2017 QCCQ 8351, 2017 QCCQ 8351
Opinion
St-Onge c. Grondin 2017 QCCQ 8351 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005331-152 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES-ÉMILE ST-ONGE -et- DIANE ST-ONGE Demandeurs c.
ANDRÉ GRONDIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Diane St-Onge (« Mme St-Onge ») et M. Georges-Émile St-Onge (« M. St-Onge »), sont voisins du défendeur, M. André Grondin (« M. Grondin »). [ 2 ] Ils lui réclament 20 000$ pour les dommages qu’ils subissent depuis juin 2013 en raison de gestes posés délibérément qui troublent leur tranquillité et les empêchent de jouir paisiblement de leur propriété. [ 3 ] M.
Grondin conteste en invoquant l’absence de trouble de voisinage et se dit victime d’acharnement de la part des demandeurs. [ 4 ] Il faut savoir que M. Grondin a déjà été condamné en août 2013 à verser 1 300$ aux demandeurs en raison notamment de gestes posés en 2012 qui auraient eu pour effet de nuire à la tranquillité résidentielle et personnelle des demandeurs (le « Jugement ») [1] . CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Les parties sont voisines depuis plusieurs années. [ 6 ] Jusqu’en 2012, leurs propriétés sont séparées en
partie par une haie de cèdres d’environ douze pieds de hauteur. [ 7 ] Les relations entre les parties se sont détériorées à travers les années, notamment en raison du refus de M. Grondin d’assumer les frais d’entretien de la haie et de collaborer à l’installation d’un ouvrage mitoyen sur la ligne séparatrice des lots. [ 8 ] En juin 2012, les demandeurs transmettent une mise en demeure à M.
Grondin pour lui demander de cesser de nuire à la haie de cèdres séparant leurs propriétés, de déplacer ses conteneurs à déchets et d’enlever une caméra pointant en direction de leur résidence, à défaut de quoi ils menacent de lui réclamer une somme de 43 299,50$ [2] . [ 9 ] Par la suite, comme M.
Grondin refuse d’obtempérer à leurs demandes, ils instituent un recours en dommage à la Division des petites créances. [ 10 ] L’audience à lieu le 17 juin 2013 et le Jugement est rendu le 2 août suivant. [ 11 ] Bien que les faits énoncés dans le Jugement ne peuvent être tenus comme démontrés dans le présent dossier, il convient d’en reprendre certains extraits pour comprendre les motifs qui ont amené le juge Tremblay à condamner M.
Grondin à payer un montant de 800$: « LES FAITS [2] Les parties occupent des propriétés résidentielles contiguës. [3] Depuis un peu plus d’un an, les St-Onge se plaignent du comportement harcelant et désobligeant de Grondin en relation avec leur tranquillité résidentielle.
[4] Le litige débute par des gestes de Grondin qui endommagent la haie de cèdres séparative. La haie du côté de Grondin est endommagée jusqu’à une bonne hauteur. Grondin y place en appui des matériaux, planches, terre et sable. L’état déplorable de la haie ne date pas d’hier. Des photographies remontant à près de dix ans montrent une haie passablement dégagée du bas. L’ensoleillement n’y est pas optimal. Les St-Onge ne subissent pas un grand préjudice pour l’instant parce que la haie est plus riche de leur côté.
Cependant, Grondin empiète sur leur propriété, y entrepose des matériaux et a un comportement irrespectueux à l’égard de la haie séparative qui leur appartient en totalité. [5] En juin 2012, les St-Onge ont expédié une mise en demeure formulant une réclamation pouvant atteindre 43 300 $. Cette réclamation intempestive n’avait rien pour calmer les ardeurs de leur voisin. [6] Grondin a, depuis lors, installé une caméra pointant vers la résidence St-Onge. Grondin laisse des tondeuses en marche sur sa propriété; il prétend les ajuster. [7] Il sort ses contenants à vidanges à des heures indues.
Régulièrement lorsque les St-Onge sortent de leur résidence, Grondin en fait tout autant pour les suivre du regard. Il affiche un panneau en direction de leur résidence avec un message incompréhensible. Il note chaque élévation de bruit provenant d’une activité résidentielle normale. Son comportement désobligeant aurait lieu surtout au moment où sa conjointe est absente. […] [11] Les St-Onge auraient intérêt à ignorer les assauts de Grondin à leur tranquillité.
Cependant, le témoignage de Grondin à l’audience a largement convaincu le Tribunal qu’il prenait une attitude délibérément provocante et perturbatrice, à l’égard de la vie privée et de la tranquillité résidentielle auxquelles les St-Onge ont droit. [12] Cette attitude est contraire à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui lui impose alors d’indemniser les St-Onge pour ces troubles de voisinage. Cet
article se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. […] [14] Cependant, Grondin a posé délibérément des gestes pour choquer, agacer, perturber, provoquer et voir intimider les St-Onge. Ce comportement a duré au moins un an malgré les avis de cessation et les demandes répétées de la Ville de Granby. [15] Les frais d’avocat ont été encourus dans un but préventif et pour minimiser les dommages par l’envoi de la mise en demeure.
On peut déplorer son contenu exagéré qui n’a rien eu pour calmer la situation. Une somme de 250 $ est accordée à ce chapitre. Les autres frais de consultations juridiques sont à la charge entière des St-Onge comme le veut la jurisprudence en pareil cas. […] [17] Un montant de 800 $ est accordé pour l’ensemble des gestes posés en 2012 qui ont eu pour effet de nuire à la tranquillité résidentielle et personnelle des St-Onge surtout au cours de la période de l’été et de l’automne lorsque leur séjour à l’extérieur de la maison était possible. » [ 12 ] Ici, les gestes reprochés à M.
Grondin visent la période du 20 juin 2013 au 8 novembre 2016 [3] . Certains de ces gestes correspondent à ceux mentionnés dans le Jugement. [ 13 ] Les notes prises par Mme St-Onge font état de près de 165 événements différents. Le procureur des demandeurs les a groupés en six catégories : 1. Tondeuse; 2. Automobile; 3. Épiage; 4. Sifflements; 5. Poubelles; 6. Bruit. [ 14 ] Le Tribunal procédera plus loin à une analyse de chacune de ces catégories. QUESTIONS EN LITIGE : [ 15 ] 1. Les gestes reprochés à M. Grondin constituent-ils des troubles de voisinage et/ou des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité?
[ 16 ] 2. Si oui, quels sont les dommages qui découlent de ces gestes? ANALYSE LE DROIT [ 17 ] En matière de voisinage, deux régimes de responsabilité coexistent : celui de la responsabilité sans faute fondée sur la mesure des inconvénients ( art. 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.)) et celui de la responsabilité civile ( art. 1457 C.c.Q . ) [4] . [ 18 ] L’
article 976 C.c.Q. impose aux voisins d’accepter « les inconvénients normaux du voisinage n’excédant pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds, ou suivant les usages locaux ». [ 19 ] Pour avoir gain de cause, une victime qui invoque l’
article 976 C.c.Q. devra établir, de façon probabl e [5] , l’existence d’inconvénients anormaux sans avoir à prouver la faute du voisin, ce dernier ne pouvant écarter sa responsabilité en prouva nt l’absence de faute de sa par t [6] . [ 20 ] La limite de la tolérance doit s’évaluer en fonction du critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [7] . [ 21 ] Quant à la responsabilité sous 1457 C.c.Q. , la victime devra démontrer, de façon probable, que le préjudice subi a été causé par un abus du voi sin dans l’exercice de son droi t [8] . [ 22 ] Le harcèlement, et plus généralement, tous les gestes intentionnels posés dans le dessein de nuire, ne constituent pas des gestes normaux de voisinage et engagent la responsabilité extracontractuelle de leur auteur [9] . [ 23 ] Ces gestes peuvent même donner lieu à des dommages punitifs [10] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE Remarques préliminaires sur la crédibilité des témoins [ 24 ] Dans la présente affaire, la preuve repose essentiellement sur les témoignages entendus à l’audience. [ 25 ] Avant d’examiner chacune des catégories de reproches soulevés par les demandeurs, il convient de faire des remarques générales à l’égard de la crédibilité des témoins entendus. [ 26 ] En demande, seuls les demandeurs ont témoigné. [ 27 ] Le témoignage de Mme St-Onge a consisté essentiellement à répéter ce qui était contenu aux notes qui avaient été produites comme pièces P-2 et P-2 (suite).
Afin de réduire la durée de son témoignage, le procureur de M. Grondin a admis que Mme St-Onge répèterait intégralement le contenu des pièces P-2 et P-2 (suite). [ 28 ] En contre-interrogatoire, l’avocat de M. Grondin a longuement contre-interrogé Mme St-Onge afin de lui faire préciser les détails factuels entourant les notes qu’elle avait consignées. Ce contre-interrogatoire a permis de démontrer que Mme St-Onge n’était pas en mesure de donner des détails quant aux circonstances entourant les événements contenus dans ses notes. À
titre d’exemple, elle n’était pas capable de dire ce que portait M. Grondin aux différentes dates inscrites en juin 2013 ni de confirmer que M. Grondin était bien la personne qui avait posé les gestes reprochés étant donné que ceux-ci avaient lieu de l’autre côté de la haie de cèdres ou de la clôture séparant leurs propriétés respectives. [ 29 ]
Malgré ces difficultés, le Tribunal accorde une grande crédibilité aux notes prises par Mme St-Onge de façon contemporaine aux événements. Le Tribunal n’a pas de motif pour remettre en cause la véracité de celles-ci. [ 30 ] Quant à M. St-Onge, son témoignage est également très crédible. [ 31 ] Bien qu’il n’ait pas été présent aussi souvent que Mme St-Onge lorsque M. Grondin a posé les gestes reprochés, il a témoigné avec assurance et franchise. [ 32 ] En défense, la preuve repose sur le témoignage de M.
Grondin et de son fils Bernard. [ 33 ] Le témoignage de ce dernier a été de courte durée et a porté essentiellement sur un événement qui serait survenu lors de l’audience à la Division des petites créances, sur le stationnement de son camion en août 2013 ainsi que sur des précisions à l’égard de certaines activités de son père. Son témoignage a peu d’impact dans ce dossier. [ 34 ] Quant à M. Grondin, son témoignage doit être examiné avec circonspection. [ 35 ] En effet, à l’audience, M.
Grondin a apporté deux calendriers pour tenter de démontrer qu’il aurait été absent à certaines dates notées par Mme St-Onge dans ses notes personnelles. [ 36 ] Ces calendriers ont été produits comme pièces P-5 et P-6. [ 37 ] Un examen de l’original de ces documents permet de constater que M. Grondin n’a souvent pas pris de notes de façon contemporaine et qu’il a plutôt ajouté des commentaires à partir de notes de Mme St-Onge.
Ceci paraît notamment du fait que la couleur de l’encre n’est pas la même à certaines dates et que l’écriture est différente. [ 38 ] En fait, il semble que les notes contemporaines auraient été prises par l’épouse de M. Grondin dont l’écriture est facilement
reconnaissable sur les documents. Cette dernière n’a pas témoigné à l’audience. LES REPROCHES 1. Tondeuse [ 39 ] Les demandeurs se plaignent du fait que M. Grondin parte sa tondeuse lorsqu’ils sont à l’extérieur. [ 40 ] Ils ont recensé 21 dates où ceci se serait produit. [ 41 ] Les demandeurs ne contestent pas le droit de M. Grondin de tondre sa pelouse, mais lui reprochent d’utiliser celle-ci comme moyen pour troubler la jouissance paisible de leur propriété. [ 42 ] M.
Grondin explique que vu son âge (il a aujourd’hui 77 ans) et ses problèmes de santé, il n’est pas en mesure de tondre sa pelouse de façon continue. Il doit donc prendre des pauses surtout qu’il est le seul à s’occuper des travaux extérieurs. [ 43 ] Le Tribunal considère qu’il n’est effectivement pas anormal que M. Grondin tonde sa pelouse par étapes.
Cependant, rien ne justifie qu’il laisse le moteur de sa tondeuse rouler près de la limite des terrains sans tondre la pelouse ou encore qu’il parte celle-ci alors qu’il a déjà tondu la pelouse ou devrait avoir complété cette tonte au moment où les demandeurs sont à l’extérieur. [ 44 ] Ces gestes ne peuvent qu’être interprétés comme du harcèlement de la part de M. Grondin. [ 45 ] Ainsi, le Tribunal conclut que M. Grondin a été en faute aux dates suivantes [11] : 2013 20, 25, 26 et 27 juin; 2 et 20 juillet; 30 septembre. 2014 8 et 9 mai. 2015 16 avril; 20 mai; 15 août. 2016 1 er août. 2.
Auto [ 46 ] Les demandeurs reprochent à M. Grondin d’utiliser sa voiture pour les harceler. [ 47 ] En fait, M. Grondin déplacerait parfois sa voiture dans son stationnement afin d’épier les demandeurs. Il aurait même été surpris à garer celle-ci près de la ligne de séparation et à s’asseoir du côté passager avec les fenêtres ouvertes. [ 48 ] Le fait d’épier quelqu’un peut constituer du harcèlement [12] . Toutefois, comme écrivait le juge Laporte dans l’affaire Bernier c.
Boucher [13] , ceci est très souvent une question de perception : « [43] Le fait de se sentir épié ou maltraité est très souvent une pure question de perception. Mais cela n'est pas toujours le cas. La perception est fonction d'une multitude de facteurs qui peuvent provenir tant de celui qui perçoit que de celui à qui on attribue les torts. » [14] [ 49 ] Le Tribunal considère que M. Grondin a commis une faute aux dates suivantes [15] : 2013 21 juin; 15 octobre. 2015 1 er mai; 18 au 20 novembre; 1 er et 2 décembre. 3. Épiage [ 50 ] Les demandeurs reprochent à M.
Grondin de les épier lorsqu’ils sont à l’extérieur, surtout lorsqu’ils reçoivent des invités. [ 51 ] Bien qu’ils ne soient souvent pas en mesure de confirmer que c’est bien M. Grondin qui était de l’autre côté de la haie ou de la clôture lors de ces événements, ils affirment être certains que c’est lui puisque l’épouse de M. Grondin ne sortait pas souvent à l’extérieur vu son état de santé. Le Tribunal croit la version des demandeurs à ce sujet.
[ 52 ] À la lumière de ce qu’il a entendu, le Tribunal n’a pas d’hésitation à conclure que c’est bien M. Grondin qui a épié les demandeurs aux dates suivantes [16] : 2013 27 juin. 2014 9 avril; 15 et 30 mai; 6 octobre. 2015 18 avril; 21 mai; 18 juin; 7 août. 4. Sifflements [ 53 ] Les demandeurs reprochent à M. Grondin de parfois émettre un sifflement lorsqu’ils sont à l’extérieur. Ce geste aurait pour but de les harceler. [ 54 ] M. St-Onge a repris ce sifflement à l’audience. Il ne s’agit pas de quelque chose d’harmonieux. [ 55 ] M.
Grondin n’a pas expliqué pourquoi il poussait parfois ce sifflement. [ 56 ] En principe, il n’est pas interdit de siffler. Cependant, lorsqu’une personne siffle délibérément pour troubler la tranquillité de ses voisins, ce geste constitue une faute. [ 57 ] Le Tribunal conclut que M. Grondin a commis une telle faute aux dates suivantes [17] : 2013 22 au 24 août; 15 novembre. 2014 1 er , 2 et 9 juin; 15 septembre; 11 et 13 octobre. 2015 6 mai; 3 septembre; 12 octobre. 2016 29 février; 15, 19 et 30 avril; 31 mai. 5. Poubelles [ 58 ] Les demandeurs reprochent à M.
Grondin de faire du bruit avec ses poubelles et les sortir tard le soir. Ils déclarent que ceci est fait dans le but de troubler leur tranquillité. [ 59 ] Les demandeurs ne contestent pas que le fait de déplacer les bacs à ordures cause un certain bruit et qu’il soit possible de les sortir en fin de soirée. Les événements notés référent à des cas où M. Grondin aurait fait du bruit à plusieurs reprises et pendant plusieurs minutes. Ils ont même dû faire intervenir la police à une occasion. [ 60 ] M. Grondin affirme sortir ses poubelles vers 20h, parfois plus tard.
Il nie faire du bruit avec les couvercles. [ 61 ] À la lumière de la preuve entendue, le Tribunal considère que les gestes suivants ont été posés par M. Grondin afin de troubler la tranquillité des demandeurs [18] : 2013 26 novembre; 10 décembre. 2015 5 août.
6. Bruit [ 62 ] Les demandeurs reprochent à M. Grondin de faire délibérément du bruit lorsqu’ils sont à l’extérieur. [ 63 ] Encore une fois, rien n’empêche quelqu’un de faire du bruit, à condition que celui-ci demeure dans les limites tolérables et que ce bruit ne soit pas fait dans le but de nuire aux voisins. [ 64 ] À
titre d’exemple, M. Grondin déclenche son alarme automobile à deux reprises les 10 et 15 avril 2015 alors que M. St-Onge est à l’extérieur. [ 65 ] M. Grondin n’explique pas pourquoi il agit ainsi. [ 66 ] Le Tribunal conclut que M. Grondin a sciemment causé du bruit afin de troubler la tranquillité des demandeurs aux dates suivantes [19] : 2013 10 juillet; 22 août; 10 et 24 septembre; 15 et 18 octobre. 2014 7 mars; 2, 8, 9, 18 et 23 juin; 15 et 26 septembre; 7 décembre. 2015 10 mars; 15 avril; 7 mai; 14 août. 2016 29 février; 10 mai; 31 août.
Conclusions sur les reproches [ 67 ] Comme les demandeurs ont présenté un tableau précisant des dates pour chacune des catégories de reproches faits à M. Grondin, le Tribunal a suivi cette approche. Cependant, un examen de l’ensemble des événements notés par les demandeurs permet au Tribunal de conclure que M.
Grondin a posé de nombreux gestes afin de troubler la tranquillité des demandeurs et de les priver d’une jouissance paisible de leur propriété. [ 68 ] À l’instar du juge Laporte, nous sommes d’avis que tous ces gestes, pris individuellement, pourraient être vus comme étant anodins, mais lorsqu’ils sont conjugués, ils doivent être considérés comme vexatoires et fautifs [20] . [ 69 ] Les gestes postérieurs à la réception du Jugement rendu le 2 août 2013 sont d’autant plus inacceptables que M.
Grondin avait déjà été condamné pour avoir nui à la tranquillité résidentielle et personnelle des demandeurs. [ 70 ] Ces récidives seront prises en compte dans l’octroi des dommages accordés. 2. Les dommages [ 71 ] Les demandeurs réclament 20 000$ pour le préjudice subi en raison des fautes commises par M.
Grondin. [ 72 ] Cette somme est composée de 15 000$ pour les dommages moraux et 5 000$ pour les dommages punitifs. [ 73 ] La détermination des dommages moraux laisse place à une marge de manœuvre afin d’en arriver à un résultat raisonnable et équitable [21] . [ 74 ] Quant aux dommages punitifs, ils ne peuvent être octroyés que si les conditions de l’
article 1621 C.c.Q. sont remplies, le Tribunal jouissant d’une certaine l’attitude dans la détermination du montant à accorder [22] . [ 75 ] Pour ce qui est des dommages moraux, la preuve démontre clairement que les demandeurs ont été et demeurent affectés par les gestes fautifs commis par M. Grondin.
[ 76 ] Depuis au moins 2013, ils limitent leurs sorties à l’extérieur lorsque celui est présent. [ 77 ] Ils reçoivent moins d’invités à la maison, surtout durant la période estivale. [ 78 ] Ils se sentent épiés. Ils craignent que M. Grondin enregistre leurs conversations ou qu’il les filme à leur insu. [ 79 ] Ces gestes ont causé beaucoup de tension au sein du couple St-Onge. [ 80 ] Les notes prises par Mme St-Onge, surtout depuis 2015, montrent qu’elle a peur de sortir seule lorsque M. St-Onge est absent. [ 81 ] Elles permettent de constater à quel point le harcèlement de M.
Grondin l’a affectée. [ 82 ] En effet, depuis 2015, Mme St-Onge semble réagir dès que M. Grondin fait du bruit ou la regarde. Ceci illustre les effets nocifs que peuvent causer le harcèlement. [ 83 ] Il convient de reprendre les propos du juge Tôth dans l’affaire V.D. c. G.De. [23] : « [90] Le Robert donne cette définition du harcèlement : Harcèlement moral : conduite abusive (humiliations, menaces…) exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre, pour la déstabiliser (au travail, dans le couple…). […] [92] Le harcèlement est insidieux, perfide et sournois.
Il procède d'une malveillance et d'une intention de nuire. C'est de la pure méchanceté. C'est l'arme du lâche. L'auteur feint un comportement normal. Il a toutes sortes d'excuses et d'explications pour expliquer ses faits et gestes, particulièrement quand des témoins peuvent corroborer ses agissements.
Mais, le plus souvent, il agit dans l'ombre et sans témoin avec l'assurance de la terreur qu'il provoque chez sa victime. [93] Suivre, talonner, traquer une personne, communiquer avec elle de façon répétée, la surveiller, se comporter envers elle de façon agressive, faire des menaces de toutes sortes sont autan t de comportements harcelants. » [ 84 ] Prenant en compte que le Jugement accordait 800$ pour une période moins longue que celle couverte par le présent recours, les éléments mentionnés plus haut et les décisions rendues en la matière [24] , le Tribunal accorde 5 000$ à Mme St-Onge et 2 500$ à M.
St- Onge à
titre de dommages moraux. [ 85 ] Quant aux dommages punitifs, les demandeurs ont démontré que M. Grondin a porté intentionnellement atteinte à des droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne [25] . [ 86 ] Les fautes commises par M. Grondin sont d’autant plus graves qu’il avait déjà été condamné par le Jugement pour avoir causé des troubles de voisinage et intimidé les demandeurs. [ 87 ] Bien qu’aucune preuve directe de la situation patrimoniale de M. Grondin n’ait été faite, M.
Grondin a témoigné à l’effet, qu’outre sa résidence, il possédait également un chalet. [ 88 ] Fort des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Richard c. Time Inc. [26] , le Tribunal est d’avis qu’un montant de 2 500$ devrait être accordé à
titre de dommages punitifs, ce montant devant être réparti en parts égales entre les demandeurs. [ 89 ] En résumé, M. Grondin devra verser 6 250$ à Mme St-Onge et 3 750$ à M. St-Onge. [ 90 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE , en partie, la Requête introductive d’instance en dommages ; [ 92 ] CONDAMNE le défendeur à payer à M. Georges-Émile St-Onge la somme de 3 750$ et à Mme Diane St-Onge la somme de 6 250$, ces montants devant être majorés de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. [ 93 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Antony Leclerc Poitras Fournier Leclerc, avocats Procureur de la
partie demanderesse Me Robert Jodoin Jodoin & Associés société d'avocats s.a. Procureur de la
partie défenderesse
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