2013 QCCQ 9085, 2013 QCCQ 9085
Opinion
Protection de la jeunesse — 132051 2013 QCCQ 9085 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001454-127 JUGEMENT RENDU LE : 20 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […]. Mère-intimée B, domicilié au […].
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés personnelles des deux parents pour demander entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 21 juin 2013. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, sauf que X aimerait retourner auprès de sa mère.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. L’audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants issus de leur union, soit X, 12 ans, et Y, 13 ans. La mère a une fille d'une autre union qui demeure avec son père, monsieur C.
Ce dernier a un interdit de contacts avec la mère et les deux enfants en raison de menaces de mort à leur endroit et de sévices sexuels à l'égard de la mère, sévices dont les enfants ont été témoins. [ 5 ] Le couple parental est séparé depuis le 4 janvier 2009 et la mère a la garde légale de X et Y. Les deux enfants font l'objet de mesures de protection. X est hébergé en famille d'accueil depuis le 8 octobre dernier. Auparavant, X était confié à son oncle paternel.
Toutefois, l'enfant vit une relation conflictuelle avec la conjointe de son oncle, ce qui entraîne son déplacement pour un hébergement en famille d'accueil.
[ 6 ] Y demeure chez la grand-mère maternelle, madame D, depuis novembre 2012. [ 7 ] La mère présente une problématique importante de consommation de drogues. Elle a également une situation financière précaire qui l'amène à adopter des comportements qui l'empêchent de répondre adéquatement au développement de ses enfants. [ 8 ] La mère a fait une thérapie l'automne dernier, mais a malheureusement fait une rechute de consommation deux semaines après sa thérapie. [ 9 ] La collaboration de la mère est bonne lorsqu'elle est sobre.
Elle peut démontrer alors de bonnes capacités parentales. [ 10 ] Le père est peu investi auprès de ses enfants. Son travail l'amène à l'extérieur régulièrement et il est peu présent pour ses enfants. En plus, il offre une faible collaboration auprès des intervenants. [ 11 ] Toutefois, dans les dernières semaines, on constate une plus grande ouverture du père aux interventions psychosociales. [ 12 ] X présente de nombreux problèmes de comportement en raison de la grande instabilité qu'il a vécue et les difficultés parentales dont il a été témoin. Il est envahi par ses émotions et son insécurité.
Il présente des comportements sexuels inquiétants en raison des événements dont il a été témoin à son domicile. Son hygiène doit également être travaillée. Ses difficultés seraient également dues à son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité avec un trouble d'opposition. [ 13 ] X a amélioré certains comportements lorsqu'il était chez son oncle malgré les difficultés que la situation occasionnait.
Depuis son hébergement dans sa nouvelle famille d'accueil, il fonctionne bien. [ 14 ] En raison des difficultés que présentent les deux parents, aucun d'eux ne peut actuellement assumer la responsabilité de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 21 juin 2013; [ 18 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 19 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le processus thérapeutique en lien son problème de toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 21 juin 2013; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’enfant Me Daniel Landry, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 mars 2013
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