2017 QCCQ 9332, 2017 QCCQ 9332
Opinion
Protection de la jeunesse — 174618 2017 QCCQ 9332 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-51-000906-172 DATE : 7 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le […] -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A, […],
Partie demanderesse -et- Père, non déclaré, -et- A , La mère, décédée, -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Mise en cause, -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant une place d’affaires au 600, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), district de Montréal, H3B 4W9, Mis en cause . ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente au Tribunal une demande en nomination d’un tuteur concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de […] ans. [ 2 ] Le motif invoqué par le Directeur est que la jeune est orpheline et n’est pourvue d’aucun tuteur. [ 3 ] Le Directeur demande que B, une amie de la mère, soit désignée comme tutrice à l’enfant. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-4 dont un rapport de révision en vue d’une demande de tutelle daté du 5 janvier 2017.
Aucun témoin n’est entendu à l’audience. [ 5 ] B assiste à l’enquête accompagnée de son avocate. Elle accepte d’agir comme tutrice de l’enfant. [ 6 ] L’enfant n’assiste pas à l’audience mais est représentée par avocate qui a un mandat clair de sa jeune cliente de consentir à la présente demande. Les faits [ 7 ] Aucun père n’est déclaré au certificat de naissance de l’enfant. [ 8 ] La mère de l’enfant a été hospitalisée le 8 mars 2015 pour des douleurs au thorax.
On a alors constaté qu’elle était en phase terminale d’un cancer duquel elle est décédée le 19 mai 2015. [ 9 ] La mère est originaire du [pays A] et a immigré au Canada en […]. Elle n’a aucune famille au Québec. [ 10 ] Pendant son hospitalisation, la mère a confié sa fille à une bonne amie, B. C’est cette dernière qui a accompagné la mère à l’hôpital et elle était également présente au moment de son décès. [ 11 ] X connaissait bien B qu’elle fréquentait régulièrement avant le décès de sa mère.
Elle y passait des fins de semaine et a développé une relation étroite avec la fille de B, Y d’environ un an sa cadette qu’elle considère comme sa sœur. [ 12 ] X a un frère cadet, Z, aujourd’hui âgé de […] ans. Il a un diagnostic d’autisme et réside dans une famille d'accueil du CRDI- TED. [ 13 ] B s’assure que X maintienne des contacts réguliers avec son frère.
Elle reçoit ce dernier chez elle aux deux semaines. [ 14 ] La situation des enfants a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse pendant l’hospitalisation de la mère. [ 15 ] La soussignée a rendu deux jugements successifs (18 janvier 2016 et 30 janvier 2017) concernant les enfants dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse, confiant X à B qui a été reconnue «
partie » au dossier. [ 16 ] Lors de la demande en protection, un autre couple d’amis de la mère, C et D, s’est proposé pour prendre en charge les enfants engendrant un débat sur le milieu de vie futur des enfants. Au terme de l’enquête, le Tribunal a maintenu X auprès de B et Z dans sa famille d'accueil du CRDI-TED. [ 17 ] X vit donc chez B depuis l’hospitalisation de sa mère il y a deux ans.
Elle y est heureuse et y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 18 ] B est engagée auprès de l’enfant et est impliquée dans tous les aspects de sa vie (éducation, santé, scolaire, social). [ 19 ] Elle aime X comme sa fille et souhaite lui offrir un milieu familial stable à long terme.
Elle a démontré être en mesure de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] L’enfant fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie et ne requiert pas les services du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Le décès de sa mère a été une dure épreuve pour X mais elle a eu la chance de se retrouver dans un milieu connu et sécurisant pour elle et qui est prêt à s’engager auprès d’elle à long terme.
Elle y a développé un sentiment d’appartenance et y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la demande du Directeur répond au meilleur intérêt de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande modifiée; DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à B; CONFIE l’enfant à sa tutrice, B;
AUTORISE des contacts entre l’enfant et son frère Z selon les modalités établies entre B et le milieu d’accueil de Z; ORDONNE que lesdits contacts de X avec son frère Z soient favorisés; AUTORISE des contacts entre X, C et D selon les modalités établies entre ces derniers et B; Le tout sans frais. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Bernier Avocate de la mise en cause- B M e Mélissa Robert Avocate de la jeune Date d’audience : 7 avril 2017 Dernière pièce produite : D-4
Loading document…