2022 QCCQ 8913, 2022 QCCQ 8913
Opinion
Sylvain c. Sylvain 2022 QCCQ 8913 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-22-003192-210 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REBECCA SYLVAIN
Partie demanderesse c. FRANÇOIS SYLVAIN et MARIELLE TURGEON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement dispose d’un litige entre la demanderesse et ses deux parents, les défendeurs, au sujet de la distribution, entre eux, du prix de vente d’un immeuble qu’ils avaient acquis ensemble et donc du partage de l’indivision. [ 2 ] Les défendeurs, qui ont reçu l’essentiel du prix de vente, à charge de le redistribuer, dans le contexte décrit plus loin, reconnaissent qu’ils se sont versé, à même la part autrement due à la demanderesse, une somme qui correspond à leur appréciation de la valeur des travaux qu’ils ont personnellement réalisés dans l’immeuble au-delà de ceux auxquels la demanderesse participe. [ 3 ] Pour les raisons qui sont exposées, le Tribunal constate à la lumière de la preuve que la ponction est effectuée sans que la demanderesse y ait consenti. [ 4 ] Les défendeurs invoquent pour la justifier une entente verbale par laquelle les parties se seraient engagées à participer physiquement, en parts égales, aux travaux requis pour l’amélioration de l’immeuble.
Ils reconnaissent cependant qu’elles n’ont pas établi de mécanisme pour régir une situation où l’un contribue d’une manière plus intense ou plus utile que l’autre. [ 5 ] Des règles supplétives précises, établies par le Code civil du Québec pour le traitement des impenses encourues par les parties dans le cadre de l’indivision s’imposent à elles lorsque, comme en l’occurrence, elles ne concluent pas une entente pour s’en exclure. [ 6 ] Elles marquent une distinction nette entre le traitement des impenses qui sont indispensables à la préservation de l’immeuble et celles qui ne font que contribuer soit à l’augmentation de sa valeur, soit à l’agrément des propriétaires ou occupants. [ 7 ] Le Tribunal conclut ci-après, que les apports que les défendeurs revendiquent en l’instance ne peuvent donner lieu qu’à une indemnité qui serait déterminée non pas sur la base du coût ou de la valeur des travaux fournis, mais en ne considérant que de l’augmentation de valeur qui en résulte pour la propriété dans la mesure où celle-ci existe lors de la vente et est démontrée. [ 8 ] Par ailleurs, dans une seconde réclamation contenue aussi à sa demande introductive d’instance, la demanderesse soutient que les défendeurs lui ont causé des dommages en la menaçant de transmettre une dénonciation, qu’elle estime sans fondement, à la Société d’assurance automobile du Québec qui visait à lui faire craindre de perdre les indemnités qu’elle en reçoit.
Ce comportement fautif avait pour objectif, selon elle, de la convaincre à renoncer à entreprendre sa réclamation principale. [ 9 ] Elle propose qu’un long document qui accompagne la lettre des défendeurs doit être compris comme contenant implicitement
des menaces de mort à son égard. La transmission de ces documents lui aurait causé stress et angoisse. Elle réclame une indemnité pour les dommages qu’elle subit en conséquence qu’elle évalue à 2 000 $. [ 10 ] Finalement, elle demande également que les défendeurs soient condamnés à l’indemniser pour des honoraires extrajudiciaires de 5 000 $ qu’elle a dû encourir pour assurer sa représentation dans le cadre de l’instance, puisque la contestation des défendeurs constitue, à son avis, un abus de droit. 1.
Principes juridiques [ 11 ] Il y a copropriété par indivision lorsque plusieurs personnes – les indivisaires – détiennent des droits de propriété concurrents sur un même bien 7 , sans que l’une d’entre elles ne puisse prétendre avoir un droit de propriété exclusif sur une
partie de ce bien [1] . L’indivision peut résulter d’un contrat [2] lorsque, comme ici, des personnes achètent un bien ensemble. [ 12 ] Les indivisaires peuvent conclure une entente qui exprime l’accord de leurs volontés communes d’organiser leurs rapports à l’égard du bien indivis d’une manière différente de celle prévue par la loi. Il peut ainsi être dérogé aux règles du Code civil du Québec qui sont supplétives de volonté [3] .
La plupart des dispositions du Code civil relatives à l’indivision n’étant pas d’ordre public (sauf les articles 1013 , 1014 , 1030 et 1031 C.c.Q. ), il est permis de déroger conventionnellement à ses règles supplétives ( art. 9 C.c.Q. ) afin d’adapter l’organisation de la vie communautaire aux besoins des copropriétaires […] en l’absence de convention, et sauf disposition d’ordre public, le Code prévoit un ensemble de règles d’application supplétive [4] . [ 13 ] Une convention d’indivision peut remplacer les mécanismes dont le Code civil du Québec prescrit l’application précisément pour prévoir la situation où les indivisaires choisissent de ne pas établir de règles différentes [5] . [ 14 ] Ce contrat peut prévoir des modalités qui modifient le régime décisionnel ou les modalités du partage [6] .
Le bien indivis est autrement administré en commun et les décisions sont adoptées à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts sauf pour les décisions visant à aliéner le bien indivis, à le partager, à le grever d’un droit réel, à en changer la destination ou à y apporter des modifications substantielles qui sont prises à l’unanimité [7] . [ 15 ] Les indivisaires sont tenus, à défaut de convention contraire, de contribuer aux charges communes. Ils demeurent libres, à ce sujet aussi, d’organiser autrement leurs rapports juridiques.
La répartition des charges (comme celle des fruits et revenus) pourrait ne pas être proportionnelle à la part des copropriétaires, selon leur volonté commune si les parties en conviennent que cette entente est démontrée par une preuve prépondérante [8] . [ 16 ] La loi fixe de manière précise les règles qui visent à indemniser un indivisaire d’impenses encourues au bénéfice du bien indivis qui sont au cœur du litige.
Ces mécanismes aussi s’appliquent à défaut de démonstration concluante d’une entente contraire. [ 17 ] La loi établit une distinction claire entre les impenses qui sont requises pour préserver l’immeuble d’une part et, d’autre part, celles qui ne font que contribuer à sa valeur ou alors qui sont simplement destinées à l’agrément des propriétaires. [ 18 ] L’
article 1020 du Code civil établit le principe suivant : Chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu’il a faites pour conserver le bien indivis. Pour les autres impenses autorisées, il a droit, au moment du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien [9] . […] (nous soulignons) [ 19 ] Le Code civil crée ainsi une première catégorie d’impenses dont le remboursement correspond aux coûts encourus pour les réaliser et qui sont remboursées même s’ils ne sont pas autorisés, et ce à mesure que les impenses sont encourues.
Cette règle d’équivalence entre le remboursement et la somme déboursée ne s’applique que pour les impenses qui sont nécessaires à la conservation du bien. [ 20 ] Les impenses qui sont autorisées, mais qui ne visent pas la préservation de l’immeuble sont l’objet d’un traitement tout à fait différent. [ 21 ] La personne qui les effectue n’a droit en vertu de l’
article 1020 C.c.Q , qu’à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien par ces impenses. Le prix de ces dernières ou la valeur à laquelle elles correspondent est peu significatif puisque le seul critère de détermination de l’indemnité tient à la plus-value. La plus-value donnée au bien n’est pas équivalente au coût des travaux, elle se calcule sur la valeur marchande de l’immeuble au moment de la disposition du bien (ou de la fin de l’indivision). La plus-value ne peut pas être une valeur négative. À
titre d’exemple, on peut bien dépenser 20 000 $ pour refaire la dalle de béton de son garage ou dépenser 50 000 $ en aménagement paysager, cela n’augmentera pas nécessairement d’autant la plus-value de l’immeuble.
L’installation d’une piscine au coût de 30 000 $ n’augmente pas nécessairement d’autant la valeur de l’immeuble [10] . [ 22 ] Cette contribution à la valeur de l’immeuble n’est appréciée qu’au moment du partage du bien indivis ou de sa disposition et l’indemnité n’est due qu’à l’époque où le partage survient. [ 23 ] Finalement, les sommes que celles-ci déboursent pour des dépenses d’agréments qui ne contribuent pas à la valeur du bien indivis ou alors les impenses qui ne sont pas autorisées ne sont pas remboursées. [ 24 ] La rénovation esthétique d’une portion de l’immeuble ne constitue pas des impenses nécessaires à la conservation du bien [11] .
La valeur des dépenses en nature ou en argent qui sont encourues pour la réaliser n’est pas remboursée que les travaux soient autorisés ou non. Ce n’est que dans la mesure où les travaux contribuent à l’augmentation de valeur de l’immeuble et que cette plus-value persiste
et est mesurable, au moment du partage ou de la vente, qu’une indemnité est due. 2. Contexte [ 25 ] La demanderesse, par sa demande introduite le 25 mai 2021, affirme que les défendeurs lui doivent solidairement à
titre principal une somme de 19 515,33 $. Ce montant représenterait le solde impayé de sa portion du prix de vente de l’immeuble dont les parties étaient copropriétaires indivis en parts égales jusqu’à sa vente à un tiers le 27 octobre 2020 [12] . [ 26 ] Le prix de vente a été remis presque entièrement aux défendeurs par le notaire instrumentant. Cela résulte d’une discordance entre l’énoncé du pourcentage de copropriété indivise détenu par chaque partie, tel qu’il est décrit au
titre d’acquisition, datant du 30 août 2017 [13] , avec l’entente réelle des parties telle que les admissions des défendeurs l’établissent. [ 27 ] Les défendeurs reconnaissent que, bien que le
titre d’acquisition de l’immeuble ne paraît concéder à la demanderesse qu’une part de 5 % de la copropriété, les parties ont toujours convenu qu’elles détenaient, en fait, chacune une part égale d’un tiers. [ 28 ] La différence entre la part apparaissant au
titre et celle réellement convenue s’explique du fait que les défendeurs ayant initialement contribué à hauteur de 95 % au paiement du prix d’achat, la part de chacun a été indiquée au contrat d’acquisition, par le notaire, selon leurs apports initiaux respectifs. 2.1 Contributions égales aux dépenses [ 29 ] Il est aussi acquis que les parties convenaient que la demanderesse devait être traitée et agir, à tout égard, comme copropriétaire en parts égales avec chacun des défendeurs.
La demanderesse, conformément à cette entente, a toujours contribué à raison d’un tiers aux dépenses investies pour l’entretien et la rénovation de l’immeuble. [ 30 ] Les défendeurs occupaient un étage de l’immeuble et la demanderesse occupait l’autre avec son jeune enfant. [ 31 ] Puisque l’immeuble, formé de deux unités de logement, ne génère ainsi aucun revenu, l’ensemble des dépenses qui étaient associées à son entretien, son maintien et sa rénovation étaient acquittés au fur et à mesure qu’elles étaient engagées par les parties à raison d’un tiers pour chacun. [ 32 ] Ces dépenses incluaient la main-d’œuvre associée à certains travaux assez mineurs, que des professionnels de la construction réalisent pour l’entretien et la rénovation de l’immeuble. [ 33 ] Le défendeur assure la comptabilité quotidienne et informe mensuellement les autres propriétaires des sommes nécessaires pour assurer l’équilibre de leur contribution. [ 34 ] Une
partie rembourse ainsi les avances que l’une ou l’autre pouvait avoir faites pour l’acquisition des biens nécessaires. [ 35 ] Les parties conviennent que les sommes qui deviennent dues de temps à autre par la demanderesse à cette fin ont été acquittées régulièrement sur présentation d’un rapport.
Celui-ci est préparé par le défendeur chaque mois et est réalisé sous la forme d’une mise à jour des dépenses cumulatives encourues jusque-là par l’ajout de l’énoncé des dépenses récentes à celles déjà indiquées dans les versions antérieures. 2.2 Consensus sur les ajustements liés au remboursement du prêt [ 36 ] L’intention commune des parties, comme le reconnaissent les défendeurs, voulait donc qu’elles soient toutes, dès le départ, copropriétaires en parts égales malgré ce qu’indique le
titre d’acquisition. [ 37 ] La portion excédentaire de l’apport au prix de vente des défendeurs était considérée et traitée entre eux comme un prêt que la demanderesse devait rembourser par des versements mensuels. L’objectif commun était de s’assurer, qu’au terme des versements mensuels que chacun ait contribués à égalité au prix de vente [14] . [ 38 ] La demanderesse a honoré son engagement et versé les sommes convenues chaque mois.
Les parties conviennent que dans cet arrangement le manque à gagner sur les sommes dues par la demanderesse n’affecte pas le pourcentage de propriété de chacun. [ 39 ] Puisque la vente de l’immeuble est survenue avant le remboursement complet, elles admettent aussi que la part du prix de vente de la demanderesse a été d’abord amputée à bon droit des sommes nécessaires pour compléter le remboursement. 2.3 Réception du prix de vente [ 40 ] Le
titre de propriété donnant l’impression que la demanderesse ne détenait que 5 % de
part indivise de l’immeuble, le notaire instrumentant lors de sa vente a déboursé le produit selon la portion de chacun indiquée au titre. [ 41 ] Chacun des défendeurs a donc reçu 47,5 % du produit de la vente et la demanderesse 5 %.
Les défendeurs reconnaissaient qu’ils avaient reçu, en conséquence, une portion des sommes qui étaient dues à la demanderesse et s’engageaient à lui remettre sa part après déduction du solde dû sur le prêt. [ 42 ] Les défendeurs ne commentent pas l’affirmation de la demanderesse voulant qu’ils l’aient assuré que la somme qu’ils recevaient serait redistribuée selon la part égale de chacun après cette seule déduction ni son affirmation voulant qu’ils ne l’avisent pas qu’ils entendaient soutenir que d’autres sommes leur étaient dues. [ 43 ] Puisque la vente survient avant que la demanderesse par ses versements mensuels n’ait pleinement atteint l’équilibre souhaité à
l’égard de la mise de fonds, les parties conviennent que l’ajustement nécessaire à ce
titre par laquelle une somme de 7 416,67 $ est déduite des sommes dues à la demanderesse était approprié. [ 44 ] Le prix de vente s’élevant à 156 000 $ chacune des parties devait normalement, hormis cet ajustement, recevoir un montant de 52 000 $. [ 45 ] Après déduction du montant manquant pour assurer la mise à niveau des contributions, la demanderesse devait donc recevoir un montant de 44 583,33 $, mais n’a reçu de fait qu’une somme de 25 068 [15] $. [ 46 ] C’est sur la base de ce calcul, dont les montants ne sont pas contestés, qu’elle affirme que les défendeurs se sont approprié un montant correspondant à la différence entre sa portion d’un tiers du prix de vente, après déduction de l’ajustement, et celui qu’elle a de fait reçu soit un solde à 19 515,33 $. 3.
Moyens de défense [ 47 ] Les défendeurs reconnaissent qu’ils ont conservé une portion importante du prix de vente qu’ils ont reçu à l’acquit de la demanderesse, et ce, malgré que cette dernière s’y opposait.
En pratique, la somme qu’ils conservent représente la presque totalité du profit résultant de la transaction. [ 48 ] Ils expliquent leur geste par leur conviction que la demanderesse était tenue de leur verser une rémunération pour le travail qu’ils ont réalisé pour la rénovation de l’immeuble ou qu’ils avaient droit à un ajustement pour tenir compte de leur apport supplémentaire à cet égard. [ 49 ] La ponction, qu’ils déterminent unilatéralement, viserait à rétablir l’équilibre des contributions de chaque copropriétaire en prestation personnelle de travaux. [ 50 ] La somme retenue pour chacun est déterminée par les défendeurs non seulement en considérant le nombre d’heures de travail fourni par chacun, mais aussi en attribuant au travail du défendeur une valeur 2,5 fois plus élevée que celle reconnue à la demanderesse.
Cela rendrait compte, selon lui, de l’expérience et des connaissances supérieures dont il dispose en matière de travaux de construction. [ 51 ] Selon la même logique, chaque heure que contribue la défenderesse vaudrait 1,5 fois celles de la demanderesse puisqu’elle bénéficierait d’un peu plus d’expérience que la demanderesse, mais de moins de connaissance que le défendeur. [ 52 ] Puisque le défendeur affirme avoir consacré 1 459 heures à la réalisation de ces tâches, il estime donc qu’il doit être crédité d’un montant équivalent à 3 648 heures.
La demanderesse nie le nombre d’heures indiqué et affirme qu’il est grossièrement exagéré.
Elle donne des exemples anecdotiques de ce qu’elle perçoit comme la lenteur de réalisation des travaux et du temps disproportionné consacré à des opérations sans intérêts. [ 53 ] Pour les raisons qui sont plus amplement discutées ailleurs, le Tribunal estime que le décompte exact a peu d’effet sur le litige et constate que de toute façon aucun détail n’est proposé par les défendeurs pour permettre de vérifier leur total au-delà de leur affirmation que les heures indiquées sont légitimes. [ 54 ] Le défendeur reconnaît à la défenderesse une contribution de 606 heures et soutient que sa contribution aux rénovations devrait donc compter pour 909 heures vu le multiple qu’il applique. [ 55 ] Le défendeur ne reconnaît à la demanderesse qu’une contribution à 101 heures à laquelle aucun multiple ne doit être appliqué selon lui. [ 56 ] Ce calcul vise, pour les défendeurs, à établir un pourcentage pour diviser entre les copropriétaires le profit qui résulte de la vente de l’immeuble.
Les défendeurs expliquent qu’en pratique chacun des propriétaires se voit d’abord rembourser sa contribution au coût d’achat de l’immeuble et sa contribution aux dépenses d’entretien et de rénovation que chacun avait assumée en part égale. [ 57 ] La logique proposée par les défendeurs suppose donc que l’accroissement de la valeur de la propriété ne résulte que de la main- d’œuvre qui y a été investie, sans égard à l’effet de l’évolution du marché immobilier. [ 58 ] Le défendeur ayant contribué à des travaux dont l’utilité représenterait 78,3 % du total aurait droit de conserver une
part correspondant à cette part du profit réalisé. La part de la défenderesse s’élèverait à 19,5 %. Ainsi les deux défendeurs seraient en droit de retenir un total de 97,83 % du profil laissant à la demanderesse une somme correspondant à 2,17 % de ce profit. 4. Constats 4.1 Le contexte familial menant à l’achat [ 59 ] Les descriptions du contexte qui mène à l’achat de la propriété proposé par chacune des parties sont similaires en ce qui concerne les éléments pertinents. [ 60 ] Les deux parties avaient perdu contact pendant de nombreuses années.
À l’initiative de la demanderesse, elles ont amorcé une réconciliation laquelle a été suivie de peu par l’assassinat du conjoint de la demanderesse. [ 61 ] Cette situation tragique, alors que le couple habite à l’extérieur du Québec, a mené la demanderesse à décider de se rétablir au Québec. [ 62 ] Elle a demandé et obtenu l’aide de ses parents pour organiser son déménagement, mais aussi pour la vente de l’essentiel de ses
meubles et effets personnels. Des contacts plus fréquents se sont noués ainsi entre les parties. Leur relation s’est transformée au point où chacun jouait un rôle important dans la vie de l’autre. [ 63 ] La demanderesse s’est établie d’abord à Granby dans la région où habitaient les parents de son conjoint décédé et les défendeurs ont décidé de s’y établir également. [ 64 ] Ils affirment que pour assurer le soutien dont la demanderesse avait besoin ils ont différé l’exécution de leur projet de vie où ils devaient consacrer l’essentiel de leur temps à voyager à l’étranger.
Ils s’étaient, à cette fin, départis de l’essentiel de leurs meubles et effets personnels. [ 65 ] Ils proposent à la demanderesse le projet que les parties achètent en commun un immeuble pour y habiter et qu’ils pourraient rénover. Ceci permettait à la demanderesse et son enfant de se loger de manière plus convenable. L’opération lui permettait également d’espérer un certain profil au moment d’une revente éventuelle de la propriété. [ 66 ] Les parties ont recherché les propriétés appropriées pour l’exécution de ce projet pour finalement identifier l’immeuble qui fait l’objet du litige et l’acquérir.
Elles l’achètent pour un prix de 95 000 $. L’immeuble est modeste, mais ne requiert pas de travaux majeurs. 4.2 Éléments de preuve concernant l’entente alléguée quant au partage des tâches [ 67 ] Les défendeurs ne font pas état de discussions avec la demanderesse où les règles qu’ils invoquent auraient été établies. Ils ne rapportent aucune discussion ou les parties auraient convenu de partager le produit de vente ou le profit en proportion du travail fourni et encore moins de moments où les parties auraient discuté des règles de calcul qu’ils proposent.
Ils ne suggèrent pas non plus que la demanderesse aurait consenti à ce qu’une rémunération pour le travail fourni soit déduite du prix ou leur soit autrement versée. [ 68 ] Le seul élément concret offert en preuve tient dans le fait que le défendeur en exergue de bilan mensuel des dépenses qu’il transmettait à la demanderesse indiquait le montant d’heures consacrées par chacune des parties aux travaux. [ 69 ] En l’absence d’une entente sur l’effet de cette information, la transmission de cette information ne paraît pas concluante.
La demanderesse affirme que les défendeurs voulaient ainsi donner la mesure de leur générosité à l’égard de leur fille et des efforts qu’ils déployaient pour le projet commun sans indiquer qu’ils entendaient en tirer conséquence.
Cette explication est cohérente avec l’affirmation maintes fois répétée par le défendeur dans son témoignage de l’importance des sacrifices consentis lorsqu’il abandonne des projets de voyage à long terme pour se consacrer dans l’immeuble à l’intérêt de leur fille et de leur petite fille. [ 70 ] Les seules discussions que les défendeurs relatent portent sur une situation tout à fait différente.
Ils ne font état que de discussions bien antérieures avec le conjoint de la demanderesse, aujourd’hui décédé, en vue d’établir des règles qui auraient été applicables pour l’exécution de travaux de rénovation dans le cadre de projet de rénovation commun auquel cette personne, qui prétendait aussi à une certaine expérience en construction, et le défendeur principalement aurait participé. [ 71 ] La demanderesse nie l’existence de ses échanges ou qu’elle y ait consentie.
Elle souligne que de toute façon de l’aveu même des défendeurs, ils concerneraient une situation hypothétique, d’une aventure commune de spéculation immobilière avec le conjoint, qui aurait tout à fait différente de la situation qui est l’objet du litige. [ 72 ] Il paraît possible comme l’affirment les défendeurs que les parties aient envisagé au moment de l’achat qui nous occupe que chacun contribuerait, idéalement avec la même énergie, à la réalisation des travaux d’amélioration de l’immeuble.
Les parties ne pouvaient pas ignorer cependant que l’application de ce principe ou de ce souhait commun devait tenir compte des compétences et des disponibilités de chacun. [ 73 ] Dans le contexte familial et la situation particulière qui les unit alors il est très improbable que les parties aient convenu de mettre en place des règles qui mèneraient au résultat étonnant que proposent les défendeurs. 4.3 Constats concernant le fardeau de preuve [ 74 ] Les défendeurs qui avaient le fardeau de convaincre le Tribunal de l’existence d’une entente à cet effet, ne relatent aucune discussion entre les parties où une telle logique de division du prix de vente ou du profit aurait été adoptée par tous.
Ils ne prétendent pas que les règles de calcul qu’ils proposent, ni le nombre d’heures de chacun, ou le multiple qu’ils appliquent, ni même le principe de la ponction qu’ils effectuent sont discutés en temps utiles par les parties. [ 75 ] Leur position repose entièrement sur leur affirmation voulant que les parties avaient convenu du principe général qu’elles contribueraient en part égale aux apports en travail nécessaires pour la rénovation de l’immeuble. [ 76 ] La demanderesse nie qu’une telle entente ait été conclue.
Elle souligne que seul son père était en mesure de fournir l’essentiel du travail requis dans l’immeuble.
Ni sa mère ni elle ne dispose de réelles connaissances en matière de rénovation alors que le défendeur fait état en détail des nombreuses occasions où il a réalisé des travaux de rénovation importants dans les immeubles qu’il a occupés avec son épouse. [ 77 ] Elle soutient qu’elle n’aurait jamais consenti à ce que le partage du profit ou du produit de vente soit déterminé sur la base d’un apport en travaux qu’elle n’était tout simplement pas en mesure de fournir de manière utile dans une proportion équivalente à celle de son père. [ 78 ] Elle aurait encore moins consenti à ce que le calcul soit effectué sur la base de l’expérience acquise par son père ou que soit considéré le multiple qu’il applique à ses contributions en considération des compétences qu’il affirme détenir.
Elle ne pouvait pas s’engager à consacrer autant de temps que son père à des travaux de rénovation puisque sa participation présente peu d’utilité compte
tenu de son peu de connaissance en la matière. [ 79 ] Elle soutient aussi qu’elle a agi, à chaque fois qu’elle a été invitée à le faire, comme manœuvre soit sous la direction du défendeur lors par exemple de l’installation des fenêtres dans la résidence. [ 80 ] Elle déclare que toutes les parties étaient conscientes que sa capacité de participer au travail était aussi limitée du fait qu’elle devait assurer le soin et la garde de son très jeune enfant. [ 81 ] Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais consenti à une logique dont les termes ne lui ont jamais été exposés et qui a pour effet de la priver de toute part réelle des profits résultant de l’achat et de la revente de l’immeuble. [ 82 ] Le Tribunal constate que les défendeurs n’ont pas prouvé l’entente qu’ils allèguent.
Elle ne paraît pas non plus compatible avec le contexte qui mène à l’acquisition de l’immeuble et les discussions qui ont entouré cette opération. [ 83 ] La preuve tend à indiquer qu’en fait les défendeurs adoptent leur position présente par suite de leur déception face au peu d’enthousiasme que la demanderesse démontre pour le projet d’amélioration de l’immeuble, mais aussi par dépit par suite de la dégradation de leur relation. [ 84 ] Ils indiquent explicitement dans la correspondance qu’ils lui adressent que leur décision par rapport au partage au produit de la vente se veut une sanction de ce qu’ils perçoivent comme étant l’ingratitude de la demanderesse et de son défaut d’adopter les valeurs morales dont ils se veulent des modèles. [ 85 ] Quelle que soit leur perception du comportement de la demanderesse, les défendeurs ne sont pas fondés à imposer unilatéralement des règles de gestion de l’indivision et du partage de son produit dont les termes n’ont pas été établis contractuellement avec l’indivisaire. [ 86 ] Ils ne sont pas fondés non plus à prétendre à une rémunération pour les travaux en l’absence d’une entente à cet égard.
Ils ne prétendent pas à une situation d’enrichissement sans cause et ne tentent donc pas de satisfaire les conditions d’un tel recours. [ 87 ] En somme, le Tribunal constate que les défendeurs n’ont pas prouvé par une preuve prépondérante qu’ils ont conclu avec la demanderesse une entente qui leur permettrait de prétendre aux résultats qu’ils imposent lors du partage du produit de la vente. 4.4 Description des travaux [ 88 ] En l’absence d’une entente au contraire, les règles prévues à
titre supplétif par le Code civil du Québec telles qu’elles sont décrites plus haut doivent être appliquées. [ 89 ] Compte tenu qu’ils sont assujettis à des régimes complètement différents, il faut bien distinguer les impenses en nature qui était nécessaire à la préservation de l’immeuble de celles qui visaient à en augmenter la valeur ou l’agrément pour les occupants. Il faut à cette fin identifier les travaux réalisés et la catégorie à laquelle ils appartiennent. [ 90 ] Les parties installent ensemble plusieurs fenêtres et portes neuves après l’acquisition du bâtiment.
Il s’agit de là des travaux les plus importants qui sont effectués et des seuls travaux qui contribuent à assurer la préservation de l’immeuble. Les parties les réalisent ensemble, mais dans les limites de leur compétence respective. [ 91 ] Il ne serait donc pas possible à la lumière de la preuve qu’ils offrent de comprendre le nombre d’heures consacré à cette portion qui seule serait susceptible de remboursement fondé sur la valeur du travail.
De toute façon, les parties paraissent avoir en gros toutes contribué à cette portion des travaux conformément aux demandes qui sont formulées alors et dans les limites de leur compétence. [ 92 ] Les autres travaux réalisés dans l’immeuble sont essentiellement de nature esthétique. Les pièces sont peintes, la demanderesse participant à la réalisation de la peinture dans son logement. [ 93 ] Le défendeur peint, seul, les armoires par l’application de trois couches de peintures à l’huile et il estime que le contribuent à la qualité esthétique de la propriété lors de la revente.
Il installe de la céramique sur le comptoir de la cuisine et en dosseret. Il installe des prises électriques sur le comptoir de la cuisine et procède à des aménagements qui permettent la mise en place d’un lave-vaisselle. [ 94 ] Il met en place des armoires usagées achetées par les parties. Il pose également de la céramique dans chacune des salles de bain et change un des cabinets de lavabo. [ 95 ] Le recouvrement de sol d’origine n’est pas modifié, une bonne
partie de la tapisserie murale est laissée en place. [ 96 ]
Malgré l’invitation du Tribunal, les défendeurs n’ont pas été en mesure de fournir aucun détail permettant de concilier le nombre d’heures qu’ils revendiquent avec la nature des travaux qu’ils ont réalisés. [ 97 ] Pour le reste, la quantité d’heures fournies et la valeur économique des heures ne sont pas un facteur significatif dans le litige.
L’apport proportionnel de chacun en heure et en valeur pour la réalisation des travaux utiles, mais non indispensables n’est donc pas directement utile à la résolution du litige puisque la loi établit qu’ils ne doivent être considérés que dans la mesure et en proportion d’un apport à l’accroissement de la valeur de l’immeuble calculé au moment du partage ou de la vente. [ 98 ] Les défendeurs qui prétendent avoir contribué à la plus-value acquise par l’immeuble ont le fardeau de démontrer que les sommes correspondent à cet accroissement.
Puisque dans l’ordre normal des choses, le marché immobilier tend à un accroissement de la valeur des immeubles, les défendeurs devaient donner au Tribunal l’information nécessaire pour exclure du calcul l’augmentation de valeur intrinsèque de l’immeuble.
[ 99 ] Constatant dès l’ouverture des débats l’absence apparente de tous les éléments de preuve permettant de déterminer la valeur additionnelle qui aurait pu être donnée par les travaux à l’immeuble, le Tribunal a rappelé aux parties l’existence des règles fixées par le Code à cet égard. Il a souligné d’office que le dossier dans l’état où il était au moment de l’ouverture des débats pouvait présenter une lacune.
Les parties bien qu’invitées à la résoudre n’ont pas tenté de le faire. [ 100 ] Les défendeurs devaient aussi permettre au Tribunal de considérer et d’isoler la plus-value qui peut résulter des matériaux dont les parties ont partagé le coût en part égale.
Là non plus, aucun élément n’est proposé. [ 101 ] Hormis la conviction profonde du défendeur que ces travaux améliorent l’apparence et possibilité de mise en marché de l’immeuble, la part du prix qui en résulterait n’est pas identifiée. [ 102 ] Il est clair que les travaux qui sont réalisés sont essentiellement de nature esthétique sauf le remplacement des fenêtres que les parties ont effectué ensemble. [ 103 ] Les choix esthétiques qui ont été faits par les parties ont pu contribuer à une perception positive par un acheteur.
Les travaux ont rafraîchi l’apparence de certaines pièces. [ 104 ] Il pouvait donner l’impression à un acheteur, bien que les travaux étaient mineurs, que la cuisine était plus récente qu’elle ne l’était et que la salle de bain correspondait possible un peu plus au goût du jour.
Les travaux pouvaient contribuer à un certain enthousiasme par un acheteur. [ 105 ] Il est très difficile de mesurer objectivement la contribution de ces travaux à l’augmentation de valeur le cas échéant de la propriété particulièrement de tout élément objectif. [ 106 ] Les deux parties invitent le Tribunal à exercer son pouvoir d’appréciation et à déterminer
sommairement l’effet des travaux sur l’augmentation sur le prix obtenu. [ 107 ] Il paraît raisonnable malgré le peu d’informations disponible que les travaux des défendeurs aient contribué à hauteur de 15 % à l’accroissement de valeur de 61 000 $ de la propriété pendant la période où les parties en sont propriétaires. L’apparence de l’immeuble est améliorée.
Les acheteurs apprécient sans doute l’apparence de la cuisine et de la salle de bain. [ 108 ] Sur cette base, le Tribunal croit approprier exercer sa discrétion pour évaluer à 9 000 $ l’accroissement de la valeur, ce qui donne lieu à un ajustement de 3 000 $ à déduire de la portion de la demanderesse. 5.
Autres réclamations 5.1 Préjudice psychologique résultant d’un comportement "vexatoire" [ 109 ] La demanderesse réclame une somme de 2 000 $ pour l’indemniser de dommages de nature psychologique qu’elle affirme avoir subis lorsqu’elle reçoit une lettre de ses parents qui contient une menace de ces derniers d’informer la SAAQ de leur conviction qu’elle perçoit des prestations sur la base de déclaration mensongère et de leur opinion voulant que l’incapacité psychologique qu’elle invoque à cette fin n’existe pas. [ 110 ] Le défendeur affirme qu’il est convaincu que la demanderesse ne souffre pas, contrairement à son affirmation d’un syndrome post-traumatique à la suite d’un important accident automobile subi plusieurs années auparavant. [ 111 ] Sa conviction serait fondée sur le fait que la demanderesse a recommencé à conduire des véhicules automobiles alors qu’elle s’en disait incapable dans la période qui a suivi l’accident.
La demanderesse reconnaît cela, mais indique que la SAAQ est parfaitement au courant que sa condition lui permet maintenant de le faire. Cela ne remet pas en question les autres conséquences de l’accident. [ 112 ] Il affirme aussi que la demanderesse lui a expliqué que puisque la condition dont elle souffre ne peut-être pas mesurée objectivement, elle seule peut savoir si’elle existe réellement.
Il n’indique pas cependant qu’elle aurait reconnu que de fait elle simule sa condition ou en exagère les conséquences. [ 113 ] La demanderesse explique qu’elle s’est soumise et continue de se soumettre à de nombreux tests qui ont mené l’organisme à la considérer comme inapte au travail et à maintenir cette conclusion. [ 114 ]
Le passage du temps et les traitements auxquels elle se soumet ont réduit les conséquences du traumatisme qu’elle affirme avoir subi, mais elle-même et l’organisme concluent que des effets qui justifient les prestations qu’elle reçoit continuer d’exister. [ 115 ] Le défendeur explique d’ailleurs qu’il a donné suite à sa menace et a informé la SAAQ de ses constats. Bien que le moment précis de cette démarche ne soit pas connu, le défendeur laisse entendre qu’il soit contemporain à la menace.
Il faut constater que la SAAQ même à la lumière d’une dénonciation par un proche n’a pas remis en question ses conclusions. [ 116 ] Le moment où les défendeurs, à l’initiative du défendeur, choisissent de formuler cette menace est préoccupant.
La lettre suit immédiatement la réception de la mise en demeure qui annonce sous la signature du procureur de la demanderesse que celle-ci envisage les procédures pour réclamer les sommes manquantes qui font l’objet du présent litige. [ 117 ] Les défendeurs n’expliquent pas pourquoi ils choisissent de la formuler à ce moment-là alors que les événements qu’ils invoquent pour justifier leur conviction que la demanderesse agit frauduleusement datent de plusieurs années.
Aucun constat ou information récent ne justifie leur soudain désir de porter leurs opinions à l’attention de l’organisme qui fournit à la demanderesse sa seule source de revenus.
[ 118 ] Le ton de la lettre est très vif et la menace de dénonciation est formulée dans les termes les plus catégoriques. [ 119 ] Bien que ces menaces réelles soient drapées dans un discours moralisateur, leur principal tort est d’être associés à un moment où les parties amorcent un important différend juridique. 5.2 Menace de mort implicite alléguée [ 120 ] La lettre est accompagnée d’un texte de nature religieuse qui discourt longuement sur les conséquences que la Bible prévoit pour une personne qui commet un vol ou d’autres contraventions morales. [ 121 ] La demanderesse affirme y trouver implicitement des menaces de mort, par ses parents, du fait que le texte fait état de cas où la Bible indiquerait que certains péchés doivent être punis de mort.
Elle déclare qu’elle a été traumatisée par ces menaces. [ 122 ]
Le passage où la demanderesse prétend trouver une menace de mort n’intervient qu’après de nombreuses pages d’un texte redondant et d’une lecture difficile compte tenu du ton adopté et de sa forme. Un lecteur qui ne partage pas les convictions de l’auteur et particulièrement la demanderesse à qui ce discours est manifestement étranger n’a pas de raison de persister dans la lecture d’un document qui pour elle ne présente pas d’intérêt.
Le Tribunal doute qu’elle ait pu réellement accorder l’importance qu’elle impute maintenant à ce bref passage d’un document qu’elle a au mieux survolé. [ 123 ] Ses affirmations à cet égard ne sont, par ailleurs, pas justifiées par le contenu du document ou par le contexte dans lequel elle le reçoit. La demanderesse ne fournit pas d’éléments qui permettraient de croire qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait perçu le document comme une menace de mort.
Il n’y a pas d’allégation de violence ou d’autre forme de menace et malgré les tensions des parties, il n’y a pas de raison rationnelle de croire que les défendeurs aient pu former le projet de tuer leur fille ou que celle- ci ait pu croire qu’ils la menaçaient. [ 124 ] La lecture que la demanderesse en propose est excessive et complaisante et nuit à sa crédibilité notamment quant aux conséquences qu’elle subit du fait de la transmission de la lettre principale. [ 125 ] Il demeure que le ton, la manière, mais surtout le moment où la lettre est transmise paraît viser en fait à convaincre la demanderesse de renoncer à son recours.
Elle témoigne qu’elle a été troublée par la réception du document. [ 126 ] Il paraît probable qu’elle ait subi un certain stress et des inquiétudes du fait que la démarche annoncée par ses parents pourrait la priver de sa seule source de revenus ou à tout le moins mener à des vérifications additionnelles par l’organisme qui la plaçait dans une période d’incertitude. [ 127 ] Informé par le Tribunal de l’impression que la lettre ne vise des fins stratégiques et à expliquer la concomitance de la transmission de celle-ci avec la naissance du litige, le défendeur ne propose aucune explication et reconnaît en somme que sa conduite à cet égard est fautive. [ 128 ] Ce geste de l’avis du Tribunal constitue une dérogation par rapport au comportement d’une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires.
Le défendeur a ainsi commis une faute qu’il devait savoir susceptible de causer à tout le moins des inquiétudes à sa fille. 5.3 Nature des dommages [ 129 ] Elle témoigne qu’elle a perdu le sommeil pendant quelque temps et qu’elle a ressenti l’inquiétude et tension. Bien que la lettre ne mentionne pas que cela pourrait suffire à éviter l’exécution de la menace, elle a compris qu’une renonciation à la réclamation qui mène au présent litige pourrait en fait écarter les risques d’une remise en question de ses prestations.
Elle a perdu du temps à réfléchir à toute cette situation et à rechercher des conseils pour en tenir compte dans sa décision de persister dans sa démarche. [ 130 ] Le Tribunal a indiqué que son affirmation voulant qu’elle ait réellement cru à une menace de mort implicite par ses parents du fait à la lecture du texte religieux n’est pas crédible.
Cette affirmation et la description manifestement excessives de sa perception du texte et de l’effet de la menace mort alléguée doivent affecter l’appréciation du Tribunal des conséquences qu’elle affirme avoir subies du fait de la menace de dénonciation. [ 131 ] Puisque l’indemnisation recherchée ne vise pas à punir le geste, mais à compenser les dommages que la demanderesse a pu en subir, il faut évaluer la preuve offerte au soutien de cette réclamation par la demanderesse.
L’effet de la transmission de la lettre paraît avoir été assez passager et la conviction de la demanderesse du bien-fondé de son dossier d’indemnisation à la SAAQ semble avoir rapidement pris le dessus. [ 132 ] Dans l’exercice de sa discrétion à cet égard pour déterminer les dommages qui résultent de la faute des défendeurs à ce sujet, le Tribunal estime qu’une somme de 500 $ représente la mesure imprécise, mais appropriée dans les circonstances. 5.4 Constats concernant l’allégation d’abus de droit. [ 133 ] Bien que le Tribunal ne retienne pas la position des défendeurs, il n’a pas été convaincu par ailleurs par la preuve que leur comportement judiciaire est marqué par des abus qui justifient qu’ils soient condamnés à l’indemniser des honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus pour faire valoir sa réclamation. [ 134 ] L’examen de la preuve et des procédures ne permettent pas de croire que les défendeurs auraient multiplié les procédures, qui sont menées avec mesure et de manière assez simple ou poursuivirent inutilement et abusivement un débat judiciaire. [ 135 ] Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas nécessairement conclu à l’inexistence des
fondements invoqués pour cette procédure.
Les défendeurs ne paraissent pas s’être comportés d’une manière contraire aux finalités de la justice. [ 136 ] Les parties ont toutes ensemble mis en place une situation contractuelle confuse et contradictoire où la nature réelle de leur entente est contraire à celle qui est énoncée dans le contrat qu’elles ont conclu. [ 137 ] La position de la demanderesse est retenue pour l’essentiel dans le présent jugement notamment du fait que les défendeurs ne se sont pas opposés à une preuve sur la part réelle de la demanderesse dans l’indivision, qui à plusieurs égards aurait pu être empêchée ou compliquée par un comportement judiciaire plus formaliste. [ 138 ] Il demeure aussi que globalement certains des efforts qui ont été investis par les défendeurs dans le projet de rénovation de l’immeuble ne sont pas pleinement récompensés et que l’énergie que la demanderesse a déployée dans le projet même en considérant sa situation et ses limitations inférieures à celles que les défendeurs pouvaient attendre dans les circonstances. [ 139 ] Elle tire aussi globalement un avantage économique réel d’un projet que les défendeurs ont initié et mené avec énergie et qui la laisse dans une situation bien meilleure que celle où elle se trouvait antérieurement. [ 140 ] Il n’est pas étonnant que la confusion contractuelle, les frictions entre les parties inhérentes à ce type de projet et à la cohabitation soudaine de personnes qui avaient peu de contact auparavant aient donné lieu à des tensions et à la perception d’injustice qui a pu mener les défendeurs à adopter les positions juridiques qui ont été examinées. [ 141 ] Les arguments qu’ils développent ne sont pas manifestement dépourvus de tout fondement.
La demanderesse ne démontre pas à tout le moins de manière
sommaire que le comportement judiciaire des défendeurs est caractérisé par l’abus. Bien que leur position soit refusée, elle ne mérite pas d’être sanctionnée autrement que par le paiement de frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 142 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à verser à la demanderesse la somme de 16 515,33 $ laquelle représente sa
part impayée du produit net de la vente d’un immeuble après déduction de sa part de la plus-value liée aux travaux décrits, le tout majoré d’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec courant à compter du 14 janvier 2021, date de la mise en demeure; [ 143 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 500 $ le tout majoré d’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement; [ 144 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse les frais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Me François Laroche Cardinal Laroche Avocats . Avocat de la
partie demanderesse Me Serge Mercier Ally, Mercier, avocats Avocats de la
partie défenderesse
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