2015 QCCQ 18096, 2015 QCCQ 18096
Opinion
Protection de la jeunesse — 156061 2015 QCCQ 18096 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013513-155 DATE : 9 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée au sujet de X, 4 ans. Mère, père et enfant sont tous représentés par avocats.
La mère soumet la déclaration de compromission à l’appréciation de la Cour, mais consent aux mesures recherchées. Le père de X demande une reprise de contacts supervisés avec son enfant. La mère et la directrice de la protection de la jeunesse sont en désaccord avec telle demande. Une avocate représente les intérêts de l’enfant suivant un mandat légal. [ 2 ] La preuve est constituée de divers rapports, des admissions, des témoignages de la requérante, de la mère et du père de X. [ 3 ] La mère ainsi que le père de X ont eu l’enfant alors qu’ils étaient tous deux très jeunes. La mère avait 15 ans quand X est née.
Ils ont résidé chez les grands-parents maternels pendant la grossesse et suite à la naissance de l’enfant. Quand X a eu environ six mois, le père a quitté le domicile et a mis fin à sa relation avec la mère. Il a revu l’enfant quelques fois avant que X ait un an. [ 4 ] Le 20 décembre 2012, la Cour supérieure a confié la garde de X à la mère. La mère indique, dans son témoignage, qu’au préalable il fut proposé au père de voir son enfant à raison d’une fois par semaine, le dimanche, que celui-ci s’est prévalu à une reprise seulement d’un contact, soit en juin 2012.
Par la suite, le père de X n’a pas revu son enfant. La mère est d’ailleurs en couple avec le père de Y, son autre enfant, depuis environ trois ans et celui-ci agit à
titre de père psychologique à l’égard des deux enfants. [ 5 ] L’évaluation de la situation au domicile de la mère et du père de Y, son conjoint actuel, a révélé une importante instabilité résidentielle, une consommation de cannabis chez le père de Y, des problèmes d’organisation, de surveillance, dans la sécurité des lieux. On fait également état de relation parfois difficile entre les père et mère, d’une situation financière précaire, d’instabilité du père de Y au niveau de son emploi.
[ 6 ] X, pouvait faire des crises importantes, être très opposante et les parents étaient parfois à bout de ressources, X pouvant être agressive envers sa jeune sœur Y. Les deux enfants ont certains retards de développement. [ 7 ] La mère et le père de Y reconnaissent leur besoin d’aide, leur besoin d’être outillés tout en étant informés au fur et à mesure des choses qui ne fonctionnent pas. Ils reconnaissent les lacunes sur divers aspects, dont le besoin d’aide sur le plan psychoéducatif. [ 8 ] Des services mis en place ont déjà eu des effets bénéfiques chez les enfants et les parents.
On fait état d’amorce de changement. La mère développe une confiance en elle et la mère ainsi que le père de Y démontrent tous deux un cheminement positif, tenant compte du soutien offert depuis plus de six mois.
Cela est encourageant pour la suite des choses, démontre clairement la pertinence de la poursuite de l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Pour ce qui est du père de X, le Tribunal estime avoir une preuve prépondérante que les contacts doivent être officiellement suspendus. [ 10 ] Le père de X a fait le choix de ne plus voir son enfant, de se désengager et a maintenu ce choix.
Il n’a pas fait de démarches légales pour tenter de se réimpliquer dans sa vie. [ 11 ] Le père de X a également un autre enfant qui lui a été retiré et avec lequel il a des accès restreints vu ses difficultés personnelles.
La demande qu’il fait à l’égard de X est d’ailleurs plus dans le but de la connaître que de s’impliquer de façon importante à son égard. [ 12 ] Le père de X a donc déjà un important défi qui l’attend envers son autre enfant et vu la très longue coupure de contacts envers X, il apparaît clairement qu’il n’a rien à lui offrir à court ou moyen terme. [ 13 ] Au surplus, X n’a pas de besoin en ce qui a trait au retour de son père biologique dans sa vie.
Elle a déjà un père psychologique, a déjà elle-même diverses difficultés, des défis qui justifient pleinement qu’on ne vienne pas la déstabiliser par le retour dans sa vie d’un père biologique. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b) 1)iii et 38
b) par. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre X et son père, monsieur A soient suspendus; - Que X fréquente un milieu de garde; [ 17 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Sauser, pour l’enfant Me Daniel Boulay, pour la mère Me François Drouin, pour le père /jb Date d’audience : 2015-11-09
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