2023 QCCQ 8718, 2023 QCCQ 8718
Opinion
Protection de la jeunesse — 232103 2023 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001222-105 DATE : 29 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2007, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) __________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 7 février 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en centre de réadaptation et la poursuite des services pour douze mois.
Alléguant la persistance des comportements problématiques de l'adolescent et l'incapacité des parents à répondre aux besoins particuliers de leur fils, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour douze mois additionnels. [ 2 ] Le père et la mère à qui la demande a été signifiée sont absents. L'avocat de l'adolescent consent aux recommandations
proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis le 22 juin 2010 en raison de la négligence dont il est sujet dans son milieu parental.
On lit à la dernière ordonnance : [3] C'est le 22 juin 2010 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet due au problème de santé mentale de la mère et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence psychologique.
L'enfant est alors hébergé en famille d'accueil . [4] Rappelons les diagnostics de l'adolescent, soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble anxieux généralisé, un trouble de l'attachement, des traits obsessionnels, des comportements violents, de l'opposition et des mensonges auxquels s'ajoute, après une récente évaluation en neuropsychologie, un fonctionnement intellectuel dans la moyenne faible. [5] En 2018, il présente des comportements sexuels inappropriés lors d'une visite chez sa mère (relation sexuelle complète avec sa jeune sœur) et aussi dans son milieu d'accueil , à cela s'ajoutent de la violence verbale et des mensonges.
C'est dans ce contexte qu'il est hébergé en centre de réadaptation. [6] En 2019, la stabilisation de ses comportements permet son retour dans la famille d'accueil où il vit depuis l'âge de trois ans. [7] Cependant au printemps 2020, une recrudescence de ses comportements sexuels inappropriés nécessite une plus grande surveillance dans le milieu d'accueil. La situation se détériore, il est violent et s'automutile. Il est obsédé par le sexe et demande à recevoir de l'aide. Il retourne ainsi au centre de réadaptation en janvier 2021 . (Nos soulignements) [ 4 ]
Malgré l'encadrement soutenu et les interventions spécialisées dont il bénéficie en centre de réadaptation, ses comportements ne s'améliorent pas. [ 5 ] Au printemps 2021, il est victime d'un abus sexuel dans les toilettes de l'école. [ 6 ] À la même période, lors d'une sortie dans son milieu d'accueil, il est surpris à faire des jeux sexuels avec des enfants en visite dans le milieu d'accueil. [ 7 ]
Malgré cet événement, la famille d'accueil demeure tout de même impliquée auprès de lui et n'exclut pas son retour si ses comportements s'améliorent. [ 8 ] Les parents collaborent avec les services. Les contacts entre l'adolescent et sa mère sont suspendus depuis 2018. Son père le voit deux heures aux deux mois.
L'évolution de la situation [ 9 ] Tout au cours de l'année qui suit la dernière ordonnance, l'adolescent vit de nombreuses crises, il fugue, est violent, s'automutile et fait des menaces de mort. [ 10 ] L'été dernier, de nouveau il agresse sexuellement un enfant en visite dans la famille d'accueil lors d'une sortie. À compter de ce moment, la famille d'accueil se désiste du projet de vie de l'adolescent. [ 11 ] Son important besoin de surveillance l'empêche de fréquenter l'école à l'externe. [ 12 ] Au cours de l'automne, il apprend qu'il a la Covid-19 et se désorganise.
Il fugue, menace un itinérant de mort, se pique avec une aiguille, consomme des drogues volées et menace de se suicider. [ 13 ] Il fait face à des accusations criminelles en lien avec des menaces de mort, des voies de fait et un abus sexuel. [ 14 ] Les problématiques de santé mentale et sexuelles de l'adolescent nécessitent une surveillance constante considérant le risque qu'il représente. [ 15 ] L'intervenante est d'opinion : Les capacités de changements et d'adaptation sont gravement affectées par les multiples traumas, les abus vécus, le trouble d'attachement sévère et les troubles de santé mentale.
Il nous est difficile de penser que X pourra réintégrer une famille d'accueil avant ses 18 ans, considérant le risque constant qu'il représente . (Notre soulignement) [ 16 ] La situation des parents est la même que lors de la dernière ordonnance.
Ils sont tous deux conscients que la place de leur fils, eu égard à ses besoins particuliers et à ses troubles de santé mentale et d'attachement, est au centre de réadaptation. [ 17 ] La preuve démontre que l'instabilité du jeune homme et ses importantes difficultés lui permettent difficilement d'évoluer dans un milieu moins encadrant que le centre de réadaptation. [ 18 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent.
[ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 7 février 2022; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de douze mois; [ 24 ] MAINTIENT la suspension de contacts entre l'adolescent et sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père s'effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en sexologie et en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Christophe Clément (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 21 mars 2023
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