2015 QCCQ 8394, 2015 QCCQ 8394
Opinion
Protection de la jeunesse — 15454 2015 QCCQ 8394 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028955-144 DATE : Le 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (née le […] 2000) - et - Directeur de la protection de la jeunesse Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur intervient à la suite d'une altercation mère/fille à la fin septembre. [ 3 ] L'adolescente menace alors de se suicider. Elle est amenée à l'hôpital par les policiers. Elle souffre de troubles de l'attachement. [ 4 ] X a vécu jusqu'au printemps dernier avec sa grand-mère. On comprend que dans ce milieu, la mère n'était pas la bienvenue.
X dira qu'il y avait de l'aliénation envers sa mère, qui alors était déchue de son autorité parentale (ce qui n’est plus le cas). [ 5 ] À cause d'un conflit entre l'adolescente et sa grand-mère, X a dû retourner vivre chez sa mère sans préparation en juillet 2014. [ 6 ] Cette situation a donné lieu à des nombreuses frictions. [ 7 ] Depuis lors, mère et fille font de grands efforts afin de parvenir à s'entendre. Malheureusement, les problèmes d'attachement de l'adolescente font en sorte que les crises se multiplient. [ 8 ] Le placement de X est ordonné le 16 octobre dernier.
Depuis lors, elle vit en centre de réadaptation tout en visitant sa mère régulièrement. [ 9 ] Le 14 novembre, le soussigné rend une mesure intérimaire permettant de nombreux contacts afin de vérifier s'il est possible de raccourcir la période de placement recommandée. [ 10 ] L'expérience n’est pas concluante.
À plusieurs occasions, les séjours de X chez sa mère doivent être raccourcis, la plupart du temps à la demande de l'adolescente. [ 11 ] Lors de l'audition de ce jour, les parties consentent aux recommandations du Directeur, à savoir la prolongation du placement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. [ 12 ] Il demeurera essentiel qu'un travail thérapeutique soit accompli de façon à ce que X maîtrise mieux son trouble de l'attachement, et que mère et fille puissent ensemble travailler sur une approche cohérente. [ 13 ] Le Directeur entend vérifier s'il est possible d'offrir des services de thérapie familiale. [ 14 ] On notera que jusqu'à l'été dernier, X était suivie à l'hôpital A et qu'elle se dit ouverte à y retourner.
C'est vraisemblablement le seul endroit où des services spécialisés relatifs au lien d'attachement sont offerts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu des articles 38
c) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2015 ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, et ORDONNE que lesdits contacts soient favorisés; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un support thérapeutique incluant une approche visant à traiter ses problèmes d'attachement; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa mère; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 23 ] LE TOUT jusqu'au 30 décembre 2015.
Signé à Ville A, ce 19 février 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Rosalie Kott Avocate du DPJ Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Dates d'audience: 14 novembre 2014, 4 février 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…