2011 QCCA 62, 2011 QCCA 62
Opinion
Droit de la famille — 1129 2011 QCCA 62 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021345-111 (500-12-305449-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 janvier 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT C... A... Me Carolle Tremblay Tremblay, Kidd & Associés
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J... L... Me Samy Staltari Hammerschmid Walsh & associés
REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 12 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE CAROLE HALLÉE, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 34 L’honorable Morissette adresse un résumé de la requête aux avocats. 10 h 38 Argumentation par Me Carolle Tremblay. 10 h 58 Suspension de la séance pour la pause. 11 h 20 Reprise de la séance. 11 h 20 Argumentation par Me Samy Staltari. 11 h 44 Réplique par Me Carolle Tremblay. 11 h 53 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 53 Suspension de la séance. 13 h 57 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience JUGEMENT
[ 1 ] Saisi de requêtes de l’appelante pour permission de déménager en Ontario et pour modification des droits d’accès, un juge de la Cour supérieure a prononcé le 23 décembre 2010 une ordonnance homologuant l’entente intervenue ce jour-là entre les parties. Cette entente s’inscrivait dans le sillage d’un jugement du 13 septembre précédent qui avait ordonné à l’intimé de payer « the expenses of the house » pour l’appelante et ses deux enfants, âgés respectivement de 11 et de 4 ans.
L’intimé ayant tardé à effectuer les paiements en question, l’entente du 23 décembre stipulait notamment ce qui suit : In the event that the Plaintiff [l’intimé devant moi] does not pay the said arrears by December 29, 2010 noon, the Defendant [l’appelante devant moi] shall be permitted to relocate to Kanata, Ontario, with the children[.] [ 2 ] Le 6 janvier 2011, les avocats de l’appelante informaient les avocats de l’intimé que l’appelante déménageait en Ontario avec les enfants. Le 10, l’intimé signifiait une requête pour que soit ordonné le retour immédiat des enfants à ville A.
Une juge de la Cour supérieure a entendu cette requête le 12 jet elle a prononcé le jour même un jugement, exécutoire nonobstant appel, qui donne raison à l’intimé et qui ordonne le retour immédiat des enfants afin qu’ils puissent sans délai réintégrer l’école ou la garderie dans le cas du plus jeune. [ 3 ] Le lendemain, l’appelante inscrivait en appel et elle déposait une requête, présentée aujourd’hui devant moi, pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance du 12 janvier. [ 4 ] L’appelante fait valoir – c’est sa prétention centrale – que la juge ne pouvait, le 12 janvier dernier, reconsidérer le jugement du 23 décembre précédent comme si elle siégeait en appel du jugement antérieur de son collègue.
À mon avis, la lecture du jugement prononcé le 12 janvier fait voir que la juge a tout simplement évalué la conformité de la décision prise par l’appelante avec les termes de l’entente homologuée le 23 décembre. Ses conclusions sur ce point sont explicites, comme en témoigne le procès-verbal d’audience : Considérant que Monsieur a fait la preuve des paiements d’Hydro et de Vidéotron le 27 décembre 2010; Considérant que M. M...
L..., frère de demandeur, a signé un document confirmant que la défenderesse pourrait habiter la résidence familiale jusqu’à l’audition des mesures provisoires prévue pour les 5 et 6 mai 2011; Considérant que les arrérages de loyer ont été payés après le 29 décembre 2010[.] Il s’agit de déterminations de fait – le respect, substantiel ou non, de l’entente du 23 décembre – et je ne pense pas qu’elles puissent être remises en question devant une formation de la Cour en se bornant à proposer une autre interprétation des quelques données contradictoires qui ressortent du dossier. [ 5 ] L’argument de droit que prétend soulever l’appelante repose en fin de compte sur la prémisse qu’il y avait déjà chose jugée quant aux contraventions de l’intimé à l’entente du 23 décembre – ce n’est que pour cette raison que la Cour supérieure aurait pu être juridiquement tenue de s’abstenir d’intervenir le 12 janvier.
Mais à mon sens, cet argument ne résiste pas à l’analyse – le juge ne peut avoir statué le 23 décembre que l’intimé contrevenait à l’entente le 29 décembre – et ce sont les constats de fait effectués le 12 janvier qui auront vidé la véritable question entre les parties. [ 6 ] Je ne puis donc me convaincre que le jugement entrepris est affecté d’une faiblesse apparente, ni a fortiori évidente.
Et si l’on considère l’intérêt des enfants, le maintien du statut quo ex ante, au milieu de l’année scolaire, me paraît être un argument sérieux qui militait ici en faveur de l’ordonnance prononcée le 12 janvier; du moins la juge de première instance pouvait-elle tenir compte de cette importante considération, comme elle semble l’avoir fait au cinquième considérant de son jugement. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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