2017 QCCQ 9381, 2017 QCCQ 9381
Opinion
Oasis du répit inc. c. Béton Provincial 2017 QCCQ 9381 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004854-167 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ OASIS DU RÉPIT INC., 135, chemin des Bois-Francs Est, Thetford Mines (Québec) G6G 6G7 Demanderesse c.
BÉTON PROVINCIAL, 4343, rue Industrielle, Thetford Mines (Québec) G6H 1S8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Oasis du répit inc. (ci-après : « Oasis »), représentée à l’audience par sa présidente, madame Louise Côté, opère une maison d’accueil pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Elle réclame à la défenderesse, Béton Provincial, une entreprise spécialisée dans la vente et livraison de béton, représentée à l’audience par son président, monsieur Martial Roy, la somme de 15 000 $ représentant ce qui lui en coûtera pour refaire un patio construit avec du béton acheté d’elle, qui a fissuré à de nombreux endroits et qui est devenu, malgré plusieurs essais de colmatage des fissures avec du scellant, impossible à réparer. [ 2 ] Béton Provincial fait valoir qu’elle n’a fait que livrer le béton destiné au chantier de construction du patio, que ce béton était de bonne qualité et que les fissures qui sont apparues sur une
partie du patio, sont dues à des défauts de conception des structures et composantes de celui-ci, notamment en ce qui a trait aux mouvements du sol en cas de gel et dégel. [ 3 ] Elle soutient n’avoir commis aucune faute à
titre de vendeuse du béton.
LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Madame Côté a témoigné qu’à l’automne 2014, elle a voulu faire construire un patio en béton avec une rampe d’accès pour ses quatre pensionnaires, afin d’améliorer leur qualité de vie. [ 6 ] Elle a confié à son frère, monsieur Gaston Côté, qui est opérateur de machinerie lourde et qui avait déjà construit quatre patios du même genre, la conception et la supervision de la construction dudit patio. [ 7 ] Monsieur Côté a commandé à Béton Provincial le béton requis pour faire les travaux. [ 8 ] Le 14 octobre 2014, Béton Provincial a tout d’abord livré sur le chantier douze mètres cube de béton 30 MPA, puis, parce qu’il manquait un peu de béton pour terminer les travaux, un autre mètre cube de béton 30 MPA, le tout accompagné par treize mètres cube de fibre structurale (D-3).
Prix total de la facture de Béton Provincial émise le 14 octobre 2014 : 2 600 $ avec les taxes, soit 2 989,35 $. [ 9 ] Monsieur Roy qui travaille dans le domaine du béton depuis 1977 et qui considère « connaître bien le béton! » a témoigné avoir livré le type de béton requis, soit le béton 30 MPA (4 350 livres par pouce cube en compression), qui est le produit recommandé pour l’extérieur.
[ 10 ] Il a expliqué que Béton Provincial ne fait que vendre et livrer sur les chantiers de construction le béton tel que demandé et qu’il ne s’occupe pas de la conception et de l’exécution des travaux comme tels. Ainsi, il ne se considère nullement responsable de la présence ou non de tiges métalliques pour renforcer le béton, ce qui lui est reproché par madame Côté, qui affirme, elle, qu’on lui a dit par après que « ce serait mieux avec des tiges! ». [ 11 ] Au printemps 2015, des fissures sont apparues dans le béton d’une
partie du patio – la
partie ouest, elle, est restée intacte – et dans la rampe d’accès. De plus, le béton d’une
partie de la rampe d’accès se désagrégeait en surface. [ 12 ] Madame Côté s’est plainte de la situation auprès de monsieur Roy qui a été la rencontrer et lui a dit qu’il enverrait quelqu’un pour réparer les fissures. [ 13 ] À la demande de monsieur Roy dont l’entreprise ne fait par ce genre de réparation, c’est monsieur Bernard Vachon, faisant affaire sous le nom de Recouvrement Poly Jet, qui s’est rendu sur place à l’automne 2014 et au printemps 2015, pour ouvrir les fissures et injecter du scellant poly urea, mais sans grand succès, car au cours de l’hiver 2015-2016, celles-ci se sont élargies et le scellant a éclaté. [ 14 ] Pour diverses raisons, notamment d’ordre climatique, Recouvrement Poly Jet n’a jamais terminé le travail de réparation entrepris. [ 15 ] Les photographies de l’état des lieux après les travaux effectués par Recouvrement Poly Jet, montrant les fissures, les joints de scellant éclatés et le béton désagrégé au bas de la rampe, ont été déposées au dossier de la Cour (P-7). [ 16 ] Selon monsieur Vachon qui a confirmé que seule la
partie est du patio était fissurée, le problème réside dans le fait qu’à l’endroit où le béton est fissuré, où sont situées les composantes du patio et de la rampe qui sont les plus susceptibles de bouger, le sol bouge effectivement énormément, notamment sous l’effet du gel et du dégel alors que l’eau s’infiltre sous la structure. [ 17 ] Ce phénomène de gel et dégel qui provoque les fissures en raison de la pression exercée sur la structure par l’eau qui est emprisonnée et qui gèle, il a pu le constater à plusieurs reprises : « ça dépend de celui qui fait la mise en place du projet ».
Selon lui, madame Côté aurait dû faire affaire avec un entrepreneur général. [ 18 ] Il reconnaît cependant que le béton au bas de la rampe était effrité que ce n’était pas à cause du mouvement du sol. [ 19 ] Monsieur Roy abonde dans le même sens : c’est le phénomène de gel-dégel qui a provoqué les fissures et il revenait au concepteur des travaux de considérer et anticiper ce phénomène et spécifier les mesures structurales qui s’imposaient, ce qui n’a pas été fait.
Il fait remarquer que le phénomène du mouvement du sol était tellement important que même les joints en élastomère ont joué. [ 20 ] Il réitère que ses chauffeurs de camion ont livré du béton de qualité provenant du même lot, béton qui n’a pas fissuré du côté ouest du patio, alors que si sa qualité avait été en cause, le patio aurait fissuré partout. [ 21 ] Il convient cependant du fait que le phénomène du béton qui se désagrège en surface n’est pas normal – ce béton est celui qui a été livré dans un deuxième temps le 10 octobre – et il se reconnaît une part de responsabilité à cet égard. [ 22 ] Madame Côté, elle, a témoigné s’être fiée à son frère qui s’y connaissait en la matière et qui en était pas à son premier patio. [ 23 ] Considérant qu’il était manifeste que les fissures ne pourraient jamais être réparées correctement, elle s’est retournée vers Béton Excel pour obtenir une estimation du travail de réparation à être effectué.
On lui a confirmé qu’il fallait absolument reconstruire le patio et la rampe au complet, à partir de zéro, au coût de 16 300 $ plus les taxes (P-5). [ 24 ] Le 30 mai 2016, madame Côté a mis Béton Provincial en demeure de lui payer la somme de 20 000 $ et de « solutionner mon désagrément en mon entière satisfaction », le tout dans un délai de dix jours, sous peine, en cas de défaut d’agir, de poursuites judiciaires (P-6).
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 25 ] Madame Côté ne pourra réussir que partiellement dans sa demande à l’endroit de Béton Provincial. [ 26 ] En effet, les obligations contractuelles de Béton Provincial à son endroit étaient strictement celles d’un vendeur [1] et non celles plus exigeantes d’un entrepreneur dans le cadre d’un contrat d’entreprise [2] qui aurait été conclu par les parties. [ 27 ] Les obligations de Béton Pronvincial se limitaient à livrer le béton acheté par Oasis par l’intermédiaire de son chargé de projet, monsieur Côté, selon le type de béton requis par les travaux et de le livrer selon la quantité requise et dans les délais prévus. [ 28 ] C’est ce qu’elle a fait.
En ce qui a trait à la conception et l’exécution des travaux et la pose de tiges métalliques, elle n’était nullement concernée par cet aspect des choses qui relevait du maître d’œuvre, monsieur Côté. [ 29 ] Si madame Côté veut adresser des reproches à quelqu’un dans toute cette affaire, c’est du côté de son frère qu’elle doit se diriger ou tout simplement s’en prendre à elle-même pour ne pas avoir fait affaire avec un entrepreneur, comme par exemple, Béton Excel, qui va vraisemblablement prendre charge, à
titre d’entrepreneur en construction, de tous les travaux de reconstruction du patio, selon l’estimation qu’elle a produite. [ 30 ] Quant au fait que monsieur Roy ait spontanément accepté de réparer les fissures par l’intermédiaire de Recouvrement Poly Jet, le Tribunal ne décèle dans son attitude qu’une volonté de satisfaire un client, et non un aveu d’une quelconque responsabilité dans toute cette affaire. [ 31 ] Le Tribunal retiendra cependant que le phénomène du béton qui se désagrège en surface au bas de la rampe, tel qu’on peut le voir sur les photographies déposées au dossier de la Cour, apparaît, de par sa nature particulière, être une malfaçon distincte de celles
représentées par les fissures et, tel que l’a confirmé monsieur Rochon, être relié à la qualité du mètre cube de béton livré le 10 octobre 2014, ce que reconnaît monsieur Roy. [ 32 ] Puisqu’il s’agit là d’une faute contractuelle commise par Béton Provincial à
titre de vendeur et qu’il aurait fallu réparer aux frais de Béton Provincial cette
section de la rampe, les dommages-intérêts compensatoires du préjudice pécuniaire subi par Oasis, d’un montant de 750 $, lui seront accordés. [ 33 ] Béton Provincial devra donc payer à Oasis la somme de 750 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter de la date de la demeure, soit le 10 juin 2016, le tout avec les frais de justice calculés sur la base d’une demande d’un montant de 750 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Béton Provincial, à payer à la demanderesse, Oasis du répit inc., la somme 750 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 10 juin 2016; CONDAMNE la défenderesse, Béton Provincial, à payer à la demanderesse, Oasis du répit inc., les frais de justice au montant de 150 $. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience : 8 mai 2017
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