2016 QCCQ 9668, 2016 QCCQ 9668
Opinion
Lauzon c. Charles-Auguste Fortier inc. 2016 QCCQ 9668 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063271-158 DATE : 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LAUZON, […] , Québec, district de Québec, […] Demanderesse c. CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC., 424, boul.
Raymond, Québec, district de Québec, G1C 8K9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Lauzon réclame de Charles-Auguste Fortier Inc. une somme de 1 155,14 $ pour les dommages causés à un pneu de son véhicule. [ 2 ] Chantal Lauzon représentée à l’audience par Dany Boucher, qui n’a pas eu connaissance des événements qui ont causé les dommages, c’est pourquoi le Tribunal se rapportera aux propos apparaissant à la mise en demeure du 16 février 2015 adressée à Charles- Auguste Fortier Inc., où elle écrit : « Le 18 juillet 2014, je circulais sur le boulevard Hamel, là où il y avait des travaux de réfection quand tout à coup un énorme « pouf » se fit entendre à la suite de quoi il m’était impossible d’avancer.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater qu’une énorme tige métallique était enfoncée dans mon pneu arrière droit.
La cause des dommages est donc cette pièce métallique laissée imprudemment sur le chantier ». [ 3 ] Dany Boucher explique que par la suite, il s’est déplacé sur les lieux où Chantal Lauzon circulait et a retrouvé sur l’accotement des pièces métalliques parfaitement identiques à celle retrouvée dans le pneu, et ce, non loin de l’endroit où s’est produite la crevaison. [ 4 ] En défense, Mario Viens, contremaître à l’emploi de la défenderesse, mentionne qu’ils n’ont pas utilisé ce genre de matériel sur le chantier du boulevard Hamel. [ 5 ] C’est d’ailleurs ce qu’il appert de la contestation déposée au dossier et dans la lettre que le représentant de la défenderesse adresse à Chantal Lauzon le 2 mars 2015.
Tout comme Mario Viens le mentionne à l’audition, il lui précisait également qu’ils n’ont pas utilisé de pièces mécaniques de ce genre sur ce chantier et sur aucun autre chantier avoisinant dans cette période. [ 6 ] Mario Viens ajoute qu’il est possible également que les écrous proviennent d’un parapet qui se serait brisé suite à un accident survenu pas loin de cet endroit. [ 7 ] À ce stade, il est nécessaire de rappeler l’
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra [1] . [ 9 ] L’expression « fardeau de la preuve » signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et d’en convaincre le tribunal. Dans la situation actuelle, Chantal Lauzon n’a pas réussi à convaincre le Tribunal du bien-fondé de son recours. [ 10 ] Le Tribunal ne peut présumer que parce qu’il y avait un objet sur la route, que cet objet provenait de l’entrepreneur chargé d’effectuer des travaux. Il aurait fallu le prouver. Il ne suffit pas de le mentionner. Certes, on peut avoir des doutes, des soupçons, des hypothèses, des spéculations ou des suppositions, mais cela ne fait pas une preuve.
[ 11 ] La demanderesse n’ayant pas prouvé selon la balance de probabilité une faute de quelque nature que ce soit de Charles-Auguste Fortier Inc., son recours sera rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse Chantal Lauzon à payer à la
partie défenderesse Charles-Auguste Fortier inc. la somme de 146 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2016
Loading document…