2018 QCCQ 8411, 2018 QCCQ 8411
Opinion
Martin c. Trépanier 2018 QCCQ 8411 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Saint-Jérôme LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-033384-163 DATE : 12 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ MICHÈLE MARTIN Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
JEAN TRÉPANIER Défendeur/demandeur reconventionnel JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Michèle Martin («Martin») réclame une somme de 15 000 $ au défendeur Jean Trépanier («Trépanier») [1] , alléguant que ce dernier a cessé d’exécuter les travaux de rénovation de sa résidence, qu’il a quitté les lieux sans compléter les travaux convenus, laissant ceux-ci inachevés.
De plus, elle allègue que certains travaux ont été mal exécutés et qu’ils doivent être repris, car ils sont déficients et n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. [ 2 ] Elle ajoute que le défendeur a aussi endommagé certains de ses biens durant la période des travaux. [ 3 ] Elle précise qu’il ne détenait pas les licences nécessaires de la Régie du bâtiment du Québec pour exécuter les travaux contrairement à ce qu’il aurait prétendu. [ 4 ] La réclamation de la demanderesse s’élève à 18 262,71 $, tel qu’il appert de la pièce P-N. [ 5 ] La demanderesse convient de réduire sa réclamation à 15 000 $ afin de pouvoir se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile relatives à la Division des petites créances. [ 6 ] La demanderesse a produit deux cahiers de pièces à l’appui de sa réclamation.
Un premier cahier des pièces numérotées de P-1 à P-33 et un second cahier des pièces numérotées de P-A à P-Z. [ 7 ] Le défendeur conteste cette réclamation disant que la demanderesse a agi comme maître d’œuvre et que c’est elle et non lui qui a mis fin au contrat en refusant de payer le solde dû en date du 29 janvier 2014. [ 8 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Trépanier réclame une somme de 9 973,90 $ à la demanderesse défenderesse reconventionnelle Martin. [ 9 ] Il arrive à cette somme en précisant qu’il a subi une perte de revenu de 2 400 $ sur un autre contrat qu’il a dû abandonner pour exécuter le contrat avec la demanderesse plus une somme de 7 573,90 $ représentant le solde impayé sur le contrat intervenu entre les parties. [ 10 ] Il est admis par les deux parties qu’aucun contrat écrit n’est intervenu entre eux. [ 11 ] Martin allègue que le contrat verbal intervenu entre eux est un contrat à forfait alors que le Trépanier allègue qu’il s’agit d’un contrat de type « temps plus matériel ».
Questions en litige - Question 1 : Le contrat verbal intervenu entre la demanderesse Martin et le défendeur Trépanier est-il un contrat à forfait ou un contrat de type «temps plus matériel» ?
- Question 2 : Dépendant de la réponse à la question précédente et suite à la résiliation du contrat, est-ce que la demanderesse devait des sommes au défendeur à cette date ou, dans la négative, est-ce que ce dernier devait des sommes à la demanderesse, conformément aux dispositions de l’
article 2129 du Code civil du Québec ? - Question 3 : La réclamation pour dommages de la demanderesse est-elle fondée en faits et en droit ? - Question 4 : La demande reconventionnelle du défendeur est-elle fondée en faits et en droit ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 12 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Cet
article impose, sur les épaules des parties, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande pour la demanderesse Martin et celles contenues dans sa demande reconventionnelle pour le défendeur Trépanier, et ce, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 17 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 18 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [2] CONTRAT D’ENTREPRISE [ 19 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse Martin et le défendeur Trépanier est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 20 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations de l’entrepreneur qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 21 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
Contrat à forfait ou contrat de type «temps plus matériel» ? [ 22 ] Dans le présent dossier, les parties se contredisent sur la nature du contrat intervenu entre elles. La demanderesse prétend qu’il s’agit d’un contrat à forfait et qu’il est régi en fonction des dispositions de l’
article 2109 C.c.Q. qui stipulent : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de service ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 23 ] Le défendeur prétend pour sa part qu’il s’agit d’un contrat de type «temps plus matériel» et qu’il est régi par les dispositions de l’
article 2108 C.c.Q. qui précisent : 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, à la demande du client de lui rendre compte de l’état de l’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. RÉSILIATION DU CONTRAT [ 24 ] Les articles 2125 et 2126 C.c.Q. précisent les modalités de la résiliation d’un contrat d’entreprise : 2125.
Le client peut, unilatéralement résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir la perte. [ 25 ] Finalement, c’est l’
article 2129 C.c.Q. qui précise les sommes qui doivent être payées au moment de la résiliation : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [ 26 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION - Question 1 : Le contrat verbal intervenu entre la demanderesse Martin et le défendeur Trépanier est-il un contrat à forfait ou un contrat de type «temps plus matériel» ? [ 27 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précise qu’il est admis par les parties qu’aucun contrat écrit, estimation écrite, plan ou devis, ni même facture en bonne et due forme ne sont intervenus entre les parties ou n’ont été échangés. [ 28 ] Les seuls documents qui ont été échangés entre Martin et Trépanier sont les fichiers de type Excel [3] que ce dernier a remis à Martin durant les travaux et qui de toute évidence, tenaient lieu de factures et/ou d’état des sommes dues pour les heures travaillées et/ou matériaux achetés par Trépanier. [ 29 ] Le Tribunal note que sur les fichiers Excel on peut voir plusieurs colonnes dont certaines font état des noms du défendeur et des employés qui ont travaillé sur le chantier et des dates et des heures travaillées par chacun d’entre eux qui sont additionnées avec la mention « Effort ». [ 30 ] Sur certains, on note également la mention « matériaux » avec des dates d’achat et, soit les matériaux qui furent achetés ou le nom du fournisseur de matériaux visé, certains étaient accompagnés de factures remises de façon éparse [4] et mélangée par le Trépanier. [ 31 ] C’est sur la foi de ces documents et de certaines factures qui lui ont été remises que Martin a payé 23 000 $ à Trépanier. [ 32 ] Aucun des fichiers Excel n’indique de montant de TPS et de TVQ pour les heures de travail exécutées par Trépanier et ses employés. [ 33 ] Seuls les fichiers faisant référence aux matériaux achetés mentionnent des montants avec TPS et TVQ payées sur ceux-ci. [ 34 ] Le Tribunal note que les parties ont toutes deux déclaré ne pas avoir exécuté le contrat au comptant dans le but d’éviter le paiement des taxes de vente. [ 35 ] Il est aussi admis que le défendeur n’a jamais transmis de facture ou d‘état de compte à la demanderesse qui de toute évidence se satisfaisait desdits fichiers Excel puisqu’au total, elle lui a payé la somme de 23 000 $ sans aucune facture ou état de compte détaillé, tel que l’indique le document intitulé « Paiement à l’entrepreneur » qu’elle a elle-même préparé et produit [5] en liasse avec les preuves de retraits de son compte de banque, et ce, bien qu’elle se plaint maintenant de ne jamais avoir reçu de factures.
PREUVE DE LA DEMANDERESSE [ 36 ] La demanderesse produit un historique de l’exécution des travaux [6] . Lors de son témoignage, elle précise qu’elle était à la recherche d’une maison et que son courtier lui a référé le défendeur Trépanier, car la maison avait besoin de rénovations et qu’elle était à
la recherche d’un entrepreneur à cette fin. [ 37 ] Elle affirme qu’elle a donné trois contrats de rénovations distincts et à forfait au défendeur Trépanier [7] totalisant 19 000 $. [ 38 ] Le premier, pour les rénovations au rez-de-chaussée, au montant de 6 000 $, incluant les taxes. [ 39 ] Le second, pour les rénovations au garage, au montant de 3 000 $, incluant les taxes. [ 40 ] Le troisième, pour les rénovations du sous-sol, au montant de 10 000 $ lui aussi incluant les taxes. [ 41 ] Elle a procédé à une visite de la maison avec Trépanier et la décoratrice Johanne Pichette le ou vers le 15 octobre 2013.
Elle déclare que c’est cette journée-là qu’elle a donné à Trépanier le premier contrat pour le rez-de-chaussée. [ 42 ] Interrogée par le Tribunal concernant le contrat intervenu entre la demanderesse et le demandeur, Mme Pichette déclare : « J’ignore les tarifs, je ne me suis pas impliquée au niveau des discussions concernant leur entente. » [ 43 ] Par ailleurs, elle indique que c’est elle qui a fait le concept des couleurs pour la demanderesse et ajoute qu’à un moment donné, comme cette dernière n’était pas satisfaite de la couleur choisie au niveau du rez-de-chaussée et de la cage d’escalier, car elle était trop foncée, elle a fait un changement de couleur à sa demande. [ 44 ] Le défendeur Trépanier et ses employés ont alors procédé à repeindre la cage d’escalier et la
partie visée du rez-de-chaussée. [ 45 ] Le 31 octobre 2013, Martin prend possession de la maison et constate l’état du garage où elle veut entreposer une
partie de ses meubles. [ 46 ] Le 1 er novembre 2013, les travaux de rénovation débutent.
Elle déclare que c’est la journée où elle a donné un deuxième contrat de rénovation à Trépanier pour le garage pour un prix forfaitaire de 3 000 $, incluant les taxes. [ 47 ] Le déménagement de ses meubles a eu lieu le 18 novembre 2013. [ 48 ] Elle ajoute que c’est le 29 novembre 2013 qu’elle a donné un troisième contrat de rénovation à Trépanier, cette fois pour la rénovation du sous-sol pour un prix forfaitaire de 10 000 $. [ 49 ] Pour appuyer ses prétentions à l’effet qu’il y eut trois contrats à forfait distincts, la demanderesse a produit la pièce P-4, intitulée « Résumé des travaux confiés à l’entrepreneur » . [ 50 ] Lors de l’instruction, elle admet que c’est un document qu’elle a préparé elle-même après l’exécution des travaux pour illustrer les travaux visés par chacun des trois contrats forfaitaires qu’elle dit avoir donnés au défendeur. [ 51 ] On peut y voir une description détaillée des travaux avec un plan de chacune des pièces visées et la mention du prix total des travaux, incluant les taxes, pour chacun des contrats forfaitaires et avec des dates différentes pour chacun d’entre eux. [ 52 ] Lors de son témoignage, Trépanier nie catégoriquement avoir convenu de trois contrats à forfait distincts.
Il déclare que contrairement aux prétentions de Martin, il ne pouvait pas faire un contrat verbal pour un prix fixe, car il y avait trop de variables. [ 53 ] Il ajoute qu’il a convenu d’un contrat de type «temps et matériaux» avec la demanderesse et que c’est au fur et à mesure que ses employés et lui travaillaient sur place pour exécuter les travaux au rez-de-chaussée et à l’étage qu’ils découvraient pleins de choses et que la demanderesse lui demandait de faire d’autres travaux additionnels. [ 54 ] Ceci est corroboré par Denis Rheault, un employé de Trépanier, qui a surtout effectué les travaux de peinture et qui indique que c’est à lui que Martin a d’abord parlé de peinturer et d’installer un couvre-sol sur le plancher du garage. [ 55 ] Il confirme aussi le fait que pendant les travaux, Trépanier et ses employés pouvaient passer des rénovations au sous-sol à travailler sur la vanité dans la salle de bain ou au rez-de-chaussée. [ 56 ] Pour sa part, Gaétan Héroux, un autre des employés du défendeur, ajoute qu’il y a eu de nombreux travaux non prévus, notamment refaire certains cadres de portes et, comme il y avait de nombreuses caméras dans la maison, ils ont dû enlever les fils et boucher les trous laissés par ces derniers. [ 57 ] Il corrobore lui aussi le fait qu’à la demande de Martin, ils ont dû reprendre la peinture. [ 58 ] Les ajouts au contrat ont d’abord visé le garage, car le plancher de celui-ci était particulièrement sale de même que les murs qui étaient à repeindre et que la demanderesse voulait y entreposer ses meubles. [ 59 ] Puis, les ajouts au contrat visèrent le sous-sol, parce que la fille de la demanderesse venait demeurer chez elle avec son mari et son petit-fils et qu’elle voulait aménager le sous-sol pour eux. [ 60 ] Ceci est devenu la priorité au niveau des travaux de rénovation, bien qu’il restait encore des travaux à exécuter à l’étage et au rez-de-chaussée. [ 61 ] Il est admis que la demanderesse a payé pour certains items, dont notamment le bain, la robinetterie, la vanité et d’autres items [8] . [ 62 ] Le Tribunal note que la preuve révèle que cela faisait
partie de l’entente entre les parties et que la facture du bain [9] produite en
liasse avec les autres est datée du 8 janvier 2014. [ 63 ] Mais le défendeur a lui aussi payé pour divers matériaux nécessaires pour les rénovations et il a fourni diverses factures [10] à la demanderesse avec les fichiers Excel qu’il lui a remis [11] . [ 64 ] Suite à l’examen des factures produites, le Tribunal arrive au montant de 6 711,55 $ en factures de matériaux payées par Trépanier et qui ont été remises à Martin. [ 65 ] Le Tribunal doit maintenant appliquer les dispositions du Code civil pour déterminer si le contrat intervenu entre Martin et Trépanier est un contrat à forfait ou de type «temps plus matériaux» et quel était le prix et les modalités convenues entre les parties. [ 66 ] L’
article 2106 C.c.Q. précise : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 67 ] Il est évident que le contrat à forfait prévu à l’
article 2109 C.c.Q. est beaucoup plus rigide que le contrat du type «temps plus matériaux» prévu à l’
article 2108 . [ 68 ] Ainsi, il est plus souvent utilisé lorsque les travaux doivent être exécutés selon des plans et devis. C’est ce que précise le tribunal dans St-Louis & frère c. Raymond [12] en citant le professeur Jacques Deslauriers dans son ouvrage, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service [13] : « [31] Quant au contrat à forfait, le professeur Deslauriers indique que : « 2131.
Un contrat est à forfait quand l'entrepreneur s'engage à exécuter un ouvrage selon des plans et devis précis, en fournissant l'ensemble de la main-d'oeuvre et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet , en contractant lui-même avec les fournisseurs et les sous-traitants qu'il paye directement pour les matériaux fournis et les services professionnels rendus, et que les travaux sont réalisés sous sa surveillance et son entière responsabilité. (…) 2132. (...) Le prix du contrat à forfait est immuable sauf les cas prévus par les documents contractuels. » (Les caractères en surimpression sont ajoutés.) [32] Le professeur Deslauriers précise aussi qu'un contrat à forfait ne peut être modifié à moins d'une entente préalable entre les parties.
Il ajoute aussi que le contrat ne peut être à forfait s'il n'y a pas de plans et devis précis, mais que les pourparlers sont plutôt le fruit de discussions entre le client et l'entrepreneur à la lumière de plans
sommaires ou d'esquisses des travaux envisagés. » (Notre soulignement) [ 69 ] Dans Hydr-O-Service international inc. c. 9050-7708 Québec inc. [14] , le juge Claude Bouchard précise que lorsque certains coûts ne peuvent être estimés lors de la conclusion du contrat, il peut devenir difficile de qualifier la convention intervenue entre les parties de contrat à forfait : «
(30) Bien que les mots "contrat à forfait" aient été utilisés par monsieur Dion lors de son interrogatoire, le tribunal n'est pas convaincu qu'il soit nécessairement en présence d'un tel contrat, au sens de l'
article 2109 du Code civil du Québec . En effet, certes les parties se sont entendues sur la nature de l'ouvrage qui serait effectué, et ce, pour une somme de 35 000,00$, mais comme le précise ce dernier lors de son interrogatoire, cette somme n'incluait pas tout ce qui a pu s'ajouter par la suite lors de la réalisation des travaux. » (Notre soulignement) [ 70 ] Historiquement, la Cour suprême a considéré la portée du contrat à forfait de façon restrictive, notamment en s’exprimant comme suit dans Garceau c. Ouellette [15] sur l’article 1690 du Code civil du Bas-Canada, qui traitait du contrat à forfait et qui a été remplacé par l’
article 2019 C.c.Q. : «
Article 1690 C.C. contains an exception to the general rules as to proof and, as such, it must be strictly interpreted. Commenting on this article, Faribault in his "Traité du Droit Civil du Québec", vol. XII, page 450, says: On distingue le marché à forfait absolu ou pur et simple, et le marché à forfait relatif. Il est absolu lorsque le propriétaire ne s'est pas réservé le droit ou le privilège de modifier les plans et devis durant le cours des travaux. Il n'est que relatif dans le cas contraire.
L'article 1690 n'a d'application que si le contrat à forfait est absolu: lorsque ce contrat est relatif, on doit appliquer les règles ordinaires de la preuve. Comme l'article 1690 est une exception à la règle générale de la preuve, il doit être interprété restrictivement. Il n'a d'application que s'il existe un marché à forfait pur et simple, accompagné de plans et devis. Il ne peut (Notre soulignement) [ 71 ] D’autre part, lorsque le prix global du contrat n’est pas déterminé ou préétabli par les parties dans le cadre d’un contrat d’entreprise, on parle de contrat de type «temps plus matériaux» prévu à l’
article 2108 C.c.Q. aussi appelé quantum meruit ou coûts plus honoraires. [ 72 ] C’est ce qui a été déterminé dans International Paper Co. c. Valeurs Trimont Ltée [16] en ces termes : « ( 33) Lorsque le contrat (exprès ou par consentement tacite) est prouvé, mais que la rémunération n’a pas été fixée, le recours
approprié est basé sur le principe du quantum meruit (LeDain : The real EstateBroker, McGill Law Journal, (Vol. 4, p.228, note 49)
(34) Cette expression de quantum meruit est utilisée en droit civil québécois lorsque pour des services rendus aucun accord préalable n’en avait fixé le prix (Mayrand : Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, Les Éditions Yvon Blais inc., 1985, p.225; Alepin c. Rivard,
(1970) C.A. 1035 ) » (Notre soulignement) [ 73 ] Dans le présent dossier, le Tribunal privilégie la version des faits de Trépanier relativement à la qualification du contrat intervenu entre Martin et lui. [ 74 ] En effet, bien que Martin a produit un document intitulé Résumé des travaux confiés à l’entrepreneur [17] et que ce document soit très détaillé et avec des plans pour chacun d’eux, en ce qui concerne chacun de trois contrats forfaitaires que Martin prétend avoir donnés à Trépanier, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là de documents qui ont été préparés par la demanderesse elle-même pour les fins de l’audition du présent dossier par le Tribunal et après l’exécution des travaux. [ 75 ] On ne peut pas prétendre qu’il s’agit là des items et du prix sur lesquels les parties se sont entendues au moment de convenir que la demanderesse retenait les services du défendeur pour exécuter les travaux de rénovation à sa nouvelle résidence. [ 76 ] De l’aveu même de Martin et tel que spécifié dans le document intitulé Historique de l’exécution des travaux, qu’elle a produit comme Pièce P-2, elle a demandé à son courtier de lui trouver quelqu’un, soit plus spécifiquement un entrepreneur pour faire les rénovations qu’elle envisageait faire à sa future résidence. [ 77 ] Il y a eu une visite de sa future résidence avec le courtier Normand Frappier qui lui a recommandé Trépanier le lendemain de cette visite, puis elle a fait une visite des lieux en présence de ce dernier et de la décoratrice Johanne Pichette. [ 78 ] C’est lors de cette visite que Martin déclare avoir donné un premier contrat à forfait à Trépanier.
Ce dernier prétend plutôt qu’elle a retenu ses services pour effectuer l’ensemble des travaux de rénovation à sa nouvelle résidence et qu’il n’y a eu qu’un seul et unique contrat sur une base de temps plus matériaux. [ 79 ] C’est cette version que retient le Tribunal, car plus probante et plus logique. [ 80 ] En effet, au moment de la visite, il est plus probant que Martin a retenu les services de Trépanier parce qu’elle avait besoin de lui pour rénover sa nouvelle résidence de façon globale et non pas à la pièce comme elle le prétend, en convenant de contrats distincts au fur et à mesure que les travaux progressaient. [ 81 ] C’est au moment de retenir les services de Trépanier que Martin aurait dû préparer la Pièce P-4 avec plans, devis et description des travaux auxquels elle s’attendait et non une fois les travaux exécutés, alors qu’elle n’avait même pas encore reçu de factures en bonne et due forme bien qu’elle lui avait déjà versé 23 000 $. [ 82 ] Martin ne peut prétendre, après le fait, qu’elle a accordé trois contrats à forfait distincts. [ 83 ] Les éléments présentés par Martin concernant les travaux qui avaient été convenus d’exécuter sont bien minces. [ 84 ] On parle de travaux au rez-de-chaussée, puis au garage et finalement au sous-sol, mais aucun détail écrit, papier, esquisse ou devis n’ont été échangés entre les parties hormis les discussions tenues entre elles. [ 85 ] De l’opinion du Tribunal, ceci ne fait rien d’autre que donner une simple idée générale de l’étendue des travaux et il est évident que ceci laissait la porte ouverte à des travaux additionnels demandés par Martin ou nécessaires pour corriger certaines problématiques découvertes au fur et à mesure que Trépanier et ses employés avançaient dans leurs travaux. [ 86 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’opinion que les parties n’ont qu’elles-mêmes à blâmer de ne pas avoir mis par écrit les conditions précises de leur entente et notamment, en choisissant de ne pas produire de factures en bonne et due forme et de payer comptant les services de Trépanier. [ 87 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que le contrat intervenu entre la Martin et Trépanier est un contrat de type «temps plus matériaux».
Question 2 : Dépendant de la réponse à la question précédente et suite à la résiliation du contrat, est-ce que la demanderesse devait des sommes au défendeur à cette date ou, dans la négative, est-ce que ce dernier devait des sommes à la demanderesse, conformément aux dispositions de l’
article 2129 du Code civil du Québec ? [ 88 ] L’
article 2129 C.c.Q. précise : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 89 ] Dans un premier temps, le Tribunal s’est posé la question de savoir qui de Martin et de Trépanier a décidé de résilier le contrat verbal existant entre eux.
[ 90 ] De l’aveu même de Martin lors de son témoignage : « Après Noël, la relation d’affaires a commencé à dérailler […] ». [ 91 ] Martin déclare s’être sentie piégée, car sa fille et sa famille venaient demeurer avec elle en janvier et que les travaux n’étaient pas terminés au sous-sol. [ 92 ] Finalement, cette dernière et sa famille sont arrivées à la fin janvier alors que les travaux étaient presque finis. [ 93 ] Elle indique que Trépanier lui demandait toujours des paiements supplémentaires malgré que, selon elle, il s’agissait de trois contrats à forfait totalisant 19 000 $ et qu’à compter du 7 janvier, elle lui avait déjà payé 19 000 $, sans aucune facture en bonne et due forme. [ 94 ] Quant à Trépanier, il déclare que c’est Martin qui a insisté pour le payer en argent comptant. [ 95 ] Il déclare que Martin ajoutait des demandes au fur et à mesure que ses employés et lui travaillaient et que les travaux avançaient et que les priorités changeaient, notamment en raison de la décision de cette dernière d’accueillir sa fille et sa famille en janvier. [ 96 ] Il précise aussi à ce sujet qu’il y avait effectivement un retard au niveau de la salle de bain du sous-sol en raison du fait que c’était Martin qui devait acheter les appareils, dont notamment le bain, et qu’elle tardait à le faire. [ 97 ] Il dépose des copies de deux factures de Plomberie Mascouche, La Boutique datée du 8 janvier 2014 et du 22 janvier 2014 pour l’achat de la baignoire et autres accessoires pour illustrer son propos. [18] Il ajoute que dans les circonstances, il ne peut être tenu responsable du retard à finaliser la salle de bain car la défenderesse a mis fin au contrat quelques jours plus tard. [ 98 ] Il déclare qu’il avait toujours de la difficulté à se faire payer, malgré qu’il lui remettait régulièrement ses fichiers Excel indiquant les heures travaillées et les factures pour les matériaux. [ 99 ] Il précise que c’est Martin qui a mis fin au contrat en refusant d’acquitter le dernier fichier Excel qu’il lui a remis le 27 janvier 2014. [ 100 ] Il ajoute qu’il a travaillé chez Martin les 28 et 29 janvier 2014 et que c’est à cette date que le contrat a été résilié par cette dernière. [ 101 ] Pour sa part, Martin confirme que le contrat a été résilié à cette date en disant que Trépanier a refusé de continuer à travailler parce qu’elle ne le payait pas. [ 102 ] Devant ces versions contradictoires et compte tenu du fait qu’il considère que le contrat intervenu entre les parties n’est pas un contrat à forfait comme le prétend Martin, mais plutôt un contrat à temps plus matériaux comme le prétend Trépanier, le Tribunal est d’opinion qu’encore une fois les parties subissent les conséquences de leurs propres agissements concernant la conclusion et la résiliation du présent contrat et n’ont qu’elles-mêmes à blâmer. [ 103 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la résiliation du contrat est le résultat de la mauvaise relation entre les parties et de la détérioration de celle-ci qui les a amenés à mettre fin au contrat. [ 104 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que Trépanier était en droit de cesser le travail suite à la résiliation du contrat par Martin qui estimait avoir suffisamment payé ce dernier pour les travaux de rénovations de sa nouvelle résidence et qui a refusé de le payer plus. [ 105 ] Cette version des faits apparaît dans la lettre de mise en demeure transmise par Trépanier à Martin quelques jours seulement après la résiliation du contrat, soit le 3 février 2014 [19] dans laquelle il lui réclame 7 573,90 $ représentant le solde encore impayé à cette date. [ 106 ] Sur réception de celle-ci, Martin répond à Trépanier, le 17 février 2014. [20] Dans sa réponse, elle réitère que Trépanier n’a pas respecté le budget et l’échéancier et qu’il n’a pas terminé les travaux dont certains sont mal exécutés selon elle.
De plus, elle déclare : « je viens d’apprendre que vous n’êtes pas entrepreneur général comme vous l’avez prétendu… » [ 107 ] En conséquence, appliquant l’
article 2129 C.c.Q , il ressort que Martin est tenue de payer les sommes qui étaient encore dues à Trépanier pour la valeur des travaux exécutés et les dépenses encourues à la date de la résiliation du contrat et que ce dernier est tenu de lui rembourser les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné à cette date.
Reconstitution de la facturation [ 108 ] À cette fin, le Tribunal a dû revoir toute la facturation remise par Trépanier à la Martin et toutes les sommes que cette dernière lui a remises, et ce, jusqu’au 29 janvier 2014. [ 109 ] Dans un premier temps, Martin recevait régulièrement des fichiers Excel remis par Trépanier, le premier le 22 novembre 2013 et le dernier le 27 janvier 2014 indiquant les heures travaillées par Trépanier et ses employés et sur certains desquels apparaissaient aussi des achats de matériaux. [ 110 ] La preuve non contredite est à l’effet que malgré le fait que Martin se plaigne aujourd’hui ne jamais avoir reçu de factures en bonne et due forme, elle a effectivement payé toutes les sommes que Trépanier lui réclamait, et ce, du 4 novembre 2013 au 17 janvier 2014, pour une somme totale de 23 000 $, tel qu’il appert du document préparé par Martin elle-même intitulé « Paiement à l’entrepreneur [21] » .
[ 111 ] Ces paiements représentaient les travaux exécutés jusqu’à la dernière date de paiement, y compris le dernier paiement de 4 000 $ qui est mentionné sur le fichier Excel #8 en date du 27 janvier 2014 [22] . [ 112 ] Le solde réclamé par Trépanier apparaissant sur le fichier Excel #8 est de 4 193,43 $. [ 113 ] Le Tribunal a numéroté ces fichiers de 1 à 9 pour suivre la chronologie de leur remise comme le lui a suggéré Martin.
Il leur a ajouté la pièce D-5 produite par Trépanier qui est numérotée Feuille Excel #2 et qui, selon l’écriture qui apparaît à sa base, a été remise à Martin à la fin novembre 2013. [ 114 ] Il leur a ajouté la feuille intitulée Matériaux , indiquant la liste des matériaux achetés entre le 1 er novembre 2013 et le 18 décembre 2013. [ 115 ] Il a également pris connaissance des factures produites en liasse comme pièce D-2, lesquelles ont été produites en vrac par Trépanier, sans aucune référence aux achats de matériaux auxquels elles faisaient référence. [ 116 ] Le Tribunal tient à préciser qu’au moment de prendre connaissance de l’état des pièces D-1 et D-2 lors de la préparation du présent dossier, le juge a dû lui-même procéder à numéroter les pages des factures produites comme pièce D-2 de la page 1 à la page 85 et ce, afin de les appareiller avec les dates d’achats de matériaux apparaissant sur lesdits fichiers Excel, en indiquant la date de la page de la facture correspondante sur lesdites pages Excel. [ 117 ] Ceci en vue de faciliter la compréhension du dossier et l’interrogatoire des parties au moment de l’instruction. [ 118 ] Le Tribunal a aussi pris connaissance de la pièce P-33 produite par Martin intitulée « Incohérences des feuilles Excel de Jean Trépanier » et ce, pour les avoir à l’esprit en relisant les fichiers Excel #1 à #9 et en tentant de comprendre l’ensemble des documents produits. [ 119 ] Suite à cette lecture, le Tribunal a appareillé les factures remises pour achat de matériaux avec les montants indiqués sur les fichiers Excel pour achats de matériaux. [ 120 ] Le Tribunal précise que sur certaines pages Excel, un certain nombre de factures correspondant aux montants réclamés sous la rubrique matériaux était manquant.
Dans les calculs qu’il a effectués, le Tribunal a déduit toutes les factures non produites par Trépanier du montant total que ce dernier réclame à Martin dans sa demande reconventionnelle comme étant des montants non payés par cette dernière au moment de la résiliation du contrat. [ 121 ] Suite à l’examen détaillé des fichiers Excel, le Tribunal tire les conclusions suivantes : • Le fichier Excel #1 , en date du 22 novembre, est une feuille intérimaire qui n’a été remise avec aucune facture pour achats de matériaux.
Les sommes qui apparaissent pour les heures travaillées et pour les matériaux sont reprises dans le fichier Excel #5 avec les détails des heures pour chaque employé et avec des factures appareillées. • Le fichier Excel #2 , remis à la fin novembre, vise une estimation des coûts pour la salle de bain avec des coûts relativement au paiement pour l’achat du bain, de la baignoire, douche lavabo et ne constitue pas une facture. • Le fichier Excel #3 , remis le 20 décembre 2013, fait état de divers achats de matériaux entre le 1 er novembre et le 17 décembre 2013, ainsi que des heures travaillées sans détail des heures travaillées ni des matériaux.
Les sommes qui apparaissent pour les heures travaillées et pour les matériaux achetés sont reprises sur le fichier Excel #5 avec les détails des heures pour chaque employé et avec les factures appareillées. • Le fichier Excel #4 , remis dans le temps de Noël 2013, indique les heures travaillées par chacun des employés pour un total de 13 845 $ et des achats de matériaux totalisant 5 580,90 $. Il n’est accompagné d’aucune facture. Les sommes qui apparaissent pour les heures travaillées sont reprises exactement sur le fichier Excel #5 remis au retour des vacances de fêtes en janvier 2014.
Le Tribunal constate également que le montant des matériaux est modifié sur le fichier Excel #5. • Le fichier Excel #5, reprend toutes les heures travaillées par Trépanier et ses employés du 1 er novembre 2013 au 20 décembre 2013, totalisant 461,5 heures à 30 $, pour un total de 13 845 $. Il est accompagné d’une liste de deux pages de factures payées par Trépanier entre le 1 er novembre 2013 et le 20 décembre 2013, qui totalisent 5 805,24 $. Il fait également état de paiements ou avances totalisant 16 000 $, laissant un solde dû de 3 650,24 $.
Tel que mentionné, le Tribunal a fait l’exercice d’appareiller les factures produites comme pièce D-2 en liasse avec la liste desdites factures. Il a constaté que deux factures totalisant 210,28 $ (131,27 $ et 79,01 $) n’ont pas été produites par Trépanier.
En conséquence, le Tribunal déduit la somme de 210,28 $ du solde réclamé par Trépanier le réduisant à 3 439,96 $. • Le fichier Excel #6, cette feuille fait état de 51.5 heures de travaillées à 30 $ entre le 6 et le 10 janvier avec le détail des heures et des employés, pour une somme totale de 1 545 $ et d’achats de matériaux pour une somme totale de 217,11 $ pour lesquels des factures ont été retrouvées dans la pièce D-2.
Par ailleurs, une inscription manuscrite faisant état d’achats de matériaux totalisant 258,06 $ (159,36 $ et 98,70 $) y apparaît, mais le Tribunal n’a pas retrouvé de factures y correspondant dans la pièce D-2. En conséquence, le Tribunal ne tient pas compte de ce montant. De plus, les informations apparaissant sur cette feuille Excel sont reprises sur la feuille Excel #7 en ce qui concerne les heures travaillées.
Le Tribunal se fie donc plutôt sur le fichier Excel #7. • Le fichier Excel #7, cette feuille indique les heures travaillées entre le 6 janvier et le 17 janvier 2014 indiquant le détail pour chacun des employés pour un total de 99,5 heures à 30 $, pour un total de 2 985,00 $. À ceci s’ajoutent des achats de matériaux totalisant 630,25 $, mais pour lesquels le Tribunal n’a trouvé aucune facture appareillée dans la pièce D-2, à l’exception d’une facture de 85,80 $ en date du 9 janvier.
Le fichier Excel #7 fait aussi référence au solde calculé par Trépanier sur son fichier Excel #5 ci-devant mentionné, soit 3 650 $ et du paiement de 3 000 $ effectué par Martin le 7 janvier 2014, indiquant un solde dû de 650 $. Elle ajoute à ce solde les
heures travaillées du 6 au 17 janvier pour 2 985 $. Malheureusement, tel que mentionné ci-devant et, compte tenu des factures manquantes, le Tribunal doit réduire le montant des factures réclamées sur les fichiers Excel #6 et #7 à 302,91 $ (soit 217,11 $ et 85,80 $), laissant un solde dû de 3 937,91 $ (650 $ + 2 985 $ + 302,91 $) et non de 4 265,25 $ comme le réclame Trépanier. • Le fichier Excel #8, fait état des heures travaillées entre le 17 et le 27 janvier 2014, soit 96 heures à 30 $, avec le détail pour chaque employé pour une somme totale de 2 880 $.
Il fait état d’un paiement de 4 000 $ qui fut effectué le 17 janvier 2014 et d’achats de matériaux totalisant 1 048,18 $. Encore une fois, le Tribunal note que deux factures totalisant 50,90 $ sont manquantes pour le 21 janvier et le 24 janvier et n’ont pas pu être appareillées. En conséquence, le Tribunal réduit le montant réclamé pour les matériaux de 50,90 $.
En conséquence, le solde dû au 27 janvier 2014 s’élève à 3 815,19 $ (soit solde antérieur de 3 937,91 $ - 4 000 $ (paiement 17 janvier) + 2 880 $ (heures travaillées) + 997,28 $ (matériaux). • Le fichier Excel #9, le Tribunal a constaté que le fichier Excel #9 est simplement une copie du fichier Excel # 8 sur lequel Trépanier a ajouté des notes de façon manuscrite pour des heures travaillées les 28 et 29 janvier 2014, soit 14 heures, le Tribunal constate qu’il réclame une somme de 570 $ pour les heures travaillées, soit 14 heures à 30 $, alors que le montant aurait dû être 420 $.
De plus, il réclame une somme de 75,49 $ pour des matériaux additionnels qu’il aurait achetés, mais pour lesquels il ne produit aucune facture.
Dans les faits, Trépanier n’a pas fait la preuve de ces heures lors de l’instruction. [ 122 ] Dans les circonstances, après avoir fait un examen approfondi desdits fichiers Excel produits par, le Tribunal est d’opinion que certains d’entre eux étaient remis à Martin à des fins d’information sur l’état des travaux et des coûts alors que d’autres, bien que n’étant pas des factures en bonne et due forme, constituaient un résumé de la facturation au niveau des heures travaillées et des matériaux achetés par Trépanier, c’est notamment le cas des fichiers Excel #5, #6, #7 et #8. [ 123 ] En conséquence, après avoir fait l’ensemble de l’exercice ci-devant décrit, le Tribunal en arrive à la conclusion que la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Martin doit une somme de 3 815,19 $ au défendeur/demandeur reconventionnel Trépanier et que le défendeur demandeur/reconventionnel n’a reçu aucune somme excédentaire qu’il aurait à rembourser à la demanderesse/ défenderesse reconventionnelle.
Question 3 .
La réclamation pour dommages de la demanderesse est-elle fondée en faits et en droit ? [ 124 ] Martin allègue que Trépanier n’a pas complété les travaux et que ceux-ci ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 125 ] Elle le tient responsable des dommages que cela lui a occasionnés pour compléter les travaux et pour exécuter certains travaux correctifs. [ 126 ] La réclamation de Martin s’élève à 18 262,71 $ et se détaille comme suit, tel qu’il appert de la pièce P-N : Électricité Avant garde électrique inc. 493,07 $ ( pièce P-12) Plomberie et finition des salles de bain 2 133,37 $ Plomberie LCP 146,60 $ (pièce P-20) 9173-1307 Québec inc. – Céramiques BG 1 782,11 $ (pièce P-21) Azur plomberie 204,66 $ (pièce P-22) Ventilation et plancher flottant au sous-sol 4 740,78 $ Climatisation Fraser 183,96 $ (pièce P-25) L’Atelier du menuisier 4 556,82 $ (pièce P-28) Garage 1 069,94 $ Garagebox 419,65 $ (pièce P-
A) Beaux-frères à louer 650,29 $ (pièce P-
B) Marches d’escalier 1 149,75 $ L’artisan du plancher 1 149,75 $ (pièce P-
E) Peinture 5 684,31 $ Rénovation BT 5 000,00 $ (pièce P-
H) Décoration Huot et Hardy 684,31 $ (pièce P-
H) Travaux non faits (sous-sol) 1 991,49 $ L’Atelier du menuisier 1 991,49 $ (pièce P-
K) Plâtre et peinture (non évalué
s) Troubles et inconvénients 1 000,00 $ TOTAL : 18 262,71 $ [ 127 ] Martin a réduit le montant de sa réclamation à 15 000 $ afin de pouvoir profiter des dispositions du Code de procédure civile relativement à la Division des petites créances.
Les travaux restants [ 128 ] Le Tribunal réitère qu’en réponse à la question en litige 1, il en est venu à la conclusion que le contrat intervenu entre les parties était un contrat du type «temps et matériaux» et que c’est Martin qui y a mis fin en refusant de continuer à payer les sommes additionnelles que lui réclamait Trépanier. [ 129 ] Concernant les conséquences par le client de mettre fin unilatéralement au contrat, la Cour supérieure s’exprime comme suit dans Constructions Raymond et fils c. Fouquette [23] : « 66. Quand le client se prévaut de son droit à cette résiliation unilatérale, l’
article 2129 C.c.Q. encadre précisément la nature des dommages auxquels il peut être tenu. Dans ce cas, l’entrepreneur voit sa réclamation limitée à la valeur des travaux exécutés et non payés, y inclus la portion du profit relatif à ces travaux, et à tout autre préjudice qu’il pourrait établir du fait de cette résiliation. 117. Personne ne se surprendra qu'après avoir mis fin au contrat à forfait conclu avec son entrepreneur, M. Fouquette s'est retrouvé à ultimement devoir débourser plus pour compléter l'ouvrage avec un autre. Il s'agissait là d'une conséquence éminemment prévisible de sa décision. 118.
Or, dans un cas de résiliation unilatérale et non de résiliation-sanction, le client ne peut réclamer de l'entrepreneur ces coûts excédentaires. 119. La Cour d'appel a déjà affirmé que lorsque le client se prévaut de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat d'entreprise, il ne peut poursuivre l'entrepreneur en dommages pour inexécution du contrat. » (Notre soulignement) [ 130 ] Le client qui décide de mettre fin au contrat conformément à l’
article 2125 C.c.Q doit vivre avec les conséquences de sa décision [24] . [ 131 ] L’
article 2129 C.c.Q. reçoit son application et, en conséquence, l’entrepreneur ne peut être tenu responsable de compléter les travaux restants ni d’indemniser la demanderesse pour les travaux restants.
Malfaçons [ 132 ] Martin allègue que plusieurs des travaux exécutés par Trépanier sont entachés de malfaçons et ne sont pas exécutés selon les règles de l’art et elle réclame des dommages à ce dernier pour corriger ces déficiences et malfaçons. [ 133 ] La jurisprudence s’est souvent posé la question de savoir si le client pouvait pour sa part déduire le coût des travaux effectués pour réparer les déficiences constatées et la dépréciation résultant de la mauvaise qualité des travaux du prix à payer lors de la résiliation.
Elle a répondu oui à cette question. [25] [ 134 ] Martin a produit un rapport d’expertise du Centre d’expertises légales en bâtiments et associés inc. (CELB), rédigé par M. Stéphane Bossus [26] dont le Tribunal a pris connaissance. [ 135 ] Celui-ci traite des points suivants dans son rapport : - Peintures des surfaces murales et plafonniers : numéros 1 à 18; - Céramique : salle de bain du sous-sol : numéros 19 à 25; - Revêtement de sol garage : numéros 26 à 33;
- Inversion des conduits de l’échangeur d’air: numéros 34 à 39; - Marches de l’escalier menant à l’étage : 46 à 50. [ 136 ] Le Tribunal reprend chacune des rubriques en vertu desquelles Martin réclame des dommages à Trépanier, et ce, à la lumière du rapport de son expert. Travaux d’électricité [ 137 ] Il est admis que Trépanier ne détenait pas de licence pour effectuer certains travaux d’électricité et qu’il a été condamné pour exercice illégal du métier de maître électricien [27] suite à une plainte faite par Martin après la résiliation du contrat.
Il a été condamné à payer une amende 5 000 $. [ 138 ] Martin a produit en liasse une série de photos montrant l’état des lieux avant et après les travaux [28] . [ 139 ] Martin a eu recours à Avant-Garde Électrique inc. pour faire vérifier l’installation électrique du sous-sol et pour apporter les correctifs nécessaires pour rendre conformes les circuits d’éclairage [29] .
Ces travaux ont eu lieu le 13 juillet 2016 et ont totalisé 493,07 $. [ 140 ] Suite à ces travaux, Denis St-Jean, président d’Avant-Garde Électrique inc. a émis une lettre de conformité en date du 14 juillet 2016 [30] qui précise que des travaux d’électricité mineurs ont été entrepris afin de normaliser l’installation : • « Installation d’une prise pour l’échangeur d’air • Installation d’une prise pour le déshumidificateur • Ajout d’un circuit de 15A pour séparer un circuit d’éclairage existant surchargé Installation d’une prise pour le téléviseur Par la présente, Avant-Garde Électrique confirme que l’installation électrique au sous-sol est sécuritaire et conforme aux normes. » (Notre soulignement) [ 141 ] Le Tribunal retient donc la somme de 493,07 $ à
titre de dommages pour rendre conformes les installations électriques. Plomberie et finition des salles de bain [ 142 ] Il est admis que Trépanier ne détenait pas de licence pour effectuer certains travaux de plomberie et qu’il a été condamné pour exercice illégal du métier de maître mécanicien en tuyauterie [31] , suite à une plainte faite par la demanderesse après la résiliation du contrat.
Il a aussi été condamné à payer une amende 5 000 $ pour cette infraction. [ 143 ] Martin a produit en liasse une série de photos montrant l’état des lieux avant et après les travaux [32] . [ 144 ] Martin se plaint qu’en mars 2016, soit plus de deux ans après l’installation de son nouveau lave-vaisselle, elle a dû faire appel à Plomberie LCP, car celui-ci coulait. [ 145 ] Elle blâme Trépanier pour une mauvaise installation de son lave-vaisselle, mais ne produit aucune preuve et ne fait entendre aucun témoin démontrant que ce dernier a commis une faute dans l’installation du lave-vaisselle. [ 146 ] Trépanier pour sa part produit la copie d’une facture d’Ateliers électroménagers G.
Paquette en date du 30 janvier 2014 [33] faisant état d’un appel de service pour vérifier l’appareil indiquant que le problème visé était un gasket de la cuve qui coulait et que le tout était sous garantie. [ 147 ] Par la suite, Martin a demandé un rapport d’inspection de la plomberie de la part de Plomberie LCP [34] daté du 26 mars 2016.
On peut notamment y lire : « - […] Chaque appareil de chaque salle de bain (sous-sol, RDC, 2e étage) est raccordé correctement et est muni de valves d’arrêt pour couper l’alimentation du robinet advenant un problème. - L’évier de cuisine est muni d’un broyeur qui fonctionnait normalement lors de mon passage. L’évier est raccordé correctement et muni de valves d’arrêt pour couper l’alimentation du robinet advenant un problème. - Le robinet de lessiveuse est conforme et fonctionne normalement (aucune fuite).
En résumé, toute la plomberie que j’ai pu inspecter visuellement est bien exécutée et conforme. » (Notre soulignement) [ 148 ] Martin produit une facture de Plomberie LCP datée du 15 mars 2016 [35] , au montant de 146,60 $, qui ne porte aucune autre indication que : « 1 – Appel de service déplacement $2,50 $ / 1 heure main d’œuvre 85,00 $ plus taxes. »
[ 149 ] Le Tribunal est d’avis que Martin a droit au remboursement de cette facture au montant de 146,60 $. [ 150 ] En conclusion, le Tribunal constate que les travaux d’électricité et de plomberie exécutés par Trépanier n’ont pas nécessité de travaux correctifs majeurs.
Céramique et vanité [ 151 ] Dans la série de photos produites par Martin [36] , celle-ci indique que la finition de la salle de bain est non conforme notamment autour du nouveau bain et que la vanité a été mal installée par Trépanier et qu’elle est en train de s’arracher du mur. [ 152 ] Le rapport de l’expert Bossus mentionne lui aussi que l’assemblage des tuiles de céramique déroge des règles de l’art, que la finition autour de la baignoire est mal faite et il critique certaines coupes et installation du coulis. [ 153 ] Martin produit une soumission de 9173-1307 Québec inc., au montant de 1 782,11 $ [37] , pour arracher le muret, la plinthe et le bain construit par Trépanier et réinstaller le tout avec de la nouvelle céramique, car elle indique que la céramique utilisée par Trépanier est discontinuée. [ 154 ] En ce qui concerne la vanité, Martin déclare qu’elle est en train de se détacher du mur.
Elle produit une facture d’Azur Plomberie [38] en date du 17 avril 2018, au montant de 204,66 $, soit presque cinq ans après l’installation de celle-ci par Trépanier. [ 155 ] Trépanier nie catégoriquement ces réclamations.
En ce qui concerne la céramique, il indique qu’effectivement, il n’avait pas encore terminé la finition de celle-ci au moment de la résiliation du contrat par Martin et que ceci explique l’état du contour de la baignoire. [ 156 ] En effet, il est en preuve que la baignoire et la robinetterie n’ont été achetées qu’en janvier 2014, peu de temps avant la résiliation du contrat, cela explique que ces travaux n’étaient pas encore tout à fait complétés. [ 157 ] De plus, il ajoute que Martin veut maintenant installer une céramique complètement neuve alors que la céramique déjà installée serait encore disponible selon lui. [ 158 ] Le Tribunal constate que le devis P-21 pour l’achat et l’installation de la céramique est datée du 5 avril 2018, soit plus de quatre ans après la fin des travaux.
Il en conclut que Martin n’a qu’elle-même à blâmer pour le fait que la céramique est possiblement discontinuée en date de 2018, soit plus de quatre ans après la fin des travaux. [ 159 ] En ce qui concerne la vanité, Trépanier précise qu’il l’avait installée avec une équerre en acier dans le bas pour qu’elle soit solide et il attire l’attention du Tribunal sur le fait que l’expertise produite par Martin est faite presque cinq ans après l’exécution des travaux et que bien des choses ont pu se passer depuis l’installation de celle-ci. [ 160 ] Considérant les explications de Trépanier et la résiliation prématurée du contrat entre les parties qui a fait en sorte que les travaux de finition de la salle de bain n’étaient pas terminés et que Trépanier n’a pas eu l’occasion de compléter adéquatement ses travaux dans la salle de bain. [ 161 ] Considérant que rien dans la preuve ne permet au Tribunal de distinguer les coûts reliés aux malfaçons dénoncées de ceux reliés à la terminaison des travaux, le Tribunal les arbitre à la somme de 300,00 $. [ 162 ] En ce qui concerne la vanité, le Tribunal est d’opinion qu’il s’est écoulé plus de 4 ans depuis son installation et la problématique dénoncée par la demanderesse et qu’en conséquence, la demanderesse n’a pas présenté une preuve probante d’une faute de la part du défendeur liée à la problématique dénoncée.
Travaux de ventilation [ 163 ] Martin allègue que Trépanier a dû relocaliser l’échangeur d’air au sous-sol dans la nouvelle salle des machines et que cette installation n’a pas été faite selon les règles de l’art. Elle ajoute que cela a engendré une augmentation de l’humidité dans le sous-sol et que cela a eu comme conséquence la décoloration du plancher flottant du sous-sol. [ 164 ] Elle produit une série de photos [39] montrant l’échangeur d’air et certaines montrant le plancher flottant.
Elle produit également une facture de Climatisation Fraser datée du 28 juin 2016 [40] au montant de 183,96 $ qui mentionne notamment: « Vérification de l’échangeur d’air et conduite de ventilation et fonctionnement.
Sur l’échangeur, tuyau de retour et alimentation inversés. » [ 165 ] Martin produit un rapport d’expertise de thermographie préparé par Patrick Laperrière [41] en date du 18 avril 2018 soit plus de quatre ans après l’exécution des travaux par Trépanier. [ 166 ] Celui-ci a pris « des mesures de l’énergie ayant un rapport avec la température et émise par la matière qui se limite à la température de surface ». Il utilise une caméra infrarouge. Le produit final est une image correspondant à la répartition de la température sur une scène thermique. [ 167 ] Monsieur Laperrière décrit son mandat comme suit :
« Mon mandat est de déterminer la cause de la décoloration du plancher flottant et le pourquoi de l’humidité élevée qu’il y a eu auparavant. » [ 168 ] Il déclare qu’au moment de son expertise, il n’a vu aucune anomalie par en dessous du plancher, que l’humidité du sous-sol est normale et l’échangeur d’air fonctionne correctement maintenant.
Il conclut que : « La décoloration du plancher a été causée par une humidité excessive du sous-sol. » [ 169 ] Il base son affirmation sur la facture de Climatisation Fraser en date du 28 juin 2016 qui fait référence au fait que les tuyaux de retour et d’alimentation d’air étaient inversés et sur la déclaration de Martin concernant un taux d’humidité élevé dans le sous-sol, ainsi que sur le commentaire de l’inspecteur préachat en page 45 de son rapport effectué le 10 octobre 2013 [42] . [ 170 ] Martin demande en conséquence le remplacement complet du plancher flottant du sous-sol et produit à cette fin une soumission de l’Atelier du menuisier M.A.R.
Construction inc. en date du 1 er mai 2018, au montant de 4 556,82 $. [43] [ 171 ] En ce qui concerne la facture de Climatisation Fraser et la déclaration pour valoir témoignage de Daniel Fraser, le Tribunal accueille cette
partie de la réclamation de la demanderesse pour la somme de 183,96 $ pour avoir corrigé l’inversion des tuyaux. [ 172 ] Le Tribunal a consulté le rapport d’inspection préachat daté du 10 octobre 2013 et a constaté que la construction de celle-ci remonte à 1999. [ 173 ] Il a aussi consulté de façon attentive toutes les photos montrant le plancher du sous-sol de la résidence [44] .
Il a constaté que sur ces photos, le plancher n’a pas une couleur uniforme et démontre effectivement plusieurs variations dans les teintes des lattes. [ 174 ] Il constate également que les seules photos présentées dans le rapport d’inspection thermique de monsieur Laperrière sont des photos infrarouges, mais qu’aucune de celles-ci ne montre l’état réel et actuel du plancher au moment de son inspection. [ 175 ] De plus, monsieur Laperrière tire rapidement ses conclusions sans véritables explications reliant directement le problème de l’inversion des conduits de l’échangeur d’air avec une possible décoloration des lattes, se fiant au fait que monsieur Fraser a corrigé la situation en juin 2016. [ 176 ] Ceci est repris par l’expert Stéphane Bossus dans son rapport d’expertise [45] qui a lui aussi visité la résidence de Martin en avril 2018, qui note que plusieurs lattes du plancher flottant ont grisonné et qui conclut : « 37.
Cela s’explique du fait que l’enduit de finition sur les lattes a été affecté par un très probable taux d’humidité trop élevé. » (Notre soulignement) [ 177 ] Plus loin à la page 37 de son rapport à la rubrique 7, il ajoute : « Au surplus, l’inversion des conduits de l’échangeur d’air a très probablement créé un climat trop humide, lequel est causal pour ce qui est des dommages affectant le plancher de bois flottant au sous-sol de l’immeuble. (Notre soulignement) [ 178 ] Le Tribunal constate que nulle
part les experts Laperrière et Bossus n’expliquent un tel phénomène et Stéphane Bossus parle d’un très probable taux d’humidité élevé en 2018 alors que ni lui ni monsieur Laperrière n’ont en mains de mesures des taux d’humidité ayant pu affecter le sous-sol de la résidence de Martin entre le moment de la fin des travaux visant l’échangeur d’air en 2013 ou janvier 2014 et la venue de monsieur Fraser. [ 179 ] Martin n’a pas non plus produit la preuve d’un taux d’humidité élevé durant cette période.
Les experts Bossus et Laperrière se basent uniquement sur la déclaration que Martin leur a faite. [ 180 ] De plus, en 2018, le plancher avait déjà 18 ans d’âge si on se fie à la date de construction de la maison apparaissant dans le rapport d’inspection préachat. [ 181 ] Au surplus, la manière pour les experts Laperrière et Bossus d’en arriver à leurs conclusions est pour le moins floue et ils ne font pas le lien entre Trépanier et la décoloration du plancher. [ 182 ] Le Tribunal est d’opinion que Martin ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve de démontrer de façon probante que l’inversion des tuyaux de l’échangeur d’air par Trépanier lors des travaux effectués à la fin 2013 et janvier 2014 a été la cause d’une décoloration du plancher flottant et en conséquence, sa réclamation à ce sujet est rejetée. [ 183 ] Le seul remboursement auquel Martin a droit pour l’échangeur d’air est la facture de Climatisation Fraser au montant de 183,96 $.
Le garage [ 184 ] Martin produit une série de photos [46] montrant l’état du garage avant et après l’exécution des travaux d’installation du revêtement de sol VersaRoll par Trépanier et ses employés. [ 185 ] Les photos montrent un espace entre les rouleaux sur les photos 64, 65, 66, 67. [ 186 ] Trépanier admet qu’il y a un tel espace qui apparaît entre les rouleaux une fois installés.
[ 187 ] Tel qu’il appert de la facture de Home Dépôt en date du 2 novembre 2013 [47] , Trépanier a acheté trois rouleaux de VersaRoll au coût de 149 $ chacun pour un total de 513,93 $. [ 188 ] Le Tribunal rappelle que celui-ci a été installé sur les conseils de Trépanier parce que Martin désirait entreposer ses meubles dans le garage pendant les travaux de rénovation et qu’elle ne voulait pas qu’ils soient salis ou endommagés par l’état du plancher. [ 189 ] Dans les faits, Martin a déménagé ses meubles le 18 novembre 2013. [ 190 ] Elle produit les instructions d’installation du manufacturier [48] qui précisent notamment : « Custom fitting – If you’d like to trim the floor around edges or corners, first allow the floor to fully relax for 2-4 days (up to 4 days is suggested for colder climates) You can use a standard industrial cutting knife or industrial scissors to cut the rool.
If the rool is being installed in extreme conditions, such as direct sunlight or a very cold garage, the roll can expand or contract up to 3% (3-4 inches overall). If you are custom cutting the rool, it is important to give the roll enough time to adjust to the temperature in the garage before trimming. » (Notre soulignement) [ 191 ] Trépanier précise qu’il est effectivement plus difficile d’installer le VersaRoll au mois de novembre en raison du froid. [ 192 ] Il ajoute qu’il y avait urgence en raison du déménagement imminent des meubles de Martin.
Il déclare qu’il a informé cette dernière qu’ils avaient installé le VersaRoll rapidement à cause du déménagement et que Martin était parfaitement au courant de la situation et qu’elle l’a acceptée. [ 193 ] Il ajoute qu’il avait indiqué à Martin qu’il corrigerait l’installation le cas échéant si le produit travaillait. [ 194 ] Le rapport de l’expert Bossus indique : ‘’ Au jour de notre visite, nous constatons des interstices s’étant créés entre les lisières du produit en cause atteignant jusqu’à 1 pouce d’ouverture.’’ Il suggère donc de l’enlever et de le nettoyer, car il n’a pas été installé selon les règles de l’art ni le guide d’installation.
À cette fin, il précise qu’une lisière additionnelle devra être achetée pour s’assurer que les lisières se chevauchent. [ 195 ] Martin a produit une soumission pour l’achat d’un autre revêtement de sol pour le garage de type Garage box [49] au coût de 419,65 $ ainsi qu’une estimation de Beau-frère à louer [50] au montant de 600 $ pour vider le garage, enlever la membrane existante et installer le nouveau revêtement de sol. [ 196 ] Le Tribunal constate que la membrane n’a pas été installée selon les règles de l’art. [ 197 ] Le Tribunal est d’opinion que Martin ne tente pas de minimiser ses dommages en choisissant de remplacer au complet la membrane existante. [ 198 ] Dans les circonstances, le Tribunal accueille partiellement la demande de Martin en ce qui concerne la correction du problème du revêtement de sol du garage pour une somme totale de 371,31 $, soit le coût d’achat d’une membrane de VersaRoll au coût de 171,31 $, taxes incluses, plus 200 $ taxes incluses pour la main d’œuvre.
Les marches d’escalier [ 199 ] Il est admis que les services de Trépanier ont été retenus pour effectuer des travaux de sablage, de plâtrage et de peinture de la cage d’escalier du sous-sol de la résidence de Martin. [ 200 ] Cette dernière produit une série de photos [51] montrant la cage d’escalier et certains endroits qu’elle identifie comme étant des bris causés par Trépanier et ses employés durant l’exécution des travaux. [ 201 ] Ceci est catégoriquement nié par Trépanier qui précise que les escaliers étaient protégés par des bâches durant les travaux. [ 202 ] Rien dans la preuve, à
part le témoignage de Martin, ne permet au Tribunal de conclure que les marques et bris indiqués sur les photos produites par Martin ont été causés par Trépanier ou ses employés durant les travaux. [ 203 ] Cette preuve est elle-même contredite par le témoignage de Trépanier et ses employés. [ 204 ] De plus, presque cinq ans se sont écoulés depuis la résiliation du contrat et beaucoup de choses ont pu se passer durant cette période. [ 205 ] Dans les circonstances, en présence de ces témoignages contradictoires, la réclamation de Martin relativement aux dommages causés à l’escalier est rejetée puisque cette dernière ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve à ce sujet.
Les travaux de peinture [ 206 ] Trépanier et ses employés ont procédé à de nombreux travaux de peinture des lieux. Ceux-ci visaient le salon, la salle à manger, la chambre à l’étage, le garage, le rez-de-chaussée, le sous-sol, la cage d’escalier. Ils visaient le sablage, le plâtrage et la peinture de nombreux plafonds et murs.
[ 207 ] Martin produit une série de photos [52] illustrant ces travaux, montrant les pièces avant et après le travail de Trépanier et de ses employés. [ 208 ] Le rapport de l’expert Bossus fait état lui aussi de nombreuses déficiences au niveau de la peinture.
Il n’a pas constaté par lui- même les déficiences dénoncées, se contentant d’examiner la documentation photographique produite par Martin et de recevoir les commentaires de cette dernière. [ 209 ] Ses constatations ont été faites à partir des photos que Martin lui a remises puisque des travaux de peintures ont été exécutés par Rénovation BT inc. en décembre 2017, soit plus de 3½ ans après la résiliation du contrat, pour un coût total de 5 684,31 $, incluant la peinture [53] . [ 210 ] Le Tribunal constate que les pièces pour lesquelles Martin se plaint de la qualité des travaux de peintures sont le salon, la salle à manger, la salle de bain et un des murs de la cage d’escalier. [ 211 ] Le Tribunal constate que seulement huit photos ont été produites par Martin pour dénoncer les malfaçons et déficiences au niveau de la peinture [54] , pour le salon, la salle à manger et la salle de bain et que ces photos visent des endroits bien précis sur les surfaces ciblées sans montrer une vue d’ensemble des murs en question. [ 212 ] Quatre autres photos ont été produites montrant les travaux correctifs de glaisage qu’un autre peintre a effectués dans le salon, la salle de bain, la cage d’escalier. [ 213 ] Finalement, une photo montre un coup de pinceau sur une brique dans le sous-sol. [ 214 ] Trépanier ainsi que Denis Rheault, un de ses employés qui s’est surtout occupé des travaux de peinture, confirment qu’au moment de la résiliation du contrat le 29 janvier 2014, il restait au moins un mur du salon qui n’était pas terminé et que de plus, il y avait de nombreux travaux à compléter et retouches à faire, notamment dans la salle de bain. [ 215 ] Trépanier avait indiqué à Martin, avant la résiliation du contrat par cette dernière, qu’il procéderait à faire les retouches et corrections nécessaires le cas échéant à la fin du contrat. [ 216 ] Encore une fois, le Tribunal déclare que la résiliation unilatérale du contrat Martin le 29 janvier 2014 a fait en sorte que Trépanier et ses employés n’ont pas pu compléter les nombreux travaux non encore terminés à cette date, y compris les retouches de peinture. [ 217 ] Encore une fois, le Tribunal est d’avis que Martin ne peut tenir Trépanier responsable pour l’exécution de ces travaux de retouches et des travaux qui restaient encore à exécuter au moment de la résiliation du contrat puisque nous sommes en présence d’un contrat à temps plus matériaux et qu’elle y a mis fin avant que les travaux ne soient terminés. [ 218 ] Si le contrat avait continué, Trépanier aurait eu le temps de compléter les travaux et d’effectuer les retouches et les corrections par la même occasion. [ 219 ] Par ailleurs, le Tribunal convient qu’il y a certaines malfaçons au niveau de diverses surfaces, mais qu’il est difficile de distinguer les travaux exécutés pour compléter les travaux et ceux qui sont nécessaires pour corriger des déficiences et des malfaçons. [ 220 ] Martin a produit deux factures de Rénovations BT inc. respectivement en date du 8 décembre 2017 et du 15 décembre 2017 toutes les deux pour une somme de 2 500,00 $, sans taxes.
Elle a également produit une facture de 684,31 $ pour l’achat de peinture. [55] [ 221 ] Les deux factures de Rénovations BT inc sont laconiques, la première mentionne : « Travaux de plâtrage et peinture rez-de- chaussée, aire ouverte et salle de bain – 2 500,00 $ » la seconde mentionne : « Travaux de peinture et plâtrage, moulure – 2 500,00 $. » [ 222 ] Ces travaux ont été exécutés en décembre 2017 et le rapport d’expertise de M.
Bossus est daté du 3 mai 2018, soit une fois que les travaux de peinture ont été exécutés par Rénovations BT. [ 223 ] Pourtant, son rapport mentionne après ceux-ci : « Peinture - Dans le cas présent, il sera nécessaire de procéder au glaisage complet du mur latéral gauche du salon de façon à créer une surface lisse et planaire. Puis, la surface continue devra être peinte d’une couche de base et de deux (2) couches de finition.
Les mêmes travaux devront être réalisés dans la cage d’escalier menant du rez-de-chaussée à l’étage… Il en est de même pour la salle de bain à l’étage et la cage d’escalier menant au sous-sol. » [56] (Notre soulignement) [ 224 ] Or, bien que l’expert Bossus parle pour l’avenir en utilisant les mots : ‘’ sera – devra – devront ‘’ , lesdits travaux ont déjà été exécutés au moment de la rédaction de son rapport presqu’un an et demi plus tard et il ne fait que décrire ces travaux sans avoir constaté lui-même préalablement l’état des lieux et la nécessité de ces travaux sauf en examinant les photos fournies par Martin. [ 225 ] Le Tribunal est d’opinion que ceci diminue la force probante à son expertise faite après l’exécution des travaux. [ 226 ] D’autre part, la preuve présentée par Martin relativement à la répartition et à la ventilation des coûts de réparations des déficiences par rapport aux coûts reliés à la terminaison des travaux n’est pas précisée sur les factures de Rénovations BT. [ 227 ] De plus, Martin n’a pas fait témoigner les peintres qu’elle a engagés pour exécuter ces travaux pour expliquer la situation et la ventilation de leurs factures, et les explications de Martin n’ont pas non plus beaucoup éclairé le Tribunal à ce sujet.
[ 228 ] Sa preuve est floue en ce qui concerne la répartition des coûts. [ 229 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre les dommages reliés aux malfaçons et déficiences de la peinture à la somme de 1 750,00$.
Troubles et inconvénients [ 230 ] Martin réclame une somme de 1 000,00 $ pour troubles et inconvénients que la situation lui aurait causés. [ 231 ] Le Tribunal rejette cette réclamation, car dans un premier temps, c’est Martin qui a résilié le contrat entre elle et Trépanier et elle doit assumer les conséquences de sa décision. [ 232 ] De plus, elle et Trépanier sont responsables d’avoir choisi de procéder comme ils l’ont fait sans préciser le contrat et en payant sans factures. Ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer.
Travaux non faits (abandon de chantier) [ 233 ] Tel que déjà expliqué ci-devant, en raison de la résiliation du contrat par Martin, cette dernière n’a droit à aucun montant de dommages pour les travaux non exécutés par Trépanier et ses employés à la date de la résiliation du contrat. [ 234 ] Ces travaux étaient prévus au contrat à temps et matériaux intervenu entre les parties et Martin, qui a résilié le contrat, doit assumer les conséquences de sa décision. [ 235 ] Au total, le Tribunal accueille partiellement la demande de Martin pour une somme de 3 244,94 $ constituée par les montants suivants : • Facture de Avant-Garde électrique inc. : 493,07 $ • Facture de Plomberie LCP : 146,60 $ • Travaux déficiences salle de bain : 300,00 $ • Facture Climatisation Fraser : 183,96 $ • Achat un rouleau VersaRoll plus travail : 371,31 $ • Travaux déficiences peinture : 1 750,00 $ Question 4 .
La demande reconventionnelle du défendeur est-elle fondée en faits et en droit ? [ 236 ] Dans sa réponse à la question numéro 2 en litige, le Tribunal a accueilli en
partie la demande reconventionnelle de Trépanier pour une somme de 3 815,19 $, représentant le solde qui lui était dû à la date de résiliation unilatérale par Martin du contrat verbal intervenu entre les parties. [ 237 ] Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur la somme de 2 400 $ que le défendeur/demandeur reconventionnel réclame à Martin représentant un contrat qu’il déclare avoir dû abandonner afin de se consacrer entièrement à l’exécution du contrat avec cette dernière. [ 238 ] Le Tribunal rappelle aux parties que dans cette situation, le fardeau de prouver ce contrat et le montant des dommages réclamés de 2 400 $ repose sur les épaules de Trépanier. [ 239 ] Le Tribunal est d’opinion que ce dernier n’a produit aucun élément de preuve permettant au Tribunal de lui accorder le montant réclamé et que le défendeur/ demandeur reconventionnel ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 240 ] En conséquence, cette
partie de sa réclamation est rejetée et le seul montant auquel Trépanier a droit est le solde de 3 815,19 $ qui lui est dû en application de l’
article 2129 C.c.Q. suite à la résiliation du contrat par Martin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 241 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse pour une somme de 3 244,94 $. [ 242 ] CONDAMNE le défendeur Jean Trépanier à payer à la demanderesse Michèle Martin la somme de 3 244,94 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter de la date de l’assignation soit le 31 octobre 2016. [ 243 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle du défendeur demandeur reconventionnel Jean Trépanier pour la somme de 3 815,19 $. [ 244 ] CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Michèle Martin à payer au défendeur/demandeur reconventionnel Jean Trépanier la somme de 3 815,19 $ avec intérêts au taux de 5% l’an à compter de la date de l’assignation, soit le 31
octobre 2016. [ 245 ] ORDONNE aux parties d’opérer compensation entre les sommes qu’elles se doivent respectivement, soit 3 815,19 $ - 3 244,94 $ = 570,25 $ que la demanderesse/ défenderesse reconventionnelle Michèle Martin doit au défendeur/demandeur reconventionnel Jean Trépanier, le tout avec intérêts au taux de 5% l’an à compter de date de l’assignation, soit le 31 octobre 2016. [ 246 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 27 septembre 2018
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