2024 QCCQ 243, 2024 QCCQ 243
Opinion
Tousignant c. Gauthier 2024 QCCQ 243 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031754-219 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE TOUSIGNANT
Partie demanderesse c. BENOIT GAUTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Tousignant (ci-après « Tousignant ») réclame 1 621 $ à Benoit Gauthier (ci-après « Gauthier ») alléguant l’existence d’un vice caché au fil chauffant de la résidence qu’elle a achetée de ce dernier. [ 2 ] Un premier jugement a été rendu par défaut à l’encontre de Gauthier qui ne s’est pas présenté lors de l’audition. [ 3 ] Gauthier a expliqué avoir bel et bien reçu sa contestation, mais avoir incorrectement enregistré la date dans son agenda.
Lorsqu’il s’est présenté au Palais de justice une semaine trop tard jugement était rendu. Tousignant n’a pas émis de motif de contestation quant à la demande de rétractation. [ 4 ] Considérant l’aveu de l’erreur de bonne foi de Gauthier, le fait qu’il appert du dépôt de sa contestation du sérieux de ses agissements au préalable et du fait qu’il s’est déplacé au Tribunal à la date qu’il croyait être la bonne, la demande de rétractation est accordée. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le défaut du fil chauffant constitue-t-il un vice caché? CONTEXTE [ 6 ] Le 1 er décembre 2020, Tousignant achète la résidence de M. Gauthier.
Préalablement à l’achat, elle visite deux fois la résidence. L’eau est fonctionnelle, on ne lui mentionne rien quant à l’existence d’un fil chauffant. [ 7 ] Au bureau du notaire avant la signature du contrat d’achat, Gauthier parle à Tousignant du fil chauffant qu’il a allumé et qui doit rester allumé, car il empêche l’eau de geler entre le puits et la pompe. [ 8 ] Le 8 décembre 2020, Tousignant emménage. Le 16 décembre lors du premier grand froid de l’hiver, elle n’a plus d’eau : elle appelle Gauthier qui suggère de faire un « reset ». Cela ne fonctionne pas.
Elle rappelle Gauthier qui ne répondra plus. [ 9 ] Elle fait venir un technicien qui dégèle le fil et constate qu’il doit être changé, car non fonctionnel. Il en coûte 1 621 $ à Tousignant pour réparer le tout. Elle ouvre son dossier le 11 mars 2021. [ 10 ] Gauthier conteste la réclamation au motif que la vente a été faite sans garantie légale, et qu’il n’a pu constater les faits par lui-même. ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] La garantie de qualité est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . L’
article 1732 du Code civil du Québec permet aux parties d’exclure cette garantie dans leur contrat. [ 12 ] Contrairement à ce que Gauthier plaide, il appert du contrat de vente que les parties n’ont pas exclu la garantie, puisqu’il est clairement exprimé en page 2 que « Cette vente est faite avec la garantie légale ». [ 13 ] Pour bénéficier de la garantie qui est présente au contrat, Tousignant doit démontrer que le vice était caché, grave, inconnu
d’elle au moment de la vente et antérieur à la vente. [ 14 ] Tousignant a établi que le fil était enfoui donc non visible, que son défaut a entraîné la perte d’utilisation d’eau ce qui est grave, qu’avant la vente elle ne savait pas que le problème existait.
Elle a aussi établi que le vice existait préalablement à la vente, et ce, en démontrant que le problème s’est avéré rapidement après la vente, au premier grand froid alors que le fil n’avait pas eu à exercer ses fonctions avant. [ 15 ] Quant au deuxième motif de défense de Gauthier, soit qu’il n’a pu constater le défaut avant la réparation, cet argumentaire n’est pas retenu. La preuve a démontré que Gauthier a reçu un appel de Tousignant.
Il n’a pas choisi de venir constater et après il a cessé de prendre les appels. [ 16 ] Considérant que l’absence d’eau dans une résidence est un motif d’urgence afin de faire immédiatement les réparations, sans au préalable envoyer une mise en demeure, ce deuxième motif est aussi rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Benoit Gauthier à payer à Sylvie Tousignant la somme de 1 621 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 mars 2021, date d’ouverture du dossier, ainsi que les frais de justice de 106 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 19 janvier 2024
Loading document…