2015 QCCQ 971, 2015 QCCQ 971
Opinion
R. c. Richard 2015 QCCQ 971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 405-01-029637-120 405-01-029640-124 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GUY RICHARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé est inculpé de délit de fuite et de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool causant la mort de Pierrick Houle. Questions en litige [ 2 ] L’accusé avait-il ses capacités de conduire affaiblies par l’alcool et causant ainsi la mort de Pierrick Houle? [ 3 ] L’accusé a-t-il quitté les lieux de l’accident dans l’intention spécifique d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle?
Faits pertinents [ 4 ] L'accusé vit avec sa conjointe et la fille de celle-ci à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. [ 5 ] Ses revenus proviennent de deux sources distinctes, soit des prestations d’indemnisation de la CSST et des bonus occasionnels de l’entreprise d’isolation CFL qu’il a démarrée en partenariat avec monsieur François Lupien.
Ce dernier est l’investisseur principal et gestionnaire de l’entreprise alors que l’accusé s’occupe principalement des travaux et des soumissions. [ 6 ] La compagnie CFL, située à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, met à sa disposition un cellulaire ainsi qu’une camionnette Dodge Caravan grise 2001 (ci-après la Dodge) qu’il peut utiliser en tout temps. Au besoin, il utilise également un camion « Pick-up ». [ 7 ] Le vendredi 21 décembre 2012, l'accusé devait effectuer un travail chez un client mais ce travail a été remis au lendemain car la génératrice ne fonctionnait pas correctement.
Vers 12 h 45, il communique avec monsieur Lupien, pour l'informer du report de ce travail. Il ne peut dire s’il en a informé le client. [ 8 ] Vers 13 h – 13 h 30, l’accusé se rend chez un client à Sainte-Perpétue pour effectuer une estimation de travaux. [ 9 ] Une fois cette évaluation terminée, il se dirige au Bar Le Rebel situé à cinq ou six minutes de conduite de l’endroit où il se trouve.
Il arrive au bar vers 14 h 15 – 14 h 30. [ 10 ] Lorsqu’il y entre, il salue la serveuse et les clients présents et se dirige directement vers les machines à poker. [ 11 ] Il refuse de commander une consommation immédiatement. Une demi-heure plus tard, il commande une première grosse Coor’s Light, et ce, directement de son siège près de la machine à jeux. [ 12 ] Il prend habituellement une heure à une heure quinze pour boire une grosse bière.
C’est ainsi qu’il estime avoir commandé sa deuxième bière, vers 16 h 15 – 16 h 30. [ 13 ] En ce qui concerne le jeu, il perdait beaucoup d’argent au début, mais il a pu en récupérer par la suite. Il avait sur lui environ 900 $. [ 14 ] Madame Marie-Pierre Lamothe est serveuse au Bar Le Rebel. Le vendredi 21 décembre 2012, son horaire de travail est de 11 h à 18 h.
[ 15 ] Elle connaît l'accusé depuis environ un an puisque celui-ci fréquente le Bar Le Rebel de jour ainsi qu’un autre bar à Notre-Dame- du-Bon-Conseil, où elle travaille également. Elle n'a pas ses coordonnées et leur relation est strictement limitée à celle entre un client et une serveuse de bar. Cependant, elle sait que l’accusé vit une période plus difficile en ce qui concerne sa relation conjugale. [ 16 ] Selon elle, ce vendredi 21 décembre 2012, l’accusé arrive au bar vers 14 h 30. Il est seul et il porte des vêtements de travail.
Comme c'est son habitude, l'accusé commande une grosse bière de marque Coor's Light [1] . Peu après son arrivée, il va s'installer à une des machines à jeu de poker située dans un coin du bar. [ 17 ] Environ 45 minutes plus tard, madame Lamothe passe près de l'accusé et lui offre une autre consommation, ce que celui-ci accepte. Elle lui sert à nouveau une grosse Coor's Light. [ 18 ] Plus tard, elle voit l'accusé en conversation au cellulaire et il semble contrarié. À la fin de son appel, elle lui demande si tout va bien. [ 19 ] L'accusé de répondre « me semble qu'elle serait bonne aujourd'hui ».
Madame Lamothe sait que l'accusé ne prend jamais plus de deux bières car il lui dit toujours après la deuxième, de le mettre dehors par la suite. [ 20 ] Après discussion, l'accusé et madame Lamothe conviennent, s'il a envie de prendre un peu plus de boisson, qu’elle le raccompagnera chez lui à la fin de son quart de travail vers 20h30, parce que c’est sur sa route. [ 21 ] L'accusé accepte l'offre et c’est alors qu’elle lui sert une troisième Coor's Light. À compter de ce moment, l’accusé augmente son rythme de consommation, ingurgitant une grosse bière par demi-heure.
Madame Lamothe, en se fondant sur son inventaire, établit lui avoir servi sept grosses Coor's Light jusqu'à 18 h. Durant cette période, l'accusé occupe son temps principalement à jouer à la machine à poker. [ 22 ] L’accusé au contraire, affirme n’avoir consommé que deux grosses bières entre son arrivée au bar et la fin du quart de travail de madame Lamothe à 18h. De plus, il soutient n’avoir reçu aucun appel et n’avoir pris aucune entente de raccompagnement avec madame Lamothe.
Le registre des appels de son cellulaire produit en preuve ne fait état d’aucun appel au cours de l’après-midi du 21 décembre 2012. [ 23 ] Après 18h, il se dirige vers le bar pour échanger un coupon de machine à poker au montant 250,00 $. À ce moment, il paie une tournée à quelques personnes présentes au bar ainsi qu’à la serveuse de soir, madame Marie-Pierre Bourassa. Celle-ci confirme lui avoir servi une grosse bière et discuter avec lui pendant 15 à 20 minutes au sujet de sa compagnie d’isolation puisqu’elle travaille également dans le domaine de la construction. [ 24 ] À la fin de son quart de travail à
titre de serveuse, madame Lamothe s'affaire à organiser un tirage. Elle sollicite les clients à acheter des billets qui sont fixés à un panneau sur lequel ils lancent des fléchettes pour déterminer le gagnant des divers prix de présence. [ 25 ] L'accusé achète des billets et participe à ce tirage, en lançant à plusieurs reprises des fléchettes, toujours à la demande de madame Lamothe. [ 26 ] Madame Lamothe affirme que l’accusé est très bon à ce jeu et qualifie son lancer de « franc ».
À ce moment de la soirée, elle le décrit comme ayant une démarche normale, non chambranlante, un parler tout à fait correct et elle n’a décelé aucun signe d'état d'ébriété. Il est tout simplement de meilleure humeur que plus tôt dans l'après-midi, faisant à l’occasion « un peu plus le clown », en effectuant parfois de petits pas de danse pour aller à la salle de bain.
Par contre, aucun de ses gestes ou mouvements ne démontrent un affaiblissement de ses facultés par l'alcool. [ 27 ] Madame Marie-Pierre Bourassa affirme également n’avoir constaté aucun symptôme de capacités affaiblies chez l'accusé avant qu'il quitte le bar. Il n'a eu aucune difficulté à payer, son langage était cohérent, il marchait droit et sans aucune perte d'équilibre. [ 28 ] Le jeu de fléchettes se termine vers 20 h 15.
Par la suite, madame Lamothe se rend dans le bureau pour finaliser sa paperasse, ce qui lui prend de 10 à 15 minutes. [ 29 ] Quand elle retourne dans le bar, elle s'aperçoit que l'accusé n'est plus à la machine à poker et que son véhicule n'est plus dans le stationnement. Elle est déçue parce qu'elle devait le ramener chez lui car elle se sent responsable. [ 30 ] Vers 19 h 50, l’accusé n’ayant plus rien à faire au bar, décide de quitter pour se diriger à son domicile.
À ce moment, il a bu trois grosses bières et ne sent aucun effet d’alcool. [ 31 ] Il y a encore une petite neige fondante et un peu plus de pluie, mais il n’a pas eu à déneiger son véhicule. Sur la route, il y a un peu de brouillard. [ 32 ] En passant dans le village de Sainte-Perpétue, il s’arrête à l’épicerie L.D. Roy pour s’acheter un sandwich et une boisson gazeuse.
Vers 20 h, la caméra de surveillance du magasin capte l'accusé faisant ses achats de nourriture. [ 33 ] Lorsqu’il sort de l’épicerie, il déballe, le sandwich et en prend une première moitié qu’il commence à manger tout en démarrant son véhicule et en conduisant. [ 34 ] Il sort de la cour de l’épicerie en faisant marche avant et actionne les essuie-glaces, mais ne peut dire à quelle intensité. Il n’y avait aucun autre véhicule sur la route. [ 35 ] Il veut prendre sa boisson gazeuse restée dans le sac d’épicerie déposé sur le siège du passager.
Il regarde donc une première fois le banc pour s’assurer que la boisson s’y trouve, regarde la route et se penche une deuxième fois en s’étirant la main droite pour attraper le sac et en sortir la boisson tout en quittant la route des yeux environ cinq secondes.
[ 36 ] C’est à ce moment qu’il est surpris par un impact qui cause un bruit très impressionnant. [ 37 ] Il ralentit immédiatement, lâche l’accélérateur et freine. Il tourne à gauche, en traversant la route et rentre dans l’entrée d’une entreprise de vitre. [ 38 ] Il immobilise son véhicule, le devant pointé vers l’intérieur de la cour et de dos au lieu d’impact. De cette position, tout en demeurant sur son siège et en portant toujours sa ceinture de sécurité, il baisse la fenêtre côté conducteur et regarde s’il voit quelque chose qui peut l’avoir frappé ou quelqu’un qui en serait responsable.
Il croit avoir reçu un objet quelconque dans son pare-brise, un bout de bois ou autre chose du même genre. [ 39 ] Il examine les lieux pendant environ dix secondes avant de reculer et démarrer en retournant sur ses pas. [ 40 ] Peu après, l'accusé s'immobilise devant la résidence de monsieur Eric Lauzière et de madame Martine Raymond.
Il sort de son véhicule visiblement choqué parce qu'il prétend avoir reçu de la glace ou une boule de neige glacée de la part du garçon de monsieur Lauzière, brisant ainsi son pare-brise. [ 41 ] Après discussion, monsieur Lauzière l'informe que ni lui ni son fils ne sont impliqués dans cette affaire. Avec les autres personnes présentes sur place, dont monsieur Dany Roy, un ébéniste qui venait livrer des meubles, ils font le tour du véhicule pour observer les dommages qui se trouvent du côté passager. C’est alors que l’accusé constate soudainement des dommages au phare avant droit et au rétroviseur droit.
S’ensuit une discussion avec les personnes présentes sur la cause probable de ces dommages tout en cherchant dans les environs de la maison des Lauzière/Raymond. [ 42 ] À la lumière des dommages observés sur le véhicule, il fallait nécessairement un objet d'assez grande dimension. Ainsi, lorsqu’ils constatent une petite butte de neige tombée du toit de l'autre côté de la rue, ceci leurs permets de conclure que la glace pouvait provenir de ce toit.
Comme il n’y a rien pouvant lui indiquer d’autres hypothèses, l’accusé adhère à cette théorie bien qu’il admet ne pas avoir constaté d’accumulation de neige sur son véhicule. [ 43 ] Cependant, cette thèse de la neige tombée d’un toit semblait impossible pour madame Martine Raymond parce qu’à la lumière des dommages observés, la neige n’aurait pu fracasser le phare avant ni le rétroviseur côté passager. Madame Raymond décrit les dommages en insistant sur le fait que le pare-brise côté passager était fracassé et la vitre formait un cône vers l’intérieur.
Elle a remarqué, à deux endroits distincts sur le pare-brise, de la mousse d’une laine rouge qu’elle ne pouvait retirer parce qu’elle était coincée dans la vitre. Selon elle, l’accusé avait l’air très étonné de constater les dommages en même temps qu’elle. Visiblement, celui-ci n’avait pas réalisé tous les dommages avant qu’il ne le fasse avec eux. [ 44 ] Selon les versions de monsieur Lauzière et de madame Raymond, l’accusé est resté sur place entre cinq à trente minutes. Il a dit qu'il arrivait du Bar Le Rebel, mais qu'il n'était pas en état d’ébriété (« chaud »).
Il les a également invités à appeler la police s’ils le jugeaient approprié. [ 45 ] Monsieur Lauzière a cherché du sang sur le véhicule, mais n'en a pas vu, tout comme des traces de neige. [ 46 ] Il y a eu échange de coordonnées, car l'accusé voulait conserver les informations de monsieur Lauzière et de sa conjointe à
titre de témoins ou pour communiquer avec lui, s’ils apprennent quelque chose relativement à cet impact. [ 47 ] Il a remis une carte d'affaires à madame Raymond. Au moment de l’échange des documents, madame Raymond remarque une haleine d’alcool chez l’accusé. Ils lui ont offert de le reconduire chez lui, non pas parce que le véhicule est endommagé, mais parce qu’il venait de dire qu’il revenait d’un bar et qu’il avait consommé.
Cependant, elle n’a constaté aucun symptôme permettant de croire que l’accusé avait les facultés affaiblies par l’alcool. [ 48 ] Monsieur Lauzière n'a pas senti d'odeur d'alcool et l'accusé n'avait pas l'air d'une personne en état d'ébriété, mais plutôt secoué ou sous le choc. [ 49 ] Monsieur Damien Roy n'a constaté aucun symptôme de capacités affaiblies par l'alcool ni senti d'odeur d'alcool chez l'accusé. [ 50 ] Toujours à l’extérieur devant la résidence de monsieur Lauzière, l’accusé loge un appel au Bar Le Rebel pour parler à madame Lamothe afin qu’elle puisse le déposer chez lui parce qu’il sait qu’elle habite Drummondville et que c’est sur sa route. [ 51 ] Cependant, c’est l’autre Marie-Pierre qui répond, soit madame Bourassa.
Vers 20 h 26, elle prend un appel au bar en provenance de l'accusé et celui-ci, croyant parler à madame Lamothe puisque toutes deux ont le même prénom, lui dit qu'il est dans la « merde » parce qu'un glaçon est tombé sur son pare-brise. Il parle de signature d'un papier sans que tout soit très clair. [ 52 ] Elle informe madame Lamothe que l'accusé vient d'appeler et qu'il sera de retour au bar sous peu. [ 53 ] Environ 10 minutes après son appel, l'accusé rentre à l'intérieur du bar et fait signe à madame Lamothe de le rejoindre.
Madame Bourassa constate de l’intérieur du bar que les dommages semblent plus graves que ceux décrits par l’accusé lors de leur conversation téléphonique. [ 54 ] En compagnie de monsieur Alain Alix (Gus), madame Lamothe sort à l’extérieur pour observer les dommages sur le véhicule. L’accusé les informe que de la neige provenant des fils électriques s’est déversée sur son pare-brise. [ 55 ] Madame Lamothe décrit l'accusé comme étant paniqué, stressé et inquiet de quelque chose. Elle remarque les dommages sur la Dodge côté passager et lui demande s'il a frappé quelqu'un.
Avant même que l'accusé ne réponde, monsieur Alix répond par la négative en lui disant qu'il n'y a pas de sang sur le pare-brise. [ 56 ] Il y a donc une discussion relativement aux hypothèses possibles et finalement on s'accorde sur le fait que l'accusé a dû happer
une boîte à lettres. [ 57 ] L'accusé mentionne qu'on devrait appeler la police. Madame Lamothe suggère plutôt, sur un ton beaucoup plus ferme, qu'il va stationner son véhicule en arrière du bar et qu'elle va aller le reconduire chez lui. Sachant ce qu’elle lui a servi en termes d’alcool, elle pense à lui éviter la perte potentielle de son permis. [ 58 ] Elle va chercher ses affaires et lorsqu'elle revient, l'accusé a quitté les lieux avec son véhicule. [ 59 ] L’accusé affirme plutôt que lorsque madame Lamothe est prête à quitter, elle lui demande de l’attendre quelques minutes.
Il a attendu quatre à cinq minutes et pendant ce temps, il réalise que la pluie pourrait pénétrer à l’intérieur du véhicule s’il le laisse sur place et causer d’autres dommages. Sans en informer madame Lamothe, il décide de quitter pour aller placer la camionnette à l’intérieur du garage de la compagnie CFL. [ 60 ] En route, il communique avec monsieur François Lupien qui lui apprend alors qu’ils ne sont pas assurés pour ce type de dommages et qu’il devra donc en assumer les coûts.
Il devient assez fâché et frustré de cette situation. [ 61 ] Monsieur Lupien trouve que c’est peut-être causé par la nervosité mais selon lui, la manière dont l’accusé parle, il croit plutôt qu'il a consommé de l'alcool. L'accusé lui dit avoir pris trois grosses bières, mais selon monsieur Lupien, sa voix n'est pas habituelle, mais plutôt comme celle d'une personne qui a consommé. Cependant, il comprenait bien ce qu'il disait. [ 62 ] Une fois à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, il s’immobilise dans la rue près de sa résidence où l’attend sa conjointe qui sort sur le balcon. Il y a une brève discussion entre eux.
Il l’informe qu’il va mettre la Dodge dans le garage et qu’il reviendra à la résidence par la suite. [ 63 ] Il estime arriver au garage vers 21 h où il procède à l’échange de véhicule tout en prenant une petite canette de Coor’s Light. Il n’observe pas de plus près les dommages. [ 64 ] Au lieu de rentrer chez lui, il change d’idée et décide de retourner voir les maisons à Sainte-Perpétue en utilisant le « pick-up » de la compagnie, pour essayer de comprendre ce qui s’est passé.
Il veut également tenter de trouver un responsable, ce qui lui permettrait d’éviter de payer les coûts de la réparation. [ 65 ] C’est alors que sur le rang Saint-Joseph, il a fait un aller-retour en boucle pour observer les lieux. Il affirme avoir observé principalement le haut des maisons et les fils cherchant des accumulations de neige ou de glace ayant pu causer les dommages. [ 66 ] Cette manœuvre sur le rang St-Joseph est observée par madame Raymond vers 21 h . Elle se trouve à l’intérieur de sa résidence en compagnie de l’ébéniste, de son conjoint et des gens qui ont aidé à la livraison des meubles.
Elle voit un camion de type « Pick-up » rouler à faible vitesse devant chez elle, freinant régulièrement. Ce camion a fait demi-tour et est revenu au moins à deux reprises sinon à trois, visiblement comme une personne qui cherche. Au deuxième passage, elle reconnaît l’accusé au volant, seul à l’intérieur de ce camion. [ 67 ] Par la suite, l’accusé décide de retourner à nouveau au Bar Le Rebel, il est 21 h 15 – 21 h 30. [ 68 ] Lorsqu’il rentre au bar, il rencontre une serveuse qui lui offre un « shooter ».
Il décide alors de « flipper un shooter » c’est-à-dire de parier qui va payer la tournée de « shooter ». [ 69 ] Il a commandé également une bière, mais il a appris qu’après 21 h, le bar ne servait plus de grosses bières, seulement de la petite bière. [ 70 ] Madame Karine Thuot est propriétaire du Bar Le Rebel. Ce 21 décembre, elle se rend au bar vers 20 h 45. Elle connaît l'accusé pour l'avoir rencontré dans ses quarts de travail de jour. Il s'agit d'un bon client qui s'assoit régulièrement aux machines à jeux. [ 71 ] Elle le voit autour de 22 h assis à une machine et elle va le saluer.
Elle prend sa bouteille vide qui était une grosse bière Coor's Light et lui demande s'il veut autre chose.
Après 22 h elle ne sert que des petites bouteilles ce qui a été servi à l’accusé par la serveuse du plancher ce soir-là. [ 72 ] À 23 h, elle s'aperçoit que l'accusé n'est plus là. [ 73 ] La victime, monsieur Pierrick Houle, était âgé de 19 ans. [ 74 ] Il était étudiant en technique policière et s'entraînait également très sérieusement. [ 75 ] Il avait comme modèle son frère aîné, monsieur Hugo Houle, un cycliste et un athlète de haut niveau. [ 76 ] Le 21 décembre 2012 monsieur Hugo Houle est de retour d'Espagne pour la période des fêtes.
Il arrive à la maison vers 18 h 30. [ 77 ] Comme il est un peu fatigué à la suite du décalage horaire, il s'étend dans la chambre de son frère Pierrick où ils discutent pendant une vingtaine de minutes. [ 78 ] Son frère est parti courir et il n'a pas porté attention à l'heure exacte de son départ. Il sait cependant qu'il portait un manteau rouge avec des bandes réfléchissantes dans le dos et deux bandes réfléchissantes sur les bras qu’il lui avait lui-même données.
Il portait de nouveaux souliers qu'il utilisait pour la première fois. [ 79 ] Normalement, il devait faire environ une heure de course. [ 80 ] Vers 21 h, il va se coucher.
[ 81 ] Un peu plus tard, il entend sa mère s'inquiéter de l'absence de Pierrick et peu après, son père partir à sa recherche, ce qui est inhabituel. [ 82 ] Il se lève et va voir sur le compte Facebook de son frère pour tenter de communiquer avec ses amis. Il débute des recherches via les médias sociaux auprès de ses amis. [ 83 ] C'est ainsi que vers 21h30 Danick Jutras est alerté. Celui-ci va informer sa mère, madame Katia Brunelle, et son conjoint, monsieur Richard Baril.
Immédiatement, ces derniers se dirigent à Sainte-Perpétue pour participer aux recherches. [ 84 ] Dès qu'il rentre dans le village, vers 22 h 30, monsieur Baril aperçoit une masse sur un banc de neige, face à la poissonnerie, à quatre ou cinq pieds en avant de l'usine. Il est persuadé qu'il s'agit de Pierrick, ce qu’il confirmera quelques secondes plus tard. [ 85 ] Il s'approche et cherche des signes vitaux au niveau du cou. Il n'y a aucun pouls. Il remarque une chaussure manquante. Il retourne le corps et débute les manœuvres de réanimation.
Il ne peut procéder au bouche-à-bouche parce qu'il y a beaucoup de sang qui gicle à la suite de certaines manœuvres de réanimation. [ 86 ] Il effectue des manœuvres pendant au moins une trentaine de minutes jusqu’à ce qu’il soit remplacé par une policière. [ 87 ] En déplaçant son véhicule, il découvre la tuque blanche sur la chaussée, qui se trouvait sous son véhicule. Il remarque des débris d'auto sur le trottoir auxquels il n'a pas touché. [ 88 ] Madame Katia Brunelle, communique avec le 911 dès qu'ils ont découvert la victime.
Son fils Danick part aussitôt aviser la famille Houle. [ 89 ] Autour de 23 h, monsieur Hugo Houle contacte la sûreté du Québec pour les informer de la disparition de Pierrick. [ 90 ] Quelques minutes plus tard, Danick Jutras arrive à la maison et l'informe du décès de son frère. [ 91 ] Monsieur Houle rappelle les autorités policières pour les informer de la macabre découverte. [ 92 ] Par la suite, il part à la rencontre de son père pour l'informer et ils s'en vont tous vers les lieux de l'accident. [ 93 ] À son arrivée sur les lieux il n'y a aucun véhicule d'urgence, il se rend immédiatement au chevet de son frère où monsieur Baril est en train d'administrer des manœuvres de réanimation. [ 94 ] Après avoir pris un dernier contact avec son frère, il se retire pour laisser la place aux manœuvres de réanimation.
Il va rejoindre son père et monsieur Danick Jutras l'autre côté de la rue. [ 95 ] L’accusé quitte le Bar Le Rebel vers 23h. Entre 21 h 30 et 23 h, il estime avoir consommé au moins deux bières et de quatre à six « shooters ».
Il admet que lorsqu’il prend son véhicule pour retourner chez lui, son taux d’alcoolémie dépasse la limite permise. [ 96 ] Pendant ce passage au bar, sa conjointe tente de le joindre sur son cellulaire et lui envoie des SMS mais il ne lui répond pas, prétendant des difficultés d’ondes à cet endroit. [ 97 ] Sur la route en direction de sa résidence, il aperçoit des gyrophares au loin. [ 98 ] Lorsqu’il s’approche, il remarque les véhicules et un attroupement de personnes.
Il rentre immédiatement dans la cour de la poissonnerie située tout près des lieux de l’impact. [ 99 ] Il sort de son véhicule et se rend près de l’attroupement. Il s’enquiert auprès de quelqu’un de l’état de la personne au sol et à quelle heure ceci serait-il survenu, mais il ne peut dire s’il a parlé à un homme ou une femme. [ 100 ] Par la suite, il se fait haranguer par un jeune homme qui lui dit qu’il a tué son petit frère.
Cette personne fait le tour de son camion pour l’inspecter. [ 101 ] À partir de ce moment, l’accusé confirme qu’il ne va pas très bien, car il commence à mettre les pièces du casse-tête ensemble et à réaliser ce qui s’est produit. [ 102 ] Monsieur Hugo Houle relate que quinze à vingt minutes après qu’il soit arrivé sur les lieux de l’accident, il remarque un véhicule qui ralentit en contournant la scène.
Le conducteur regarde du côté de la scène et rentre soudainement dans l'entrée de la poissonnerie sans que ceci n'ait été une manœuvre prévue. [ 103 ] Un individu sort du véhicule, portière ouverte côté conducteur. L'un et l'autre marchent pour se rencontrer à mi-chemin entre le stationnement et la route. [ 104 ] Monsieur Hugo Houle lui demande qu'est-ce qu'il cherche et l'accusé de lui répondre qu'il ne cherche rien, qu'il arrête pour offrir de l'aide. [ 105 ] Monsieur Houle trouvait cela un peu suspect. C'est alors que l'accusé lui demande ce qui s'est passé et à quelle heure cela s'est-il produit.
Il cherche à connaître l’état de la victime. [ 106 ] Monsieur Houle détecte une forte haleine d'alcool chez l'accusé. Il est convaincu qu'il s’agit de la personne qui a renversé son frère. [ 107 ] Il va observer le véhicule, mais ne trouve aucun dommage. L'accusé lui demande « qu'est-ce que vous cherchez » et monsieur
Houle lui répond qu' « on pense que c'est toi qui l'a frappé, on cherche des dommages ». L'accusé ne réagit pas à cette affirmation. À ce moment, monsieur Houle décrit l'accusé comme étant calme, amorphe, sans émotion, immobile. Lorsqu'ils parlent ensemble, il essayait de regarder au-dessus de son épaule pour voir la victime au sol. Il n'a rien noté de spécial en ce qui concerne sa démarche, c'est plutôt ce côté amorphe et sans réaction qui l'a marqué. [ 108 ] Autour de 23 h, madame Raymond remarque la lumière d’un gyrophare dans la rue pas très loin de chez elle.
En compagnie de son conjoint, elle se rend voir ce qui se passe.
Rendue sur place, elle voit le corps du jeune homme au sol et remarque que son chandail est de la même couleur rouge que la mousse qu’elle a vue sur le pare-brise du véhicule accidenté de l’accusé. [ 109 ] Elle informe le père de la victime de ce qui venait de se produire plus tôt dans la soirée et peu de temps après, elle voit le « Pick- up » de l’accusé rentrer et s’immobiliser dans l’entrée de la poissonnerie pas très loin du lieu où on procédait à la réanimation. [ 110 ] Elle voit à nouveau l’accusé descendre de son véhicule côté chauffeur et rester à l’arrière de son camion, regardant ce qui se passe sans rien faire. [ 111 ] En compagnie de deux autres personnes, elle décide de se rendre à l’adresse de l’entrepôt indiquée sur la carte d'affaires remise par l’accusé.
Une fois sur place, elle constate des traces de pneus fraîches en direction du garage, mais ne peut voir à l’intérieur. [ 112 ] Les agents Annie Thibodeau et Tommy Lemay ont été les premiers policiers à se rendre sur les lieux de l’accident à 23 h 27. [ 113 ] Ils vont chacun de leur côté pour disperser la foule et chercher des témoins de l'événement afin de comprendre ce qui s'est produit. [ 114 ] À 23 h 29, monsieur Daniel Jutras informe l'agent Lemay que la personne à côté du « Pick-up »
GMC Gris dans le stationnement de la poissonnerie serait peut-être impliquée dans le délit de fuite. [ 115 ] L'agent Lemay va rencontrer cet individu, qui à ce moment est du côté passager du véhicule, portière ouverte. [ 116 ] Il constate que cette personne chambranle de l'avant vers l'arrière et s'appuie régulièrement sur le camion. [ 117 ] Il inspecte le « Pick-up » et ne constate aucun dommage. Par la suite, il s'adresse à cette personne et lui pose deux questions afin de savoir s'il est impliqué dans l'accident.
Il reçoit alors une réponse négative. [ 118 ] L'agent Lemay observe chez cette personne plusieurs symptômes d'ébriété avancée. Il lui demande son permis de conduire, prend en note ses coordonnées et lui remet son permis. Il l'informe de ne pas prendre son véhicule compte tenu qu'il est en état d'ébriété avancée. [ 119 ] L'agent Thibodeau rencontre un couple qui l'informe que l'individu avec qui parle l'agent Lemay serait peut-être la personne impliquée dans l'accident.
Elle transmet cette information à l'agent Lemay. [ 120 ] Peu après, l’agent Lemay procède à l’arrestation de l’accusé pour conduite avec capacités affaiblies et délit de fuite causant la mort. Il le menotte et le place dans l’auto-patrouille. [ 121 ] Selon l’accusé, ce policier ne lui a pas laissé le temps de s’expliquer avant d’être mis en état d'arrestation, mais il affirme n’avoir jamais nié avoir été impliqué dans l’accident. [ 122 ] Il admet par ailleurs, n’avoir jamais tenté de communiquer avec les policiers.
Expertises [ 123 ] Le 26 décembre 2012, le pathologiste, monsieur Jean-Luc Laporte, procède à l'autopsie de la victime. [ 124 ] Monsieur Pierrick Houle mesurait 1 mètre 78 et pesait 180 livres. [ 125 ] La cause du décès est un traumatisme crâniocérébral contondant. [ 126 ] En effet, l'autopsie montre (…) des lésions traumatiques contondantes à la tête avec fractures de la voûte et de la base du crâne, légère hémorragie sous-durale et hémorragie sous-arachnoïdienne.
Ces blessures sont mortelles, et étant donné l'importance et la distribution des fractures de la base du crâne, elles sont susceptibles d'entraîner la mort très rapidement. Dans ce contexte l'hypothermie n'apparaît pas contributive au décès.
Les autres lésions traumatiques retrouvées n'auraient probablement pas été mortelles, si rapidement et adéquatement traitées. [2] [ 127 ] Dans son témoignage, Dr Laporte confirme que les blessures à la base du crâne sont très rapidement mortelles, il s'agit d'une question de minutes. [ 128 ] Le pathologiste a procédé à un prélèvement d'un petit fragment de verre retrouvé sur la victime qui, après analyses par le chimiste André Tremblay, correspond à la couche de verre extérieur du pare-brise du véhicule de l'accusé. [ 129 ] De même, des morceaux de textile rouge ont été retrouvés sur le pare-brise du véhicule de l'accusé qui, après comparaison avec le manteau que portait la victime, établissent une correspondance entre les caractéristiques des résidus de textile retrouvés sur le pare-brise et le manteau de la victime. [ 130 ] Selon le chimiste André Tremblay :
(…) il est probable que ce transfert croisé de matériaux (fibres et verre) soit le résultat d'un contact entre la victime de la présente demande et le pare-brise du véhicule suspect associé aux prélèvements (…). [3] [ 131 ] Monsieur Denis McMahon a procédé à l'expertise mécanique du véhicule. Selon ses conclusions, le véhicule impliqué était bien entretenu avant l'accident, tant en ce qui concerne la carrosserie que la mécanique. Ce véhicule n'a subi aucune modification. [ 132 ] En ce qui concerne les phares, il lui est difficile d’établir leur qualité d’éclairage avant l’accident, car cela dépend de plusieurs facteurs dont il n’a pas connaissance et qui ne faisaient pas
partie de son expertise. [ 133 ] L'agent Sébastien Fortin est reconstitutionniste et a procédé à l'expertise de la scène d’accident dans la présente affaire. [ 134 ] Il s'est retrouvé sur les lieux à 2 h 45, le 22 décembre 2012. [ 135 ] Il s'agit d'une zone de 50 km avec un éclairage par des lampadaires de rue. [ 136 ] Il n'a observé aucune trace de pneu, ni de freinage, ni aucune marque de frottement au sol. [ 137 ] Il a découvert une série de débris qu'il a recueillis pour fins d'expertises. [ 138 ] La scène et l'état de la victime lui permettent de dire qu'il ne s'agit pas d'un cas de vitesse excessive. [ 139 ] Au moment de l'impact, les jambes de la victime ont été heurtées par le pare-chocs et le reste du corps s'est retrouvé sur le capot, la tête et le coude sur le pare-brise.
Le trou dans le pare-brise a été causé par un coude. [ 140 ] La durée de l'impact est d’une demi-seconde. [ 141 ] Après l'impact, la victime s'est retrouvée environ neuf mètres au sud-est du lieu de l'impact. [ 142 ] Le véhicule de l'accusé était endommagé au niveau de la
partie avant passager. [ 143 ] Les dommages se décrivent ainsi: Le phare avant passager était cassé et il manquait une
partie du déflecteur avant en plastique noir de ce même côté. Des bosses étaient visibles sur l'aile avant passager ainsi que sur le côté passager du capot. Le pare-brise était fortement cassé du côté passager et on pouvait voir des fibres de tissus rouges incrustées dans le verre endommagé du pare-brise. Le rétroviseur de la porte passager était presque arraché et un déflecteur en plastique noir au dessus de la fenêtre de cette portière était cassé. [4] [ 144 ] L'agent Fortin a saisi le déflecteur de capot ainsi que le phare passager endommagé pour procéder à une vérification des pièces.
Il a établi une correspondance entre ce déflecteur de capot avec cinq débris trouvés sur la scène et la même chose avec le phare saisi avec trois items trouvés sur la scène. [ 145 ] Selon l'agent Fortin, il n'y a rien qui peut se comparer à une collision avec un piéton, ni même une collision avec un gros chien ou un chevreuil qui seront projetés par l'avant et non pas sur le côté. [ 146 ] Pour arriver aux dommages similaires sur le véhicule avec un objet solide, celui-ci aurait dû être d'un poids de 180 livres et du même type qu'un corps humain, c'est à dire, relativement mou. [ 147 ] Lorsqu'il est arrivé sur la scène, il n'a constaté aucun verglas dans les arbres ou sur les fils.
De même, si un bloc de glace était tombé, ceci aurait pris un bloc de 180 livres. [ 148 ] Le temps de perception et de réaction du conducteur dépend de plusieurs facteurs dont l'âge, l'expérience, les capacités affaiblies ou non ainsi que du milieu, urbain ou rural, pouvant avoir une certaine influence.
Cependant, il estime que le temps de perception moyen est d’une seconde et demie. [ 149 ] Le 16 janvier 2013 à 19 h 30, l'agent Fortin, accompagné de l'enquêteur Vachon a procédé à une reconstitution de l'événement afin de déterminer le point de perception d'un conducteur à l’égard d’un piéton circulant sur le rang, en bordure de la voie de circulation. [ 150 ] Cette reconstitution n'a pas été faite dans les mêmes conditions que celles du 21 décembre, mais a tout de même été faite de nuit avec le même éclairage, sur le même lieu et avec un mannequin portant les mêmes vêtements réfléchissants de la victime. [ 151 ] Il a déterminé que pour un conducteur, le piéton commençait à être visible à une distance de 166 mètres avant l'impact.
Cependant, il est clair selon lui, qu'à quatre secondes avant l'impact, peu importe qu'il pleuve ou neige, le piéton était suffisamment gros pour être vu. De plus, dans les circonstances de la présente affaire, la victime était en mouvement, donc plus facile à repérer parce que l'œil est attiré par le mouvement. [ 152 ] Lorsqu'il était sur la scène, il y avait un peu de neige fondante, bien qu'il n'ait pas fait de vérification auprès de la municipalité s'il y a eu déneigement, il n'a pas constaté d'ourlets de neige sur le côté.
De plus, s'il y avait eu déneigement, les débris et la tuque qui étaient sur place auraient été déplacés. [ 153 ] En ce qui concerne le bloc optique de ce véhicule, l'ensemble du bloc optique est similaire tant pour les véhicules des 2001 que 2003 selon les informations du fabricant. [ 154 ] La montre d'entraînement de la victime a été récupérée mais les données qu'elle contient n'ont pu être extraites, à l'exception de la
distance parcourue le 21 décembre qui indique 654 mètres, pour un temps de 4 minutes 58 secondes. Position des parties [ 155 ] Les procureurs ont présenté leurs positions respectives de manière très élaborée, avec précisions et détails. [ 156 ] Le Tribunal ne leur rendra pas justice en n’exposant que très
sommairement les thèses de chaque
partie qui ont cependant été mûrement considérées dans le cadre de l’analyse. [ 157 ] Le procureur de l’accusé soumet que celui-ci a fourni dans son ensemble un témoignage crédible qui devrait être retenu par le Tribunal. [ 158 ] En ce qui concerne la consommation d’alcool avant l’impact, le témoignage de madame Lamothe n’est pas crédible puisque cette dernière se contredit à quelques reprises et la version de l’accusé est beaucoup plus plausible compte tenu de l’ensemble des circonstances. [ 159 ] En ce qui concerne la preuve des capacités affaiblies de l’accusé par l’alcool, les premiers témoins rencontrés sur place après l’impact, ne font pas état des symptômes d’affaiblissement des capacités ou d’ébriété chez l’accusé.
Un seul des témoins souligne l’odeur d’alcool, mais sans plus. [ 160 ] Ainsi, en considérant l’ensemble de la preuve, la Couronne n’a pas satisfait son fardeau de démontrer que l’accusé avait, au moment de l’impact, ses capacités de conduire affaiblies par l’alcool. [ 161 ] En ce qui concerne le délit de fuite, le comportement de l’accusé après l’accident dénote plutôt une personne de bonne foi, cherchant à comprendre ce qui vient de se produire.
L’accusé a laissé ses coordonnées aux premières personnes rencontrées non loin du lieu de l’impact et il y est retourné par la suite, pour tenter de trouver une explication à cet événement soudain et extrêmement rapide qui s’était produit. [ 162 ] Tant le témoignage de l’accusé que l’ensemble de la preuve devraient susciter un doute dans l’esprit du Tribunal relativement à l’intention de l’accusé de vouloir échapper à sa responsabilité. [ 163 ] De son côté, la procureure du Ministère public affirme que le témoignage de l’accusé est tout à fait invraisemblable et que celui-ci a fait preuve d’aveuglement volontaire. [ 164 ] Il est impossible, compte tenu de l’ensemble des circonstances, de la nature et de la force de l’impact, que l’accusé n’ait pas réalisé avoir frappé une personne. [ 165 ] Son comportement subséquent ne fait qu’illustrer et démontrer plus amplement cette connaissance et à
titre d’exemple, cette consommation d’alcool importante entre 21 h 30 et 23 h. [ 166 ] Dès que l’accusé a quitté les lieux de l’impact, il commet l’infraction et la présomption de l’
article 252 du Code criminel trouve application. [ 167 ] Son témoignage ne permet pas de soulever un doute pouvant repousser cette présomption. [ 168 ] Il en est de même en ce qui concerne ses capacités de conduire affaiblies par l’alcool.
La version de madame Lamothe au sujet de la consommation de l’accusé est tout à fait plausible et fondée sur l’inventaire pris le jour même qui n’a pas été remis en question. [ 169 ] De même, le fait que l’accusé affirme avoir quitté la route des yeux pendant cinq secondes pour prendre une boisson gazeuse sur le siège du passager, ainsi que sa démarche observée au moment de l’achat à l’épicerie, dénotent plusieurs symptômes de capacités affaiblies qui devraient être retenus par le Tribunal afin de le déclarer coupable de ce chef également.
Analyse [ 170 ] Dans notre droit criminel, il est clairement établi que l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence et que celui-ci ne pourra être déclaré coupable des infractions portées contre lui qu’aux termes d’une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 171 ] L’accusé n’assume aucun fardeau et le Tribunal ne pourra le déclarer coupable que s’il est convaincu, après analyse de l’ensemble de la preuve, que le ministère public a établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 172 ] Dans la présente affaire, il ressort clairement de la preuve que l’accusé est responsable de l’accident qui a causé la mort de la victime.
Cependant, l’accusé a-t-il, en posant ces gestes, engagé sa responsabilité criminelle? L’infraction de conduite avec capacités affaiblies causant la mort (405-01-029640-124) [ 173 ] Pour établir la culpabilité de l’accusé, la poursuite doit démontrer les éléments suivants : - que l’accusé conduisait le véhicule impliqué; - que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool; - que cet affaiblissement a causé le décès. [ 174 ] Il n’est pas contesté que l’accusé conduisait au moment de l’impact. Cependant, ses capacités de conduire étaient-elles affaiblies par l’alcool?
Pour établir cet élément, le Tribunal doit déterminer si la preuve révèle un degré d’intoxication qui varie de minime à
grand [5] . Le juge Martin Vauclair, alors qu’il était juge à la Cour du Québec exprime très clairement l’état du droit à ce sujet : Le fardeau de la poursuite est de démontrer hors de tout doute raisonnable que la cause de l'état d'incapacité est l'alcool, la drogue ou les deux. Une drogue signifie toute substance autre que la nourriture et l'alcool qui cause l'affaiblissement des facultés. Cela étant, la jurisprudence reconnaît que l'alcool ou la drogue n'ont pas à être l'unique cause de l'affaiblissement des capacités de conduire.
Un mélange d'alcool et de fatigue peut être suffisant pour conclure à la culpabilité, tout comme un mélange d'alcool, de médicament et de fragilité émotive. L'important est de pouvoir conclure hors de tout doute raisonnable que l'alcool ou la drogue est un facteur qui contribue à l'affaiblissement des capacités de conduire. La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction.
En présence d'un accident, un tribunal doit aussi se demander si l'alcool ou une drogue contribue à expliquer l'état d'affaiblissement des capacités du conducteur en sus des séquelles qu'il laisse. [6] [ 175 ] Généralement, cet affaiblissement des capacités du conducteur se démontre par une preuve circonstancielle. Ma collègue la juge Ménard mentionnait le rôle du Tribunal dans ces circonstances : Lorsqu’on évalue une telle situation, on doit se placer par rapport à ce que l’on considère comme étant normal.
Il arrive qu’une série d’écarts légers pris ensemble ou associés avec d’autres éléments de preuves établissement l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool.
Ça serait commettre une erreur que de considérer chacun des éléments de façon isolée en omettant de les évaluer dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [7] [ 176 ] En l’espèce, la procureure du Ministère public soumet au Tribunal que la preuve révèle un ensemble de facteurs qui, considérés globalement, démontre l’affaiblissement des capacités de conduire de l’accusé par l’alcool au moment de l’impact, soit : - la preuve établit une forte consommation d’alcool par les témoignages des serveuses du bar; - un état euphorique en début de soirée lorsqu’il participait au concours de fléchettes par les petits pas de danse décrit par madame Lamothe; - un raccompagnement planifié; - la vidéo de surveillance de l’épicerie qui démontre une démarche incertaine; - le temps requis pour prendre sa boisson sur le siège, en quittant la route des yeux pendant cinq secondes; - les propos de madame Lamothe lorsqu’il retourne au bar après l’impact qui veut lui « sauver son permis de conduire »; - la perception de monsieur Lupien lorsqu’il reçoit l’appel téléphonique de l’accusé après l’accident. [ 177 ] Que révèle la preuve relativement aux capacités affaiblies de l’accusé par l’alcool? [ 178 ] Il est clair que l’accusé, à partir du milieu de l’après-midi ce jour-là, a consommé de l’alcool, soit de la bière Coor’s Light en format de grosse bouteille. [ 179 ] La preuve démontre une contradiction relativement à la quantité de bière consommée avant l’impact.
Madame Lamothe affirme avoir servi à l’accusé sept grosses bières entre 14 h 30 et 18 h. L’accusé, de son côté, affirme n’avoir consommé que trois bières au total, avant de quitter le bar. [ 180 ] Pour les fins de la détermination de cette infraction précise, il n’est pas nécessaire d’établir avec précision l’alcool consommé.
Ceci peut être un facteur indicatif, mais le Tribunal ne peut faire aucune déduction au sujet de l’affaiblissement des capacités de l’accusé en se fondant sur la quantité d’alcool consommée. [ 181 ] Le témoignage de madame Lamothe, quoi que crédible dans son ensemble, manque de fiabilité à certains égards. [ 182 ] Pour arriver à la conclusion que l’accusé a consommé sept bières, celle-ci procède par déduction selon l’inventaire qu’elle a fait à la fin de son quart de travail le 21 décembre.
Elle affirme avoir vendu neuf grosses bières Coor’s Light, soit deux à un homme en fin d’avant-midi et le reste à l’accusé. [ 183 ] Par contre, elle affirme en contre-interrogatoire que la Coor’s Light est son meilleur vendeur, surtout dans la grosse. Un peu plus loin, elle affirmera qu’ils ont cessé de vendre des grosses bières puisque ça ne se vendaient pas tellement. [ 184 ] De même, madame Bourassa confirme que la Coor’s Light est un gros vendeur.
Bref, le Tribunal se questionne quant la fiabilité de cette affirmation car comment peut-elle se remémorer avec précision ce détail de n’avoir servi ce jour-là de la Coor’s Light qu’à ces deux seuls individus. [ 185 ] La vérité relativement à la consommation d’alcool se situe probablement entre la version de madame Lamothe et celle de l’accusé.
Néanmoins, il est clairement établi que l’accusé a consommé au moins trois grosses bières et le Tribunal croit que celui-ci tend à minimiser sa consommation. [ 186 ] En définitive, il n’est pas contesté que l’accusé avait, au moment de l’impact, consommé de l’alcool. [ 187 ] Ce qui est frappant cependant, c’est que tous les témoins qui ont été en contact avec l’accusé avant et après l’impact ne font état d’aucun symptôme pouvant s’apparenter à l’affaiblissement de ses facultés. [ 188 ] Madame Lamothe est claire à ce sujet. L’accusé, malgré qu’à un certain moment elle le décrit comme plus « clown ou joyeux »
parce qu’il a fait quelques petits pas de danse pour se rendre à la salle de bain, a toujours eu une démarche droite, il était habile au jeu de fléchettes et même lorsqu’il est revenu après l’impact, elle n’a noté rien de particulier sauf son état de stress ou de panique, mais rien en ce qui concerne l’affaiblissement des facultés par l’alcool. [ 189 ] La serveuse de soir, madame Bourassa, témoigne dans le même sens. Elle s’est retrouvée en présence de l’accusé vers 18 h 30, à discuter avec lui pendant 15 à 20 minutes. Elle n’a rien remarqué de particulier ni dans sa façon de parler ni dans son état.
Selon elle, il avait un bon état, capable d’avoir une discussion calme, ne marchait pas tout croche, avait une posture droite, bref elle n’a remarqué aucun symptôme pouvant être apparentés à l’affaiblissement des facultés par l’alcool. [ 190 ] Les témoins qui ont rencontré l’accusé presque immédiatement après l’impact, soit monsieur Lauzière, monsieur Roy et madame Raymond, à l’exception de cette dernière, n’ont fait état d’aucun symptôme en lien avec la consommation d’alcool. Seule madame Raymond a noté une haleine d’alcool, mais sans plus.
Elle n’a rien remarqué au niveau de sa démarche, de son attitude et lorsqu’il lui a remis sa carte, tout semblait normal. [ 191 ] Ces témoins ont fait le tour du véhicule avec l’accusé, ils ont marché et rien ne les a frappés relativement à son état et sa démarche. [ 192 ] En ce qui concerne la vidéo de surveillance captée à l’épicerie peu de temps avant l’impact. Cette vidéo montre plutôt l’accusé qui marche d’un pas assez décidé pour se rendre au comptoir réfrigéré, qu’il n’a pas de difficulté à prendre ou à choisir un item.
À la caisse, il n’y a rien de remarquable dans sa façon de payer, ne semble pas avoir aucune difficulté particulière.
Bref, le Tribunal ne peut, en se fondant sur cette vidéo, déceler quelconques symptômes d’affaiblissement des facultés de l’accusé. [ 193 ] En ce qui concerne les cinq secondes où l’accusé a quitté la route des yeux avant l’impact, ce seul facteur, même pris dans l’ensemble, ne peut être révélateur d’un symptôme de facultés affaiblies dans les circonstances. [ 194 ] En ce qui concerne la perception de monsieur Lupien lors de la conversation téléphonique avec l’accusé, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’une conversation téléphonique à partir d’un cellulaire alors que l’accusé conduit.
Monsieur Lupien qui n’a eu aucune difficulté à le comprendre, fait état d’une impression tout en la combinant avec l’énervement dans la voix de l’accusé à la suite de l’accident. [ 195 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère qu’elle ne révèle pas, de manière hors de tout doute raisonnable, l’affaiblissement des facultés de l’accusé par l’alcool, ce soir du 21 décembre 2012, au moment de l’impact, soit vers le 20 h. L’infraction de délit de fuite causant la mort (405-01-029637-120) [ 196 ] Cette infraction demande la preuve d’une intention très spécifique.
Le procureur de l’accusé soumet que celui-ci a fourni une preuve contraire et suscité un doute raisonnable quant à son intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. [ 197 ] Selon la thèse avancée par la défense, l’impact sur le pare-brise a duré une demi-seconde et le temps moyen de réaction d’une personne est de 1,5 seconde.
L’accusé a donc eu à prendre une décision très rapidement, et le Tribunal doit se replacer dans la même situation pour mieux comprendre son état d’esprit au moment de l’accident et subséquemment, qui est incompatible avec l’état d’esprit d’une personne cherchant à fuir ses responsabilités. [ 198 ] Le fait qu’il se soit arrêté chez des gens près des lieux de l’impact, qu’il ait transmis ses coordonnées, communiqué avec son associé, informé les gens du bar et sa conjointe, démontre plutôt que l’accusé cherchait à comprendre ce qui s’était produit.
Son analyse du moment, lui permettait de trouver plausible les thèses avancées par les gens avec qui il discutait, soit une chute de neige ou une boîte à lettres. [ 199 ] L’ensemble de son comportement suscite minimalement un doute raisonnable quant à son intention de vouloir échapper à sa responsabilité. [ 200 ] La procureure du ministère public est loin d’être en accord avec cette proposition de la défense.
Elle soutient que, compte tenu de la nature et de la force de l’impact, il est impossible que l’accusé n’ait pas réalisé avoir frappé un être humain. [ 201 ] De par son comportement subséquent, l’accusé a fait preuve d’aveuglement volontaire, en s’empressant de quitter les lieux pour tenter de masquer la situation. Sur les lieux de l’accident, il n’a fait aucune vérification raisonnable et n’est même pas sorti de son véhicule. [ 202 ] Le fait qu’il donne sa carte d’affaires à des gens qui n’ont aucune implication dans l’accident n’a aucun impact relativement à son intention.
Par ailleurs, son comportement subséquent démontre qu’il tente d’ignorer la réalité de ce qui vient de se produire, entre autres en minimisant les dommages lorsqu’il ne mentionne que le pare-brise à monsieur Lupien et non l’ensemble des dommages. [ 203 ] La théorie de l’aveuglement volontaire s’applique relativement à l’aspect de la connaissance d’un accident avec une personne. Ceci entraîne chez l’accusé une conscience coupable ne lui permettant pas de repousser la présomption de 252(2) du Code criminel . Le droit applicable [ 204 ] Mon collègue le juge Paul Chevalier a énoncé dans R . c.
Langlais [8] les éléments essentiels de cette infraction qui doivent être prouvés par la poursuite, soit : 1) Que l’accusé avait la garde, le contrôle, la charge d’un véhicule; 2) Que l’accusé a été impliqué dans un accident, soit avec une personne, un véhicule ou du bétail; 3) Que l’accusé a eu connaissance d’un tel accident;
4) Que l’accusé savait qu’une autre personne impliquée dans l’accident était morte ou que des lésions corporelles avaient été causées à cette personne et qu’il ne se souciait pas que la mort résulte, et que de fait, cette personne en est morte; 5) Que l’accusé a omis d’arrêter ou de donner ses coordonnées ou à offrir de l’aide; [ 205 ] Pour reprendre les mots du juge Chevalier : La preuve de l'une de ces omissions constituera, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que l'accusé avait l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, car cette intention criminelle est aussi un élément essentiel de l'infraction de délit de fuite que doit prouver la poursuite. [9] [ 206 ] Il est reconnu en jurisprudence qu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique et le Tribunal doit donc être convaincu que l’accusé, en procédant à l’une ou l’autre des omissions mentionnées à l’ article 252(1) du Code criminel , l’a fait dans l’intention spécifique d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
Analyse des éléments essentiels de l’infraction [ 207 ] Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que l’accusé conduisait un véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident dont il a eu connaissance.
L’accusé conteste que cet accident impliquait une autre personne et que l’omission d’arrêter n’était pas dans l’intention spécifique d’échapper à ses responsabilités. [ 208 ] En ce qui concerne l’implication de l’accusé dans un accident avec une autre personne et qu’elle en soit morte, comme le mentionne le juge Chevalier, cette preuve « (…) peut se faire par preuve directe ou par preuve circonstancielle, ou encore en faisant appel à la notion juridique d'ignorance volontaire. » [10] [ 209 ] Au sujet de l’ignorance volontaire, la Cour Suprême dans R. c.
Sansregret [11] mentionne ce qui suit : L'ignorance volontaire diffère de l'insouciance parce que, alors que l'insouciance comporte la connaissance d'un danger ou d'un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l'ignorance volontaire se produit lorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l'ignorance.
La culpabilité dans le cas d'insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d'agir malgré celui-ci, alors que dans le cas de l'ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l'accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire. (Nos soulignés) [ 210 ] Plus précisément, le juge Chevalier souligne qu’il s’agit d’un test subjectif ainsi : Par ailleurs, le test qui doit être utilisé pour déterminer si l'accusé a fait preuve d'ignorance volontaire est subjectif et non objectif.
En d'autres termes, il ne faut pas se demander si l'accusé "devrait normalement être alerté et s'interroger", mais plutôt si, dans les faits, la situation suscitait chez lui des soupçons et s'il a délibérément décidé de ne pas se poser de question. [12] [ 211 ] Qu’en est-il de la connaissance par l’accusé du fait qu’une autre personne est impliquée dans l’accident? [ 212 ] L’accusé affirme que l’impact a eu lieu après qu’il ait quitté la route des yeux pendant cinq secondes pour prendre une bouteille d’orangeade sur le siège passager.
Il décrit l’impact comme étant très fort, il a même utilisé les mots « ça fessé » à quelques reprises pour signifier l’importance de l’impact. [ 213 ] Il freine immédiatement. Au lieu de rester sur place, il traverse la rue pour s’immobiliser dans une entrée qui se trouve vis-à-vis le point d’impact. À ce moment, l’accusé ne sort pas de son véhicule, il baisse sa fenêtre côté conducteur et jette un regard à l’extérieur pour, dit-il, « voir s’il n’y a pas des jeunes qui auraient lancé quelque chose ».
Il demeure sur place dix secondes et rebrousse son chemin jusqu’à ce qu’il arrive chez les Lauzière/Raymond. [ 214 ] C’est à 130 mètres du lieu de l’impact que l’accusé sort de son véhicule non pas pour observer les dommages mais plutôt pour accuser un enfant d’en être le responsable. [ 215 ] À cet endroit, avec des gens qui ne sont nullement impliqués, on échafaude la thèse du bloc de glace ou du monticule de neige tombé des toits, théorie à laquelle l’accusé semble adhérer. Cependant, ce dernier ne peut pas ignorer un certain nombre de faits.
En premier lieu, à l’endroit où est survenu l’accident, il n’y a aucune maison située en bordure de la route puisqu’il s’agit d’entreprises ayant un grand terrain en devanture servant entre autres de stationnement. Il ne peut donc y avoir de neige tombée d’un toit à cet endroit. [ 216 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les fils électriques, tous les témoins confirment qu’à cette heure de la soirée la température oscille entre zéro et un degré avec une petite pluie, personne ne fait état d’amoncellement de glace sur les fils.
Pour causer les dommages observés, cela aurait nécessité un bloc d’une très grande dimension qui aurait nécessairement laissé des traces de neige sur le véhicule ou au sol, ce qu’il n’y avait pas. [ 217 ] L’analyse
sommaire des dommages rend immédiatement incompatible, pour quiconque a une expérience minimale de la conduite automobile, la thèse d’un item tombé de haut. Le renfoncement du phare avant droit et les marques et dommages sur le capot dénotent nécessairement que le véhicule a été en contact avec quelque chose ou quelqu’un. [ 218 ] Dans l’ensemble, les bris observés demandent un contact avec une masse importante. De l’intérieur de la voiture, outre les dommages au pare-brise, l’accusé ne pouvait pas ne pas remarquer le rétroviseur côté passager presque arraché.
Il est alors très surprenant, voire inexplicable, que l’accusé n’ait pas pris la peine de sortir immédiatement pour vérifier ce qui a bien pu lui tomber dessus, s’il croyait que c’était un morceau de bois ou un objet important qui lui aurait été lancé. Au lieu de ça, l’accusé rebrousse sur 130 mètres et cherche, à neuf secondes de distance du lieu de l’impact les raisons de l’accident, ce qui est objectivement inexplicable.
[ 219 ] De même, lorsque plus tard il se retrouve à l’intérieur du garage, une inspection minimale lui aurait permis de remarquer les fibres rouges sur le pare-brise et la nature sérieuse de cet impact. [ 220 ] L’ensemble du comportement de l’accusé immédiatement après l’impact et tout au cours de la soirée jusqu’à son arrestation, démontre clairement aux yeux du Tribunal que l’accusé soupçonnait qu’il avait heurté quelque chose d’autre qu’un bout de bois. Il se devait de faire des recherches beaucoup plus sérieuses et immédiates pour écarter cette hypothèse, ce qu’il n’a pas fait.
Durant toute cette période, l’accusé affiche une forme de déresponsabilisation et de négation de la réalité plus compatible avec de l’ignorance volontaire. [ 221 ] Pour reprendre les paroles du juge Chevalier : Comme l'ignorance volontaire est synonyme de connaissance présumée (imputed knowledge) ou son équivalent légal, le Tribunal estime prouvée la connaissance qu'avait l'accusé d'avoir été impliqué dans un accident avec une personne. [13] [ 222 ] Ainsi, la preuve révèle clairement que l’accusé a été impliqué dans un accident avec une autre personne et qu’il a omis d’arrêter et d’offrir de l’aide ou tenter de vérifier l’état de cette personne. [ 223 ] Dans ces circonstances, est-ce que la défense a présenté une preuve contraire relativement à l’intention de l’accusé d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle? [ 224 ] Observons ce que fait l’accusé après l’impact.
Au lieu de s’immobiliser immédiatement au point d’impact, celui-ci traverse la rue avec son véhicule pour se stationner dans une entrée d’entreprise, le véhicule dirigé dans le sens contraire de la route et du lieu de l’impact. De ce lieu, pour reprendre ses termes, il « scan les lieux pendant dix secondes », cherchant un objet ou un jeune qui lui aurait lancé cet objet. Il ne voit rien ni personne.
Cependant, celui-ci, à ce moment précis, ne trouve pas utile et ne prend pas la peine de descendre de son véhicule pour observer les dommages. [ 225 ] Vu l’ampleur des dommages et de la secousse, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un simple caillou dans un pare-brise mais d’un événement d’une ampleur beaucoup plus considérable.
D’ailleurs, il ne voit personne à cet endroit et s’il croit qu’il s’agit d’un objet tel qu’un bout de bois ou autre objet solide, l’accusé ne prend pas la peine de descendre de son véhicule pour aller vérifier sur les lieux mêmes de l’impact, s’il retrouverait cet objet. [ 226 ] Il est clair de la physionomie des lieux de l’accident que si l’accusé était descendu de son véhicule, en plus des dommages, il aurait vu les nombreux débris sur la route ainsi que les objets appartenant à la victime soit la tuque, une chaussure fluorescente dans la neige blanche et nécessairement le corps de la victime qui ne se trouvent qu’à neuf mètres du lieu d’impact. [ 227 ] Au lieu de descendre, l’accusé retourne sur ses pas en cherchant, prétend-il, le responsable des dommages causés à son véhicule. [ 228 ] Ce qui étonne c’est que si l’accusé n’avait pas rencontré les Lauzière Raymond 130 mètres plus loin, où se serait-il dirigé?
Jusqu’où comptait-il rebrousser chemin pour trouver le responsable de ce méfait? [ 229 ] La preuve est muette à ce sujet. Ce qui est clair cependant, c’est qu’il quitte les lieux de l’accident après s’être immobilisé seulement dix secondes. [ 230 ] Lorsqu’il rencontre monsieur Lauzière et qu’il descend de son véhicule en les haranguant, ceci n’a aucun sens logique.
Pouvait-il réellement croire que 130 mètres plus loin, à une distance de neuf secondes avant l’impact, alors qu’il a quitté la route des yeux pendant cinq secondes, un enfant accompagné de son père aurait lancé une boule de neige glacée causant les importants dommages à son véhicule. [ 231 ] Par après, ayant examiné
sommairement les dommages en compagnie des gens présents, il achète cette thèse du « buton » de neige ou du bloc de glace même si cela est incompatible avec les lieux de l’accident puisqu’il n’y a, au point d’impact, aucun toit en bordure de la route, et ce, pour une distance d’environ 50 à 60 mètres. [ 232 ] De plus, tel que mentionné précédemment, l’observation des dommages impose à l’esprit de quiconque, un questionnement à savoir si le véhicule a heurté quelque chose ou quelqu’un. [ 233 ] De remettre sa carte d’affaires à ces gens ne l’exonère pas de ses responsabilités qui étaient de demeurer sur les lieux, sur une période beaucoup plus significative, afin de s’assurer qu’il n’y a aucun blessé ou qu’il n’y a personne qui nécessite secours à la suite d’un impact aussi important. [ 234 ] La suite est particulièrement éclairante.
Que fait l’accusé au lieu de véritablement retourner au point d’impact? Il décide de retourner au bar Le Rebel pour se faire reconduire à sa résidence. Ce fait a très peu de sens eut égard à l’ensemble de la preuve, puisque son véhicule fonctionne et qu’il se trouve à dix minutes de sa résidence. De plus, il vient de refuser une offre d’être reconduit par les Lauzière/Raymond. Il préfère être ramené par une étrangère que de contacter sa conjointe pour qu’elle vienne le chercher. Il aurait tout simplement pu laisser son véhicule dans le stationnement de l’épicerie L.D.
Roy qui est situé à proximité. [ 235 ] Le Tribunal est plutôt en accord avec la position de la Couronne relativement à ce fait, il ne serait pas retourné voir madame Lamothe s’il n’y avait déjà eu discussion au préalable pour un raccompagnement par cette dernière. Ce qui contredit la version de l’accusé mais confirme celle de madame Lamothe, plus crédible et fiable à ce sujet, tout comme pour la visite de l’accusé au bar après l’accident. [ 236 ] Une fois au bar, les discussions avec monsieur Alix le confortent dans une autre thèse qui fait également son affaire, soit celle de la boîte postale.
Par contre, à la question de madame Lamothe, s’il a « frappé quelqu’un », la preuve ne révèle pas, qu’à aucun moment l’accusé ait tenté de répondre à cette question, d’en discuter davantage ou même d’y réfléchir sérieusement, soit à tout le moins en retournant sur les lieux pour vérifier ce qu’il en était réellement. Ce qui à ce moment lui aurait encore permis de trouver la victime.
[ 237 ] Qu’il ait suggéré à deux reprises de contacter les policiers importe peu aux yeux du Tribunal, car il est le conducteur du véhicule et c’est à lui de prendre les décisions nécessaires, il n’a pas besoin de l’assentiment des autres avant d’agir.
Ce qui est remarquable, c’est que tout au long de ces rencontres après l’impact, il se laisse guider par les propos des autres comme s’il était totalement irresponsable, oubliant qu’il est le seul impliqué dans cet accident et qu’il doit prendre les décisions qui s’imposent. [ 238 ] Le Tribunal croit plutôt qu’il ne voulait pas véritablement contacter les autorités pour signaler cet accident, ce qui était son devoir minimal dans les circonstances.
Même s’il ne se prétend « pas chaud » et en état de conduire, étonnamment, il soulève cette question au sujet de l’alcool lors de la rencontre avec monsieur Lauzière et madame Raymond, alors que personne n’a remarqué de symptômes ou questionné son état de conduire. Pour le Tribunal, cela signifie qu’à tout le moins l’accusé y songeait et en était probablement préoccupé. En définitive, il n’aura jamais contacté les policiers avant son arrestation. [ 239 ] L’accusé est une personne expérimentée dans la conduite des véhicules automobiles.
Son travail l’amène à être constamment sur la route, il a même été livreur pendant plusieurs années. Cette attitude « amorphe » décrite par les témoins ne peut que signifier que l’accusé savait ou se doutait fortement de la nature de l’impact qui venait de se produire, mais qu’il ne voulait pas en assumer les conséquences. [ 240 ] Lorsqu’il quitte le bar Le Rebel pour se rendre à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, il doit normalement repasser par les lieux de l’accident.
Il n’a jamais mentionné au cours de son témoignage avoir arrêté à nouveau ou chercher à comprendre en s’immobilisant véritablement au lieu d’impact et non pas 130 mètres plus loin. Tout ce qu’il fait à ce moment, c’est de se rendre directement remiser le véhicule, en faisant ce détour par sa résidence pour montrer les dommages à sa conjointe, ce qui ne fut fait que de loin et très rapidement. [ 241 ] Par la suite, une fois à l’intérieur du garage, il affirme qu’il n’observe pas de plus près les dommages, ce qui est absolument incroyable.
Selon le Tribunal, un homme venant d’avoir un accident incompréhensible, avec un objet indéfini, qui ne prend pas cinq minutes à l’abri dans un garage pour observer plus attentivement les dommages causés et qu’il devra payer, est tout à fait invraisemblable. [ 242 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il n’ait pas tenté d’évaluer ou d’observer plus précisément les dommages ou alors la maxime qui dit « qu’il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir » trouve alors toute son application en l’espèce. [ 243 ] Par la suite, au lieu de retourner chez lui comme il l’avait annoncé à sa conjointe, il retourne sur les lieux pour, prétend-il, tenter de vérifier d’où la neige et la glace seraient tombées afin de trouver un responsable. [ 244 ] De plus, monsieur affirme être fâché durant ce parcours, sachant qu’il devra assumer certains coûts.
Encore une fois, cette grande frustration est tout à fait inexplicable et incompréhensible s’il ne s’agit que de dommages matériels. L’accusé a quand même de bons revenus et il venait de jouer 900 $ dans l’après-midi. Le Tribunal peut bien comprendre que cela cause des désagréments, mais à un point où l’accusé va aller jusqu’à s’enivrer à cause de cette situation, dépasse la raisonnabilité et l’entendement. [ 245 ] Lors de ce retour sur les lieux vers 21 h, l’accusé, encore une fois, ne prend même pas le temps de descendre de son camion.
Une personne qui prend la peine d’observer minimalement, aurait certainement vu les nombreux débris et probablement la tuque blanche et certainement le corps de la victime, car monsieur Baril l’a remarqué immédiatement en provenant de la même direction que l’accusé lorsqu’il revient de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Tout ce que l’accusé fait ce sont des tours en boucle, sur une distance d’environ 150 mètres en observant les toits ou les fils, sans jamais regarder le sol.
Il est objectivement incompréhensible que l’accusé n’ait rien remarqué autour du lieu d’impact et sa version est invraisemblable à ce sujet. [ 246 ] Après cette recherche
sommaire, qu’a-t-il de mieux à faire, il retourne au bar pour consommer d’une façon effrénée, car en 1 h 30 il aura pris deux bières et 5 shooters, ce qu’il admet ne pas pouvoir très bien supporter. Quelle est donc la cause de ce besoin soudain de s’enivrer?
L’accusé n’y a pas répondu sincèrement et le Tribunal ne croit pas que ce soit causé par le coût des dommages. [ 247 ] Par la suite, même s’il vient d’avoir un accident inexpliqué quelques heures auparavant, il ne trouve rien de mieux encore une fois que de prendre le volant, sachant qu’il excède la limite d’alcool permise. [ 248 ] Lorsqu’il est confronté par les témoins et les policiers au lieu d’impact avant son arrestation, l’accusé niera être impliqué. [ 249 ] Considérée dans l’ensemble de la preuve, la version de l’accusé est invraisemblable et ne soulève aucun doute à l’esprit du Tribunal pouvant lui permettre de repousser la présomption. [ 250 ] Le Tribunal considère qu’il minimise sa version au sujet de sa consommation d’alcool dans la journée et qu’il est contredit sur certains éléments très objectifs tels que l’appel au bar où il affirme avoir parlé à madame Lamothe, alors que la preuve démontre clairement, par les deux témoins, qu’il n’a parlé que brièvement à madame Bourassa.
Par ailleurs, ses propos tenus lors de cette conversation sont plutôt éclairants sur l’état de la situation qu’il exprime ainsi « je suis dans la marde ». [ 251 ] Toute son attitude après l’accident, ce stress important, les yeux ronds, son attitude générale remarquée par les témoins, ne peut pas être causée par le simple bris d’un pare-brise. [ 252 ] L’accusé savait, mais ne voulait pas se l’avouer, que quelque chose de plus grave venait de se produire.
Son devoir et ses obligations légales étaient de rester sur les lieux pour s’enquérir si quelqu’un avait besoin d’aide et de tenter sérieusement de comprendre ce qui avait causé cet impact si important. [ 253 ] En quittant les lieux, l’accusé a omis de répondre à ses obligations et son comportement subséquent ne fournit pas une explication qui suscite un doute raisonnable permettant de repousser la présomption. Pour tous ces motifs , LE TRIBUNAL :
Dans le dossier 405-01-029637-120 : DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction de délit de fuite entraînant la mort. Dans le dossier 405-01-029640-124 : ACQUITTE l’accusé de l’infraction de conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies causant la mort. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Vicky Smith Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Jasmin Laperle-Marquis Procureur de l'accusé Dates d’audience : 29, 30 septembre; 1, 2 octobre; 9, 10 ,11 décembre 2014. [1] Il est établi que le format de la grosse bouteille de Coor’s light est de 710 ml avec un pourcentage d'alcool de 4%.
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