2021 QCCA 1719, 2021 QCCA 1719
Opinion
Demix Béton, une division de Groupe CRH Canada inc. c. Syndicat des travailleurs de Demix (Lasalle-Longueuil) - CSN 2021 QCCA 1719 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029767-217 ( 500-17-117302-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 novembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Demix Béton, une division de groupe crh canada inc. Me SÉBASTIEN SÉNÉCHAL ( DHC Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Syndicat des travailleurs de Demix (Lasalle- Longueuil) - CSN Me YANICK VÉZINA ( Laroche Martin ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE Richard Mercier, en sa qualité d'arbitre de grief ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 novembre 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 15 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette sa demande de surseoir à l’exécution d’une décision arbitrale rendue le 25 mai 2021 par Me Richard Mercier, laquelle, en outre, accueille certains griefs et ordonne à l’employeur de réintégrer le plaignant dans son poste de mécanicien. [ 2 ] La requérante soutient dans sa requête que le juge de première instance aurait enfreint les règles de justice naturelle en ne prenant pas connaissance du pourvoi en contrôle judiciaire, des pièces, des déclarations assermentées et des cahiers d’autorités, son étude du dossier s’étant limitée à la lecture
sommaire de la sentence arbitrale attaquée, jugeant la lecture des autres procédures et pièces inutiles. De plus, le juge n’aurait pas permis à la requérante d’exposer ses arguments et aurait, au surplus, erré en n’appliquant pas les critères jurisprudentiels établis par la Cour dans l’arrêt Groupe CRH [1] . [ 3 ] Le jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance, comme en l’espèce, ne peut faire l’objet d’un appel que si l’une ou l’autre des conditions prévues au premier alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile est satisfait (lesquelles ne trouvent pas application en l’espèce), ou encore sur permission d’un juge de la Cour si celui-ci estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, ou encore s’il y accueille une objection à la preuve. [ 4 ] En l’espèce, l’ordonnance arbitrale qui était visée par la demande de sursis dans l’attente du jugement sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire porte sur la réintégration d’un employé dans un poste qualifié de « sensible à la sécurité ».
L’appelante avait imposé à l’employé, à la suite de la découverte de cannabis dans son véhicule sur la propriété de l’employeur alors que sa politique l’interdisait, qu’il passe un certain nombre de tests de consommation de substances hallucinogènes, ce à quoi la mise en cause s’était opposée. Lors des huit jours qu’a duré l’audition des griefs devant l’arbitre, une preuve substantielle de part et d’autre a été présentée, dont une preuve médicale par experts sur l’état de l’employé.
L’arbitre a alors conclut que l’employé pouvait retourner sans risque à son emploi. [ 5 ] L’appelante soulève dans son pourvoi en contrôle judiciaire des motifs qui apparaissent sérieux. L’appelante a déposé son mémoire alors que la mise en cause doit le faire au cours des prochains jours.
L’audition sur le fond du pourvoi procédera alors vraisemblablement (selon les représentations des parties) à l’automne 2022, à moins que les parties réussissent à faire devancer la date de l’audition. [ 6 ] Je suis d’avis de ne pas accorder la permission d’appeler. [ 7 ] Ce n’est que par exception que sera accordée la permission d’appeler du jugement qui octroie ou refuse un sursis [2] , ce qui englobe les demandes de sursis en matière arbitrale. [ 8 ] En l’espèce, les allégations relatives aux manquements du juge qui auraient porté atteinte aux règles de justice naturelle doivent être tempérées vu que celui-ci n’a pas rendu jugement séance tenante, mais plutôt trois jours plus tard, ce qui lui a donné le temps de prendre connaissance des procédures, des déclarations assermentées et des pièces.
Vu les faits particuliers de l’affaire, eût-il rendu son jugement séance tenante que le sort de la requête dont je suis saisi aurait vraisemblablement été différent. [ 9 ] Quant aux erreurs de droit que le juge aurait commises, le requérant soutient qu’il aurait mis l’emphase sur le critère du « droit apparent » alors que c’est plutôt celui de la « question sérieuse » qu’il devait faire l’objet de son attention prioritaire.
Or, le juge traite de ces deux critères et l’ordre dans lequel il en dispose n’est pas nécessairement indicatif d’une erreur de sa part. [ 10 ] Quant à la question du préjudice sérieux ou irréparable, l'arbitre a, somme toute, jugé que le risque que posait la dépendance légère au cannabis de l'employé était acceptable, sinon inexistant. La requérante soutient que son analyse est empreinte d’erreurs flagrantes et d'excès de compétence. Elle pourra tenter d'en faire la démonstration, en suivant les critères applicables à un tel recours, lors de l'audition du fond du pourvoi.
Je souligne ici que le jugement visé par la demande pour permission d’appeler ne décide aucunement en
partie du fond du pourvoi et que le résultat de ce recours ne sera aucunement impacté par les motifs donnés par le juge St-Pierre, ni par ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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