2013 QCCQ 8885, 2013 QCCQ 8885
Opinion
Protection de la jeunesse — 131962 2013 QCCQ 8885 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008620-121 DATE : 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], délégué de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2001 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger et réviser l'ordonnance rendue le 27 août 2012, laquelle prévoyait que X soit confié à sa mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que les comportements de X chez sa mère se sont considérablement détériorés et la mère est devenue dépassée par la situation. [ 3 ] Considérant que X conteste continuellement l'autorité de sa mère et peut faire de violentes crises pour obtenir ce qu'il veut. [ 4 ] Considérant que X vit des conflits majeurs avec ses frères Y et Z dont le père a la garde. [ 5 ] Considérant que le 21 octobre 2012, un important conflit est survenu entre Alexandre et sa mère et que la situation a dégénéré au point où les policiers ont dû intervenir. [ 6 ] Considérant que le 11 décembre 2012, une éducatrice externe a entamé un suivi avec X et la famille. [ 7 ] Considérant que le 15 décembre 2012, X a de nouveau fait une crise majeure et qu'il a alors été décidé de le confier en centre de réadaptation pour la fin de semaine.
[ 8 ] Considérant que le 17 février 2013, une intervention a dû avoir lieu à l'école puisque X aurait été intimidant envers d'autres élèves. [ 9 ] Considérant que ses comportements à l'école se sont par la suite améliorés. [ 10 ] Considérant que le 26 février suivant, X a fait une crise qualifiée «d'atomique» par sa mère, qu'il a frappée à cette occasion. [ 11 ] Considérant que les crises se sont multipliées par la suite, malgré l'implication de l'éducatrice. [ 12 ] Considérant que lorsqu'il est en conflit avec sa mère, X a le réflexe d'appeler son père pour qu'il vienne le chercher. [ 13 ] Considérant que le 4 mars X a affirmé vouloir vivre avec son père, mais s'est ravisé par la suite. [ 14 ] Considérant que le 6 mars, la situation était intenable chez la mère et X a été confié à son père par le Tribunal. [ 15 ] Considérant que dès le 12 mars une altercation physique est survenue entre X et ses frères au domicile du père alors que ce dernier était absent.
À l'occasion de cet événement, X aurait pris un couteau pour menacer ses frères et menacer de se faire du mal à lui-même.
Les policiers ont dû intervenir à nouveau. [ 16 ] Considérant que le 19 mars, une ordonnance de placement en centre de réadaptation a dû être prononcée compte tenu de la dégradation de la situation. [ 17 ] Considérant que le bilan de la situation de X depuis qu'il a intégré la ressource A est relativement positif. [ 18 ] Considérant que la mère apprend, elle aussi, à s'outiller pour réussir à mieux encadrer son fils.. [ 19 ] Considérant que le 3 avril dernier d'autres difficultés sont survenues à l'école impliquant de l'intimidation de la part de X. [ 20 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui indispensable que X demeure confié en centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2013, le Directeur planifiant de le retourner progressivement au domicile de sa mère dès la fin de l'année scolaire si la situation le permet. [ 21 ] Considérant que le Directeur s'est engagé à défrayer le coût du transport scolaire pour s'assurer que X puisse continuer de fréquenter la même école, ce qui est très important pour l'enfant. [ 22 ] Considérant que les parents sont aujourd'hui en accord avec la poursuite de l'hébergement de X mais que l'adolescent lui-même conteste ces mesures et réclame de retourner immédiatement au domicile de sa mère. [ 23 ] Considérant que la preuve démontre clairement la nécessité de la poursuite de l'hébergement en centre.
En effet, la persistance et la gravité des comportements nécessitent certainement une intervention spécialisée. [ 24 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 25 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 27 ] MAINTIENT l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2013; [ 28 ] PREND ACTE qu'il est actuellement hébergé dans une ressource intermédiaire; [ 29 ] PREND ACTE qu'on prévoit le réintégrer progressivement au domicile de sa mère à la fin de l'année scolaire, si la situation le permet. [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient organisés par le DPJ quant aux modalités et fréquence; [ 31 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille jusqu'au 31 décembre 2013.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Kathleen S. Labelle Procureure de la mère
Date d’audience : 16 avril 2013 GM/ho
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