2021 QCCQ 9779, 2021 QCCQ 9779
Opinion
Villeneuve Construx inc. (Plancher Summum) c. Bélanger 2021 QCCQ 9779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708682-192 DATE : Le 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLENEUVE CONSTRUX INC. faisant affaire sous le nom de PLANCHER SUMMUM Demanderesse c.
LOUISE BÉLANGER -et- PIERRE-PAUL JOUBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Villeneuve Construx inc. (« VCI ») réclame des défendeurs, Louise Bélanger (« Bélanger ») et Pierre-Paul Joubert (« Joubert »), la somme de 6 764,37 $ en paiement du solde du prix du contrat d’entreprise intervenu entre eux relativement au sablage et au vernissage de planchers de bois franc. [ 2 ] Les défendeurs admettent devoir à VCI un montant quant au solde du prix du contrat d’entreprise intervenu entre eux.
Ils établissent cependant celui-ci à la somme de 1 673 $ en sus des taxes applicables [1] . Le contexte factuel [ 3 ] VCI fait affaire sous le nom de Plancher Summum. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans les revêtements de sol et plus particulièrement dans le sablage, le vernissage et la réparation de planchers de bois franc. [ 4 ] Les défendeurs s’intéressent aux services offerts par VCI en septembre 2017 afin notamment que celle-ci procède au sablage et au vernissage de planchers de bois franc à leur domicile, l’un au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage. [ 5 ] VCI prépare à ce
titre une soumission datée du 12 septembre 2017 au montant total de 7 070,96 $ incluant les taxes [2] . Il est à noter que VCI n’a pas produit en preuve la soumission acceptée par les défendeurs. Elle a produit la pièce P-1 qui fait état d’un prix inférieur à celui accepté par les défendeurs et qui contient des items non prévus à la soumission convenue par eux, tel le « polissage de finition ». [ 6 ] Le ou vers le 12 octobre 2017, les défendeurs vont de l’avant et retiennent les services de VCI.
Joubert remet alors à VCI la somme de 1 400,00 $ en guise d’acompte sur le prix convenu aux termes de la soumission du 12 septembre 2017 [3] .
Il est cependant à noter que la soumission présentée par VCI n’est pas signée par, ni l’une, ni l’autre des parties. [ 7 ] Les travaux débutent ce jour-là. [ 8 ] Le 16 octobre 2017, le représentant de VCI, René Villeneuve (« Villeneuve »), informe les défendeurs que VCI ne pourra compléter le travail entamé sans procéder à un polissage nécessitant des frais additionnels de 2 240,00 $ en sus des taxes applicables. [ 9 ] Villeneuve aurait par ailleurs avisé qu’il était désormais contre-indiqué de vernir les planchers et qu’il fallait plutôt appliquer une huile pour la finition.
Les planches de bois étaient rendues trop minces et fragiles et le vernis aurait pu être dommageable pour les planchers.
Villeneuve informe enfin les défendeurs que, à tout évènement, VCI ne garantira plus le travail. [ 10 ] Après avoir consulté des tiers sur les nouvelles propositions formulées par Villeneuve, les défendeurs ne lui font plus confiance et ils décident, le jour même, de résilier le contrat intervenu avec VCI. [ 11 ] Les défendeurs transmettent une lettre à VCI dès le 16 octobre 2017 qui explique les raisons pour lesquelles ils décident de résilier le contrat d’entreprise intervenu avec elle quelques jours plus tôt [4] . M. René Villeneuve Plancher Summum. 16/10/2017
Objet: Devis ayant trait aux travaux exécutés au [...], Outremont. Bonjour, Ce matin vous nous avez communiqué un problème au niveau des travaux de finition que vous avez rencontré compte tenu de l’amincissement du bois de nos lattes de bois franc. Selon vous vous ne pouvez faire les travaux de finition avec la sableuse car vous allez endommager le plancher. Par conséquent, le travail serait fait à la polisseuse ce qui serait, dans vos mots, un travail de moine, pas payant même avec un nouveau devis de 2 240$ (avant taxes) de plus pour porter la facture de 6 150$ à 8 390 (avant taxes).
De plus, vous ne garantissez plus les travaux si nous maintenons la pose d’un verni au lieu d’une huile, comme cela était entendu, car le verni à l’eau ferait fissurer les planches et sortir les clous entre les planches. Vous nous avez même affirmé que même avec ce nouveau devis vous perdrez de l’argent et que vous préféreriez allez travailler ailleurs. Après avoir tout analysé nous ne voulons plus poursuivre les travaux avec vous car votre intérêt n’y est plus, que le montant du nouveau devis est exagéré, selon nous, et que vous ne garantissez plus le travail.
Comme vous avez indiqué ce matin et je le répète, vous préféreriez cesser ce travail compte tenu des embûches que vous avez rencontrées. Alors, dans notre intérêt à tous, veuillez aller chercher vos outils et rendre les clés au plus tard demain le 17/10/2017. Ultérieurement, envoyez-nous vos frais encourus, pour les travaux réalisés à ce jour, et qui devraient nous être facturés selon le premier devis soit la seule entente qui prévaut.
Nous vous écrirons notre appréciation et évaluation des travaux exécutés jusqu’ici et ceux qui n’ont pas été réalisés, faute de bris de contrat, suite aux évènements ci-haut mentionnés. Tout travaux vous est dorénavant interdit. Cordialement, Louise Bélanger et Pierre-Paul Joubert [citation intégrale] [ 12 ] Dans les heures qui suivent, VCI transmet aux défendeurs sa facture finale [5] aux termes de laquelle les travaux, qui n’ont consisté essentiellement qu’à un seul sablage, s’élèvent à 8 164,37 $.
Prenant en considération l’acompte versé par Joubert le 12 octobre 2017, VCI réclame ainsi comme paiement final ce qu’elle réclame aux termes de la présente demande en justice, à savoir 6 764,37 $. Question en litige [ 13 ] Les défendeurs doivent-ils à VCI la somme de 6 764,37 $ suivant la résiliation unilatérale, par eux, le 16 octobre 2017 du contrat d’entreprise intervenu entre les parties? Analyse et discussion [ 14 ] Il y a ici application des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. [ 15 ] Les défendeurs étaient donc en droit de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise intervenu avec VCI quelques jours plus tôt. [ 16 ] Les défendeurs étaient cependant tenus de payer à VCI, en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat. [ 17 ] La mésentente entre les parties à cet égard porte essentiellement sur le nombre d’heures que les travailleurs de VCI auraient consacré à l’exécution partielle du contrat. [ 18 ] VCI soutient que les travaux exécutés ont nécessité 81 homme/heure [6] alors que les défendeurs sont plutôt d’avis que c’est 35 homme/heure qui ont été consacrés au projet [7] .
VCI a ainsi facturé en tout et pour tout 81 homme/heure à raison de 60,00 $ représentant avant taxes la somme de 4 860,00 $. [ 19 ] Or, le Tribunal ne croit pas la version de VCI à cet égard. [ 20 ] D’abord, VCI n’a même pas été en mesure de produire en preuve la soumission acceptée par les défendeurs.
Elle a produit la Pièce P-1 alors que les défendeurs ont accepté la soumission produite sous la cote D-6 en liasse , marquée « Soumission 2 ». [ 21 ] Par ailleurs le contrat intervenu entre les parties prévoyait, outre quelques autres items, deux sablages et l’application d’une couche de vernis sur chacun des planchers de bois franc, le tout pour un montant total avant taxes de 4 725,00 $.
Or, la réalisation de ce contrat aurait requis, au taux horaire facturé par VCI de 60,00 $ de l’heure, au plus 78 homme/heure, et ceci en faisant abstraction complète du matériel devant être fourni (papier sablé et frais de location de machines). [ 22 ] Sachant que VCI n’a procédé qu’à un seul sablage, cette version ne tient tout simplement pas la route et celle des défendeurs apparaît beaucoup plus crédible et probable.
Joubert a, par ailleurs, confirmé avoir été présent tout le long des travaux et c’est lui qui a comptabilisé, pour le compte des défendeurs, le nombre de travailleurs assignés au projet par jour et les heures qu’ils y ont consacrées [8] .
[ 23 ] Quant aux autres items facturés par VCI, tels le sablage des calorifères, la fourniture de bois, de vis, de colle, de lames de coupe et de papier sablé ainsi que les frais de location de machines totalisant avant taxes la somme de 2 240,00 $ [9] et dont les défendeurs admettent devoir 890,00 $, ces derniers n’ont pas présenté de preuve, autrement que la lettre de réponse de leur avocat [10] , pouvant établir le bien-fondé de leur position. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal réduit la somme réclamée par VCI de 46 homme/heure (81 homme/heure – 35 homme/heure) à raison de 60,00 $ de l’heure avant taxes.
Il s’agit donc d’un montant de 2 760,00 $ avant les taxes ou de 3 137,31 $ incluant les taxes applicables. [ 25 ] La somme réclamée par VCI au montant de 6 764,37 $ doit donc être réduite de ce montant de 3 137,31 $. [ 26 ] VCI a ainsi démontré le bien-fondé de sa demande pour un montant de 3 627,06 $. [ 27 ] VCI réclame également des frais d’administration de 3% par mois sur le montant dû par les défendeurs. Elle s’en remet ainsi à la clause contenue à sa soumission [11] .
MODALITÉS […] […] Lors de la livraison du projet, la balance finale du montant doit être payée au complet, par chèque ou en argent comptant,sans quoi des frais d’administration de 3% par mois(36% annuellement) seront exigés. […] [citation intégrale] [ 28 ] En l’absence d’un contrat écrit et dans le contexte d’une résiliation unilatérale du contrat suivant l’
article 2125 du Code civil du Québec , le Tribunal est d’avis que la clause invoquée par VCI ne peut trouver application en l’espèce.
En effet, la preuve administrée ne permet pas de conclure qu’il y a eu accord de volonté quant à l’application de cette clause, d’autant, par ailleurs, qu’il n’y a pas eu, en l’occurrence, de « livraison du projet » par VCI tel que celle-ci le commande. [ 29 ] Joubert demande enfin d’établir entre lui et Bélanger un partage du montant pouvant être accordés à VCI et de prendre en considération le paiement de 1 400 $ déjà versé par lui en guise d’acompte du prix du contrat d’entreprise intervenu entre les parties. [ 30 ] Or, cet élément n’est pas l’objet du litige soumis au Tribunal, Joubert n’ayant pas, en temps et lieu, exercé de recours en garantie contre Bélanger pour ainsi pouvoir discuter et disposer de cette question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE les défendeurs, Louise Bélanger et Pierre-Paul Joubert, solidairement, à payer à la demanderesse, Villeneuve Construx inc., la somme de 3 627,06 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande en date du 29 avril 2019 et les frais de justice au montant de 256,00 $. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 mai 2021
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