2022 QCCQ 8318, 2022 QCCQ 8318
Opinion
Syndicat des copropriétaires de Le Saint-Patrick secteur 4 c. Degarie 2022 QCCQ 8318 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704932-200 DATE : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LE SAINT-PATRICK SECTEUR 4 Demandeur c. SUZANNE DEGARIE Défenderesse et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 mars 2019, l’unité propriété de la défenderesse, Suzanne Degarie, subit un dégât d’eau à la suite du débordement d’un réservoir de toilette. [ 2 ] L’eau cause des dommages qui nécessitent des travaux d’assèchement, d’une part, puis des travaux de réfection, d’autre part, le tout pour une somme totale de 11 484,88 $. [1] [ 3 ] Par sa demande en justice, le Syndicat des copropriétaires de Le Saint-Patrick secteur 4 (« Syndicat ») réclame à Mme Dégarie cette dernière somme qu’il a acquittée intégralement. [ 4 ] Avec le soutien de l’intervenante, La Personnelle, assurances générales inc., Mme Dégarie avance qu’elle n’a pas à payer la somme réclamée puisqu’aucune faute ne lui est imputable dans les circonstances.
I. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Syndicat est-il en droit de réclamer les frais encourus à la suite du dégât d’eau causé à l’unité de Mme Degarie en raison du mauvais fonctionnement de la toilette? II.
ANALYSE [ 6 ] Selon la Déclaration de copropriété [2] qui lie les parties, les installations sanitaires et les cabinets de toilettes qui se retrouvent dans une unité sont la propriété exclusive du copropriétaire. [ 7 ] Cette même Déclaration comporte l’obligation suivante : Tout copropriétaire reste responsable, à l’égard des autres copropriétaires et du Syndicat, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable . […] [3] (Le Tribunal souligne) [ 8 ] Le 13 décembre 2018, la portée juridique de cette disposition contractuelle est modifiée par l’entrée en vigueur de l’
article 642 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières . [4] [ 9 ] Cette loi avait pour effet d’insérer une nouvelle disposition législative dans le Code civil du Québec [5] ( C.c.Q. ), soit l’
article 1074.2 : 1074.2 Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute . Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa.
(Le Tribunal souligne) [ 10 ] En vertu de cette dernière disposition, les conséquences dommageables qui sont « le fait d’un bien » dont un copropriétaire « est légalement responsable » ne peuvent plus être recouvrées de ce seul copropriétaire.
C’est plutôt l’ ensemble des copropriétaires, « par leur contribution aux charges communes », qui sont tenues d’assumer financièrement ces conséquences. [6] [ 11 ] C’est donc ce régime qui s’appliquait lors du sinistre du 25 mars 2019. [7] [ 12 ] Dans ces conditions, si le Syndicat souhaite récupérer la somme versée pour les réparations effectuées dans l’unité de Mme Degarie, il doit pouvoir établir que le dommage causé à cette fraction de l’immeuble est attribuable à une faute commise par elle. * * * [ 13 ] Le Syndicat soutient que la conduite de Mme Degarie s’avère fautive sous deux aspects.
Premièrement, elle aurait remplacé une valve défectueuse de sa toilette au moyen d’une pièce de piètre qualité, ce qui aurait provoqué le débordement. [ 14 ] Deuxièmement, elle aurait trop tardé à l’informer de la survenance du sinistre, ce qui aurait contribué à aggraver les dommages causés par l’eau. [ 15 ] Le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre le plombier Jean-Yves Paquet. Il confirme que la valve de remplissage du réservoir a fait défaut.
Comme l’orifice du tube du trop-plein était relativement petit, l’eau qui jaillissait dans le réservoir ne parvenait pas à s’évacuer complètement, d’où le débordement. [8] [ 16 ] Il qualifie la pièce défectueuse de « valve d’entrée de gamme » que l’on peut généralement se procurer chez le quincailler. [ 17 ] Mme Degarie et son conjoint, M. Michel Asselin, témoignent qu’elle était en place depuis au moins trois ou quatre ans avant qu’elle ne cesse de fonctionner.
Aucun signe avant-coureur n’était de nature à les alerter de son mauvais fonctionnement, disent-ils. [ 18 ] De l’avis du Tribunal, rien ne permet d’inférer que ces occupants de l’unité ont fait un mauvais usage de la toilette ou ont mis en place une pièce inadéquate. Le fait que le réservoir ait servi pendant plus de trois ans à l’usage auquel il était destiné sans le moindre problème est en cela révélateur.
Si la valve de remplacement était de mauvaise qualité, la faute n’est pas imputable à la copropriétaire. [ 19 ] Quant au délai qui s’est écoulé entre la survenance du sinistre, dans la soirée du 25 mars 2019, et sa dénonciation au Syndicat le 1 er avril 2019 [9] , il appelle deux commentaires. [ 20 ] D’une part, Mme Degarie et M. Asselin témoignent qu’ils n’ont pas tardé à agir une fois le débordement constaté.
Ils ont rapidement coupé l’alimentation en eau de la toilette et procédé à éponger et essuyer, à l’aide de serviettes, l’eau claire qui courait sur le sol. [ 21 ] D’autre part, aucun élément de preuve ne permet d’étayer la thèse selon laquelle le délai de dénonciation de quelques jours aurait contribué à causer encore plus de dommages à l’immeuble. Or, cette preuve incombait au Syndicat. [10] [ 22 ] Somme toute, le Tribunal estime que Mme Degarie n’a commis aucune faute dans les circonstances. Elle doit donc bénéficier de la protection de l’
article 1074.2 C.c.Q. , tel qu’il se lisait au moment du sinistre. [11] * * * [ 23 ] Le 17 mars 2020, l’
article 1074.2 C.c.Q. était de nouveau modifié, cette fois par la Loi concernant principalement la mise en œuvre des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019 . [12] [ 24 ] Par l’effet de l’article 197 de cette dernière loi, « qui n’a pas d’effet rétroactif » [13] , un copropriétaire peut depuis être tenu responsable notamment pour « le préjudice causé […] par le fait des biens qu’il a sous sa garde ». [ 25 ] Ce faisant, le législateur réintroduit la « présomption de faute » [14] qui s’infère de l’
article 1465 C.c.Q. : 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci , à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. (Le Tribunal souligne) [ 26 ] Cette disposition et la présomption de faute qu’elle emporte ne sont cependant pas applicables quand « le fait du bien », telle une toilette [15] , provoque un sinistre qui survient entre le 13 décembre 2018 et le 17 mars 2020. C’est précisément le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONDAMNE le demandeur, Syndicat des copropriétaires de Le Saint-Patrick secteur 4, à payer à la défenderesse, Suzanne Degarie, les frais de justice de 209 $.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2022
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