2023 QCCQ 7162, 2023 QCCQ 7162
Opinion
Protection de la jeunesse — 233772 2023 QCCQ 7162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002324-218 460-41-002325-215 DATE : 28 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q, ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse Et X Né le [...] 2017 Y Né le [...] 2009 Et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 13 octobre 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants X (
X) et Y (
Y) compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que les enfants soient confiés en famille d’accueil et que les contacts avec les parents soient supervisés. [ 4 ] De plus, le Tribunal recommandait aux parents d’entreprendre une thérapie ou un suivi concernant les enjeux reliés à la toxicomanie. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison de faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que les enfants soient confiés en famille d’accueil, d’autoriser des contacts supervisés avec le père, de suspendre les contacts avec la mère et de retirer à la mère certains attributs de l’autorité parentale en les confiant au père.
Le tout avec un suivi social pour une période de 8 mois. [ 7 ] Le Tribunal a déjà rendu les mesures provisoires suivantes : • Le 17 janvier 2023 : le Tribunal suspend les contacts entre les enfants et leur mère ; • Le 18 avril 2023 : le Tribunal maintient la suspension de contacts, mais en autorise la reprise en tenant compte du désir et de l’intérêt des enfants. Il recommande que cela se fasse dans le cadre d’une rencontre réparatrice ; • Le 23 mai 2023 : le Tribunal suspend à nouveau les contacts ; [ 8 ] Lors de l’audition du 3 juillet 2023, la mère est présente et représentée.
Elle suggère que les contacts soient supervisés plutôt que suspendus. Elle conteste par ailleurs le retrait de son autorité parentale.
[ 9 ] Quant au père, il est présent et représenté. Il comprend que le placement de ses enfants est nécessaire et qu’un projet de vie devra bientôt être évalué. Il a débuté des suivis et demande que les contacts avec lui soient fixés à raison d’un par semaine, et que d’autres puissent l’être suivant autorisation. [ 10 ] Quant à Y, celui-ci veut des contacts avec sa mère si elle est en état de le rencontrer. Il veut que ce soit vérifié le matin même de la visite. Cela serait pour lui plus satisfaisant qu’une suspension de contacts. [ 11 ] La procureure de l’enfant X a un mandat légal et réserve sa position.
Bilan des interventions depuis le 13 octobre 2022 [ 12 ] Les enfants résident toujours en famille d’accueil et ils y évoluent très bien. Notons que Y est dans une famille du CRDI. [ 13 ] Les enfants ont eu des contacts supervisés réguliers avec leur père, qui incluent des appels téléphoniques.
Ils sont contents de le voir et des marques d’affection sont échangées. [ 14 ] Le père a de belles aptitudes parentales mais requiert toujours de l’accompagnement au niveau de l’encadrement, et également afin d’éviter qu’il fasse de fausses promesses à ses fils. [ 15 ] Le père a eu des périodes de sobriété, mais ne s’est pas soumis au test de dépistage capillaire, n’ayant pas complété deux mois d’abstinence. Selon la mère, il consomme des amphétamines de façon régulière. [ 16 ] Il aurait débuté un suivi à [la ressource A].
Il y travaille son impulsivité, sa dynamique conjugale et sa capacité de mettre des limites à la mère. L’intervenante en dresse un portrait positif. [ 17 ] Il veut s’impliquer auprès de l’organisme Le Virage. La mise en action est longue malgré qu’il soit conscient de ses fragilités (rechute de drogues aux trois semaines et trois consommations d’alcool par soir). [ 18 ] On constate une belle évolution du père.
Il a repris contact avec la mère alors qu’il s’était positionné autrement dans les derniers mois. [ 19 ] Quant à la mère, celle-ci présente toujours une problématique de consommation d’alcool et de drogues, et ce malgré de nombreux passages dans des maisons de thérapie et une volonté de vaincre cette problématique : - Du 21 avril au 2 juin 2022 au centre A, rechute ; - Du 14 juin au 18 août 2022, rechute ; - +/- du 1 er septembre au 30 septembre 2022, expulsion ; - Du 10 novembre au 9 décembre 2022, expulsion ; - Du 5 janvier au 28 mars 2023 à la Maison A, réussite ; - Du 19 avril au 11 mai 2023 à la Maison A, expulsion ; - La maison de thérapie a indiqué que la mère ne pourra réintégrer leur ressource avant d’avoir effectué une démarche médicale afin de clarifier certains diagnostics en santé mentale et/ou la nécessité d’une médication ; [ 20 ] Compte tenu de ses allers-retours en thérapie, la mère vit de l’instabilité résidentielle.
Lorsqu’elle n’est pas en maison de thérapie, elle réside chez le père, en centre d’hébergement, chez sa mère, chez des amis, à l’hôtel ou encore dans sa voiture. [ 21 ] De nombreuses interventions policières sont survenues au domicile familial en raison des conflits entre les parents ou de la violence conjugale. [ 22 ] En octobre 2022, le père fait tout de même annuler l’interdiction de contact qu’il y avait avec la mère. Cette interdiction était en lien avec des gestes de harcèlement. [ 23 ] La mère a bénéficié de contacts virtuels avec ses fils lorsqu’elle a résidé en maison de thérapie.
Elle a également actualisé deux visites en présentiel, en octobre et en décembre 2022. [ 24 ] Le premier contact devait avoir lieu le 4 octobre mais, compte tenu d’une rechute, il a été remis au 20. Lors de cette visite, la mère a fait la promesse à Y qu’elle assisterait à son match de football deux jours plus tard. Malheureusement, elle ne s’est pas présentée puisqu’elle avait consommé la veille. [ 25 ] Lors de la visite du 21 décembre, plusieurs interventions furent nécessaires afin de recadrer le discours et les promesses de la mère.
Elle est devenue émotive et inadéquate, et ce, devant les enfants, adoptant même un discours rejetant à leur égard. Y a été déçu et a demandé à sa mère de quitter. Quant à X, il est demeuré figé avec les yeux écarquillés. Y a ensuite refusé de voir sa mère tant qu’elle n’ira pas bien. [ 26 ] La Directrice a actualisé deux contacts virtuels entre la mère et les enfants, soit en date de 4 mai avec X et du 5 mai avec Y, conformément à l’ordonnance du 18 avril.
La mère s’est montrée en contrôle et cela fut positif pour les enfants. [ 27 ] Durant ses thérapies, la mère a cheminé et a fait de belles prises de conscience. La problématique réside dans le maintien de son abstinence. Elle a fait de nombreuses rechutes de consommation et celles-ci ont amené des suspensions de contacts.
[ 28 ] À l’audience, l’intervenante 1 explique que les enfants sont placés depuis plus d’un an et que les délais maximaux de placement sont atteints. La Directrice devra donc clarifier un projet de vie. [ 29 ] Elle rapporte avoir fait une démarche auprès de la mère pour autoriser un voyage des enfants avec la famille d’accueil. Ce voyage impliquait un détour par les États-Unis. La mère a refusé parce qu’elle avait peur que ses enfants aillent aux États-Unis.
Ensuite, elle s’est servie de l’autorisation comme monnaie d’échange : « si je ne peux pas voir les enfants, ils n’iront pas » ou « je ne suis jamais allé moi aux États-Unis ». Elle a également refusé de prêter les certificats de naissance des enfants, car c’est elle qui les a payés, et ce même si on lui a démontré qu’ils pourraient rater leur voyage. [ 30 ] L’intervenante mentionne que les cartes d’appel provenant de la Sureté municipale de Ville A [1] permettent d’établir que madame utilise le mensonge pour cacher sa consommation.
La mère a mentionné à la table de révision être sobre depuis le 3 juin alors que la carte d’appel du 15 juin (obtenue postérieurement) permet de constater qu’elle était alors sous l’effet d’un intoxicant. [ 31 ] Lorsque confrontée, la mère avoue avoir menti à la table de révision et admet n’être pas capable d’arrêter de consommer. [ 32 ] Suivant l’intervenante, il est nécessaire que madame soit sobre pendant 90 jours avant de rétablir les contacts avec ses enfants.
C’est une situation cyclique de consommation et il est important qu’elle établisse une certaine stabilité au niveau psychosocial avant de reprendre les contacts. [ 33 ] Elles ont d’ailleurs convenu d’un calendrier de contacts pour un suivi psychosocial. Il y aura une rencontre bilan le 29 septembre afin de voir l’évolution. [ 34 ] La mère, A a témoigné. [ 35 ] Quant au fait qu’elle a consommé de l’alcool en juin, ses explications sont pour le moins difficiles à suivre. Elle aurait bu le 16, le 17 et le 23 juin.
Elle soutient que son problème de consommation n’est pas lorsqu’elle est en thérapie, c’est plutôt lorsqu’elle revient à la vie normale qu’elle doit faire des efforts. [ 36 ] Quant aux contacts avec les garçons, la mère ne semble pas comprendre que sa problématique de toxicomanie a des conséquences sur eux. Elle mentionne vouloir les voir car « je suis leur mère, je ne les ai pas maltraités, j’ai toujours été présente, je m’occupe de tout ». [ 37 ] La mère met de côté ses sautes d’humeur, son hyperactivité, la violence conjugale, le fait que ses problématiques la rendent non disponible à prendre soin d’eux.
Elle mentionne que son fils X dormait avec elle dans les quatre dernières années. Le Tribunal est plutôt perplexe face à cet aspect. [ 38 ] Elle explique la dérape du 21 décembre dernier par le fait que cela faisait quatre jours qu’elle dormait dans son auto, qu’elle avait rechuté et qu’elle a « pété un plomb ». Elle comprend maintenant qu’elle aurait dû annuler cette visite. [ 39 ] Dans son plan de match, elle parle de [la clinique A], du CLSC et de Narcotiques Anonymes.
Elle a également l’intention d’aller à Virage et de se trouver un emploi afin d’être capable de payer son logement. [ 40 ] Elle est contente qu’on offre les services d’un psychologue à son fils X et ajoute : « y’était temps, ils les ont traumatisés ». [ 41 ] Le Tribunal considère que ce sont plutôt les mauvais traitements psychologiques vécus par ces enfants qui nécessitent l’intervention d’un psychologue.
La mère aurait besoin d’un peu d’introspection pour se rappeler qu’elle et le père ont exposé les enfants trop souvent à la violence conjugale, à leur toxicomanie ainsi qu’à la négligence. [ 42 ] Elle explique d’une part ne plus consommer de cocaïne et d’autre part que son copain a refusé de l’accompagner pour s’acheter de la drogue (le 11 mai dernier). Elle affirme être sobre depuis dix jours et être prête à faire son test capillaire dans deux mois et vingt jours. [ 43 ] Elle précise ne pas avoir l’intention de retourner en thérapie à l’interne, car son problème c’est lorsqu’elle est à l’extérieur.
Elle considère avoir tous les outils pour maintenir son abstinence, entre autres faire 90 jours d’abstinence et de rencontres AA. [ 44 ] Elle explique sa désorganisation du 23 mai dernier au Tribunal par le fait qu’elle avait bu le matin de l’audition. Lorsqu’elle a entendu la position des parties, cela a été trop pour elle et elle a décidé d’envoyer promener tout le monde. [ 45 ] Son témoignage se termine en plein délire.
Elle considère que Me Loubier la harcèle dans ses questions et déclare que chaque année les travailleurs sociaux reçoivent des pots-de-vin afin de placer le plus d’enfants possible. [ 46 ] Elle explique que le 15 juin dernier, elle a eu un conflit avec son conjoint puisqu’elle voulait conduire malgré qu’elle n’a pas le droit de le faire. Elle a fait un blackout car elle avait consommé trop d’alcool. [ 47 ] Elle admet avoir eu une discussion avec le père afin d’échafauder un plan visant à contrer les demandes de la DPJ.
Elle est tannée du système. [ 48 ] La mère a déposé les pièces M-1 à M-4 qui confirment une thérapie réussie à la Maison A, la signature d’un bail, ses présences à Narcotiques Anonymes ainsi qu’un début de suivi auprès du centre de réadaptation en dépendance de Ville A. [ 49 ] La grand-mère maternelle, C explique vouloir des contacts avec ses petits-fils.
À l’époque, lorsque les enfants étaient auprès de leurs parents, elle les voyait régulièrement. [ 50 ] Elle aurait signalé la situation de sa fille et de son conjoint puisqu’ils étaient souvent sous l’effet des drogues et de l’alcool et que les enfants ne mangeaient pas suffisamment.
[ 51 ] Elle dit avoir laissé plusieurs messages à l’intervenante, mais qu’on ne l’a pas rappelée pour organiser des contacts. [ 52 ] Le Tribunal lui demande si elle accepterait de rentrer en contact par courrier au début, d’envoyer des cartes ou des lettres avec des photos afin de rétablir le lien et ainsi pouvoir reprendre des contacts réguliers. Elle a accepté. [ 53 ] Lors des plaidoiries, l’avocate de Y mentionne que son client veut des contacts. Il souhaite voir sa mère lorsqu’elle va bien.
Elle suggère que les contacts devraient avoir lieu dans la mesure où la mère est sobre et qu’on autorise la Directrice à cesser le contact si une problématique survient. [ 54 ] Quant à la procureure de X, elle considère que la suspension des contacts devrait être ordonnée puisque la mère offre peu de reconnaissance et qu’elle doit établir sa capacité de bien se comporter lorsqu’elle n’est pas en thérapie. [ 55 ] Elle souligne qu’au courant de l’année scolaire, son jeune client a refusé d’effectuer un travail où il devait parler de sa mère puisque cela générait des souvenirs douloureux pour lui (sa mère qui crie, les bagarres entre ses parents). [ 56 ] D’ailleurs, il a confié à sa famille d’accueil que ses parents se chicanaient souvent, que cela se terminait en violence.
Il témoigne de son sentiment d’impuissance, puisqu’il criait et que personne ne l’écoutait. [ 57 ] Lors de l’audition du 18 juillet, l’intervenante 1 a témoigné d’incidents récents. Les deux premières semaines, soit le 4 et le 10 juillet, tout s’est bien déroulé. La mère a téléphoné le dimanche 16 pour confirmer la rencontre prévue pour le 17 juillet. [ 58 ] A a de nouveau témoigné. Effectivement elle a appelé le 16 juillet pour ensuite réaliser qu’on était dimanche. Elle a pensé que ce n’était pas grave et a rappelé le lendemain à 8h45, mais pas au bon numéro de téléphone.
On l’a rappelée pour lui dire qu’elle était en retard. [ 59 ] Le Tribunal n’est pas impressionné par cette preuve. Ce n’est pas un incident qui mérite d’être souligné, le fait qu’elle se trompe de journée. Si cela empêche un contact, le Tribunal considère que l’on n’agit pas dans le meilleur intérêt des enfants. Le calendrier ressemble plus à un parcours d’embuches où l’on vérifie si madame peut réussir. [ 60 ] L’important dans l’établissement des contacts est la sobriété et le fait que la mère se comporte adéquatement.
Mesures de protection [ 61 ] C’est sans hésitation que le Tribunal va retirer à la mère l’exercice de l’autorité parentale. L’exemple du voyage au Nouveau- Brunswick avec un passage par les États-Unis démontre que la mère donne des réponses centrées sur ses besoins et non dans le meilleur intérêt de ses enfants.
Ce sont des choix basés sur le caprice ou sur le marchandage. [ 62 ] Le Tribunal considère que la mère a une collaboration en dent de scie et que son instabilité émotionnelle peut l’amener à retirer une autorisation, ce qui peut mettre en péril certaines activités pourtant bénéfiques pour les enfants. [ 63 ] La question en litige est en lien avec les contacts parents/enfants.
Le fait que la mère ne respecte pas le cadre établi par l’intervenante, doit-il amener le Tribunal à limiter les contacts, à les suspendre ? [ 64 ] Le Tribunal a eu la chance de prendre connaissance du contrat de visite, du calendrier de rencontres ainsi que du témoignage de l’intervenante le 18 juillet. [ 65 ] Le Tribunal a le sentiment que les trois prochains mois seront comme un immense jeu « de serpents et échelles » et qu’à chaque fois que la mère va, même de bonne foi, se tromper, cela va reporter l’opportunité d’avoir des contacts avec ses enfants.
Cela constitue un parcours si difficile que cela met la mère constamment en échec, et ce au détriment du besoin des enfants. [ 66 ] Les enfants, surtout Y, ont exprimé le besoin de voir leur mère. Le Tribunal partage le souhait de l’intervenante à l’effet que la mère se présente dans un état psychologique stable et qu’elle offre un contact chaleureux, organisé, nourrissant. [ 67 ] Le Tribunal considère que de limiter ou d’interdire les contacts avec les enfants s’il y a un non-respect du calendrier n’est pas dans le meilleur intérêt des enfants.
Si les contacts organisés permettent de vivre de bons moments, il est nécessaire de les organiser. [ 68 ] Le fait que les contacts soient supervisés permet de diminuer les risques. En effet, le matin même du contact, l’intervenante pourra rencontrer la mère et évaluer son état mental. Le Tribunal permet que les contacts soient annulés si la mère n’est pas sobre et dans un état mental qui permette un contact satisfaisant. [ 69 ] Est-il nécessaire de rappeler que l’alcoolisme est une maladie et que c’est une lutte quotidienne ?
Madame A a fait des efforts remarquables dans la dernière année et, même si ceux-ci ne donnent pas les résultats escomptés, le Tribunal ne croit pas que l’on doive priver des enfants de la présence de leur mère. [ 70 ] Doit-on viser l’abstinence totale ou une abstinence fonctionnelle ?
Considérant les efforts de la mère, soit une thérapie de trois mois complétée et plusieurs essais préalables, le fait qu’elle ait un bail, qu’elle veuille maintenir son abstinence, le Tribunal croit que l’on doit offrir des contacts réguliers avec la mère et que c’est plutôt l’augmentation des contacts qui sera tributaire des améliorations à venir. [ 71 ] Il est exact que la mère se désorganise dans des contextes anxiogènes (journées d’audience).
Par contre, seul le contact du mois de décembre a été difficile pour les enfants. [ 72 ] Le Tribunal va autoriser la Directrice à cesser tout contact dès que la mère se comporte de manière inadéquate ou de l’annuler si elle n’est pas sobre.
[ 73 ] Le Tribunal a l’intention de mettre en place des contacts supervisés à raison d’une fois par mois avec augmentation des contacts conditionnelle au bon déroulement des visites, au respect du calendrier de rencontres avec l’intervenante, et la capacité de travailler les aspects psychosociaux. [ 74 ] Quant au père, le Tribunal croit important d’élargir les contacts (temps et fréquence).
Il est temps d’envisager une supervision partielle et de prévoir des couchers chez lui. [ 75 ] D’ailleurs, l’an passé, le Tribunal avait parlé d’augmentation de contacts sans plancher minimal et que ceux-ci soient normalisants : [76] Cependant, le Tribunal considère qu’il est nécessaire de travailler avec le père et d’augmenter ses contacts. Toutefois, un plancher de contacts ne répond pas au besoin des enfants. La situation est trop incertaine.
Il y a eu trop de rebondissements pour que le Tribunal fixe un plancher de contacts. [77] Bien que Y demande des contacts plus fréquents, le Tribunal croit qu’il faut être prudent.
Le Tribunal est également d’avis qu’il faut être créatif afin de trouver une fréquence de contacts qui soit satisfaisante et rassurante pour les enfants. [78] Le Tribunal considère important que l’on favorise les contacts avec le père et que rapidement on trouve un tiers superviseur afin que des contacts plus normalisant puissent avoir lieu. [2] [ 76 ] Il est plus que temps d’offrir une augmentation des contacts au père. [ 77 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 79 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence ; [ 80 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022 ; [ 81 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 82 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une famille d’accueil du CRDI dans le cas de Y ; [ 83 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées des familles d’accueil ; [ 84 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie des enfants au cours de la présente ordonnance ; [ 85 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente ce sera une fois par semaine pour une durée minimale de 3h, les modalités seront déterminées par la Directrice ; [ 86 ] AUTORISE des contacts non supervisés entre le père et les enfants dans le cadre d’activités sportives organisées (pourra être spectateur) ; [ 87 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts avec le père, si la situation le permet ; [ 88 ] RECOMMANDE l’actualisation de visites inopinées dans le milieu du père suivant la levée de la supervision, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 89 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec la mère, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière, à défaut d’entente, ce sera d’une fois par mois pour une durée de 2h et les modalités seront déterminées par la Directrice ; [ 90 ] PREND ACTE que la mère devra être sobre lors des contacts et qu’elle devra appeler une personne désignée par la Directrice 24h avant chaque contact pour le confirmer et démontrer sa sobriété, advenant que cette condition ne soit pas remplie le contact n’aura pas lieu ; [ 91 ] PREND ACTE que la mère devra être sobre lors du contact préalable (soit 1h avant le contact) et elle devra maintenir un discours positif et sans promesse.
À défaut, le Tribunal autorise que l’on annule le contact, ou y mette fin s’il a débuté ; [ 92 ] RECOMMANDE une augmentation des contacts aux conditions suivantes : - que la mère démontre, pendant une période de trois mois, une stabilité dans le cadre de son suivi psychosocial ; ou - qu’elle obtienne un résultat négatif à un test de dépistage capillaire ; [ 93 ] ORDONNE aux parents de ne pas communiquer ensemble en présence des enfants ; [ 94 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de se soumettre à des tests de dépistage capillaire et d’en remettre les résultats à la
Directrice de la protection de la jeunesse dans les plus brefs délais ; [ 95 ] AUTORISE , en faveur des enfants des contacts avec les membres de la famille élargie, selon les modalités et la fréquence déterminées par la Directrice, y compris quant au degré de supervision requis, et ce, en tenant compte de l’évolution respective des enfants, leurs besoins, leur rythme et leur intérêt ; [ 96 ] RECOMMANDE que l’on propose aux enfants des visites avec les membres de la famille élargie après réception d’une communication écrite (lettre ou carte pour les enfants) de leur part ; [ 97 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux loisirs, aux voyages et aux demandes de passeports ; [ 98 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, aux inscriptions scolaires et parascolaires, et ce, à défaut de réponse dans un délai de 48 heures ou en cas de refus injustifiés ; [ 99 ] CONFIE au père seul l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère ; [ 100 ] ORDONNE à la Directrice de fournier les soins de santé requis à X pour son état de santé, dont un suivi psychologique ; [ 101 ] RECOMMANDE au père : - de poursuivre un suivi pour la gestion de son impulsivité et sa dynamique conjugale ; - d’entreprendre un suivi pour sa problématique de consommation ; [ 102 ] RECOMMANDE à la mère : - de poursuivre ses démarches relatives à sa problématique de consommation tant que jugé nécessaire ; - de consulter un médecin pour son état de santé mentale et d’appliquer les recommandations médicales prescrites ; - de participer à un suivi en santé mentale, tel que la Clinique A ; [ 103 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ; [ 104 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; [ 105 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une durée de huit mois ; [ 106 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Aurélie Boivin Avocate de l’enfant X M e Karyn Brown Avocate de l’enfant Y M e Claudel Vachon Avocate de la mère M e Gabriel Larose Avocat du père Dates d’audience : 3 et 18 juillet 2023 Pièces déposées : D-19 à D-22, M-1 à M-4,
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