2022 QCCQ 916, 2022 QCCQ 916
Opinion
Rivert c. Dowd 2022 QCCQ 916 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040893-209 DATE : 14 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDDY RIVERT (matricule 11347) Appelant c. Me MARC-ANDRÉ DOWD, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière Intimé ____________________________________________________________________ JUGEMENT CONCERNANT L’APPEL DE DEUX DÉCISIONS DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (
Article 241 de la Loi sur la police [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait d’une décision du Comité de déontologie policière [ci-après appelé : le Comité] qui décide que l’agent Eddy Rivert [ci-après appelé : Rivert ou l’appelant] n’a pas exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité, qu’il n’a pas évité de se placer en conflit d’intérêts et qu’il a utilisé son statut de policier en cherchant un traitement de faveur à l’égard de constats d’infraction, ce dernier en appelle. [ 2 ] L’appelant se voit imposer une déclaration d’inhabilité de quatre mois comme sanction concurrente sur les deux chefs d’infraction déontologique pour lesquels il est condamné.
Il appelle également de cette décision sur sanction puisque, accessorium sequitur principale, s’il convainc que la déclaration de culpabilité doit être cassée, la sanction qui s’ensuit doit nécessairement l’être aussi. [ 3 ] Cependant, si l’appel est rejeté concernant la culpabilité, Rivert admet que la sanction satisfait les critères de la raisonnabilité et renonce alors à son appel concernant la décision sur sanction. [ 4 ] L’appel ne porte que sur la conclusion du Comité que Rivert est dans l’exercice de ses fonctions le 21 juin 2016 lorsque se produisent les événements qui lui sont reprochés.
L’argument de l’appelant est que le Code de déontologie des policiers du Québec [2] [ci-après appelé : le Code de déontologie ] ne s’applique pas lorsqu’un policier n’est pas en fonction, ce qu’il prétend être la situation le jour des événements.
Alors, puisque Rivert ne serait pas dans l’exercice de ses fonctions, le Comité n’aurait pas juridiction sur lui pour ces événements. [ 5 ] Rivert admet par ailleurs que si l’appel sur cette question est rejeté et que le Tribunal confirme qu’il n’y a pas d’erreur à déterminer qu’il est dans l’exercice de ses fonctions le 21 juin 2016, alors la faute déontologique est admise. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Ce pourvoi soulève les questions suivantes : 1. Quelle est la norme d’intervention de la Cour du Québec? 2.
Afin de déterminer si le Comité a juridiction le 21 juin 2016 lors des événements, le policier Rivert se place-t-il dans l’exercice de ses fonctions? LE CONTEXTE
[ 7 ] Le 21 juin 2016, deux agents du service de police de Laval [ci-après appelé : le SPL] interceptent un véhicule automobile dans lequel prennent place quatre personnes, dont Sébastien Rivert, le fils de l’appelant Rivert. Le policier Rivert est un policier affecté à la circulation au service de police de l’agglomération de Longueuil [ci-après appelé : SPAL]. Au moment des événements, il n’est pas au travail et bénéficie d’un congé prolongé de maladie. [ 8 ] Lors de l’intervention, les deux agents informent les occupants du véhicule que des constats d’infraction sont à dresser et que le véhicule sera remorqué.
Sébastien Rivert appelle son père et une fois joint, ce dernier demande à parler à l’un des agents intercepteurs. [ 9 ] Rivert s’identifie alors comme propriétaire du véhicule et comme collègue de Longueuil. Il tente de régler l’affaire lui-même au téléphone avec ce policier intercepteur, et puisqu’il ne réussit pas et qu’il est insatisfait du travail des patrouilleurs, il se rend au poste de police du SPL et demande à rencontrer le superviseur de relève. S’ensuivent des discussions sur l’à-propos de l’intervention policière et sur son insatisfaction, de là la plainte en déontologie policière.
L’appelant soutient que puisqu’il est en congé de maladie, il n’est alors pas dans l’exercice de ses fonctions. LES PLAINTES CONTENUES À LA CITATION [ 10 ] Le 8 décembre 2017, le Commissaire à la déontologie [ci-après appelé : le Commissaire] dépose devant le Comité la citation suivante : Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière l’agent EDDY Rivert, matricule 11347, membre du service de police de l’agglomération de Longueuil : 1.
Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une conversation téléphonique avec l’agent Simon Lévesque du service de police de Laval, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux en utilisant son statut de policier pour contribuer à empêcher que justice suive son cours, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec [c. P-13.1, r. 1]; 2. Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une conversation téléphonique avec l’agent Simon Lévesque du service de police de Laval, a utilisé son statut de policier pour tenter d’empêcher le remisage d’un véhicule lui appartenant et, de ce fait, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec [c. P- 13.1, r. 1] ; 3. Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une conversation téléphonique avec l’agent Simon Lévesque du service de police de Laval, n’a pas exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité et n’a pas évité de se placer en conflit d’intérêts, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 9 du Code de déontologie des policiers du Québec [c. P-13.1, r. 1] ; 4. Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une rencontre avec le sergent Alain Ouellet du service de police de Laval, l’agent EDDY Rivert a utilisé son statut de policier pour empêcher que justice suive son cours relativement à des constats d’infraction, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec [c. P-13.1, r. 1] ; 5. Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une rencontre avec le sergent Alain Ouellet du service de police de Laval, l’agent EDDY Rivert a utilisé son statut de policier et n’a pas évité de se placer en conflit d’intérêts en cherchant un traitement de faveur à l’égard de constats d’infraction, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 9 du Code de déontologie des policiers du Québec [c. P-13.1, r. 1] . LES FAITS RETENUS PAR LE COMITÉ COMME ÉTANT CEUX DE L’INTERVENTION DE L’APPELANT [ 11 ] L’appelant se range aux faits reconnus par le Comité. Puisque c’est la façon dont intervient Rivert qui sous-tend la conclusion du Comité qu’il est dans l’exercice de ses fonctions lorsque justement il intervient, il y a lieu de reproduire les conclusions de fait du Comité à cet égard. [ 12 ] L’appelant Rivert intervient dans une affaire impliquant son fils alors qu’il est en congé de maladie le 21 juin 2016.
Il admet s’identifier alors comme étant un policier du SPAL auprès des agents Simon Lévesque, Alain Ouellet et d’un dénommé Moreau, tous trois du SPL. « Il utilise l’argument de sa connaissance spécialisée du Code de la sécurité routière [3] [ci-après appelé : le CSR] dans ses interventions auprès de ces policiers pour tenter d’en arriver à ses fins [4] ». [ 13 ] L’intervention de Rivert se déroule en deux temps : au téléphone lors de l’interception du véhicule et en présentiel au poste de police. [ 14 ] Première intervention .
Le 21 juin 2016, le policier patrouilleur Lévesque se présente à la fenêtre du conducteur du véhicule appartenant à Rivert et l’informe que les vitres de la voiture sont fortement teintées et que le feu de la plaque arrière ne fonctionne pas. Il requiert le permis de conduire de même que les certificats d’immatriculation et d’assurance. Le policier remarque qu’un pneu est anormalement usé et en informe le conducteur. [ 15 ] Pendant que le policier se rend à son auto-patrouille, son collègue remarque que les pneus ont une dimension différente sur le même essieu, ce qui est interdit.
Le policier estime alors que le véhicule ne peut plus circuler et qu’il doit être remorqué. [ 16 ] Lorsque le policier retourne livrer les constats d’infraction au conducteur, le passager Sébastien Rivert lui tend le téléphone cellulaire et lui dit : « un collègue veut te parler ». L’appelant Rivert est alors en ligne et s’identifie comme le propriétaire du véhicule et policier au SPAL. Il lui demande quelles sont les infractions pour ensuite admettre que les vitres teintées excèdent la limite permise et lui parle d’un pneu d’hiver installé temporairement à la suite d’une crevaison.
Il demande à l’agent Lévesque « s’il est possible de s’arranger ». Selon le Comité, « il ressort clairement de la preuve que l’agent Rivert tente d’empêcher le remorquage de son véhicule » [5] . [ 17 ] L’agent Lévesque comprend de cette demande que Rivert cherche à obtenir que les constats d’infractions soient annulés et il
refuse. Rivert conteste la décision de faire remorquer le véhicule et demande de laisser la voiture sur place. Essuyant un second refus dupolicier Lévesque, Rivert lui dit : « je fais la même câlisse de job que toi …. Je vois pas où, dans le CSR, que tu as un pouvoir de saisiepour des pneus, 15 pouces ou 16 pouces ». [18] Rivert déclare plus tard à l’enquêteur au dossier qu’alors, son intention est de « les aviser qu’ils n’avaient aucun pouvoir desaisie », ce qu’il réitère à l’audience.
À la question : « Vous espériez qu’il ne remise pas votre véhicule ? », il répond : « Pas que j’espèrepas, il n’avait pas le droit de remiser ». [19] La conclusion de fait du Comité est que Rivert « use de son autorité de policier et de son expérience pour influencer lesdécisions des agents du SPL » et conséquemment, qu’« il n’agit pas comme simple citoyen »[6]. [20] Deuxième intervention. Après le départ des policiers, Rivert se rend sur les lieux de l’interception et regarde une vidéo del’événement captée par un téléphone intelligent. Il voit que la lumière de la plaque fonctionne et son fils se faire fouiller.
Le Comitéretient qu’une recherche au CRPQ révèle qu’un individu portant le même nom y est fiché, cet individu portant un tatouage commemarque distinctive. Puisque Sébastien Rivert ne porte aucun document permettant son identification, le policier Lévesque demande à voirson tatouage pour confirmer son identification, ce qui choque l’agent Rivert. [21] Insatisfait du comportement des patrouilleurs, l’agent Rivert a l’intention de porter plainte contre ces derniers et se rend à lagendarmerie du SPL avec son fils Sébastien et le conducteur de la voiture rencontrer le sergent Alain Ouellet.
Il se présente commepolicier membre du SPAL et dit à plusieurs reprises être de la division circulation, posséder une grande expertise du CSR et compter27 années d’expérience comme policier. [22] Rivert se plaint du travail des patrouilleurs qui auraient porté des accusations non fondées en fabriquant et inventant desinfractions.
Insatisfait que le sergent Ouellet ne lui donne pas raison, il prétend que ce dernier veut protéger ses hommes. [23] Après une analyse exhaustive de la preuve et de la crédibilité, le Comité croit que l’agent Rivert glisse à deux reprises dans laconversation une référence à l’annulation des constats d’infraction[7]. Le Comité suggère que le comportement de Rivert est paradoxalpuisqu’il prétend ne pas avoir demandé d’annuler les constats alors qu’il laisse percevoir à ses interlocuteurs que les constats d’infractionn’ont pas lieu d’être et qu’ils devraient être annulés[8]. [24] L’ANALYSE 1.
Quelle est la norme d’intervention de la Cour du Québec ? [25] En décembre 2019, la Cour suprême du Canada rend les jugements Vavilov[9] et Bell Canada c. Canada (Procureurgénéral)[10] et modifie notamment la norme d’intervention lors d’appels de décisions d’instances administratives.
La cour clarifiecertaines notions en suggérant un nouveau cadre d’analyse lors d’appels devant les cours provinciales. [26] La Cour suprême résume ainsi le nouveau cadre d’analyse[11] : [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant unecour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme decontrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière.
Parexemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchantnotamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcteconformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8.
Si l’appel prévu par la loi porte notamment surdes questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questionsmixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen, par. 10, 19 et 26-37.
Évidemment, si lelégislateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention enénonçant dans la loi la norme de contrôle applicable. [27] Ainsi, lorsque l’appel soulève une question de droit uniquement, il n’y a pas de déférence et le Tribunal est en droit d’intervenirsuivant la norme de la décision correcte. [28] Quant aux erreurs de fait et aux erreurs mixtes de fait et de droit, le Tribunal interviendra si l’erreur est manifeste etdéterminante. [29] Afin de déterminer s’il s’agit d’une question de droit, d’une question de fait ou d’une question mixte, il y a lieu de se référer àl’arrêt Teal Cedar Products Ltd c.
Colombie-Britannique[12] qui énonce essentiellement ceci au paragraphe 43 : [43] La marche à suivre pour qualifier une question selon l’une des trois catégories principales — questions de droit, questions de faitou questions mixtes — est aussi bien établie dans la jurisprudence (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35).
En particulier, personne ne conteste que les questions de droit « concernent ladétermination du critère juridique applicable » (Sattva, par. 49, citant Southam, par. 35); les questions de fait « portent sur ce qui s’estréellement passé entre les parties » (Southam, par. 35; Sattva, par. 58); et les questions mixtes « consistent à déterminer si les faitssatisfont au critère juridique » ou, en d’autres termes, supposent « l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits »(Southam, par. 35; Sattva, par. 49, citant Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). [30] En espèce, pour établir si le Comité a juridiction, il faut déterminer si les faits satisfont au critère juridique. Le Tribunal doitdécider si les faits du dossier permettent de conclure, comme l’a fait le Comité, que lors des événements, Rivert était dans l’exercice deses fonctions. Il s’agit donc d’une question mixte de faits et de droit comme d’ailleurs les deux parties en conviennent au début del’audience.
[ 31 ] Ainsi donc, pour intervenir, le Tribunal devra considérer que le Comité a commis une ou des erreurs manifestes et déterminantes dans la décision attaquée. Les parties admettent que c’est la norme de contrôle à appliquer même si l’appelant dans son mémoire plaidait autre chose. [ 32 ] Une erreur manifeste, c’est ce qui est tout à fait évident [13] [14] ou, dit autrement, qui peut être montré du doigt et qui tient non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil [15] .
Bref, c’est une erreur qui ne provoque pas un long débat de sémantique et où il n’est pas nécessaire de revoir en entier une preuve documentaire ou testimoniale pour la déceler. [ 33 ] Quant à l’erreur déterminante, c’est celle qui a un impact fatal sur la conclusion, celle qui fait obstacle de manière dirimante à la conclusion du décideur administratif, celle qui est de nature à influer sur l’issue du litige [16] . [ 34 ] En 2016, dans Benhaim précité, la Cour suprême définissait cette erreur déterminante comme étant dominante savoir une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. [ 35 ] Bref, pour que le Tribunal d’appel intervienne, il faut que l’erreur du décideur administratif soit manifeste donc elle doit sauter aux yeux et être déterminante savoir qu’elle influence clairement les conclusions de la décision . 2.
Afin de déterminer si le Comité a juridiction le 21 juin 2016 lors des événements, le policier Rivert se place-t-il dans l’exercice de ses fonctions? [ 36 ] Les articles pertinents de la
Loi sur la police [17] sont les suivants : 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 89.1, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les personnes victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent. […] 194. Est institué le « Comité de déontologie policière ».
Le Comité a compétence exclusive pour: 1° connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière; 2° réviser toute décision du commissaire visée à l’article 181; 3° statuer, dans les cas prévus à la sous-section 4 de la présente section, sur les demandes d’excuse faites par un policier pour un acte dérogatoire au Code de déontologie et sur les demandes faites par le Commissaire en vue de l’annulation d’une excuse déjà accordée. 195.
Une citation fait suite à une plainte concernant la conduite d’un policier et vise à faire décider si cette conduite constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie pouvant entraîner l’imposition d’une sanction. [Le Tribunal souligne] [ 37 ] Par ailleurs, l’article 1 du Code de déontologie [18] prévoit : 1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions . Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au sens de l’
article 6 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ), à tout constable spécial ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires. [Le Tribunal souligne] [ 38 ] Ainsi, selon la prétention de l’appelant, puisque le policier est en congé de maladie lors des événements, qu’il n’intervient pas au bénéfice de son employeur et qu’il n’utilise pas des instruments spécifiquement réservés aux policiers, il n’est pas dans l’exercice de ses fonctions le 21 juin 2016 auquel cas, le Comité n’a pas juridiction pour entendre l’audience sur les citations ni pour rendre la décision attaquée. [ 39 ] Pour soutenir sa position, l’appelant soumet plusieurs pistes de réflexion et notamment, l’approche civiliste, qui ne place le policier dans l’exercice de ses fonctions que si ce dernier recherche l’intérêt ou le bénéfice de son employeur lorsqu’il agit.
En d’autres termes, cette approche consiste à rechercher l’intérêt ou le bénéfice de la personne qui pose le geste pour évaluer le critère de l’exercice des fonctions. [ 40 ] Ainsi, si un policier pose un geste dans son propre intérêt, il ne le fait pas pour le bénéfice de son employeur ni n’engage sa responsabilité et conséquemment, ce geste n’est pas posé dans l’exercice de ses fonctions.
[ 41 ] Cette approche provient notamment d’un obiter dictum de la Cour supérieure dans la décision Drapeau c. Monty [19] . Dans cette affaire, un policier en vacances utilise le terminal du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). Le Comité de déontologie retient la responsabilité déontologique du policier en déterminant que lorsqu’il consulte le CRPQ, même en vacances, le policier est dans l’exercice de ses fonctions. [ 42 ] Cette décision du commissaire est confirmée en appel [20] par la juge Micheline Paradis de la Cour du Québec.
Cette décision sur l’appel est portée en révision judiciaire et le juge de la Cour supérieure rejette la requête en révision puisque la décision n’est pas déraisonnable. [ 43 ] Cette décision de la Cour supérieure est portée en appel et la Cour d'appel du Québec rejette l’appel en un paragraphe en indiquant que la décision du Comité n’était manifestement pas déraisonnable [21] . [ 44 ] Même s’il rejette la requête en contrôle judiciaire, le juge de la Cour supérieure élabore une théorie par laquelle l’approche civiliste aurait été préférée par lui, approche qui n’a pas été retenue par la juge Paradis en appel de la décision du Comité. [ 45 ] Ainsi, avec beaucoup de respect pour ce dernier, le juge de la Cour supérieure donne son opinion sur une question qui ne lui est pas posée.
Il développe longuement sur ce qu’il aurait fait, lui, s’il avait été juge en appel de la décision du Comité de déontologie policière. Ce n’était pas le cas. Bien que cet exercice puisse être intéressant, il n’est sollicité par personne et son contenu ne rencontre pas l’autorité de la règle du stare decisis . [ 46 ] Cet obiter dictum rédigé en juillet 2000 fait l’objet d’une analyse exhaustive dans la décision Bertrand c. Monty [22] . Dans cette affaire, le juge Jean-F. Keable de la Cour du Québec rend une décision-phare dans laquelle il place en perspective toute la jurisprudence antérieure.
Il explique pourquoi, avec respect, il croit que l’approche civiliste ne peut s’appliquer automatiquement et intégralement en déontologie policière. Il précise que la finalité de la détermination de la responsabilité civile diffère beaucoup de celle des règles d’éthique policière, lesquelles sont destinées à sanctionner les comportements déviants et à protéger le public [23] . Dans cette décision, le juge Keable élabore avec détails tout l’historique menant à sa conclusion. [ 47 ] Il étudie avec circonspection les deux thèses qui s’opposent alors sur la notion du policier qui est dans l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, il place en opposition la théorie du juge de la Cour supérieure dans l’affaire Drapeau [24] - qui ne met le policier dans l’exercice de ses fonctions que si le geste posé est dans l’intérêt de son employeur - de l’autre théorie - celle de la juge Paradis - où le policier est dans l’exercice de ses fonctions s’il fait un geste réservé aux policiers ou s’il fait référence à un élément propre au statut de policer.
L’examen est porté sur le geste reproché par rapport aux activités d’emploi peu importe la fin poursuivie, que ce soit pour l’employeur ou pour des fins personnelles. [ 48 ] Avec à-propos, le juge Keable écrit ceci : [108] Les normes de déontologie policière s’appliquent aux relations qu’entretient le policier avec le public dans l’exercice de ses fonctions. Ces normes lui sont imposées dans le but de protéger les droits et libertés fondamentaux du public.
La juridiction du Comité de déontologie ne saurait, cependant, atteindre la vie privée du policier qui peut légitimement aspirer à la paix et à la tranquillité en dehors de ses fonctions et des devoirs qui y sont rattachés. [109] La protection du public, la confiance dans la fonction policière et la considération dont elle doit jouir constituent le cœur du dispositif de justice déontologique, indépendante, mis sur pied par le législateur. Ce système vise essentiellement à réguler la relation policier/citoyen et non la relation employeur/employé.
Par conséquent, la notion d’exercice des fonctions doit être examinée à partir de la perception du public et non à partir des obligations imposées par l’employeur . [110] La question de savoir si un policier pose ou non un geste qui peut être perçu comme un geste posé dans l’exercice de ses fonctions peut dépendre de différentes considérations. Que ce soit l’usage du statut ou des avantages liés à ce statut, l’usage d’un privilège ou l’accomplissement d’un geste que seul un policier peut poser, un comportement qui laisse entendre l’intention d’agir suivant les pouvoirs ou les devoirs de la fonction .
Il existe, enfin, plusieurs situations qui sont propres à soulever les craintes du public qui ont incité le législateur à intervenir.
Chacun de ces cas, la jurisprudence antérieure en témoigne, constitue toutefois un cas d’espèce. [111] Le principe d’interprétation généreuse des lois rémédiatrices commande que l’on interprète la qualification des comportements assujettis à la déontologie policière d’une manière qui respecte le véritable objectif de cette loi, qui est la protection du public, et non la régulation des relations de travail. [25] [Le Tribunal souligne] [Références omises] [ 49 ] Dans cette affaire, le policier Bertrand, alors en congé, reconduit ses enfants à l’école.
Un petit garçon aurait dit des bêtises à l’agent Bertrand en faisant référence à sa fonction de policier. Le policier Bertrand empoigne l’enfant et l’entraîne de force au bureau de la direction tout en lui manifestant son mécontentement. Le policier s’identifie comme policier au secrétariat de la direction. Il crie et demande à rencontrer la directrice adjointe de l’époque.
L’enfant pleure. [ 50 ] Le Comité décide que le policier est dans l’exercice de ses fonctions puisqu’il a fait référence à sa fonction de policier de façon non appropriée lors des événements survenus à l’école. [ 51 ] Cette décision du Comité est confirmée en appel devant le juge Keable. [ 52 ] Dans l’affaire Latour c. Larochelle [26] , une question de même nature se pose. Une policière qui n’est pas en service vit une altercation pour un événement de circulation routière avec un chauffeur de taxi.
Il est question d’un clignotant, d’un sens unique et d’un quiproquo concernant la conduite automobile d’un chauffeur de taxi et celle de la policière en congé.
[ 53 ] Après une analyse de la preuve, le Comité retient la version du plaignant, ce que ne révise pas le juge Denis Lavergne dans la décision concernant l’appel du verdict du Comité. [ 54 ] Ainsi, lors de l’altercation et après l’accident, la policière reconnaît avoir dit au plaignant « Tu sais pas chauffer, mon hostie ».
Le Comité reconnaît également que la policière a annoncé dès son premier contact avec le plaignant être policière et avoir aussi ajouté : « Tu vas voir ce que je vais faire ». [ 55 ] Le Comité retient la conception élargie de ce que l’on doit entendre par « l’exécution de ses fonctions » qui « en transcende la seule finalité comme devant constituer le facteur déterminant » [27] . [ 56 ] Le juge Lavergne applique l’enseignement de la décision Bertrand c. Monty [28] du juge Jean-F. Keable et semble déterminer que le simple fait de préciser son
titre de policier à l’occasion d’une querelle personnelle est de nature à engager sa responsabilité déontologique. Dans son mémoire, l’appelant suggère que c’est parce que la policière a commis plus tard un geste réservé aux policiers que l’appel a été rejeté. Or, le juge Lavergne dit plutôt qu’est une issue acceptable « de considérer que l’on se place dans l’exécution de ses fonctions en annonçant son statut de policière et en ajoutant, comme retient le Comité : tu vas voir ce que je vais faire » [29] . [ 57 ] La décision-phare du juge Keable est également suivie dans l’affaire Champagne c.
Simard [30] après une autre analyse exhaustive de la question. [ 58 ] Dans cette dernière affaire, un agent non en exercice avait exhibé son insigne de policier pour effectuer une pression, ce qui a constitué une faute déontologique après l'analyse de ce que constituait « être dans l’exercice de ses fonctions ». [ 59 ] Cette ligne jurisprudentielle suit la tendance confirmée par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Tremblay c. Dionne [31] . Bien sûr, cet arrêt est rendu dans le contexte du Code des professions puisque les faits reprochés l’étaient à l’égard d’un ingénieur.
Il y a donc lieu de faire les adaptations nécessaires. Cependant, l’analogie n’est pas sans intérêt puisque même si les policiers ne sont pas des « professionnels » au sens du Code des professions , l’angle d’approche de leurs obligations déontologiques est du même acabit que celui des professionnels puisque l’objectif de protection du public est le même dans les deux cas. Limitant la portée de la théorie civiliste, au nom de la Cour, le juge René Dussault s’exprime ainsi : [44] La faute disciplinaire professionnelle est liée à l'exercice de la profession ( Ingénieurs (Corp. Professionnelle des) c.
Lévy , [1991] D.D.C.P. 278 (T.P.) ; Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec , précité; Sylvie POIRIER, « La plainte disciplinaire », (1999) 122 Développements récents en droit professionnel et disciplinaire , Cowansville, Yvon Blais, 17, à la p. 31; André POUPART, « État de la question » dans Le contentieux disciplinaire sous le Code des professions , Barreau du Québec, Formation permanente, Montréal, 1978 aux p. 32-33).
Lorsque ce lien existe, il peut même arriver que la faute inclut « des actes de sa vie privée dans la mesure ou ceux-ci sont suffisamment liés à l'exercice de la profession et causent un scandale [portant] atteinte à la dignité » de celle-ci (Jacques BEAULNE, « Déontologie et faute disciplinaire professionnelle », (1987) 89 R. du N. 673, à la p. 685, n o 81; Jean SAVATIER, La profession libérale, Étude juridique et pratique , Paris, L.G.D.J., 1947 à la p. 125). [Le Tribunal souligne] [ 60 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 61 ] Le Comité en vient à la conclusion que le policier Rivert s’est placé dans l’exercice de ses fonctions le 21 juin 2016 après avoir analysé l’objectif de protection du public élaboré par le juge Keable.
Le Comité s’exprime ainsi : [15] Ayant à l’esprit que la qualification des comportements assujettis à la déontologie policière doit respecter l’objectif de protection du public, il faut se demander si le policier use de son statut ou des avantages liés à son statut, s’il use d’un privilège ou accomplit un geste que seul un policier peut poser ou si son comportement laisse entendre qu’il a l’intention d’agir selon les pouvoirs ou les devoirs de la fonction. [32] [ 62 ] Comme le précise le Comité, lorsque c’est le cas et que, notamment, le policier use de son statut ou accomplit un geste que seul un policier peut poser, il se place dans l’exercice de ses fonctions même s’il est en vacances. [ 63 ] Le Comité conclut que l’agent Rivert admet s’être identifié comme étant un policier et qu’il utilise sa connaissance spécialisée du Code de la sécurité routière « afin d’en arriver à ses fins ».
Cette conclusion de fait n’est d’ailleurs pas remise en question. [ 64 ] Lorsque l’on place en exergue les deux interventions du policier Rivert plus avant décrites, sous l’angle de l’œil du public, le Tribunal estime qu’il n’y a aucune erreur manifeste ou déterminante faite par le Comité. [ 65 ] Il faut se rappeler qu’après s’être présenté comme policier, autant au téléphone avec les agents intercepteurs qu’en présence physique du policier Ouellet, l’agent Rivert fait état de ses connaissances, tente de faire arrêter la procédure de remorquage et veut remettre en question les constats d’infraction. [ 66 ] Le policier Rivert avise l’agent Lévesque « qu’il n’a pas de pouvoir de saisie du véhicule » et lui demande « s’il est possible de s’arranger ». [ 67 ] Les policiers en cause savent probablement que le policier Rivert n’est pas au travail lorsqu’il agit.
Là n’est pas la question. C’est la perception du public qui compte. Le policier Rivert tente de changer le cours des choses en utilisant son statut et les connaissances qu’il a comme policier pour convaincre, ce qu’un citoyen normal ne pourrait pas faire. C’est ce que conclut le Comité. [ 68 ] La situation eût été bien différente si l’agent Rivert n’avait pas informé à moult occasions les policiers lors des deux interventions qu’il était lui-même policier. Pourquoi le fait-il ?
Poser la question, c’est y répondre. [ 69 ] Dans l’œil du public, outre les policiers à qui Rivert s’adresse, il y a les occupants du véhicule dont le fils de Rivert et le
conducteur du véhicule. [ 70 ] Que pensent ces personnes de l’intervention du père de Sébastien Rivert ? C’est le fils de l’agent Rivert qui est en possession du véhicule lors des événements, cette voiture étant conduite par quelqu’un d’autre. L’agent Rivert n’y est pas. S’il intervient, c’est parce qu’il veut convaincre. Lorsque son fils passe le téléphone au policier Lévesque, il lui dit : « un collègue veut te parler ». Encore une fois, on peut voir ici la perception de Sébastien Rivert. Il croit que puisque son père est policier, cela peut avoir un impact.
Quand le père prend l’appel, il donne la description de ses fonctions, ce qui serait inutile s’il ne voulait pas que cette information ait un impact. [ 71 ] C’est une évidence que l’utilisation du statut de policier ici place l’agent Rivert dans l’exercice de ses fonctions puisque, notamment, il use de ce statut pour tenter de faire modifier des décisions discrétionnaires de policiers en vantant les mérites de ses connaissances. Les expressions « on peut tu s’arranger » et « je fais la même câlisse de job que toi » en disent long sur l’intention du policier Rivert à cet égard.
Il ne faut pas oublier que la conclusion de fait du Comité est qu’en tentant d’empêcher le remorquage du véhicule et de faire annuler les constats d’infraction, Rivert « use de son autorité de policier et de son expérience pour influencer les décisions des agents du SPL » et conséquemment, qu’« il n’agit pas comme simple citoyen » [33] . [ 72 ] Le citoyen ordinaire n’aurait pas cet impact, ni sur les policiers, ni sur Sébastien Rivert, ni sur le conducteur ou les autres passagers. Rivert ne réussit pas à modifier le cours des choses.
Ses tentatives n’ont pas reçu l’effet souhaité. [ 73 ] Il est indéniable que l’effort qu’il a réalisé pour convaincre les agents intercepteurs et le policier Ouellet pour modifier le cours normal de l’intervention en s’imposant comme policier choque le public.
Ce public s’attend à ce qu’un policier en congé de maladie n’utilise pas la prestance de ses fonctions pour agir au bénéfice de ses proches. [ 74 ] Il peut arriver des situations au cours desquelles un policier utilise son statut, en service ou non, pour faire modifier le cours d’une intervention policière à son bénéfice ou à celui d’un de ses proches et souvent alors, il peut se placer en situation de manquement déontologique. [ 75 ] En l’espèce, l’œil du public bien informé ne peut faire autrement que de constater que Rivert a utilisé son statut de policier pour ses fins personnelles et qu’ainsi, il s’est placé dans l’exercice de ses fonctions.
Conclure autrement permettrait à un policier de faire presque n’importe quoi - qui ne serait pas dans l’intérêt de son employeur - sans que cela ne puisse constituer un acte dérogatoire à sa déontologie. [ 76 ] Ici, l’agent Rivert n’est pas sur ses heures de travail, ne commet pas un geste dans l’intérêt de son employeur ou dans ses attributions, n’exhibe pas un instrument de travail propre aux policiers et pourtant, il est dans l’exercice de ses fonctions.
Même si probablement personne ne croit qu’il agit dans le cadre de son emploi de policier, la pression qu’il tente d’exercer - et qu’il exhibe incidemment aux passagers du véhicule - en raison de son statut dénoncé, le place face au public dans l’exercice de ses fonctions puisqu’un citoyen ordinaire ne pourrait tenter de faire modifier le cours des choses comme il l’a fait. Qu’il n’ait pas réussi n’est pas un élément pertinent. Se coiffer ostensiblement de son statut policier pour en « arriver à ses fins » équivaut au moins à la faute d’exhiber son insigne en vue d’en arriver au même objectif.
La faute est de même nature. [ 77 ] La perception du public risquerait d’être mise à mal par une interprétation plus stricte. L’environnement légal disciplinaire des relations employeur-employé suggéré être celui devoir s’appliquer par l’appelant ne satisfait pas aux impératifs d’ordre public de la déontologie policière. [ 78 ] En regard du test objectif établi par le juge Keable dans l’affaire Bertrand c.
Monty précitée, si le policier ne saurait voir atteinte sa vie privée par des règles déontologiques, quand il se targue de l’être pour arriver à ses fins personnelles, même en congé, il se place dans l’exercice de ses fonctions et peut commettre une infraction déontologique. [ 79 ] Comme le dit le juge Keable également, la confiance dans la fonction policière et la considération dont elle doit jouir constituent le cœur du dispositif de la justice déontologique, indépendante, mis sur pied par le législateur [34] . [ 80 ] Partant, la décision du Comité ne comporte aucune erreur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] REJETTE l’appel; [ 82 ] CONFIRME les décisions du Comité de déontologie policière des 11 février et 22 octobre 2020 sur culpabilité et sanction; [ 83 ] LE TOUT sans frais. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Me Frédéric Nadeau ROY, BÉLANGER Avocats du policier EDDY Rivert
M e Leyka Borno DESGROSEILLERS, ROY, CHEVRIER Avocats du Commissaire à la déontologie policière Date d’audience : 16 septembre 2021
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