2018 QCCQ 8683, 2018 QCCQ 8683
Opinion
Piet c. Veillette 2018 QCCQ 8683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019335-181 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Michel PIET , domicilié et résidant au [...] (Québec) [...]
Partie demanderesse c. André VEILLETTE , domicilié et résidant au [...], St-François-du-Lac (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Michel Piet réclame 4 254,08 $ à M. André Veillette, représentant le coût des réparations faites à une roulotte usagée qu’il lui a vendue. [ 2 ] M. Piet allègue que le toit était pourri par des infiltrations d’eau et qu’il s’agit d’un vice caché. Il prétend que M. Veillette connaissait l’état du toit. [ 3 ] M. Veillette plaide son ignorance de la pourriture du toit, la renonciation de M.
Piet à inspecter préalablement la roulotte, et l’exagération de la somme réclamée. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal considère que les questions en litige sont les suivantes : • La roulotte était-elle affectée d’un vice caché? • Si oui, quelles sont les sommes auxquelles M. Piet a droit? CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT À LA PREUVE [ 5 ] Les parties ont témoigné, de même que le vendeur professionnel qui a vendu la roulotte à M. Veillette avant qu’il ne la revende à M. Piet.
La preuve des faits pertinents est grandement contradictoire. [ 6 ] Lorsque les témoignages sont à ce point contradictoires, le Tribunal est investi de la délicate tâche de jauger la crédibilité et d’analyser l’ensemble de la preuve pour déterminer ce qui a été ou non prouvé, selon la balance des probabilités et le fardeau de preuve de chacune des parties. [ 7 ] De façon générale, le Tribunal préfère le témoignage de M. Piet à celui de M. Veillette, même si le témoignage de M. Piet n’est pas sans faille. Son témoignage est corroboré par celui de M.
Éric Beaulieu, représentant de VR Soulière, qui a vendu la roulotte à M. Veillette. [ 8 ] Par ailleurs, M. Veillette s’est contredit, a été évasif et son témoignage était parfois invraisemblable. [ 9 ] C’est à la lumière de ce qui précède que le Tribunal relate comme suit les faits qu’il considère prouvés. CONTEXTE [ 10 ] Le 4 septembre 2017, l’annonce de M. Veillette sur le site internet Blackmarket Sherbrooke attire l’attention de M. Piet.
L’annonce n’est pas produite mais le Tribunal comprend que M. Veillette désire vendre une roulotte de l’année 2007 pour 9000 $. [ 11 ] M. Piet contacte M. Veillette qui lui dit que la roulotte est en bon état et n’est pas affectée par des infiltrations d’eau. [ 12 ] M. Piet et sa conjointe se rendent chez M. Veillette le même jour pour examiner la roulotte. Ils examinent le plancher, l’intérieur des armoires, le dessous de la roulotte. La roulotte a l’air en bon état. [ 13 ] M. Piet veut monter sur le toit pour l’examiner. L’escabeau de M. Veillette est insuffisant. M. Piet demande une échelle mais M.
Veillette n’en a pas. M. Piet ne monte pas sur le toit. [ 14 ] M. Veillette explique à M. Piet qu’il vient d’acheter la roulotte sept jours plus tôt, qu’il a fait du camping pendant le week-end pour s’apercevoir qu’il n’aime pas ça et préfère le bateau. C’est la raison pour laquelle il revend si rapidement la roulotte. Les immatriculations ne sont pas encore transférées à son nom. [ 15 ] Comme l’auvent de la roulotte est abîmé, M. Piet négocie une diminution de prix de 250 $. Le prix de vente est arrêté à 8750 $. [ 16 ] À la demande de M. Veillette, M.
Piet signe un document par lequel il renonce à une inspection par un expert et reconnaît que la roulotte est vendue « sans aucune garantie ». [ 17 ] Trois jours plus tard, M. Piet se rend à une succursale de la Société d'assurance automobile du Québec pour le transfert des immatriculations. Pour sauver des taxes, il déclare un prix d’achat de 5000 $, ce qu’il avoue au Tribunal sans remords apparent. [ 18 ] Pour une raison qui demeure nébuleuse, M. Piet communique avec VR Soulière peu de temps après. Il apprend alors que la roulotte a été vendue à M.
Veillette pour 5000 $ avec la mention « pour bricoleur », parce que la roulotte est endommagée par des infiltrations d’eau au toit et au mur d’une chambre, à la connaissance de M. Veillette. [ 19 ] M. Éric Beaulieu, directeur des ventes chez VR Soulière Sherbrooke, témoigne que cette roulotte, acquise en échange sur une transaction le 8 août précédent, a été inspectée par leur technicien. Il produit un rapport détaillé indiquant que les joints sont à refaire au complet, que le toit est endommagé pour environ 4000 $, que le mur d’une chambre et le haut de l’extension sont très humides.
Les réparations sont estimées à 7000 $. Il produit également l’étiquette de vitre qui annonce qu’il s’agit d’une liquidation et contient la mention « pour bricoleur ». Il produit aussi le contrat de vente à M. Veillette sur lequel il est inscrit « infiltration d’eau » et « réparation futur (sic) ». M. Veillette a payé 5 000,09 $. [ 20 ] M. Beaulieu explique que tous ces documents ont été remis à M. Veillette lors de la vente, comme lors de toute transaction semblable.
Il ajoute que les documents sont remis au client précisément parce que VR Soulière veut éviter ce qui s’est produit ici, c’est- à-dire que l’acheteur revende la roulotte non réparée sans dénoncer son état réel. [ 21 ] M. Veillette nie avoir reçu ces documents, sauf son contrat d’achat. Il dit avoir laissé son contrat dans la roulotte, ajoutant qu’il ne l’aurait pas fait s’il avait voulu flouer M. Piet. [ 22 ] M. Piet témoigne plutôt que M. Veillette lui a rapidement montré la
partie inférieure du contrat où se trouve la mention « payé au complet » pour lui prouver qu’il ne devait rien au vendeur. ANALYSE La roulotte était-elle affectée d’un vice caché? [ 23 ] Le présent recours repose sur la garantie légale de qualité [1] prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726 : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 24 ] Il est utile de citer également l’
article 1728 du Code civil du Québec : 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 25 ] L’existence d’un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels : il doit être grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 26 ] Si l’existence d’un vice caché est établie, le Tribunal doit alors déterminer une diminution du prix de vente, à moins que l’acheteur n’ait demandé l’annulation de la transaction. [ 27 ] La diminution du prix de vente vise à compenser l’acheteur pour la différence entre le prix payé et celui qui aurait dû l’être.
Cette différence n’équivaut pas toujours au coût des réparations. Elle doit être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. Le Tribunal doit veiller à ce que l’acheteur ne s’enrichisse pas aux dépens du vendeur [2] . [ 28 ] La preuve démontre que la roulotte était affectée d’un vice grave, caché, et antérieur à la vente. Cela n’est pas sérieusement contesté. Était-il inconnu de M. Piet? En renonçant à l’examen par un expert, M. Piet s’est-t-il comporté en acheteur prudent et diligent?
[ 29 ] La loi et la jurisprudence sont claires à l’effet qu’un examen par un expert n’est pas requis, à moins que des indices importants alertent un acheteur prudent et rendent l’examen par un expert nécessaire [3] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La roulotte avait l’air en bon état, M. Piet a fait un examen sérieux même s’il n’a pas pu monter sur le toit. [ 30 ] La jurisprudence a aussi jugé que la mention « sans aucune garantie » est insuffisante à elle seule pour écarter la garantie légale contre les vices cachés [4] .
À tout événement, le vendeur ne peut écarter sa responsabilité pour les vices qu’il connaît [5] . [ 31 ] Le Tribunal est convaincu que M. Veillette connaissait l’état réel de la roulotte et qu’il l’a sciemment caché à M. Piet. D’ailleurs, M. Veillette est incapable d’expliquer pourquoi il paie la roulotte 5000 $ et la revend 9000 $ huit jours plus tard. Ses tentatives d’explications au procès ne tiennent pas la route. [ 32 ] Le Tribunal conclut que la roulotte était affectée d’un vice caché, à la connaissance de M. Veillette. Quelles sont les sommes auxquelles M. Piet a droit? [ 33 ] M.
Piet réclame le remboursement de 100 $ pour le coût de l’inspection post- achat, et 3600 $ pour les réparations effectuées, plus les taxes. [ 34 ] Comme déjà exposé, en matière de vices cachés, l’acheteur a droit à une diminution du prix de vente qui ne correspond pas nécessairement au coût des réparations. La loi prévoit aussi que le vendeur qui connaissait le vice est tenu, en outre de la diminution de prix, à des dommages-intérêts. [ 35 ] Le Tribunal accorde 3750 $ à M. Piet, ce qui ramène le prix de vente à ce qu’il aurait dû être, soit 5000 $. M. Piet a aussi droit à 100 $ pour le coût de l’inspection à
titre de dommages-intérêts puisque M. Veillette connaissait le vice, pour un total de 3850 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 37 ] CONDAMNE M. André Veillette à payer à M. Michel Piet, la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE DOLLARS (3850 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 octobre 2017, date de la mise en demeure; [ 38 ] CONDAMNE M. André Veillette aux frais de justice de 101 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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