2014 QCCQ 9363, 2014 QCCQ 9363
Opinion
9165-2115 Québec inc. c. Karl Fischer Design inc. 2014 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-187988-111 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9165-2115 QUÉBEC INC. Demanderesse c. KARL FISCHER DESIGN INC.
Défenderesse – demanderesse en intervention forcée – demanderesse en garantie ET GROUPE AECON QUÉBEC LTÉE Défenderesse en intervention forcée ET 3681823 CANADA INC. ET JEAN G.
DESJARDINS Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse (ci-après nommée "Québec inc.") soutient que la défenderesse (ci-après nommée "KFD") a commis une faute professionnelle dans l'exécution des services d'architecture qu'elle lui a rendus dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier résidentiel.
Le préjudice subi par Québec inc. s'élèverait à la somme de 60 077.39 $ qu'elle réclame à KFD. [ 2 ] KFD nie avoir commis une telle faute professionnelle. [ 3 ] KFD est par ailleurs d'avis que si Québec inc. a subi les dommages qu'elle allègue, ceux-ci relèvent en priorité de la responsabilité de la défenderesse en intervention forcée (ci-après nommée "Aecon"), à
titre d'entrepreneur général, responsable de la réalisation des travaux de construction et, de façon secondaire, de la défenderesse en garantie, 3681823 Canada inc., à
titre d'ingénieur en mécanique, responsable de la surveillance des travaux de cette nature. [ 4 ] KFD s'est désistée séance tenante de son recours en garantie exercé à l'égard du défendeur Jean Desjardins. Ce dernier a par ailleurs accepté le désistement de KFD sans frais. LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Plusieurs témoins ont été entendus dans le cadre de la présentation de la preuve des parties. Preuve présentée par Québec inc. 1) Réjean Touchette [ 6 ] Réjean Touchette (ci-après nommé "Touchette") est technologue professionnel en architecture.
[ 7 ] Celui-ci a été reconnu par le Tribunal comme témoin-expert. Il a produit un rapport de préréception des parties communes [1] d'un projet immobilier résidentiel réalisé par Québec inc. (ci-après nommé les "Gillette Lofts"). [ 8 ] Touchette a préparé ce rapport en août 2009 suite à la demande du Syndicat de la copropriété divise Gillette Lofts. [ 9 ] Touchette souligne que son mandat consistait à inspecter les parties communes afin de s'assurer qu'elles étaient en bonne condition, et ce, en vue de la réception de celles-ci par le syndicat de copropriété.
Il devait également dresser, le cas échéant, une liste de déficiences. Il devait enfin établir un plan de gestion de l'actif incluant un carnet de l'entretien. [ 10 ] Dans le cadre de la préparation de son rapport, Touchette a notamment inspecté les corridors communs de la copropriété. Il a procédé à une inspection visuelle de ceux-ci.
Il a par ailleurs ouvert les trappes dans les murs permettant l'accès aux équipements mécaniques et électriques qui s'y trouvaient de façon à pouvoir observer leur contenu. [ 11 ] C'est alors que Touchette constate à certains endroits des déficiences en ce qui concerne les séparations coupe-feu.
Il note ces déficiences dans son rapport [2] qu'il décrit comme étant: "Le périmètre des conduits qui traversent les séparations coupe-feu n'est pas colmaté." Il y inclut également certaines photographies. [ 12 ] L'absence de scellant ou de colmatage adéquat au périmètre des conduits qui traversent les séparations coupe-feu ne serait pas conforme aux exigences du Code de construction [3] . [ 13 ] Touchette précise que l'observation de l'espace sis derrière les trappes d'accès au plafond n'a pu se faire qu'à l'aide d'un escabeau puisqu'elles se situent à 8 ou 9 pieds du sol.
Il était également muni d'un petit outil adapté pour permettre leur ouverture. [ 14 ] Touchette a recommandé au syndicat de copropriété de demander à Québec inc. de procéder aux corrections de ces déficiences avant d'accepter la réception des parties communes.
Il ajoute que le syndicat de copropriété ne pouvait accepter la réception de celles-ci en connaissant désormais l'existence de ces déficiences. [ 15 ] Une entente est intervenue entre le syndicat de copropriété et Québec inc. afin de localiser, le cas échéant, tous les autres conduits susceptibles de présenter le même genre de déficience, et ce, notamment dans les parties privatives. [ 16 ] Le représentant de KFD, Marc Rasmussen (ci-après nommé "Rasmussen") a été informé du rapport préparé par Touchette et des déficiences notées au périmètre de certains conduits qui traversent des séparations coupe-feu.
Une rencontre a même eu lieu avec celui-ci et plusieurs autres intéressés, en novembre 2009, afin d'établir un plan d'action pour procéder aux correctifs. Il n'y aurait eu cependant aucun représentant d'Aecon à cette réunion. [ 17 ] Touchette confirme en contre-interrogatoire que l'inspection des parties communes pour les fins de réception a nécessité un total de 24 heures de travail à lui et à un collègue. 2) Neil Edward Noodelman [ 18 ] Neil Edward Noodelman (ci-après nommé "Noodelman") est ingénieur civil depuis 1981.
Il exploite une entreprise de consultant sous le nom de NEN Consultants. [ 19 ] Québec inc. a retenu les services de celle-ci afin de localiser dans l'ensemble de l'immeuble Gillette Lofts tous les conduits qui présentent des déficiences telles que celles identifiées par Touchette et de superviser les travaux correctifs, le cas échéant. [ 20 ] NEN Consultants a convenu de rendre ces services à Québec inc. pour un montant global de 10 000 $ en sus des taxes applicables.
[ 21 ] Noodelman a communiqué avec l'ensemble des copropriétaires des Gillette Lofts afin d'inspecter les conduits qui traversent les séparations coupe-feu dans leurs parties privatives. [ 22 ] Il a procédé à l'inspection de l'ensemble de copropriétés des Gillette Lofts avec un plombier du nom de Claude Limoges. Trois jours et demi ont été consacrés à cet exercice.
Noodelman précise que l'ensemble des unités de la copropriété divise ont été inspectées ainsi que l'ensemble des parties communes de celle-ci. [ 23 ] Noodelman a constaté que plusieurs des conduits qui traversent les séparations coupe-feu dans les parties privatives n'étaient pas scellés adéquatement. La situation était très similaire d'une unité à l'autre. Il indique cependant que dans certaines unités, il n'y avait qu'un conduit à corriger et dans d'autres il pouvait y en avoir jusqu'à 5. Il a supervisé la correction de plus de 250 conduits non scellés adéquatement.
Il ajoute que pratiquement tous les conduits qui traversent les séparations coupe-feu n'étaient pas scellés adéquatement. [ 24 ] Il a communiqué avec les copropriétaires afin d'établir une cédule d'intervention pour procéder aux travaux correctifs. [ 25 ] Québec inc., sous la recommandation de Noodelman, a retenu les services de Plomberie Claude Limoges pour procéder aux travaux correctifs. [ 26 ] Noodelman a été présent tout au long de la réalisation des travaux correctifs afin de s'assurer de la conformité de ceux-ci.
Les travaux correctifs ont été réalisés au début de l'année 2010. [ 27 ] Noodelman explique la méthode qui a été utilisée par Plomberie Limoges pour corriger les déficiences dans l'ensemble de l'immeuble. Dans certains cas, Plomberie Claude Limoges apportait les corrections à partir de la porte d'accès au plafond des salles de bains des parties privatives. Dans d'autres cas, elle devait couper le gypse existant pour accéder aux conduits présentant des déficiences. [ 28 ] NEN Consultants a facturé à Québec inc. une somme de 10 000 $ en sus des taxes applicables pour les services qu'elle lui a rendus.
Cette somme a été entièrement payée par Québec inc. [4] [ 29 ] En contre-interrogatoire, Noodelman convient que les services qu'il a rendus à Québec inc. ne se limitaient pas exclusivement aux travaux d'inspection et de corrections de conduits non scellés. Il confirme qu'il a rendu des services en lien avec certaines autres déficiences relevées par Touchette dans son rapport [5] . Il souligne cependant que la majeure
partie de son travail, pour lequel il a facturé une somme totale avant taxes de 10 000 $, a consisté à inspecter et superviser les travaux de corrections des conduits non scellés. Il évalue ainsi que 75% à 80% du montant facturé à Québec inc. doit être attribué à ces tâches. [ 30 ] Or, aux termes de la requête introductive d'instance amendée déposée de consentement par Québec inc., séance tenante, celle-ci ne réclame plus à KFD que 4 700.00 $ à ce titre. [ 31 ] Plomberie Claude Limoges a facturé une somme de 43 921.26 $ à Québec inc. Cette somme a été entièrement payée par Québec inc. [6] . Une
partie de cette somme ne concernerait cependant pas les travaux correctifs faisant l'objet du présent litige. Or, aux termes de la requête introductive d'instance amendée déposée par Québec inc., séance tenante, celle-ci ne réclame plus à KFD que la somme de 34 870.43 $ à ce
titre [7] . [ 32 ] Noodelman a pris des photographies lors de la réalisation des travaux correctifs lesquelles indiquent notamment la nature des interventions effectuées au niveau d'un conduit de l'unité 310 et d'un conduit de l'unité 402 [8] . [ 33 ] Québec inc., sous la recommandation de Noodelman, a également retenu les services de Bel-R inc. pour procéder aux travaux de réfection du gypse, une fois les déficiences des conduits qui traversent les séparations coupe-feu corrigées.
[ 34 ] Bel-R a facturé une somme de 21 364.81 $ pour la réalisation des travaux de réfection du gypse. Cette somme a été entièrement payée par Québec inc. [9] . Une
partie de cette somme ne concernerait cependant pas les travaux correctifs faisant l'objet du présent litige. Or, aux termes de la requête introductive d'instance amendée déposée par Québec inc., séance tenante, celle-ci ne réclame plus à KFD que la somme de 20 506.96 $ à ce titre. 3) Oren Vered [ 35 ] Oren Vered (ci-après nommé "Vered") est président de Québec inc. depuis avril 2008. [ 36 ] Québec inc. a été constituée afin de faire l'acquisition et de convertir une vieille bâtisse industrielle en lofts résidentiels. Elle y a construit 51 unités d'habitations résidentielles. Il s'agit des Gillette Lofts. [ 37 ] Pour ce faire, elle a retenu les services de KFD à
titre de professionnel en architecture. [ 38 ] KFD avait la responsabilité de rendre tous les services architecturaux nécessaires afin de mener à bien le projet de Québec inc.
KFD et Québec inc. ont convenu d'une entente de service à cet égard en janvier 2006 [10] . [ 39 ] KFD avait également la responsabilité de retenir les services des autres professionnels devant être impliqués dans le projet. [ 40 ] De son côté, Québec inc. a retenu les services d'Aecon à tire d'entrepreneur général, responsable de la construction des Gillette Lofts. [ 41 ] Le 1 er avril 2008, KFD émet un certificat d'achèvement substantiel partiel aux termes duquel elle certifie que les travaux décrits aux documents du marché pour les étages du sous-sol jusqu'au 5 ième étage ont été exécutés et que la construction est prête pour l'usage auquel elle est destinée [11] . [ 42 ] Selon Vered, il ne restait alors que des déficiences mineures à corriger. [ 43 ] Les unités sises à ces étages étaient donc prêtes pour occupation par leur acquéreur. [ 44 ] Le 27 août 2008, KFD émet un certificat d'achèvement substantiel [12] aux termes duquel elle certifie que tous les travaux ont été exécutés et que la construction est prête pour l'usage auquel elle est destinée incluant le garage et les "penthouses". [ 45 ] Vered explique qu'il y a eu un délai dans l'avancement des travaux entre avril et août 2008. [ 46 ] Aecon a, en effet, publié une hypothèque légale de construction au montant de plus de 3M $ sur l'immeuble de Québec inc., après l'émission du certificat d'achèvement substantiel partiel le 1 er avril 2008. [ 47 ] Aecon a par la suite cessé à toutes fins pratiques ses travaux et une action en justice a été entreprise contre Québec inc. [ 48 ] Québec inc. a remercié Aecon de ses services en juin 2008 et elle a engagé un autre entrepreneur pour poursuivre les travaux de construction inachevés. [ 49 ] Selon Vered, à ce moment, il ne restait que des déficiences mineures à corriger au niveau des 5 premiers étages.
[ 50 ] Une entente est intervenue entre Québec inc. et Aecon en avril 2009 aux termes de laquelle Québec inc. convenait notamment de payer à Aecon une somme de 1 350 000 $ en sus des taxes applicables. [ 51 ] Le 21 avril 2009, Québec inc. et Aecon se donnaient également mutuellement quittance et mainlevée aux termes d'un document intitulé "Transaction, receipt, mutual release and discharge" [13] . [ 52 ] La quittance de Québec inc. à l'égard d'Aecon était cependant sujette à certaines limitations convenues à la "Transaction, receipt, mutual release and discharge", précitée.
Celles-ci sont prévues aux paragraphes 4 et 5 et vont comme suit: 4.
For good and valuable consideration, the sufficiency of which is hereby acknowledged, and subject to paragraph 5 hereinbelow, Gillette Lofts hereby provides to Aecon and to Aecon's directors, administrators, officers, shareholders, affiliated companies, subsidiairies, mandataries, mandators, associates, representatives, employees, assigns, heirs, successors in any form and title, and insurers, a full, final and complete mutual release and discharge from any and all claims, actions, causes of action, suits, debts, losses and demands whatsoever, arising from or relating, directly or indirectly, to the Contract and/or the Property and/or the Gillette Lofts Action. 5.
Notwithstanding the Release executed by Gillette Lofts in favor of Aecon under paragraph 4 hereinabove, it is specifically agreed by the Parties that:
i) any and all legal and conventional warranties and recourse thereon arising from any work, services or materials supplied by Aecon, its subcontractors, or suppliers with respect to the Property, will remain in full force and effect. It is understood that the date marking the beginning of the warranty period shall be June 17, 2008. ii) Aecon will remain fully liable for any latent defects in relation to any work, services or materials supplied by Aecon, its subcontractors or suppliers prior to June 17, 2008.
It is understood that Aecon is fully released for all apparent deficiencies, defects or uncompleted work at the date of the signature of the Settlement Agreement, including without limitation, the deficiencies, defects or uncompleted work listed in the lists, entitled "Mise à jour 3/11/2009" and "Mise à jour 6/12/2008", which are attached as Annex E to the Settlement Agreement. [ 53 ] Aecon était ainsi libérée de toutes déficiences apparentes, vices apparents ou travaux non complétés au moment de l'entente dont notamment ceux décrits dans les deux listes de déficiences produites à l'annexe E des documents de règlement [14] . [ 54 ] Il était cependant entendu que ces listes de déficiences n'étaient pas exhaustives. [ 55 ] Pour Vered, les listes de déficiences consistaient en un
sommaire des déficiences identifiées par les architectes et les ingénieurs. Tout ce qu'ils notaient était indiqué dans cette liste.
La liste constituait un "guideline" de ce qui devait faire l'objet de corrections éventuelles. [ 56 ] Vered ajoute cependant qu'au-delà de cette liste, il n'avait aucune raison de croire qu'il pouvait y avoir d'autres déficiences car c'est, entre autres, pour identifier celles-ci que Québec inc. a retenu les services de consultants professionnels. [ 57 ] Ceci est d'autant plus vrai pour Vered que KFD avait émis en 2008 des certificats d'achèvement substantiel partiel et d'achèvement substantiel des travaux [15] .
Or, pour lui, l'émission de ces certificats par KFD le portait à croire que les déficiences non encore corrigées ne pouvaient être que mineures ou cosmétiques. [ 58 ] Il a reçu le rapport de Touchette [16] en août 2009. Il dit que c'est la première fois qu'il prenait connaissance d'une problématique liée aux conduits qui traversent les séparations coupe-feu. [ 59 ] Vered a transmis le rapport de Touchette à KFD pour connaître sa position par rapport aux demandes du Syndicat de la copropriété divise Gillette Lofts. KFD a fait part de ses commentaires par écrit dans un document daté du 27 août 2009 [17] .
[ 60 ] On y peut lire le commentaire suivant quant aux déficiences relatives aux séparations coupe-feu notées par Touchette, à savoir: "To be completed as noted in deficiency list issued.
The ones they are referring to were not visible in the space above ceiling.". [ 61 ] Québec inc. a obtempéré à la mise en demeure du Syndicat de la copropriété divise Gillette Lofts [18] , datée du 15 octobre 2009, et a procédé aux travaux de corrections de tous les conduits non scellés adéquatement. [ 62 ] Québec inc. est d'avis que n'eut été du défaut par KFD d'identifier ces déficiences avant le règlement intervenu avec Aecon, elle aurait pu procéder aux travaux correctifs sans coûts additionnels.
Québec inc. aurait en effet pu exiger qu'Aecon en assume les frais inhérents. [ 63 ] Québec inc. a ainsi déboursé une somme de 60 077.39 $ pour réaliser ces travaux correctifs.
Elle réclame cette somme à KFD soutenant que cette dernière a commis une faute professionnelle et qu'elle est responsable du préjudice qu'elle a subi. [ 64 ] En contre-interrogatoire, Vered reconnaît qu'il était de la responsabilité d'Aecon de s'assurer que les conduits qui traversent les séparations coupe-feu étaient adéquatement scellés. [ 65 ] Vered reconnaît que Québec inc. a été représentée par avocats tout au long du litige opposant celle-ci à Aecon. [ 66 ] Vered reconnaît que les listes de déficiences annexées [19] aux documents confirmant le règlement intervenu entre Québec inc. et Aecon n'étaient pas exhaustives tout comme on peut le lire sur celles-ci. [ 67 ] Pour Vered, ces listes définissaient la portée de la quittance accordée à Aecon.
Elles constituaient également une forme de dégagement de responsabilité pour ceux qui les préparaient. [ 68 ] Vered indique que la liste de déficiences était mise à jour à tous les mois suivant une réunion de chantier. [ 69 ] C'est KFD qui maintenait à jour la liste selon l'avancement des travaux. [ 70 ] Vered dit avoir assisté à quelques réunions de chantier mensuelles.
Il ajoute cependant qu'il était rarement sur les lieux de la construction bien que son bureau était de l'autre côté de la rue. [ 71 ] Vered confirme qu'il est lui-même ingénieur. [ 72 ] Il indique que son père, Nachum Vered, a aussi été impliqué dans la réalisation du projet Gillette Lofts. [ 73 ] Il reconnaît le courriel que son père a acheminé aux dirigeants d'Aecon, le 3 décembre 2009, et qui se lit comme suit: Dear John, At the beginning of November 09 I transmitted to you the inspector's report with regard to 1085 St-Alexandre which indicated that there were missing fire seals in the building.
Since then we have discovered that the problem is in fact more extensive. The plumbing pipes passing between floors in ALL of the apartments were left without fire sealing and this was covered up with suspended gyproc ceilings.
People have already been living in the building for more than a year unaware of the fire risk. A month after my notice, your people are still supposedly "deliberating" whether you should correct this issue. We cannot wait any longer and we are now doing the work because it is a life safety issue. When completed we will claim the cost of the work from you . If you desire a representative of Aecon may come to the building and observe the remedial work being done.
Nachum Vered, P.Eng. [Nos soulignés] [ 74 ] Vered reconnaît que Québec inc. n'a jamais transmis à KFD, avant octobre 2011, un écrit allant dans le sens de celui transmis par son père à Aecon en décembre 2009. [ 75 ] Vered reconnaît que ce n'est que par une lettre datée du 6 octobre 2011 [20] que Québec inc. a avisé KFD et 3681823 Canada inc. qu'elle les tenait responsables des dommages encourus par elle. [ 76 ] Vered reconnaît enfin que Québec inc. réclame, aux termes de sa requête introductive d'instance, les taxes qu'elle a payées sur les sommes qu'elle a dû débourser, et ce, bien qu'elle soit dûment inscrite pour la taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services et qu'elle réclame des remboursements de taxes sur les intrants et des crédits de taxes sur les intrants. [ 77 ] Vered reconnaît que GLT représentait Québec inc. et qu'elle a participé à l'inspection en vue de la préparation des listes de déficiences de juin 2008 et de mars 2009, produites en
annexe des documents confirmant le règlement entre elle et Aecon [21] . Il ne peut dire cependant s'il a donné un mandat spécifique à GLT de procéder à une mise à jour de la liste de déficiences, suivant la résiliation du contrat d'Aecon, ou encore en vue de la préparation de la liste de mars 2009. Preuve présentée par KFD 1) Marc Rasmussen [ 78 ] Rasmussen est architecte depuis 1994.
Il exerce sa profession chez KFD depuis 2000. [ 79 ] Ramussen pratique dans les domaines institutionnels, commerciaux et résidentiels bien qu'il dit avoir développé un créneau dans ce dernier domaine depuis l'an 2000. [ 80 ] C'est Per Karl Fischer personnellement qui a négocié avec le père de Vered en janvier 2006 l'entente de service intervenue entre KFD et Québec inc. [22] . [ 81 ] Rasmussen a été appelé à intervenir en 2006 dans le projet Gillette Lofts, et ce, à compter de la préparation des dessins pour les fins de la demande de permis auprès de la Ville de Montréal et de la présentation du projet au Comité consultatif d'urbanisme. [ 82 ] Rasmussen souligne que l'entente de service a deux parties.
La première consiste en l'offre de service datée du 24 janvier 2006. La seconde est le "Draft Agreement" intervenu entre les parties auquel est annexée l'offre de service. [ 83 ] L'offre de service prévoit à son
article 2.0 les services que KFD entend rendre à Québec inc. Plus particulièrement, à l'article 2.2.8, on y décrit le rôle de surveillance des travaux que KFD s'oblige à réaliser dans sa prestation de services.
L'article 2.2.8 se lit comme suit:
.8 During the construction phase we will ensure that all information related to the construction flows in an efficient manner. We will act as overall coordinators and all instructions given to the builder will be channelled through our office. This includes, but is not limited to, change notices, change orders, field reports, Request for information, design sketches, clarifications and field inspection reports. Also, during the construction phase we will allow weekly site visits to ensure that the work in general is being executed as per the contract documents.
Please not that we have not included for full time inspection (or Clerks of the Work) or to attend regular weekly job site meetings . [Nos soulignés] [ 84 ] Rasmussen précise que KFD n'était pas résident à temps plein sur le chantier et qu'elle ne devait s'y rendre que de façon hebdomadaire ou bi-mensuel.
Les visites de chantiers avaient généralement lieu avant ou après les réunions de chantier. [ 85 ] KFD confectionnait sa propre liste de déficiences conformément aux "field inspection reports". [ 86 ] KFD a aussi participé à l'embauche des divers intervenants selon leur domaine de spécialité tels que les ingénieurs, les designers, etc. Elle a procédé par appel de soumissions. [ 87 ] Le 27 janvier 2006, la défenderesse en garantie, 3681823 Canada inc., faisant affaires sous le nom Desjardins Experts-Conseils (ci-après nommée "DEC") transmettait à KFD une offre de service.
Celle-ci portait sur la conception et la préparation des plans et devis en matière de mécanique et d'électricité du bâtiment ainsi que du génie civil (raccordement des égouts et aqueduc seulement) [23] . [ 88 ] Cette offre de service de DEC a été acceptée le 18 avril 2006. [ 89 ] Rasmussen confirme que le bureau de Québec inc. était de l'autre côté de la rue des Gillette Lofts. [ 90 ] Rasmussen ajoute que Québec inc. a aussi embauché un gestionnaire de projet, spécialiste dans le domaine de la construction, du nom de GLT. [ 91 ] GLT préparait les minutes des réunions de chantier et les certificats de paiement.
C'est également GLT qui s'est impliquée dans les discussions menant à la conclusion du contrat entre l'entrepreneur général, Aecon et Québec inc. GLT s'occupait des questions d'ordre financier liées au projet. [ 92 ] Rasmussen confirme que KFD n'a pas été impliquée au moment où Aecon a été remerciée de ses services.
C'est GLT qui a préparé la lettre qui lui était destinée. [ 93 ] KFD n'a, par ailleurs, pas été impliquée au niveau des retenues. [ 94 ] KFD n'a pas non plus participé aux négociations intervenues entre Aecon et Québec inc. et elle n'a pas été sollicitée pour confectionner des listes de déficiences pour fins de négociation d'un règlement hors cour à intervenir entre celles-ci. [ 95 ] Bien que KFD ait préparé sa propre liste de déficiences qu'elle mettait à jour périodiquement, les listes de déficiences que l'on retrouve à l'annexe E [24] constituent des listes de déficiences consolidées par GLT auxquelles elle n'a pas participé.
Elles ont cependant été préparées à partir du fichier électronique fourni par KFD. Elles n'ont été portées à la connaissance de KFD que dans le cadre du présent litige. [ 96 ] Rasmussen, par ailleurs, confirme dans son témoignage le rôle de certaines des personnes qui ont également identifié des déficiences sur ces listes.
[ 97 ] Jasmin Martel est ingénieur et était présent au chantier. [ 98 ] Philippe Cerquiera s'occupait des déficiences. [ 99 ] Naom Schnitzer s'occupait du design pour Québec inc., et ce, bien avant que la construction ne débute. [ 100 ] Aimée et Clifford Goodman étaient vendeurs pour Québec inc. [ 101 ] Rasmussen indique que la responsabilité du scellement des tuyaux de plomberie, d'électricité et de ventilation relève de l'ingénieur qui a préparé les plans qui concernent la mécanique du bâtiment.
Il s'agit ici de DEC. [ 102 ] Les scellements sont par contre réalisés par l'entrepreneur général ou les sous-traitants des disciplines concernées que ce dernier a retenus. [ 103 ] Rasmussen relève dans les listes de l'annexe E certaines des déficiences identifiées par divers intervenants dont KFD où le scellement était inadéquat. [ 104 ] Rasmussen souligne que les déficiences identifiées par KFD l'ont été lors des inspections effectuées au moment des visites de chantier. KFD n'a relevé que ce qui était apparent.
Rasmussen ajoute qu'en tant qu'architecte, il ne vérifie pas l'espace à l'intérieur des trappes d'accès. [ 105 ] Rasmussen explique que le certificat d'achèvement substantiel partiel du 1 er avril 2008 [25] confirme notamment que les nouveaux acheteurs peuvent prendre possession de leur unité.
Il indique que l'émission d'un tel certificat nécessite cependant l'obtention préalable de plusieurs documents émanant des divers autres intervenants qui confirment eux aussi que la construction est prête pour l'usage auquel elle est destinée. [ 106 ] Rasmussen réfère à cet égard au certificat d'achèvement substantiel partiel émis par DEC en date du 10 mars 2008 [26] . [ 107 ] Il en va de même du certificat d'achèvement substantiel émis par KFD en date du 27 août 2008 [27] .
Celui-ci est accompagné de tous les documents nécessaires à son soutien. [ 108 ] Rasmussen confirme que KFD n'a jamais émis de certificat de fin des travaux compte tenu notamment des déficiences relatées dans le rapport de Touchette [28] .
KFD ne nie pas les déficiences identifiées dans ce rapport en ce qui concerne les séparations coupe-feu, mais elle est d'avis qu'elles n'étaient pas apparentes [29] . [ 109 ] KFD n'a été impliquée d'aucune façon dans le choix ou l'embauche du nouvel entrepreneur général pas plus qu'elle ne l'a été en ce qui concerne celui du choix ou de l'embauche de NEN Consultants pour veiller à l'identification de toutes les déficiences concernant les séparations coupe-feu et à la surveillance de la correction de celles-ci. [ 110 ] Rasmussen confirme que Québec inc. ne lui a jamais mentionné, avant la transmission de la mise en demeure datée du 6 octobre 2011 [30] , qu'elle tenait KFD responsable de ces déficiences et qu'elle entendait la poursuivre à défaut, par elle, de l'indemniser. [ 111 ] Rasmussen ajoute même que Québec inc. a retenu à nouveau les services de KFD pour la réalisation d'autres projets.
[ 112 ] Rasmussen admet en contre-interrogatoire qu'il est nécessaire de sceller adéquatement les tuyaux, là où il y a des séparations coupe-feu. En l'absence de tels scellements, cela diminue l'efficacité de celles-ci. [ 113 ] Rasmussen reconnaît, selon les plans et devis de DEC [31] , que l'entrepreneur avait cette responsabilité de prévoir un dispositif coupe-feu pour la tuyauterie traversant un mur ou un plancher coupe-feu. [ 114 ] Rasmussen confirme que les déficiences identifiées dans le rapport de Touchette à cet égard n'étaient pas apparentes lors des inspections de KFD.
Il ajoute, par ailleurs, que KFD a identifié de telles déficiences qui étaient visibles lors d'inspections, lesquelles ont été répertoriées dans les listes de déficiences. Il cite, par exemple, celles répertoriées dans les listes de l'Annexe E. [ 115 ] Rasmussen termine en indiquant que KFD a émis le certificat d'achèvement substantiel partiel [32] sur la base de celui émis par DEC quelques semaines plus tôt [33] .
Le certificat d'achèvement substantiel partiel n'aurait jamais été émis par KFD si elle avait connu l'ampleur du problème qui, par ailleurs, n'était pas apparent. [ 116 ] Ramussen dit ne pas avoir été informé de la publication d'une hypothèque légale par Aecon en avril 2008. Il se souvient cependant d'insatisfactions de Québec inc. à l'égard d'Aecon entre avril et juin 2008. Il se souvient qu'Aecon s'est démobilisée en juin 2008 et, à sa connaissance, qu'elle n'est plus retournée sur le chantier par la suite. [ 117 ] Il dit avoir eu une connaissance éloignée du litige.
C'est plutôt GLT qui était au courant du contentieux qui existait à ce moment entre Québec inc. et Aecon. [ 118 ] Rasmussen confirme qu'un nouvel entrepreneur général, Nadeau & Boulé, a été embauché à compter de juin 2008 afin de compléter les travaux. [ 119 ] Rasmussen était présent à la réunion de chantier du 25 juin 2008 où certains sous-traitants d'Aecon ont confirmé vouloir compléter les travaux avec Nadeau & Boulé [34] .
Il ne nie pas que le sous-traitant en plomberie, Optimum, et celui pour la pose des gicleurs, Royaltech, aient pu accepter de compléter les travaux avec le nouvel entrepreneur général retenu par Québec inc. [ 120 ] Rasmussen confirme avoir préparé une liste de déficiences au mois de juin 2008 tout comme il l'a fait régulièrement lors d'inspections précédentes des lieux.
La liste consolidée des déficiences, dont l'annexe E présente deux exemples, indique par ailleurs la date où les déficiences ont été notées. [ 121 ] Chaque professionnel préparait sa propre liste de déficiences qui était en bout de ligne remise à GLT. Cette dernière procédait à la préparation d'une liste consolidée des déficiences. [ 122 ] Rasmussen ne se souvient pas qu'il y ait eu une demande spécifique aux divers professionnels, suivant le départ d'Aecon, de procéder à une inspection du bâtiment en vue de dresser une liste de déficiences.
Il ajoute que les listes de déficiences que l'on retrouve à l'annexe E ne sont pas le fruit d'un exercice concerté étant donné le départ d'Aecon. [ 123 ] Rasmussen identifie sur la liste de l'annexe E du 12 juin 2008 plusieurs endroits où il a été noté que le scellement était absent ou inadéquat. Il convient que des déficiences de cette nature ont été répertoriées sur 5 étages alors que l'immeuble en compte 8 incluant le sous-sol. [ 124 ] Rasmussen reconnaît l'autre liste de déficiences du 11 mars 2009 que l'on retrouve à l'Annexe E.
Il ne peut cependant dire s'il y a eu d'autres mises à jour de cette liste entre juin 2008 et mars 2009. [ 125 ] Il n'a pas de souvenir de pourparlers de règlement intervenus entre Québec inc. et Aecon, ni du règlement intervenu entre eux en avril 2009.
[ 126 ] Rasmussen identifie 6 déficiences répertoriées sur la liste de mars 2009 qui faisaient également
partie de la liste de juin 2008. [ 127 ] Rasmussen ajoute que lorsqu'il effectue une visite de chantier en vue de préparer une liste de déficiences, il ne se rend que dans les endroits accessibles et visibles. Quant aux trappes d'accès dans les corridors ou dans les appartements, l'espace intérieur de celles-ci ne peut être accessible qu'avec un escabeau. Il n'intervient pas à ce niveau d'autant que ce qui se retrouve à l'intérieur de celles-ci relève de la mécanique. [ 128 ] Rasmussen complète en disant que les listes de déficiences n'ont pour but que de décrire l'état général du bâtiment.
Elles ne sont pas exhaustives et ne dégagent en rien l'entrepreneur général ou les sous-traitants de leur responsabilité. Preuve présentée par Aecon. 1) Mario El Khoury [ 129 ] Mario El Khoury (ci-après nommé "El Khoury") est ingénieur en structure. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1992. [ 130 ] Il est estimateur et directeur de projets de tous genres depuis 1992. Les entrepreneurs généraux tel Aecon retiennent ses services. [ 131 ] Il a travaillé pour Aecon de janvier 2006 à septembre 2008.
Il était alors directeur du projet des Gillette Lofts pour elle et était responsable de la construction. [ 132 ] Il transigeait avec Québec inc. et les sous-traitants d'Aecon. Il veillait au respect des échéanciers et des budgets. [ 133 ] El Khoury dit avoir consacré 30 heures par semaine à ce projet au cours de cette période. Il se présentait sur les lieux de la construction à raison de deux à trois fois par semaine.
Il était sur le chantier une dizaine d'heures par semaine. [ 134 ] Aecon a publié une hypothèque légale de construction en avril 2008 car elle croyait avoir droit à des "extras" de l'ordre de 3.5M $. [ 135 ] Les travaux de construction d'Aecon ont cessé au moment de la publication de l'hypothèque légale. Aecon a alors quitté le chantier. [ 136 ] Québec inc. a résilié le contrat d'Aecon en juin 2008 et celle-ci s'est démobilisée à compter de ce moment. [ 137 ] Certains travaux restaient à être complétés. Il y avait les travaux d'aménagement de certains "Penthouse".
Il y avait aussi des travaux dans les plafonds sous les étages de ceux-ci. Il y avait également des travaux mineurs sur les autres étages. [ 138 ] Québec inc. interdisait désormais à Aecon l'accès au chantier. [ 139 ] Le nouveau président d'Aecon, Guy René, lui a demandé de participer à la recherche d'une entente à intervenir avec Québec inc. [ 140 ] Il fallait trouver une solution afin de régler tous les différends et ne pas retourner sur le projet. [ 141 ] El Khoury indique qu'il n'était pas présent et qu'il n'a pas participé à la confection des listes de déficiences produites à l'annexe E.
Il confirme que GLT est le "cost comptroller" de Québec inc.
[ 142 ] Ces listes lui ont été communiquées au moment de la négociation avec Québec inc. [ 143 ] Québec inc. lui a donné accès au site de construction afin qu'il vérifie l'information contenue aux listes produites à l'annexe E. Le retour sur les lieux à cette fin s'est effectué en 2009. [ 144 ] El Khoury réfère aux minutes d'une réunion de chantier du 25 juin 2008 [35] . Il indique qu'Aecon n'était alors plus présente à
titre d'entrepreneur général. Nadeau & Boulé était le nouvel entrepreneur général. Ce dernier a obtenu la confirmation du sous-traitant en plomberie, Optimum, et du sous-traitant pour les gicleurs, Royaltech, qu'ils entendaient compléter le projet avec lui. [ 145 ] En contre-interrogatoire, El Khoury confirme que les dispositifs coupe-feu prévus aux plans et devis mécaniques [36] devaient être réalisés conformément à ceux-ci. Il ajoute que ce qui y était prévu à
titre de dispositif coupe-feu est standard. [ 146 ] El Khoury est d'avis que les déficiences au niveau des tuyaux qui traversent les murs coupe-feu, notées à la page 19 dans le rapport de Touchette, se voient au premier coup d'œil.
Cela suppose par contre l'utilisation d'une échelle, d'un outil pour ouvrir la porte d'accès de la trappe au plafond et d'une lampe de poche. [ 147 ] Il reconnaît que le surintendant d'Aecon, qui était en permanence sur le chantier, aurait dû constater ces déficiences. [ 148 ] El Khoury confirme qu'au moment où Aecon quitte le chantier de construction, les étages 1, 2, 3 et 4 sont terminés. Les murs de gypse étaient complétés. Les corridors n'auraient quant à eux pas été terminés bien que les trappes d'accès au plafond étaient en place.
Il ne peut dire si à ce moment l'achèvement substantiel des travaux avait été prononcé. [ 149 ] El Khoury reconnaît que les listes de déficiences produits à l'Annexe E indiquaient un manque de scellant à certains endroits. Il ajoute que si sur 1 étage il manque du scellant, il y a fort à parier qu'il en manque ailleurs car c'est toujours la même équipe qui pose les dispositifs coupe-feu. Dans ce cas, ça devait être le sous-traitant en plomberie, Optimum. [ 150 ] El Khoury termine en précisant que les murs et plafonds ne sont pas fermés avant qu'une inspection ne soit effectuée par les professionnels concernés.
Il ajoute que s'il est évident que les dispositifs coupe-feu ne sont pas installés, l'entrepreneur en gypse ne pose pas celui-ci. Il ne peut expliquer cependant pourquoi, dans le cas qui nous occupe, le gypse des murs et des plafonds a été installé en l'absence de dispositifs coupe-feu. 2) Guy E. René [ 151 ] Guy E. René (ci-après nommé "René") a été nommé dirigeant d'Aecon en octobre 2008, et ce, à
titre de vice-président exécutif bâtiment pour le Québec. [ 152 ] Il a été appelé à intervenir dans le différend occupant Aecon et Québec inc. afin de tenter de régler celui-ci hors cour. [ 153 ] Il était ainsi au fait de ce qui avait mené à l'hypothèque légale publiée en avril 2008 et à la résiliation du contrat d'Aecon en juin 2008. [ 154 ] C'est René qui a signé au nom d'Aecon les documents de règlement hors cour intervenu avec Québec inc. en avril 2009 [37] . [ 155 ] René indique qu'Aecon était représentée par avocat dans le cadre des discussions et du règlement intervenu avec Québec inc. [ 156 ] Selon René, l'entente avait pour objet de régler le litige qui occupait les parties, mais également tous les litiges à venir.
[ 157 ] Il était entendu qu'Aecon ne retournerait plus sur le chantier une fois l'entente signée. [ 158 ] Bien qu'Aecon réclamait plus de 3M $ à Québec inc., elle a accepté de régler le litige pour un montant de 1,350M $ en sus des taxes applicables. [ 159 ] Il indique que ce règlement est le résultat de négociations de part et d'autre. [ 160 ] René confirme que la quittance signée par les parties en avril 2009 [38] a également été négociée via leurs avocats respectifs.
Québec inc. était, quant à elle, représentée par la firme Davies, Ward, Phillips & Vineberg. [ 161 ] En réponse au courriel de Québec inc. du 3 décembre 2009 [39] , Aecon a pris la position qu'il s'agissait de déficiences visibles qui étaient couvertes par l'entente d'avril 2009. Aecon a ainsi refusé de corriger les déficiences. Québec inc. n'a jamais repliqué. Preuve présentée par DEC 1) Jean M. Desjardins [ 162 ] Jean M.
Desjardins (ci-après nommé "Desjardins") est président de DEC. [ 163 ] DEC est une firme de génie-conseil spécialisée en mécanique et électricité du bâtiment. [ 164 ] Desjardins est quant à lui ingénieur depuis 1987. [ 165 ] DEC a été retenue pour rendre les services d'ingénierie en mécanique et en électricité du bâtiment pour la réalisation des Gillette Lofts.
L'offre de services de DEC [40] fait état de la nature des services qu'elle s'est engagée à rendre. [ 166 ] Les services portent notamment sur la plomberie, la ventilation et l'électricité du bâtiment. [ 167 ] Les plans et devis de DEC sont conçus à partir des plans d'architecture. [ 168 ] Les services à rendre prévoient également un volet surveillance des travaux qui incluent 12 visites du chantier.
Toutes autres demandes de surveillance des travaux engagent un coût additionnel de 350.00 $ par visite. [ 169 ] Desjardins souligne que DEC n'était pas résidente sur le chantier. [ 170 ] Il ajoute que les visites de chantier sont ponctuelles et résultent de demandes en ce sens. Desjardins explique que DEC ne se rend pas sur le chantier à moins qu'un intervenant lui en fasse la demande car elle ne connaît pas l'état d'avancement des travaux. [ 171 ] Desjardins soumet que lors de visites, la personne qui procède à la visite n'a pas d'échelle ou d'escabeau et ne tente pas d'ouvrir les trappes d'accès fermées.
Celle-ci ne procède qu'à une inspection visuelle
sommaire. Lorsqu'une déficience est décelée, celle-ci est notée sur la liste de déficiences. [ 172 ] Lorsqu'il y a confirmation que l'ensemble des déficiences ont été corrigées, DEC émet une attestation de conformité à la fin des travaux. [ 173 ] En ce sens, DEC a émis le 16 janvier 2009 un rapport final pour surveillance des travaux et liste de déficiences en ce qui concerne
les Gillette Lofts [41] . [ 174 ] Desjardins identifie dans le rapport de DEC de janvier 2009 plusieurs déficiences en lien avec des scellants absents ou inadéquats qui ont été notées.
Celles-ci n'avaient alors toujours pas été corrigées. [ 175 ] Desjardins explique par ailleurs qu'il n'a jamais reçu de confirmation que ces déficiences ont été corrigées de telle sorte que DEC n'a jamais pu émettre d'attestation de conformité des travaux. [ 176 ] DEC n'a été avisée, pour la première fois, des déficiences identifiées dans le rapport de Touchette que par voie d'une mise en demeure qui lui était adressée le 15 octobre 2009 par le Syndicat des copropriétaires des Gillette Lofts [42] . [ 177 ] Après avoir procédé à une visite des lieux, DEC a répondu par lettre en date du 20 novembre 2009 [43] . [ 178 ] Desjardins confirme qu'il est d'accord avec les déficiences identifiées dans le rapport de Touchette [44] et que celles-ci devaient être corrigées. [ 179 ] Desjardins indique cependant que l'ouverture non scellée qui apparaît sur certaines des photographies, aux pages 19 et 20 du rapport de Touchette où l'on aperçoit le tuyau de gaz naturel jaune, ne pouvait être présente avant que le plafond ne soit fermé. [ 180 ] Il ajoute que les plans de mécanique préparés par DEC ne prévoyaient pas le passage de conduits ou de tuyaux dans les plafonds des corridors communs. [ 181 ] Quant aux tuyaux des gicleurs que l'on aperçoit également sur certaines des photographies des pages 19 et 20 du rapport de Touchette, ceux-ci ne relèvent pas de la responsabilité de DEC.
Les plans et devis qui concernent le réseau des gicleurs sont plutôt préparés par un ingénieur en protection incendie. DEC n'a fourni à cet égard que le débit d'eau applicable. [ 182 ] En ce qui concerne les déficiences notées dans les parties privatives, Desjardins ajoute qu'il n'en a jamais été avisé par Québec inc. Il dit n'en avoir connu l'existence qu'au procès. [ 183 ] Desjardins souligne que les plans et devis préparés par DEC prévoyaient la nécessité de sceller les tuyaux lors de passage à travers une séparation coupe-feu [45] . On y indique une façon de faire.
Il ajoute qu'il y a cependant plusieurs autres méthodes qui rencontrent également la norme ULS. [ 184 ] Desjardins est d'avis qu'il aurait dû être consulté lors des travaux de corrections qui ont été exécutés dans les parties privatives puisque la nature des travaux effectués relevait de la responsabilité de DEC. [ 185 ] Il se questionne, par ailleurs, sur la méthode utilisée par NEN Consultants pour conclure que le calfeutrage était déficient dans les parties privatives. Il réfère notamment aux photographies prises par Noodelman où l'on aperçoit les ouvertures au plafond [46] .
Il dit qu'on ne peut pas nécessairement conclure en l'absence de calfeutrage lorsque l'on ne regarde que d'un côté de la séparation coupe-feu. Il dit que le scellant coupe-feu est généralement fait au plancher. Pour conclure à son absence, il aurait fallu également ouvrir le plancher ou encore utiliser une tige pour confirmer l'absence de scellant. Il ajoute qu'il n'y a aucune preuve à cet effet. Desjardins complète en disant que s'il avait été appelé en temps et lieu, il aurait pu conclure s'il était effectivement nécessaire ou non de calfeutrer dans les parties privatives.
Il n'a pas eu l'opportunité de se prononcer à cet égard. [ 186 ] Il conclut également que la méthode utilisée par NEN Consultants pour sceller n'est peut-être pas adéquate. Il est d'avis que lorsque l'on pose un scellant sur la
partie inférieure d'une séparation coupe-feu, il faut également en poser une sur la
partie supérieure. Il réfère à la méthode que DEC proposait au plan M-15 [47] .
[ 187 ] En contre-interrogatoire, Desjardins commente certains des rapports qu'il a produits au nom de DEC suite aux visites de chantier. [ 188 ] De façon générale, Desjardins souligne qu'un tuyau non scellé lors d'une visite de chantier ne signifie pas qu'il s'agit là d'une déficience. Il précise que le scellant doit être appliqué avant de fermer les murs. Il ne peut donc conclure à une déficience du seul fait qu'il n'y a pas encore de scellant au moment de la visite.
Son rapport ne fait pas état de travaux non encore complétés, mais plutôt de déficiences. [ 189 ] Par ailleurs, il attend la lettre de conformité du sous-traitant pour émettre l'attestation de conformité des travaux. [ 190 ] La surveillance n'a pas pour objet de devoir retourner sur les lieux pour confirmer que le travail de correction a été effectivement fait. [ 191 ] Desjardins indique qu'il est fondamental de sceller les ouvertures. S'il n'a pas mentionné de déficiences à cet égard dans ses rapports suivant ses visites, c'est qu'il n'en a pas vu. Il a vu des ouvertures scellées lors de ses inspections.
Il ajoute qu'un ouvrier le suit généralement lors de ses inspections afin de corriger les ouvertures non scellées.
Il complète en disant que c'est l'entrepreneur ou le sous- traitant qui doit l'appeler pour inspecter lorsqu'il s'apprête à fermer les murs. [ 192 ] Desjardins convient que le certificat d'achèvement substantiel partiel que DEC a émis en date du 10 mars 2008 [48] tenait compte de certaines déficiences dont fait état la pièce DG-12 et certains autres rapports de visites antérieures. [ 193 ] Desjardins n'est cependant pas d'avis que le fait de rappeler certaines déficiences d'un rapport de visite à un autre confère des indices que les sous-traitants n'auraient pas scellé les tuyaux qui traversent des séparations coupe-feu. [ 194 ] Les déficiences notées au rapport déposé sous la cote DG-12 ainsi que dans les rapports précédents ne sont pas des déficiences qui empêchent l'occupation du bâtiment d'où l'émission du certificat d'achèvement substantiel partiel par DEC. [ 195 ] Desjardins reconnaît en contre-interrogatoire que DEC a été informée suivant la mise en demeure d'octobre 2009 que des travaux pourraient être effectués [49] . [ 196 ] Desjardins dit qu'entre avril et juin 2008, il a vaguement entendu parler d'un litige entre Québec inc. et Aecon.
Personne ne lui a cependant demandé de procéder à une inspection en juin 2008 et il n'en a pas faite. [ 197 ] Il n'était pas au courant que le contrat d'Aecon avait été résilié en juin 2008. Il ne peut dire quand il l'a su par la suite. Il ne le savait cependant toujours pas en janvier 2009 alors qu'il a procédé à la préparation du rapport final [50] . Il n'a pas fait d'autres inspections en février ou mars 2009. QUESTIONS EN LITIGE 1) KFD a-t-elle commis une faute professionnelle dans l'exécution des services d'architecture qu'elle s'est engagée à rendre à Québec inc.
Dans l'affirmative, le préjudice subi par Québec inc. s'élève-t-il au montant de 60 077.39 $ qu'elle lui réclame? 2) Dans l'éventualité où KFD est tenue responsable du préjudice subi par Québec inc., celui-ci relève-t-il en priorité de la responsabilité d'Aecon, à
titre d'entrepreneur général, et de façon secondaire de DEC, à
titre d'ingénieur en mécanique responsable de la surveillance des travaux de mécanique? ANALYSE ET DÉCISION 1) Demande principale [ 198 ] Québec inc. réclame la somme de 60 077.39 $ à KFD en réparation d'un préjudice que cette dernière lui aurait causé dans l'exécution des services d'architecture qu'elle lui a rendus.
[ 199 ] KFD serait en effet responsable de certains vices de construction.
Le calfeutrage des tuyaux qui traversent les murs coupe-feu aurait été inadéquat à plusieurs endroits. [ 200 ] La responsabilité de KFD découlerait de l'entente de services intervenue entre celle-ci et Québec inc. [51] [ 201 ] Aux termes de cette entente, KFD était notamment responsable d'engager et de superviser les autres professionnels dont les ingénieurs responsables de la conception et de la surveillance des travaux qui relèvent de leur spécialité. [ 202 ] KFD s'engageait également auprès de Québec inc. à assurer la surveillance des travaux de construction.
Les services de surveillance que KFD a convenu de rendre sont précisés à la clause 2.2.8 de l'entente de service [52] . [ 203 ] Québec inc. soutient que KFD avait ainsi l'obligation de s'assurer, aux termes de l'entente de service, que les travaux seraient réalisés conformément aux plans et devis préparé par elle ainsi que par l'ensemble des professionnels incluant les ingénieurs mécaniques. [ 204 ] Québec inc. reproche à KFD de ne pas avoir su observer en temps utile, dans le cadre de son obligation de surveillance des travaux, les vices de construction dont il est question ici de manière à pouvoir l'en aviser et ainsi éviter les dommages réclamés. [ 205 ] Québec inc. invoque, par ailleurs, la garantie légale qui découle des articles 2118 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) au soutien de sa position.
Application de la garantie légale [ 206 ] Le Tribunal est d'avis que le régime de la garantie légale prévue aux articles 2118 et suivants du C.c.Q. ne trouve pas application dans la présente affaire. [ 207 ] En effet, Québec inc. se décrit elle-même comme étant promoteur ("developer") immobilier dans le cadre du projet Gillette Lofts [53] . [ 208 ] Québec inc. est, par ailleurs, tout au long du processus de planification et de construction de l'ouvrage immobilier représenté par Vered et son père Nachum Vered qui sont tous deux ingénieurs.
Québec inc. a également retenu les services de GLT qui avait notamment pour responsabilité de gérer les déficiences répertoriées par l'ensemble des professionnels et des intervenants appelés à intervenir sur l'ouvrage immobilier. [ 209 ] En ce sens, Québec inc. doit être assimilée à l'entrepreneur selon l'
article 2124 du C.c.Q. Elle ne peut ainsi bénéficier de la présomption de faute dont peut bénéficier autrement un client qui retient les services d'un architecte pour la réalisation d'un ouvrage immobilier. Faute de KFD [ 210 ] Dans ce cas, c'est le régime général de la responsabilité contractuelle prévue à l'
article 1458 du C.c.Q. qui trouve application.
Ainsi, Québec inc. se devait, pour avoir gain de cause, de démontrer que les pertes subies résultent de la faute de KFD. [ 211 ] Pour ce faire, Québec inc. se devait de produire une expertise afin de démontrer en quoi les services de surveillance de KFD n'ont pas été excutés avec prudence et diligence et conformément aux usages et règles de l'art. [ 212 ] Québec inc. allègue que KFD aurait dû, par exemple, lors de visites de surveillance, utiliser une échelle ou un escabeau afin de pouvoir ouvrir les trappes qui se situent au plafond pour ainsi vérifier la conformité de ce qui s'y trouve à l'intérieur. [ 213 ] Rasmussen, Desjardins et même Noodelman, dans une certaine mesure, ne sont pas de cet avis.
L'obligation de surveillance consiste plutôt à observer ce qui est visible et accessible.
[ 214 ] Québec inc. soutient également que l'immeuble présentait des signes annonciateurs ou des indices révélateurs qui auraient dû amener KFD à conclure à un problème de calfeutrage plus grand que ce qu'elle avait déjà identifié.
Ces signes ou indices étaient tels que KFD se devait d'en aviser Québec inc., ce qu'elle n'a pas fait. [ 215 ] L'opinion d'un expert, quant aux fautes professionnelles que l'on reproche ici à KFD, eût été non seulement utile mais nécessaire dans le contexte de la demande de Québec inc. [ 216 ] L'auteur Jean-Louis Beaudouin [54] a écrit ce qui suit sur le rôle et le domaine de l'expertise en matière de preuve de pratique professionnelle, à savoir: 2-10 – Rôle de l'expertise – Le juge est généralement profane dans des domaines où il doit pourtant prendre position.
Il ne connaît donc pas, la plupart du temps, les habitudes et les pratiques professionnelles. Puisque le professionnel prudent et diligent est celui qui se conforme à la pratique, l'expertise s'avère donc essentielle. L'expert est celui qui possède une compétence particulière dans un domaine donné et a pour mission d'aider le tribunal à évaluer la preuve, en émettant une opinion qui peut s'appuyer sur des faits dont il n'a pas connaissance personnellement. Fondée pour
partie sur du ouï-dire accepté, l'expertise doit évidemment être écartée si les faits sur lesquels elle est basée n'ont pu être mis en preuve. [ 217 ] L'expertise aurait permis au Tribunal de déterminer si KFD a été prudente et diligente dans l'exécution de sa prestation de services de surveillance rendue à Québec inc. ou bien si celle-ci a été contraire aux habitudes et aux pratiques professionnelles qui doivent avoir cours lors de la surveillance de travaux. [ 218 ] Or, en l'absence d'une telle expertise et gardant à l'esprit la preuve administrée en défense ainsi qu'en défense en garantie, le Tribunal est incapable de déterminer si KFD a commis une faute dans l'exécution de la prestation de ses services de surveillance. [ 219 ] Par ailleurs, même si la garantie légale prévue aux articles 2118 et suivants du C.c.Q. s'appliquait aux faits de la présente cause, ce qui ne s'avère pas être le cas en l'espèce, le Tribunal est d'avis que KFD serait exonérée de la responsabilité à laquelle elle pourrait être assujettie. [ 220 ] Vincent Karim, dans son ouvrage Contrats d'entreprise, contrats de prestation de services et l'hypothèque légale [55] , indique comment l'architecte et l'ingénieur peuvent se dégager de leur responsabilité qui découle de leur prestation de services de surveillance de travaux.
Il y souligne ce qui suit: 1154. Pour se dégager de leur responsabilité, ils doivent donc démontrer, d'une part, l'absence d'erreurs ou de failles dans leur surveillance des travaux et, d'autre part, l'impossibilité pour eux de détecter ou de découvrir, durant leur surveillance de l'exécution des travaux par les intervenants, la cause qui est à l'origine de la perte de l'ouvrage survenue plus tard.
En d'autres termes, ils doivent faire non seulement une preuve qui relie directement la cause de la perte à l'activité d'un autre intervenant, mais aussi, démontrer l'impossibilité de découvrir, en temps opportun, des éléments ou des indices révélateurs de cette cause. [ 221 ] Il est d'abord à noter que KFD et DEC n'avaient que des obligations de surveillance partielle des travaux. [ 222 ] Québec inc. reproche à KFD et indirectement à Desjardins de ne pas avoir observé en temps utile, dans l'exécution de la prestation de leurs services, les déficiences qu'elle a eu à corriger et dont la responsabilité primaire incombait à Aecon. [ 223 ] Or, la preuve administrée par KFD et DEC démontre qu'elles ont procédé aux inspections prévues à leur entente de services [56] .
Elles ont, au terme de ces inspections, noté les déficiences observées lesquelles ont été ultimement répertoriées sur une liste de déficiences consolidées tenues par GLT [57] . Desjardins et Rasmussen ont confirmé aussi avoir noté des scellements bien exécutés. [ 224 ] L'objectif des visites n'avait pas pour but non plus de notifier tous les travaux qui restaient à compléter. KFD et DEC ne devaient que répertorier les déficiences qui étaient apparentes au moment des visites.
[ 225 ] On ne saurait, par ailleurs, associer des travaux qui restent à compléter lors d'une visite et qui ne sont pas complétés par la suite par l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur à des déficiences apparentes.
L'architecte et l'ingénieur qui assurent la surveillance partielle des travaux ne peuvent, en effet, présumer que ces travaux qui restent à compléter au moment de la visite ne le seront pas par la suite. [ 226 ] La preuve telle qu'administrée ne permet pas non plus de conclure à la présence d'éléments ou d'indices révélateurs qui auraient dû amener KFD et DEC à conclure à la présence des déficiences qui font l'objet de la réclamation de Québec inc. [ 227 ] Il est par ailleurs à noter que KFD et DEC ont elles aussi noté certaines déficiences [58] . [ 228 ] Il faut également préciser que KFD n'a jamais statué sur la fin des travaux.
Preuve de l'existence de déficiences donnant droit à une réclamation [ 229 ] Au surplus, il demeure encore incertain à ce jour que les déficiences répertoriées par Noodelman dans les parties privatives constituent réellement des déficiences. [ 230 ] Desjardins a émis l'hypothèse que le calfeutrage ait pu être exécuté du côté du plancher plutôt que du côté du plafond ce que Noodelman admet ne pas avoir vérifié avant de procéder aux travaux de correction. [ 231 ] El Khoury a aussi témoigné que "s'il est évident que les dispositifs coupe-feu ne sont pas installés, l'entrepreneur en gypse ne pose pas celui-ci.
Il ne peut expliquer cependant pourquoi, dans le cas qui nous occupe, le gypse des murs et des plafonds a été installé en l'absence de dispositifs coupe-feu". [ 232 ] Ce témoignage d'El Khoury ajoute à cette incertitude quant à l'existence réelle de déficiences dans les parties privatives. [ 233 ] Bien que Noodelman soit lui-même ingénieur, il n'avait pas la qualité d'expert dans la présente affaire. [ 234 ] Aucune expertise n'a, par ailleurs, été présentée en ce sens pour instruire le Tribunal sur l'existence de déficiences et la nature des correctifs à apporter permettant ainsi de justifier une réclamation. [ 235 ] En l'absence d'une telle preuve, Québec inc. ne peut soutenir avoir prouvé les faits qui soutiennent sa prétention à l'égard de KFD.
Nécessité de mise en demeure [ 236 ] Enfin, Québec inc. a omis de dûment mettre en demeure KFD avant de procéder au diagnostic de l'étendue des problèmes, de proposer une solution et de procéder aux travaux de corrections. [ 237 ] Tant KFD que DEC ont été tenues à l'écart de ce processus les privant ainsi de droits à l'égard des réclamations avec lesquelles elles doivent désormais conjuguer. [ 238 ] Québec inc. ne les informe pas en temps opportun qu'elle entend les tenir responsables, elle ne les invite pas à participer au diagnostic du problème pas plus qu'elle ne leur demande des solutions et/ou une contribution.
Au contraire, Québec inc. tient alors seulement Aecon comme responsable et en informe même KFD [59] . Or, dans le cas qui nous concerne, l'absence de mise en demeure en temps opportun par Québec inc. envers KFD est fatale à sa réclamation. [ 239 ] Il y a ici application des articles 1590 , 1594 , 1595 , 1597 et 1602 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) qui se lisent comme suit : « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. (…) 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. (…) 1597 .
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. (…) 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.» [ 240 ] Ainsi, aux termes des articles 1602 et 1595 du C.c.Q. , Québec inc. avait l'obligation de mettre KFD en demeure par écrit, et ce, préalablement à l'exécution des travaux par un tiers, afin de tenir cette dernière responsable des dommages qu'elle dit avoir subis. [ 241 ] L'obligation de mise en demeure préalable à l'exécution des travaux est confirmée par la doctrine et la jurisprudence.
[ 242 ] Dans Les Obligations de Beaudoin et Jobin [60] on mentionne ceci : «Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente ne pourra pas réclamer au débiteur les frais engendrés pour l'exécution de remplacement à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit.» [ 243 ] La cause Nico-Métal inc. [61] , qui présente, par ailleurs, plusieurs similitudes avec la présente affaire, est au même effet, à savoir: [73] Nico et R.B. soulèvent à l’encontre de la réclamation de Cambior le fait de ne pas avoir été préalablement mis en demeure par Cambior suite à l’incendie.
Cambior réplique que cette situation était connue des parties et que nulle mise en demeure n’était nécessaire. (…) [81] Un créancier qui veut se prévaloir de son droit d’exécuter ou de faire exécuter l’obligation aux frais de son débiteur doit le constituer en demeure, sauf lorsque le débiteur est en demeure de plein droit ( art. 1602 C.c.Q. ). Il appartient au créancier de prouver que son débiteur était en demeure de plein droit ( art. 1598 C.c.Q. ). [82] Les cas où le débiteur est présumé en demeure de plein droit sont énoncés à l’
article 1597 C.c.Q. Ces cas visent des obligations d’exécuter dans un temps précis, des obligations de ne pas faire ou qui font suite à la manifestation clairement exprimée par un débiteur de ne pas exécuter son obligation. Aucun de ces cas ne s’applique à notre dossier. Pour précision, jamais Nico n’a manifesté son intention de ne pas exécuter ses obligations.
Bien au contraire, elle a répondu aux demandes de Cambior avec promptitude, en ignorant toutefois l’intention de Cambior de la tenir responsable des dommages. [83] Nico et R.B. ont toutes deux été privées de vérifier les dommages et même d’enquêter sur l’origine de l’incendie, de réparer ou participer aux réparations.
Nico aurait pu faire part de son expertise dans ce domaine, puisqu’elle en avait, et suggérer à Cambior de procéder d’une façon autre, d’autant que le seul souci de Cambior était de mettre en marche l’usine, de fermer le bâtiment, ce qui a nécessité des travaux de découpage, de déplacement de câbles et d’agrandissement d’ouvertures pour réinstaller le réservoir à l’intérieur de la structure pourtant ouverte au moment de l’incendie. [84] Mais il y a plus.
Non seulement Cambior n’a-t-elle pas avisé Nico qu’elle la tenait responsable, non plus que R.B. d’ailleurs, mais elle a spécifiquement requis, d’abord verbalement puis confirmée par écrit, au mois de décembre 1994, l’exécution de travaux dont la fabrication de nouveau des poutres endommagées qu’elle dit même lui avoir payées au début de 1995, reconnaissant en cela qu’il n’était pas dans son intention de faire assumer une part de responsabilité à Nico non plus qu’à R.B. [85] D’ailleurs, c’est sur la foi d’un contrat directement intervenu entre R.B. et Cambior le jour de l’incendie, que Nico a payé à R.B. la facture de 5 210 $ qui représente l’enlèvement du réservoir par R.B. et l’assemblage de la structure.
C’est sans doute ce qui explique l’acceptation des travaux de Nico par Cambior, sans réserve, par l’envoi de sa lettre P-11. À compter de cette date, Cambior ne conservait ses recours que pour les vices non apparents ( art. 2113 C.c.Q. ) [62] . [86] On ne peut impunément procéder sans se soucier des droits de son cocontractant d’être avisé, sans en supporter les conséquences. [87] Dans les circonstances du présent dossier, ce défaut constitue une fin de non-recevoir [63] .
[ 244 ] Enfin, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Cambior Inc . c. Stuctures R.B. Inc . [64] , précise que le but de la mise en demeure est de donner l'opportunité au débiteur de l'obligation de corriger lui-même l'erreur.
La Cour d'appel confirme aussi que l'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à la demande du créancier. [ 245 ] Or, tout comme dans la cause Nico-Métal précitée, le défaut par Québec inc. d'avoir constitué KFD en demeure, préalablement à l'exécution des travaux de correction des déficiences, la prive de son droit de lui réclamer les coûts qui en ont découlé. 2) Appel en garantie [ 246 ] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal arrive quant à la responsabilité de KFD à l'égard de Québec inc., il n'est plus nécessaire de se prononcer sur l'appel en garantie de KFD à l'égard de DEC. 3) Intervention forcée [ 247 ] Aux termes des documents du règlement intervenu entre Québec inc. et Aecon, en avril 2009, celle-ci ne peut être tenue responsable des déficiences ou vices apparents [65] . [ 248 ] Ainsi, quant aux vices apparaissant aux listes de déficiences incluses à l'Annexe E des documents de règlement, ceux-ci sont apparents et Aecon ne saurait en être tenue responsable dans le cadre de la présente affaire. [ 249 ] Au surplus, comme le Tribunal a conclu que Québec inc. n'a pas su faire la preuve que les déficiences répertoriées dans les parties privatives constituaient bel et bien des déficiences ou des vices donnant droit à une réclamation, Aecon ne peut être tenue responsable des coûts inhérents à leur correction.
Le Tribunal comprend, par ailleurs, que ces coûts constituent l'essentiel de la réclamation de Québec inc. [66] [ 250 ] Il n'y a pas lieu non plus, dans ce contexte, de se prononcer sur les effets que la quittance intervenue entre elle et Québec inc. pourrait avoir sur ceux-ci. [ 251 ] Enfin, la preuve telle qu'administrée ne permet pas de distinguer de déficiences ou de vices qui seraient à la fois non identifiés dans les 2 listes de l'Annexe E et situés dans les parties communes, pas plus qu'elle ne permet de déterminer les coûts inhérents à la correction de ceux-ci, le cas échéant. [ 252 ] Il est en conséquence impossible pour le Tribunal de se prononcer sur une responsabilité possible d'Aecon à l'égard de ce type de déficiences ou vices.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: PREND ACTE du désistement de Karl Fischer Design inc. à l'égard de Jean Desjardins, sans frais. REJETTE la requête introductive d'instance amendée de 9165-2115 Québec inc. contre Karl Fischer Design inc., avec dépens contre 9165-2115 Québec inc. REJETTE l'appel en garantie de Karl Fischer Design inc. contre 3681823 Canada inc., sans frais. REJETTE la requête en intervention forcée de Karl Fischer Design inc. contre Groupe Aecon Québec Ltée, avec dépens en faveur de Groupe Aecon Québec Ltée contre 9165-2115 Québec inc. __________________________________ GATIEN FOURNIER, j.C.Q.
Me Howard Schnitzer Howard Schnitzer Procureur de la demanderesse
Me Antoine Bigenwald Langlois Kronström Desjardins Procureur de la défenderesse – demanderesse en intervention forcée – demanderesse en garantie Me Samuel Bergeron Gilbert Simard Tremblay Défenderesse en intervention forcée Me Gabriel Lefebvre Borden Ladner Gervais Procureur des défendeurs en garantie Dates d’audience : 17, 18, 19 et 20 décembre 2013
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