2014 QCCQ 9543, 2014 QCCQ 9543
Opinion
Germain c. Chambre inc. 2014 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028586-148 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINA GERMAIN Requérante c. MA CHAMBRE INC.
Intimée et RÉGIE DU LOGEMENT (Bureau de Montréal-Village Olympique) ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La locataire, Lina Germain (GERMAIN) demande la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (RÉGIE), rendue le 20 mai 2014 dans le dossier 31-111214-079 31 20111214G (la DÉCISION). [ 2 ] La DÉCISION rejette une demande de GERMAIN pour l'émission d'une ordonnance enjoignant au locateur de lui fournir un logement de type studio ou subsidiairement de diminuer le loyer de son logement.
Par amendement, la demande vise également l'octroi de dommages. CONTEXTE [ 3 ] GERMAIN est locataire d'un immeuble à logement destiné à une clientèle à faible revenu. Elle occupe une chambre avec une cuisinette privée mais sans salle de bain.
Elle doit partager une salle de bain commune avec 5 autres locataires. [ 4 ] Entre novembre 2010 et novembre 2011, le locateur procède à d'importants travaux à l'immeuble et GERMAIN doit quitter son logement. [ 5 ] Au moment de la réintégration, en novembre 2011, le logement qu'elle occupait, ayant subi des modifications, ne répond plus à ses besoins. [ 6 ] Le locateur lui propose un autre logement, qu'elle refuse au motif que cet autre logement n'est pas adéquat. [ 7 ] Devant le refus du locateur de lui attribuer un studio avec salle de bain privée, GERMAIN saisit la RÉGIE.
Elle demande une ordonnance pour forcer le locateur à lui attribuer un studio ou, subsidiairement, une diminution de loyer du tiers avec, en plus, une condamnation en dommages. [ 8 ] La RÉGIE rejette la demande de GERMAIN. [ 9 ] Dans sa DÉCISION, la RÉGIE est d'avis qu'elle n'a pas compétence pour émettre une ordonnance visant à forcer un locateur à attribuer un logement spécifique à un locataire. Elle conclut également que le logement de substitution que lui a accordé le locateur est supérieur à celui que GERMAIN occupait et rejette en conséquence la demande de diminution de loyer.
Sans toutefois se prononcer spécifiquement, la demande de dommages suit le même sort. MOTIFS D'APPEL [ 10 ] Au soutien de sa requête, GERMAIN invoque les motifs suivants : - Le régisseur erre lorsqu'il conclut qu'il n'a pas le pouvoir d'émettre l'ordonnance demandée. L'attribution du studio proviendrait d'un engagement contractuel du locateur et la RÉGIE a tous les pouvoirs nécessaires pour émettre une telle ordonnance conformément à l'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1) (LRL). - Le régisseur a erré en refusant d'accorder une diminution de loyer. Il a négligé de prendre en considération les besoins de GERMAIN. Il a également erré en ne se prononçant pas sur la demande de dommages. POSITION DU LOCATEUR
[ 11 ] Le locateur conteste la requête. Il soutient qu'elle ne soulève aucune question d'intérêt justifiant un appel à la Cour du Québec. L'appel ne cherche qu'à remettre en question l'appréciation de la preuve factuelle constatée par la RÉGIE sans même alléguer une quelconque erreur dans celle-ci. Au sujet de la demande en dommages, il explique que la RÉGIE a refusé la demande d'amendement, séance tenante, considérant celle-ci tardive. ANALYSE [ 12 ] L'appel d'une décision de la RÉGIE est encadré par l'
article 91 de la LRL qui prévoit ce qui suit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . [ 13 ] Ainsi, l'appel ne sera autorisé que s'il soulève des questions sérieuses et d'intérêt pour la Cour du Québec siégeant comme tribunal d'appel.
À contrario, un appel voué à l'échec ne pourra évidemment être autorisé puisque ne soulevant aucune question d'intérêt. [ 14 ] À sa face même, il apparaît évident que sur la question de sa compétence à émettre l'ordonnance demandée, la RÉGIE s'est bien dirigée en droit. [ 15 ] D'une part, rien n'indique (pas même une allégation à la requête) que la RÉGIE a erré dans son appréciation de la preuve selon laquelle le locateur n'a jamais souscrit l'obligation contractuelle de fournir un studio à GERMAIN à
titre de logement de remplacement. Hormis ce cas de figure, la RÉGIE souligne, à juste titre, que son pouvoir de forcer l'attribution d'un logement spécifique est limité aux cas visant un logement à loyer modique (articles 1984 ss. C.c.Q. ) ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le logement de GERMAIN n'est pas subventionné. Sur ce point l'appel est voué à l'échec. [ 16 ] À ce sujet, la DÉCISION est conséquente avec les propos de l'auteur Pierre-Gabriel Jodoin [1] qui traite des circonstances justifiant qu'un locataire soit relogé à un type de logement qui est mieux adapté à son état particulier : 210.
Règles diverses […] Enfin on peut signaler le droit du locataire résidentiel de résilier son bail afin de déménager dans un type de logement qui convient à son état particulier.
Le Code civil fait l'énumération de ces circonstances: si un logement à loyer modique est attribué au locataire; si, par décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins ; si le locataire ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ; s'agissant d'une personne âgée, si elle est admise de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer d'hébergement .
En principe, le domaine d'application d'une telle disposition exceptionnelle ne devrait pas être étendu au-delà de ce qu'a prévu le législateur; mais les tribunaux, assez souvent, refusent de s'enfermer dans une interprétation littérale de la loi. [Emphase ajoutée et références omises] [ 17 ] Par ailleurs, sur la question de la diminution de loyer, la décision de la RÉGIE s'appuie sur son appréciation de la preuve factuelle.
À ce titre, GERMAIN ne soulève aucune erreur. [ 18 ] La preuve révèle que GERMAIN profite maintenant d'un logement d'une plus grande superficie qu'avant et qu'elle n'a plus à partager la salle de bain commune avec 5 autres locataires, ce nombre étant maintenant réduit à 3. Rien ne justifiait une diminution de loyer. [ 19 ] Du reste, il est difficile de voir, dans les circonstances, comment la RÉGIE aurait pu justifier l'octroi de dommages. Encore ici, la requête n'allègue aucune faiblesse apparente dans l'appréciation de la preuve, ni aucune erreur dans la décision de la RÉGIE de refuser l’amendement.
[ 20 ] En l'espèce, l'appel ne soulève aucune question d'intérêt pour la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. Avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Thierry Muhgoh Procureurs du Requérant Me Marc Poirier Procureurs de l’intimée Date d’audience : 31 juillet 2014
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