2022 QCCQ 9212, 2022 QCCQ 9212
Opinion
Protection de la jeunesse — 225316 2022 QCCQ 9212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001117-100 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 25 août 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de réviser la décision rendue le 5 décembre 2017 et déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, en raison des mauvais traitements psychologiques reliés à un conflit de loyauté qui perdure et qui ne s’amoindrit pas. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’adolescent à une famille d’accueil et d’imposer d’autres mesures visant à corriger la situation.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent sont-ils toujours compromis ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ?
L’évolution de la situation [ 6 ] Le Tribunal a entendu l’intervenante sociale, la mère, le jeune ainsi que la grand-mère maternelle. [ 7 ] L’enfant a mentionné bien clairement qu’il aimerait pouvoir suivre des ateliers ou avoir des rencontres en vue d’apprendre à mieux gérer sa colère. [ 8 ] Peut-être que tout ce qui s’est passé chez la grand-mère provient d’une mauvaise gestion de sa colère, et d’une mauvaise façon de gérer l’adolescent de la part des grands-parents. [ 9 ] Le procureur de la mère a fait remarquer au Tribunal que suite aux contacts, les parents d’accueil n’avaient pas constaté de différence dans le comportement de X, mais c’est à l’égard de l’intervenante sociale que le jeune était plus difficile et se fermait. [ 10 ] X voudrait retourner chez sa grand-mère et la mère appuie ce désir de son enfant. [ 11 ] Le désir c’est une chose, mais le besoin en est une autre.
[ 12 ] Le Tribunal croit qu’un court séjour dans la famille d’accueil dans laquelle il est présentement pourrait permettre et à X et à la grand-mère de parfaire leurs habiletés. [ 13 ] X doit apprendre à gérer sa colère et la grand-mère doit parfaire ses habiletés au niveau de la façon d’intervenir auprès d’un jeune, puisqu’elle mentionne que lorsqu’il fait une crise, elle le laisse faire. [ 14 ] Or cet adolescent comme tous les autres a besoin d’encadrement. [ 15 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis, que la révision de l’ordonnance préalablement rendue est justifiée et que les mesures recommandées respectent l’intérêt de X. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis eu égard à l’alinéa suivant de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : -
c) Mauvais traitements psychologiques liés au conflit de loyauté qui perdure ; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 décembre 2017 dans le présent dossier ; [ 20 ] CONFIE le jeune X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 21 ] AUTORISE un retour progressif de X, au début d’octobre 2022, chez sa grand-mère maternelle qui est la famille d’accueil de proximité dans laquelle il vivait, dans la mesure où la grand-mère est inscrite à des ateliers lui permettant de mieux contrôler les difficultés de l’adolescent et dans la mesure où X a commencé les rencontres en vue de la gestion de la colère ; [ 22 ] PREND ACTE que la mère s’est offerte pour faire les transports de son fils aux rencontres pour la gestion de la colère ; [ 23 ] AUTORISE, en faveur du jeune, des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les contacts auront lieu une fin de semaine sur deux ; [ 24 ] AUTORISE, en faveur du jeune, des contacts avec ses grands-parents maternels, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés ; [ 26 ] PREND ACTE du fait que la grand-mère maternelle pourra participer aux contacts entre la mère et l’enfant après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant puisse être inscrit à des sessions de gestion de la colère ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la grand-mère maternelle puisse participer à des ateliers lui permettant de mieux gérer les colères de son petit-fils ; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d’éviter d’exposer leur fils aux conflits qui les entourent et à leur insatisfaction face à la DPJ ou à la famille d’accueil ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, lors du retour de l’enfant chez sa grand-mère, d’effectuer des visites surprises ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’un éducateur de milieu externe soit présent auprès de la grand-mère ; [ 32 ] ORDONNE que les parents de participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration du plan d’intervention ; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance au jeune X et à sa famille ; [ 35 ] CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
LE TOUT jusqu’au 30 décembre 2022
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le : M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate du jeune M e Audrey Roch Genest Avocate de la mère Date d’audience : Le 25 août 2022 Pièce déposée : D-5
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