2013 QCCQ 8811, 2013 QCCQ 8811
Opinion
Protection de la jeunesse — 131869 2013 QCCQ 8811 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003316-128 JUGEMENT RENDU LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […]. Mère-intimée B, domicilié au […].
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue principalement les abus sexuels du grand-père maternel sur l'enfant X et l'incapacité de la mère de protéger son enfant face aux agissements du grand-père maternel, ce qui rend les deux autres enfants à risque d'abus sexuels. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions.
La mère conteste les allégations et s'oppose aux conclusions recherchées. Plusieurs pièces sont produites dont un rapport qui est déposé pour répondre aux exigences de l’article 86 de la loi. L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y, Z et X. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont fait vie commune pendant environ neuf ans. Ils ont eu trois enfants, soit Y, né le […] 2005, X, née le […] 2008 et Z, née le […] 2010. [ 5 ] Le moment de la séparation du couple n'est pas très clair. Selon le père, elle survient à l'été 2010 et selon la mère ce serait en mars 2011.
Par contre, la conjointe du père témoigne faire vie commune avec le père vers janvier 2011. [ 6 ] Dans une convention signée par les deux parents en novembre 2011, ils affirment être séparés depuis le mois d'août 2010.
[ 7 ] Les parents semblent avoir eu une bonne entente quant à la garde des enfants. Les enfants sont laissés à la garde de leur mère avec des contacts des enfants avec leur père trois fins de semaine sur quatre au début et par la suite, deux fins de semaine sur trois. [ 8 ] La relation entre les parents se serait détériorée à partir du moment où le père a une nouvelle conjointe. Elle s'envenime au fil des mois jusqu'à ce que le père soit accusé de menaces contre la mère à l'été 2011. Il doit alors respecter une interdiction de contact avec la mère.
À partir de ce moment, l'échange des enfants doit se faire à la Maison de la famille. [ 9 ] Le 17 décembre 2011, l'enfant X fait une verbalisation alors qu'elle est en visite chez son père. Elle demande à son père où est son pénis. Son père lui répond qu'il est dans son pantalon. Elle ajoute que celui de papy n'est pas dans son pantalon et qu'elle y a touché. [ 10 ] Après cette première verbalisation, une entente survient avec les parents afin que le grand-père maternel, C, ne soit pas en contact avec les trois enfants.
Ceux-ci sont toujours sous la garde de la mère. [ 11 ] Une autre verbalisation de l'enfant survient le 17 janvier 2012 lors de l'interrogatoire du policier où elle dit avoir léché le pénis de papy. Y est également interrogé par les policiers. Celui-ci déclare avoir vu sa sœur X jouer sous la robe de chambre de papy. De plus, il mentionne avoir entendu des verbalisations de sa sœur à son père. [ 12 ] Finalement, la conjointe du père, madame D, corrobore le témoignage du père sur les verbalisations de l'enfant.
Elle témoigne aussi que l'enfant lui aurait précisé en juillet 2012 qu'elle avait pris le pénis de papy plus qu'une fois dans sa bouche et dans ses mains. [ 13 ] La mère ne croit pas les verbalisations de ses enfants. Elle croit à un coup monté du père. [ 14 ] Le grand-père maternel a abusé de la mère alors qu'elle avait 5 ou 7 ans. Il aurait reconnu avoir caressé sa vulve. La mère a parlé à son père des verbalisations de X. Il les nie totalement. La mère le croit parce que, dit-elle, il a reconnu l'avoir abusée quand elle était petite.
S'il avait abusé de X, il le reconnaîtrait. [ 15 ] Donc, la mère ne croit pas les verbalisations de ses enfants. Comme mentionné précédemment, elle croit à un complot du père. Elle croit que le père a poussé ses enfants à dire de telles choses pour lui faire du tort et avoir la garde des enfants. [ 16 ] Pourtant, après les verbalisations de X en décembre 2011, le père s'est dit en accord avec le maintien des enfants auprès de la mère reconnaissant qu'elle est une bonne mère.
Il se disait convaincu qu'elle ne mettrait pas en contact ses enfants avec le grand-père maternel. [ 17 ] Cette entente est signée le 15 janvier 2012. [ 18 ] Dans les mois qui suivent, à au moins deux reprises, les enfants verbalisent avoir été en contact avec le grand-père maternel. Une fois, ils auraient été aux poissons des Chenaux avec le grand-père et leur mère. Une autre fois, ils disent avoir joué avec lui et leur mère.
À cette occasion, X précise que Y n'était pas avec eux étant plutôt chez un oncle. [ 19 ] À la suite de ces manquements, le Tribunal a modifié l'ordonnance provisoire qui confiait les enfants à la mère avec une interdiction de contacts avec le grand-père, ordonnance rendue le 22 février 2012 et prolongée par la suite à quelques reprises. En effet, le 2 août 2012, il confie les enfants au père avec une interdiction de contacts des enfants avec le grand-père. [ 20 ] Les verbalisations de X et de Y sont spontanées et crédibles. Ces enfants n'ont pas pu inventer de telles histoires. La mère croit à un complot.
Rien dans la preuve ne supporte la thèse du complot. Au contraire, la preuve indique plutôt que le père n'a jamais eu d'objection à ce que la mère ait les enfants. Il y a toujours eu convention à l'amiable pour que la mère ait la garde des enfants. De plus, même après les verbalisations, le père n'a pas manifesté d'objections à ce que la mère ait les enfants. Il a toujours maintenu qu'elle est une bonne mère. [ 21 ] La mère nie avoir mis les enfants en contact avec son père. Pourtant, les verbalisations des enfants sont crédibles sur ces faits. Ils donnent des détails sur les circonstances de ces contacts.
Ils n'ont aucune raison de mentir. De plus, ces verbalisations se font très spontanément. [ 22 ] Le témoignage de la mère est complété par un document qu'elle a déposé. Elle y raconte tout ce qu'il y a de négatif sur le père. Elle parle amplement du fait que les enfants ont été influencés par le père. Elle rapporte des verbalisations des enfants contre le père, qu'ils rapportent des propos négatifs du père contre elle et du fait qu'il les force à faire de fausses allégations.
Pourquoi n'a-t-elle jamais fait part de ces verbalisations à un intervenant, au policier ou à une autre personne? [ 23 ] La mère a été abusée par le grand-père par le passé.
Malgré cela, elle croit son père au détriment de ses enfants. Jamais, elle a manifesté le moindre doute.
Au contraire, malgré l'ordonnance de la Cour, elle remet les enfants en contact avec leur grand-père maternel. [ 24 ] Le Tribunal considère que la preuve est prépondérante à l'effet que X a été abusée sexuellement par son grand-père maternel, monsieur C, et que Y et Z sont en situation de risque d'abus sexuels. [ 25 ] La mère par la position qu'elle a prise de croire son père au détriment des enfants et le fait qu'elle les a mis en contact avec lui malgré l'ordonnance démontre son incapacité à les protéger, malgré sa capacité à exercer certaines de ses responsabilités parentales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis;
[ 28 ] CONFIE l’enfant au père; [ 29 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Mario Mélançon, procureur du père Me David Grégoire, procureur de la mère Dates d’audience : 13 septembre 2012, 14 novembre 2012, 12 décembre 2012, 29 janvier 2013 et 13 février 2013
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