2022 QCCQ 9763, 2022 QCCQ 9763
Opinion
Eweka c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 9763 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710969-199 DATE : 13 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEMI SPECS EWEKA [...] Châteauguay (Québec) [...] Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL 155, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Kemi Specs Eweka (« Mme Eweka »), demanderesse, réclame des dommages-intérêts totalisant 15 000 $ à la Ville de Montréal (« Montréal »), défenderesse, en raison d’une chute faite sur un trottoir englacé qui lui a causé une fracture au poignet gauche. [ 2 ] Montréal conteste la réclamation en soulevant divers moyens. [ 3 ] Elle plaide n’avoir commis aucune faute dans l’entretien de ses rues et trottoirs, s’étant conduite en tout temps, dit-elle, comme l’aurait fait une ville normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances.
Elle soutient par ailleurs que les dommages-intérêts réclamés sont ou bien non fondés ou bien exagérés eu égard aux faits révélés pendant le procès.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 25 janvier 2017, alors qu’elle vient de terminer sa journée de travail et se rend à pied vers la station ou la gare Bonaventure pour retourner chez elle, Mme Eweka glisse et tombe sur le trottoir après avoir posé le pied sur une surface englacée. [ 5 ] Elle se trouve alors sur un coin de rues et il est autour de 17 h 30. [ 6 ] Le Tribunal note que la preuve de Mme Eweka quant à la date et l’endroit de sa chute comporte certaines ambiguïtés et incohérences. [ 7 ] Dans sa demande judiciaire, elle mentionnait le ou vers le 26 janvier 2017.
Devant le juge Henri Richard, j.c.Q. [1] , il a été question du 26 janvier 2017, tandis que pendant le procès, elle a aussi parlé du 27 janvier 2017. Le Tribunal retient le 25 janvier 2017, puisqu’il s’agit de la date mentionnée dans son dossier médical provenant de l’Hôpital de Lasalle [2] , l’établissement hospitalier où elle s’est rendue en premier pour recevoir les examens et soins initiaux.
De fait, toutes les pages de son dossier médical indiquent que les examens ou prélèvements ont été faits le 25 janvier 2017. [ 8 ] Par ailleurs, en ce qui concerne l’endroit où la chute s’est produite, Mme Eweka mentionne dans son témoignage le coin des rues Bonaventure et Saint-Antoine. Dans les photos qu’elle a transmises à la suite d’une ordonnance rendue par le juge Richard le 20 novembre 2021 [3] , elle identifie une des intersections formées par la rue Saint-Antoine et le boulevard Robert-Bourassa qui, dans les faits, constitue le prolongement de l’autoroute Bonaventure.
Le Tribunal retient que la chute a eu lieu à cet endroit. [ 9 ] Mme Eweka, une fois la chute effectuée, ressent une douleur assez vive au niveau du poignet gauche. Des gens l’aident à se
relever. Elle ne sent plus sa main gauche, témoigne-t-elle. Elle réussit tout de même à prendre le bus pour se rendre à Châteauguay, là où elle habite. [ 10 ] Une amie l’attend à son arrivée. Un peu plus tard dans la soirée, sa condition ne s’améliorant pas, elle est conduite à l'Hôpital de Lasalle. Elle y arrive vers 18 h 56 [4] . En soirée, un examen par imagerie du poignet et de la main gauches révèle une fracture métaphyso-épiphysaire du radius de même qu’à l’extrémité du cubitus [5] . [ 11 ] La réclamation de Mme Eweka totalise 15 000 $.
Elle justifie l’indemnité recherchée en parlant principalement de la longue période où elle a dû supporter des douleurs importantes et divers troubles et inconvénients, entre autres, dans l’organisation de sa vie de famille. Elle explique aussi qu’elle peut encore aujourd’hui ressentir de la douleur au niveau de son poignet gauche et qu’elle est toujours incapable de faire certaines « of the things I use my hand [to] do » [6] . [ 12 ] Elle soutient que Montréal a été négligente dans l'entretien de son trottoir.
Elle considère que Montréal a été fautive, car elle « did not put salt or at least not enough …» [7] . [ 13 ] Fait non négligeable, selon les explications de Mme Eweka, sa chute a été considérée comme un accident de travail. Elle a reçu, selon son témoignage, des prestations pendant plus ou moins une année en vertu de la
Loi sur les accidents de travail (« L.A.T. »), de fait jusqu’à ce que la lésion soit consolidée suivant les dispositions pertinentes . Quoique ses explications ne soient pas très claires à cet égard, elle aurait également reçu des prestations additionnelles pour couvrir certains de ses frais de physiothérapie. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] L' article 585 (7) de la
Loi sur les cités et villes [8] énonce ce qui suit : 585. 7 [Accidents sur trottoirs, rues ou chemins] Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques . [ 15 ] En cette matière, Mme Eweka est donc assujettie à un fardeau de preuve à la fois précis et exigeant.
Les villes, en effet, ont une obligation, non pas de résultat, mais seulement de moyens et leur responsabilité doit être analysée en fonction des conditions climatériques qui existaient au moment de la chute. [ 16 ] La doctrine et la jurisprudence enseignent que les villes n'ont pas l'obligation de garantir aux piétons que, partout et en tout temps, les rues et trottoirs sont exempts de glace ou d'autres risques associés aux conditions hivernales.
Les villes ne sont pas tenues à un standard de perfection. [ 17 ] Par ailleurs, à maintes reprises, les tribunaux ont aussi rappelé qu'une obligation de prudence s'impose aux piétons lorsqu’ils circulent en hiver. La présence d’une surface glacée pendant la période hivernale est considérée comme un risque connu et n’est pas traitée, sauf exception, comme étant un piège.
En somme, les personnes qui se déplacent à pied doivent elles-mêmes faire preuve d’une grande prudence et diligence lorsqu’elles marchent dans des conditions hivernales [9] . [ 18 ] Les commentaires suivants, tirés de l’arrêt bien connu de la Cour suprême du Canada dans Garberi c .
Cité de Montréal [10] , servent de fondement aux règles précitées et s’appliquent dans le présent cas : (…) Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments. Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection.
Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable. Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents où s'exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile (…). (le Tribunal souligne) [ 19 ] Dans l'affaire Picard c.
Cité de Québec [11] , la Cour suprême, à la page 530 de son jugement, explique comme suit la portée de l'obligation à laquelle les villes sont tenues : La Ville n'est pas l'assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs. Le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis. Il faut nécessairement établir la faute de la cité. La Commission des Accidents du Travail de Québec v. La Cité de Québec [ [1950] B.R. 393 ].
Il faut qu'il soit démontré par la balance des probabilités qu'il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés, et que c'est de cette négligence que le dommage a résulté. Ce que l'on exige des municipalités ce n'est pas un standard de perfection. Paquin v. La Cité de Verdun [ [1962] 1 R.C.S.100 ]. On ne peut demander aux villes de prévoir l'incertitude des éléments, et la vigilance simultanée de tous les moments dans tous les endroits de leur territoire serait leur imposer une obligation déraisonnable . (...). (le Tribunal souligne) [ 20 ] Enfin, dans Diab c.
Saint-Laurent (Ville de ) [12] , la juge Marie-France Courville, J.C.S., traitant des politiques d'entretien que
les villes doivent mettre en œuvre, écrit: La Ville est souveraine dans l'ordonnance des priorités à accorder aux opérations nécessaires et elle n'est pas tenue d'avoir des hommes et de l'équipement de faction vingt-quatre heures par jour, tout au long de ses rues, pour faire disparaître la moindre trace de glace lorsqu'elle se produit.
Elle n'est pas tenue d'assurer que les trottoirs ne seront jamais glissants: elle doit seulement prendre des précautions raisonnables. (le Tribunal souligne) [ 21 ] De tout cela, il découle qu’il n’existe en droit civil québécois aucune présomption établissant qu’une ville est négligente dans l'entretien de ses rues ou trottoirs du seul fait qu'une chute se produit en hiver sur son territoire. [ 22 ] Mme Ewaka avait donc le fardeau de prouver, comme l’enseigne la jurisprudence, que sa chute et les dommages qu’elle a subis, tout en prenant en compte la particularité des conditions climatériques qui prévalaient le jour ou les jours précédant son accident, ont été causés par la négligence ou la faute de Montréal. [ 23 ] En l’espèce, vu la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas satisfait à son fardeau de preuve suivant les règles juridiques pertinentes. [ 24 ] La preuve documentaire [13] révèle que le 24 janvier 2017 était une journée assez froide.
La température a oscillé de –2,3 °C à – 3,8 °C. Au cours de cette journée, il y a eu à la fois une chute de neige (7 cm) et de pluie (5,6 mm). Le refroidissement éolien fait en sorte que la température est encore plus froide, établissant le ressenti pendant le jour de –10 °C jusqu’à –13 °C. [ 25 ] De 7 h à 10 h, de la pluie verglaçante et de la neige en grain tombent [14] .
À compter de 12 h, jusqu’à 21 h, la neige n’arrête pas de tomber, tandis qu’une poudrerie élevée est observée. [ 26 ] Bref, il s’agit d’une mixture presque parfaite, vu la température, pour former de la glace un peu partout. [ 27 ] Le 25 janvier 2017, jour de la chute de Mme Ewaka, la neige tombe en petite quantité (3,2 cm). C’est surtout pendant la nuit qu’elle a tombé. Il n’y a eu aucune pluie, mais la température est à peine plus chaude, allant de –2,4 °C à 0,3 °C.
Pendant la journée, le refroidissement éolien est évalué à des degrés variant de –6 °C à –9°C, le –6 °C ayant été mesuré à 18 h, alors que le –9°C a été observé à 11 h. [ 28 ] Le 26 janvier 2017, soit dit en passant, est une journée assez similaire. La température varie de 0,1 °C à 1,4 °C. et il neige un peu (2,2 cm). [ 29 ] Montréal a présenté une preuve exhaustive, documentaire et verbalement, sur les opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs au cours des journées pertinentes au litige.
Le Tribunal ne peut pas remettre en question sa Politique de déneigement [15] , non plus que son Guide d’épandage des trottoirs [16] . [ 30 ] Par ailleurs, sont convaincantes les explications fournies sur les opérations qui ont été effectuées les 24, 25 et 26 janvier 2017 [17] pour déblayer et épandre des abrasifs par les équipes dites « de trottoirs » et « de déblaiement » dans le secteur où la chute de Mme Eweka s’est produite. [ 31 ] Le Tribunal ne doute pas que Mme Eweka a subi une blessure importante et qu’elle a grandement souffert en raison de sa chute et de la chirurgie qui est devenue inévitable.
Le Tribunal ne doute pas non plus que de nombreux ennuis et inconvénients en ont résulté, notamment pour tout ce qui touche l’organisation de la vie familiale. [ 32 ] En l'espèce, bien que sympathique aux souffrances évidentes et aux divers inconvénients subis par Mme Eweka, le Tribunal constate que la preuve de cette dernière demeure nettement insuffisante pour conclure que Montréal a effectivement été négligente dans l'entretien du trottoir où la chute a eu lieu. [ 33 ] La présence de glace, nous l’avons vu, ne crée aucune présomption de responsabilité à l'encontre d’une ville ou d’une municipalité.
La responsabilité civile de Montréal ne peut pas davantage être établie sur la base d'une affirmation en ce sens ou de la seule présence de glace à un endroit donné. [ 34 ] En l'absence d'une preuve précise démontrant une négligence dans l'entretien du trottoir, le Tribunal conclut que Montréal a satisfait à son obligation de moyens, prenant en compte comme il se doit les conditions climatériques hivernales qui existaient les 24, 25 et 26 janvier 2017. [ 35 ] Le Tribunal doit donc rejeter la demande judiciaire de Mme Eweka, mais le fera sans frais de justice dans les circonstances exposées.
Du coup, il devient inutile de se pencher sur la question de savoir si Mme Eweka pouvait entreprendre le présent recours judiciaire, vu que sa chute a été considérée comme un accident de travail suivant la L.A.T. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans frais de justice.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . Date d’audience : 28 novembre 2022
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