2014 QCCQ 8210, 2014 QCCQ 8210
Opinion
Jghab (It Visions) c. Intact Assurances 2014 QCCQ 8210 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026374-130 DATE : Le 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DRISS JGHAB f.a.s.n. IT VISIONS
Partie demanderesse c. INTACT ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Driss Jghab (Jghab) f.a.s.n. IT Visions, réclame 7 000 $ à Intact Assurance (Intact) en indemnisation de son véhicule accidenté. [ 2 ] Intact soulève un moyen préliminaire, soit le défaut d'agir du demandeur n'étant pas l'assuré. [ 3 ] Il appert que c'est la conjointe de Jghab, Stéphanie Young et l'entreprise IT Visions qui ont pris la police d'assurance pour le véhicule sinistré aux présentes, Jghab y apparaissait seulement à
titre de conducteur principal. [ 4 ] Comme le recours n'était pas prescrit et que Young est présente à l'audience, il fut décidé d'ajouter le nom de Young à
titre de demandeur permettant ainsi de tenir l'audience au lieu de la remettre. [ 5 ] Intact soutient que IT Visions n'a plus d'intérêt ayant été dissoute. Or, après vérification au CIDREQ, il appert que l'entreprise Visions TI inc. utilisant aussi le nom anglophone IT Visions inc., est toujours en opération, et ce, depuis le 24 août 2010. [ 6 ] Jghab qui est président de l'entreprise a témoigné à ce titre. À
titre de contestation Intact soulève de fausses déclarations faites après le sinistre (2472 C.c.Q. ) et suggère que l'accident fut orchestré (2464 C.c.Q). QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La
partie demanderesse a-t-elle établi son droit à l'indemnité d'assurance? [ 8 ] Intact a-t-elle établi que l'assuré a fait des déclarations mensongères, et a-t-elle établi une orchestration de l'accident par Jghab, président et représentant de IT Visons? LES FAITS [ 9 ] Le 23 mars 2011, Young et IT Visions ont pris une assurance pour leur véhicule AUDI A4 1.8T QT 4P dont le conducteur principal est Jghab, le président de l'entreprise IT Visions.
La police est valide jusqu'au 23 mars 2013. [ 10 ] Le 17 avril 2012, alors que Jghab conduit le véhicule en direction nord sur la rue Molson, il a heurté un véhicule qui arrivait de l'est sur Villeray. Après l'accident les conducteurs sont sortis de leur véhicule, ils ont examiné les dommages, et appelé les policiers, comme il y avait un délai d'attente d'une à deux heures, ils ont préféré remplir un constat à l'amiable. [ 11 ] Afin d'éviter d'autres accidents, les conducteurs ont alors déplacé leurs véhicules. Après avoir rempli le constat, chacun a appelé un remorqueur.
La preuve de l'appel 911 ne fut pas déposée. La preuve du remorquage ne fut pas déposée. Aucune photo de l'accident ne fut prise. [ 12 ] Jghab fait une réclamation à ses assureurs qui la traite avec célérité et sans problème jusqu'à ce que l'assureur de l'autre conducteur les contacte pour partager leur doute quant à une orchestration d'accident. [ 13 ] Un enquêteur d'Intact rencontre alors Jghab le 7 mai 2012 et prend en note sa déclaration qui reprend, entre autres, le récit, tel que relaté dans les paragraphes précités des événements.
[ 14 ] De son côté, l'assureur Desjardins fait aussi enquête, en rencontrant chaque conducteur, en expertisant le véhicule de leur assuré et en examinant celui de Jghab. [ 15 ] L'expertise mécanique démontre que l'un des deux véhicules, soit celui de l'assuré de Desjardins n'était pas en état de rouler, et ce, même avant l'impact.
Il est donc impossible qu'il circule, tel que Jghab le décrit, sur Villeray en direction est, et encore moins possible que le véhicule fut déplacé après l'impact. [ 16 ] Ensuite, Jghab dit que l'accident est survenu alors qu'il avançait à angle droit pour voir la route, et qu'il a donné un coup de roue à la dernière minute. La reconstitution démontre que l'accident ne s'est pas produit à angle droit, tel que décrit et qu'il est impossible qu'un coup de roue ait pu donner l'angle retrouvé. Pour recréer l'angle de l'accident, il faut que la voiture de Desjardins exécute un tournant à gauche.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La
partie demanderesse a établi son droit en principe à l'indemnisation. Elle a un contrat d'assurance valide, il y a eu un événement couvert et un dommage en est découlé. [ 18 ] L'assureur invoque les articles 2464 et 2472 C.c.Q. : 2464. L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 19 ] Lorsqu'il n'existe pas de preuve directe de la participation de la faute intentionnelle de l'assuré, la preuve peut être faite par présomption de fait [1] . [ 20 ] Une présomption est grave lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit par induction l'existence de l'autre.
Elle est précise lorsque l'induction du fait connu tend à établir directement le fait inconnu et contesté et, finalement, elle est concordante lorsque tous les faits connus tendent ensemble à établir le fait inconnu. [2] [ 21 ] Aux présentes, Intact a voulu démontrer que Jghab a fait une fausse déclaration, et qu'il a participé à une orchestration.
Elle a réussi grâce à la démonstration que l'autre véhicule ne pouvait circuler sur la route, dès lors le Tribunal tire la conclusion qu'aucun accident n'a pu arriver au coin de Molson et Villeray, tel qu'allégué. [ 22 ] À partir de ce moment un renversement du fardeau de preuve s'opère obligeant la
partie demanderesse, l'assuré, à donner des explications pour écarter les éléments de preuve incriminants. Aux présentes, Jghab n'a apporté aucun élément à cet effet. [ 23 ] Considérant donc que la preuve prépondérante est en faveur de la thèse de la défenderesse. [ 24 ] Considérant que la défenderesse a droit au remboursement de la somme déboursée pour louer une auto à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 475,86 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la contestation, ainsi que les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 16 juillet 2014
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