2012 QCCQ 9238, 2012 QCCQ 9238
Opinion
Protection de la jeunesse — 121213 2012 QCCQ 9238 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-022644-090 DATE : 22 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1997 Adolescent intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 16 juin 2011, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois avec réintégration progressive chez son père après le troisième mois, si la situation le permettait.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le centre où est hébergé l’adolescent est un milieu neutre, où il peut parler librement de ses émotions, où il est en sécurité et entouré d’adultes présents pour lui; • Depuis plusieurs mois, l’adolescent poursuit une thérapie qui s’est avérée très positive pour lui; • L’adolescent évolue très bien au centre et réussit très bien à l’école; • Le retour progressif de l’adolescent chez son père envisagé n’a jamais eu lieu; • L’adolescent refuse ce retour progressif et dit ne pas se sentir prêt; • Durant l’été, l’adolescent a été très ébranlé lors d’une visite chez son père, où ce dernier était absent du domicile; • Il arrive au père de s’absenter du domicile pour de longues périodes laissant son fils à lui-même sans donner d’explications; • De son côté, la mère continue d’avoir des problèmes personnels non résolus (consommation excessive d’alcool, difficultés financières, problèmes de santé fréquents, crises d’anxiété);
• La mère appelait plusieurs fois par jour, y compris durant la nuit, au centre d’hébergement où réside son fils; • La mère ne s’est généralement pas présentée aux tests de dépistage ordonnés; • L’adolescent était très angoissé par l’attitude harcelante de sa mère et en est venu à avoir des pensées suicidaires; • Depuis la fin de l’été, avec l’accord de l’adolescent, les contacts avec sa mère ont été interrompus et cette interruption s’est avérée positive puisque les angoisses du jeune ont diminué. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 4 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère s’engage à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère participe toujours à des réunions des Alcooliques anonymes plusieurs fois par semaine et souhaite se trouver un emploi. [ 5 ] De son côté, le père admet la majorité des faits allégués à la requête. Il accepte l’hébergement de son fils en centre de réadaptation pour une année, mais considère qu’une réintégration après six mois serait souhaitable, si la situation le permet.
Le père s’engage à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à recevoir son fils de façon régulière. [ 6 ] L’adolescent, par la voie de son procureur, admet les faits allégués à la requête. Lors de son témoignage, l’adolescent dit qu’il considère que ses parents présentent tous deux des difficultés personnelles. Pour le moment, il ne souhaite pas passer des fins de semaine chez ni l'un ni l'autre de ses parents.
Il considère qu’une réintégration progressive pourrait être possible dans six mois, mais ajoute qu’il lui est difficile, à l’heure actuelle, de savoir dans combien de temps il sera prêt à réintégrer le milieu de son père. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. [intervenant 1], agent de relations humaines, et pris connaissance du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, daté du 8 mars 2012. La preuve révèle que la situation des parents a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
D’une part, la mère présente encore beaucoup d’anxiété à l’égard de son fils et d’autre part, le père ne se montre pas toujours disponible lorsqu’il reçoit son fils. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une année. Ce milieu neutre permet à l’adolescent de gérer les contacts avec ses parents tout en recevant un soutien des éducateurs du centre.
Par ailleurs, il sera important pour l’adolescent de continuer son suivi psychologique pour l'aider à exprimer ses émotions et gérer son anxiété. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X ; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 juin 2011; [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année; [ 15 ] ORDONNE que les parents collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse et qu’ils fassent rapport périodiquement au Directeur des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leu fils pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, en tenant compte de l’intérêt et des désirs de l’adolescent; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de suivre le rythme de leur fils quant aux contacts; [ 18 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un l’autre en présence de l’adolescent; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage d’alcool, au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage d’alcool; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère participe à une thérapie ou des ateliers en lien avec ses difficultés personnelles; [ 22 ] PREND ACTE que la mère poursuit ses rencontres avec les Alcooliques anonymes; [ 23 ] RECOMMANDE que des démarches soient effectuées en vue que l’adolescent participe à une activité structurée au cours de l’été 2012; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 26 mars 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Jeanne Tugault-Lafleur Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Christian Benoit Procureur pour l’adolescent Me Paul Grzela Procureur pour la mère Date d’audience : 22 mars 2012
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