2018 QCCQ 9196, 2018 QCCQ 9196
Opinion
Poirier c. Boudreault 2018 QCCQ 9196 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700466-184 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ JULIE POIRIER Demanderesse c.
ROSE-ANGE BOUDREAULT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ à la défenderesse. Elle se prétend victime de fausses représentations suite à l’achat d’une maison située à L’Anse-Saint-Jean au Saguenay. [ 2 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 3 ] La maison concernée par la présente affaire a été construite il y a 135 ans par le grand-père de la défenderesse.
Cette dernière est aujourd’hui âgée de 74 ans. [ 4 ] La défenderesse est devenue propriétaire par déclaration de transmission en 1989. Comme elle demeure à Montréal, cette maison est utilisée comme résidence secondaire. Les membres de la famille s’y rencontrent l’été pour des séjours de villégiature. [ 5 ] La défenderesse met en vente la maison en 2017 et retient les services d’un courtier. Sur la fiche descriptive, il est mentionné ce qui suit : « Vente sans garantie légale de qualité aux risques et périls des acheteurs ». De plus, l’évaluation municipale s’établit à 62 000 $.
Il sera dénoncé que la maison avait été inondée lors du « déluge » de 1996 au Saguenay. [ 6 ] La demanderesse voit cette maison et, selon son expression, éprouve un coup de cœur. Lors des visites, elle voit des rubans- caches [les rubans] sur les « craques des planches et des murs ». La défenderesse mentionne que sa mère avait mis ces rubans pour des raisons esthétiques. Par la suite, ils étaient remplacés lorsqu’ils décollaient.
Par ailleurs, la demanderesse ne remarque pas d’odeur particulière. [ 7 ] Elle conclut qu’elle veut faire revivre cette maison ancestrale tout en sachant qu’elle devra beaucoup s’investir. De plus, elle sait qu’elle découvrira des « surprises », selon son expression. Les parties s’entendent sur un prix de 78 000 $. [ 8 ] La vente intervient en septembre 2017. [ 9 ] Après la prise de possession, la demanderesse exécute divers travaux de rénovation. Elle enlève les rubans et, immédiatement, perçoit une odeur insupportable d’ammoniaque. En ouvrant un mur, elle voit une quantité considérable d’excréments de rongeurs.
En outre, elle découvre que la poutre centrale est cassée. Elle prétend que cette poutre avait été « habillée ». [ 10 ] La demanderesse et son conjoint investissent un nombre incalculable d’heures pour nettoyer, désinfecter et réparer.
[ 11 ] Le 17 octobre 2017, elle transmet un avis à la défenderesse, lui dénonçant ces problèmes. Elle ajoute que les déficiences existaient au moment de la vente et qu’elles étaient connues de la défenderesse qui ne les a pas dénoncés. Pour la demanderesse, il s’agit de fausses représentations qui annulent les effets d’une vente sans garantie. [ 12 ] La défenderesse répond et nie toute responsabilité. [ 13 ] Le 31 janvier 2018, la demanderesse intente la présente poursuite. [ 14 ] Le procès se déroule le 16 octobre 2018 et la demanderesse présente divers éléments de preuve.
En défense, plusieurs membres de la famille Boudreault témoignent qu’ils n’ont jamais eu connaissance des problèmes exposés par la demanderesse. De plus, la défenderesse témoigne qu’elle n’a rien caché et qu’elle a tout divulgué à la demanderesse. [ 15 ] Après analyse, le Tribunal retient ce qui suit. [ 16 ] Premièrement, il s’agit d’une maison centenaire. Il est bien reconnu en droit que la vétusté ne peut constituer un vice caché. La poutre était-elle abîmée?
Cela est possible compte tenu de l’âge avancé. [ 17 ] Deuxièmement, la demanderesse a acheté sans garantie légale, à ses risques et périls. [ 18 ] Troisièmement, la défenderesse et les membres de sa famille témoignent de façon crédible qu’ils n’ont rien remarqué d’anormal lorsqu’ils séjournaient dans la maison. La demanderesse ne rencontre pas son fardeau de preuve concernant des supposées fausses représentations. [ 19 ] Pour toutes ces raisons, le recours de la demanderesse doit être rejeté. [ 20 ] Vu sa bonne foi, elle ne sera pas condamnée aux frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de la demanderesse. [ 22 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 16 octobre 2018
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