2019 QCCA 598, 2019 QCCA 598
Opinion
9015-2703 Québec inc. c. Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie- Madeleine 2019 QCCA 598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009971-190 (400-17-003665-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 avril 2019 L' HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9015-2703 QUÉBEC INC. M e ALAIN PETITCLERC (Petitclerc, Massicotte) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE M e GHISLAIN LAVIGNE (Lambert, Therrien) 8254389 CANADA INC. M e MARIE-THÉRÈSE TALBOT
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COLETTE MORIN
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 février 2019 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (art. 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 26 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à M e Petitclerc; Observations de M e Petitclerc; 9 h 38 M e Lavigne dépose un cahier des sources puis débute ses observations; 9 h 42 M e Talbot dépose un cahier des sources et un plan d’argumentation puis débute ses observations; 9 h 50 Réplique de M e Petitclerc; 9 h 55 Suspension; 10 h 11 Reprise; Jugement; 10 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’interjeter appel ne fait pas voir en quoi, conformément à l’article 30 C.p.c. , la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.
On le comprend, puisque le juge de première instance ne commet pas d’erreur de droit et que, essentiellement, la requérante invoque une erreur dans l’interprétation d’une clause inscrite dans une résolution adoptée par l’intimée 8254389 Canada inc, ce qui peut constituer, tout au plus, une erreur de fait ou mixte de droit et de fait. [ 2 ] Le juge ne commet pas d’erreur en rappelant qu’une reconnaissance de dette doit être claire et sans équivoque, et, j’ajouterais, fut-elle même tacite.
En interprétant la clause, le juge conclut qu’il n’y a pas une telle reconnaissance au motif que, selon son libellé, il s’agit plutôt d’une simple autorisation de paiement sans autre reconnaissance claire.
[ 3 ] Voici donc un cas d’espèce qui ne met en cause aucune question de principe, nouvelle, ou qui est l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore qui devrait être soumise à la Cour pour une autre raison. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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