2023 QCCQ 787, 2023 QCCQ 787
Opinion
Crosby c. Couvertures résidentielles St-Léonard inc. 2023 QCCQ 787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No°: 500-32-709478-194 DATE : Le 7 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEOFF CROSBY Demandeur c. COUVERTURES RÉSIDENTIELLES ST-LÉONARD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Au cours de l’été 2014, M. Geoff Crosby voit sur sa rue un camion de la compagnie Les Couvertures Résidentielles St-Léonard inc. (« Couvertures »). Il prend alors contact avec l’entreprise puisqu’il souhaite faire refaire la toiture de sa maison et obtenir un devis. [ 2 ] M.
Crosby reçoit effectivement le devis qu’il sollicite de Couvertures et le 25 août 2014, il le signe et remet un dépôt de 2 050 $ à l’entreprise pour réserver ses services. Les travaux envisagés impliquent de refaire la toiture de sa maison avec une membrane élastomère. Ils sont ensuite exécutés le 24 novembre 2014. M. Crosby en acquitte le prix total de 21 519,88 $. [ 3 ] Au mois de mai 2016, M. Crosby dit constater que la membrane installée sur son toit est boursoufflée et décollée par endroit.
Il en informe alors Couvertures tant verbalement que par écrit au cours de l’été et du début de l’automne 2016, de même qu’au printemps 2017. Il considère cependant que l’entrepreneur ne remédie pas à la situation adéquatement, même s’il envoie un représentant du manufacturier de la membrane sur les lieux pour l’inspecter. [ 4 ] Toujours au cours de l’été 2016, M. Crosby retient les services d’une autre entreprise, Toitech, afin de faire inspecter la toiture de sa maison et obtenir son opinion relativement à la qualité des travaux.
Le 16 novembre, Toitech lui remet un rapport contenant diverses observations et recommandations d’effectuer une reprise locale de certains travaux réalisés par Couvertures. [ 5 ] Insatisfait de la réponse donnée par Couvertures à ses demandes, M. Crosby lui réclame la somme de 15 000 $ dans la présente instance. Cette demande est contestée par Couvertures. Elle soulève notamment qu’elle est prescrite puisqu’intentée plus de trois ans après la découverte des déficiences alléguées par M. Crosby.
Sur le fond, Couvertures soutient en outre que le montant réclamé est grossièrement exagéré. [ 6 ] L’audience se tient le 11 avril 2022. À l’issue de celle-ci et une fois l’enquête close, les parties paraissent vouloir tenter de régler leur différend à l’amiable. Le Tribunal les y encourage et les informe qu’il suspend la mise en délibéré jusqu’au lendemain. [ 7 ] Le 12 avril, le Tribunal est informé par les parties qu’elles ont convenu d’un règlement hors de cour. Cependant, au mois de juin suivant, M.
Crosby transmet une communication au greffe de la cour qui est destinée au soussigné et qui laisse entrevoir des difficultés dans la mise en application du règlement convenu. Les parties sont de nouveau convoquées une audience qui se tient le 11 octobre 2022.
Le Tribunal les informe qu’il n’y aura pas de réouverture d’enquête et qu’il n’entend pas intervenir dans les modalités du règlement pour arbitrer un différend. [ 8 ] Les parties choisissent alors de reprendre leurs discussions hors de la salle de l’audience, mais après quelques minutes elles reviennent devant le Tribunal et l’informe qu’elles ne parviennent pas à s’entendre. L’affaire est donc mise en délibéré à compter de ce moment, sur la base de l’enquête instruite le 11 avril précédent.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Pour trancher le litige qui oppose les parties, le Tribunal répondra, le cas échéant, aux questions suivantes : 1) La demande de M. Crosby est-elle prescrite?
2) M. Crosby prouve-t-il que Couvertures n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles envers lui? 3) M. Crosby a-t-il droit de recevoir le montant de 15 000 $ qu’il réclame de Couvertures en lien avec la mauvaise exécution de ses travaux? ANALYSE 1) La demande de M. Crosby est-elle prescrite? [ 10 ] En défense à la demande de M. Crosby, Couvertures soulève comme premier moyen la prescription, c’est-à-dire que son recours a été introduit tardivement et partant, qu’il est irrecevable. [ 11 ] L’
article 2875 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) définit la prescription comme un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps. Dans le premier cas, elle est acquisitive et dans le second, extinctive. L’
article 2921 C.c.Q. précise quant à lui que la prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. C’est précisément sur cette disposition que Couvertures prend appui pour soutenir que le recours de M. Crosby est prescrit. En effet l’
article 2925 C.c.Q prévoit que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel – telle la demande de M. Crosby – se prescrit par trois ans. [ 12 ] Le Tribunal a abordé directement cette question avec M. Crosby à l’audience afin de bien cerner le fondement de son recours et le point de départ de la prescription. Dans sa demande, il allègue que sa toiture a été refaite par Couvertures au mois de novembre 2014 et que 18 mois plus tard, il y a constaté des problèmes qu’il a dès ce moment dénoncés.
Plus particulièrement, le 24 mai 2016, il transmet un courriel à Courvertures dans lequel il lui précise avoir constaté des boursoufflures à la membrane du toit et qu’elle se décollait par endroit [1] . [ 13 ] Le point de départ de la prescription correspond à celui où un droit d’action prend naissance, soit au moment où une personne à connaissance d’un préjudice [2] . L’
article 2926 C.c.Q. précise à cet égard que lorsque le droit d’action résulte par ailleurs d’un préjudice qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. Or, tant le témoignage de M. Crosby que les documents qu’il dépose à l’audience prouvent qu’à tout le moins le 24 mai 2016, il a connaissance des faits qui fondent sa demande en justice. C’est dire que trois ans après cette date, son droit d’action est éteint par l’écoulement du temps, soit le 25 mai 2019. [ 14 ] Pour contrer ce moyen, M. Crosby tente de prendre appui sur l’
article 1739 C.c.Q. , en matière de garantie de qualité contre les vices cachés, qui prévoit qu’un acheteur qui constate que son bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte et que ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, que du jour où il a pu en soupçonner la gravité et l’entendue. M. Crosby précise à cet égard que ce n’est qu’après avoir reçu l’expertise de Toitech, datée du 16 novembre 2016, qu’il peut véritablement mesurer la situation. [ 15 ] Or, l’
article 1739 C.c.Q. n’est d’aucun secours pour M. Crosby. D’une part, il s’agit d’une disposition qui s’applique strictement aux contrats de vente et non aux contrats d’entreprise ou de services, comme celui intervenu entre les parties. D’autre part et surtout, cet
article ne modifie pas le droit de la prescription, il ne traite que de la question du délai pour dénoncer par écrit un vice, en matière de garantie légale de qualité dans le cadre d’un contrat de vente. Ainsi, il n’a pas pour effet d’autrement modifier la portée de l’
article 2926 C.c.Q. [ 16 ] Enfin, même si d’aventure le principe énoncé à l’
article 1739 C.c.Q. avait pu s’étendre à la prescription extinctive, ce qui n’est pas le cas, il demeure que dès le 24 mai 2016, M. Crosby connaissait parfaitement les faits qui fondent sa demande en justice. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le droit d’action de M.
Crosby a pris naissance au mieux le 24 mai 2016 et qu’il s’est éteint le 25 mai 2019, à moins qu’une cause d’interruption de prescription puisse être soulevée. [ 17 ] Puisqu’il entre dans la mission du Tribunal de faire apparaître le droit et qu’à cet égard, le juge siégeant en matière de petites créances doit apporter une aide équitable aux parties [3] , le soussigné a cherché à déterminer si un motif d’interruption de prescription était présent en l’instance. [ 18 ] L’
article 2898 C.c.Q. prévoit que la reconnaissance d’un droit interrompt la prescription. Afin qu’il y ait interruption de la prescription, la reconnaissance du droit par le débiteur doit cependant être claire et explicite [4] . En ce sens, il a été reconnu en jurisprudence que le fait pour un débiteur d’une dette d’assurer son créancier que son compte ne sera pas négligé constitue effectivement une reconnaissance suffisante d’un droit pour interrompre la prescription [5] .
En revanche, le fait de prendre connaissance d’un rapport d’expert et de mentionner qu’il sera transmis à son assureur pour considération, ou alors de demander à voir des factures réclamées n’équivaut pas à une telle reconnaissance d’un droit qui emporte l’interruption de la prescription [6] . Puis, plus particulièrement, les offres de règlement hors de cour n’interrompent pas la prescription, puisqu’elles constituent avant tout une exploration des possibilités de régler un litige par un mode alternatif au processus judiciaire [7] .
D’ailleurs, il importe de préciser qu’à cet égard, depuis 2016, le C.p.c. fait devoir aux parties de considérer de tels modes avant de s’adresser aux tribunaux [8] . Aussi, il serait contraire à ce principe que le recours à la négociation ou à la médiation puisse par ailleurs entraîner une interruption de prescription et partant, priver le débiteur d’un moyen de défense fondé sur ce moyen. [ 19 ] En l’espèce, les parties ont multiplié les échanges pour tenter de régler leur différend, y compris à l’issue du procès, le 11 avril 2022.
Elles avaient même conclu une entente en ce sens, mais qui ne s’est toutefois pas concrétisée. Le Tribunal a révisé chacune des correspondances échangées entre les parties, à compter du 24 mai 2016 afin de déterminer si l’une d’elles revêt une reconnaissance du droit que M. Crosby cherche à faire valoir. [ 20 ] S’il est vrai que Couvertures a effectivement offert d’effectuer des travaux «correctifs» à la toiture, en revanche elle n’a jamais admis que cela était nécessaire pour la rendre conforme. D’ailleurs, dans une lettre de mise en demeure qu’il lui adresse le 25 mai 2019, M.
Crosby le relève spécifiquement, faisant référence à un courriel du 13 septembre 2016 de Couvertures, dans lequel elle précise que les défauts soulevés ne sont que de nature esthétique. Dans les nombreux échanges qui s’ensuivent, la position de Couvertures demeure la même; elle offre d’effectuer certains travaux afin de satisfaire M. Crosby, mais aucun d’eux ne fait voir une quelconque reconnaissance
de sa part à corriger des défauts qui mettent en cause sa responsabilité contractuelle. [ 21 ] En somme, Couvertures a tenté de trouver un terrain d’entente avec M. Crosby afin de le satisfaire, mais elle n’a posé aucun geste ni fait quelque admission qui permet au Tribunal de conclure à une reconnaissance de sa part, du droit de M.
Crosby d’exiger d’elle une compensation, qu’elle soit sous la forme d’une reprise de travaux déficients ou d’un remboursement partiel du prix payé en 2014. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal constate qu’il n’y a eu aucune interruption de la prescription extinctive du droit d’action de M. Crosby. Le point de départ du délai pour intenter son recours est fixé au 24 mai 2014, alors qu’il allègue des défauts à la membrane de sa toiture, ce qui constitue pour lui le fondement de son recours.
Même s’il ne connaît pas d’ores et déjà la valeur de ces défauts, cela n’a pas pour effet de repousser le point de départ de ce délai. Ainsi, trois ans plus tard, le 25 mai 2019, son droit d’action est prescrit. Puisque sa demande en justice n’est introduite que le 5 juillet 2019, la conséquence est fatale. Son recours est irrecevable et doit être rejeté. [ 23 ] Vu la conclusion du Tribunal quant à la première question, il n’est pas nécessaire d’aborder les suivantes. Cela étant, le Tribunal tient néanmoins à préciser que même si le recours de M.
Crosby n’avait pas été prescrit, sa demande n’aurait pas davantage été accueillie. [ 24 ] En effet, en matière contractuelle, l’
article 1458 C.c.Q. prévoit que toute personne a le devoir d’honorer les obligations qu’elle a contractées. Lorsqu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause à son contractant. Il en découle qu’il incombait à M. Crosby de prouver, au moyen d’une preuve prépondérante, que Couvertures a fait défaut d’honorer ses obligations envers lui, que ce défaut lui cause un préjudice et d’en établir la valeur. [ 25 ] Or, il est frappant de constater qu’au rapport du 16 novembre 2016 de Toitech que M. Crosby dépose au soutien de sa demande, le signataire, M.
Jean Désormaux, constate qu’il n’y a aucune infiltration d’eau provenant de la toiture, mais que son expertise est sollicitée par M. Crosby puisqu’il doute de la qualité des travaux de toiture. Dans son analyse, M. Désormaux recommande la reprise locale de l’étanchéité à certains endroits, mais sans d’aucune façon en justifier la raison, particulièrement en expliquant qu’à défaut, la toiture présente un risque d’infiltration d’eau ou de détérioration prématurée. En outre, il n’associe aucune valeur à de tels travaux correctifs. [ 26 ] Devant ce constat, le Tribunal conclut que M.
Crosby ne se décharge pas du fardeau qui est le sien, à
titre de demandeur, de prouver un préjudice qui découle du défaut de Couvertures d’honorer ses obligations contractuelles et encore moins la valeur d’un tel préjudice, s’il en est. Aussi, même dans l’hypothèse où sa demande n’avait pas été prescrite, elle n’aurait pas pu être accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande de M. Geoff Crosby; [ 28 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Dates d’audience : 11 avril et 11 octobre 2022
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