2016 QCCQ 8334, 2016 QCCQ 8334
Opinion
Adoption — 1656 2016 QCCQ 8334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-43-000519-157 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A .
Demanderesse -contre- C Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer admissible à l'adoption l'enfant X , né le [...] 2013, fils de madame C . [ 2 ] L'enfant n'a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 3 ] La Directrice allègue que la mère n'a pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son fils dans les six mois précédant la signification de sa requête.
Elle soutient également qu'il est improbable qu'elle en reprenne la charge et que l'adoption est dans le meilleur intérêt de celui-ci. [ 4 ] La mère conteste les prétentions de la Directrice et demande le rejet de la requête. [ 5 ] Soulignons que la période de référence aux fins de l'application de l'
article 559 du Code civil du Québec s'étale du 19 mai au 19 novembre 2015. LA PREUVE [ 6 ] La mère, aujourd'hui âgée de 24 ans, présente des difficultés personnelles importantes depuis son jeune âge en raison de la négligence et des abus physiques dont elle est victime dans son milieu familial. [ 7 ] Elle est victime du syndrome du bébé secoué, présente une déficience légère (qu'elle nie aujourd'hui) et une dysphasie sévère.
La Directrice rapporte aussi un trouble de l'attachement sévère et un trouble déficitaire de l'attention. [ 8 ] Elle est hébergée dans une famille d'accueil du CRDI lorsqu'elle atteint sa majorité en février 2000 et continue d'habiter dans ce type de ressource encore quelque temps par la suite. [ 9 ] La mère donne naissance à un premier fils en février 2013.
Cet enfant fait l'objet de mesures de protection dès son plus jeune âge, en raison d'une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique. [ 10 ] Il est confié en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il soit adopté à l'âge de deux ans.
[ 11 ] La situation de X est signalée à sa naissance pour les mêmes motifs. Il est confié en famille d'accueil à sa sortie de l'hôpital et intègre sa famille d'accueil actuelle six semaines plus tard. [ 12 ] Madame [intervenante 2] procède à l'évaluation du signalement du 3 janvier au 12 février 2013. Madame [intervenante 3] , déjà responsable du suivi de Y , est assignée à la prise en charge dans la situation de X à la suite du jugement en matière de protection de la jeunesse du 10 février 2013. [ 13 ] La mère identifie son conjoint actuel, monsieur D , comme le père biologique de ses enfants.
Le couple connaît des périodes de rupture et de reprise de la vie commune depuis 2012. Ce dernier refuse de s'impliquer de quelque façon que ce soit dans la vie de Y et de X . [ 14 ] La présente affaire a de particulier que la mère nie en bloc les faits rapportés par les intervenantes qui se succèdent dans la situation de l'enfant. [ 15 ] Le Tribunal entend donc présenter les faits tels qu'exposés de part et d'autre et procéder à l'évaluation de la crédibilité des témoins avant de procéder à l’analyse en trois étapes proposée par une jurisprudence constante.
La preuve de la Directrice La période d'évaluation du signalement [ 16 ] Le 3 janvier 2014, madame [intervenante 2] se rend à l'hôpital A de Ville A afin de rencontrer la mère qui vient d'obtenir son congé avec l'enfant. [ 17 ] Celle-ci est sans domicile puisqu'elle ne peut retourner chez l'amie qui l'hébergeait jusqu'à son accouchement. [ 18 ] La mère tente de rassurer l'intervenante en lui mentionnant qu'elle prévoit demander à ses sœurs ou à sa mère de l'héberger.
Elle envisage aussi aller en maison d'hébergement avec son fils, mais ne présente aucun projet concret. [ 19 ] Par ailleurs, elle dit posséder tous les effets nécessaires pour accueillir l'enfant, mais que ceux-ci se trouvent chez différentes personnes.
L'intervenante ne peut vérifier ces informations puisque la mère indique ne pas connaître leurs numéros de téléphone. [ 20 ] La mère n'a toutefois rien avec elle à l'hôpital, ni siège d'auto, ni habit de neige alors que la température à l'extérieur tourne autour de moins 30 degrés Celsius. [ 21 ] En discutant avec elle, l'intervenante constate que celle-ci ne comprend pas ses inquiétudes.
Lorsqu'elle lui propose de se soumettre éventuellement à une évaluation psychologique, elle lui répond ne pas en voir l'utilité puisqu'elle sait être incapable de s'occuper seule d'un enfant. [ 22 ] Son souhait serait que la Directrice lui trouve une ressource où elle pourrait vivre avec son fils jusqu'à ce que celui-ci soit majeur. [ 23 ] Dans ce contexte, madame [Intervenante 2] décide d'appliquer une mesure de protection immédiate visant à confier l'enfant en famille d'accueil. [ 24 ] Avant de quitter l'hôpital, elle s'assure qu'une travailleuse sociale prenne la mère en charge.
Cette dernière accepte qu'une demande soit faite au CLSC B afin d'avoir accès aux services offerts par l'équipe d'intervention en déficience intellectuelle. [ 25 ] Madame [Intervenante 2] éprouve beaucoup de difficulté à rejoindre la mère pour procéder à l'évaluation du signalement. Celle-ci n'est pas stable sur le plan résidentiel et n'a pas toujours son téléphone avec elle. [ 26 ] Un calendrier de contacts peut néanmoins être établi, lequel prévoit une visite par semaine sous la supervision de la Directrice. La mère ne se présente qu'à deux des quatre visites planifiées.
Elle invoque principalement des problèmes de transport. [ 27 ] Il est alors constaté que la mère démontre des signes d'affection à son fils et qu'elle est capable de lui donner les soins de base si elle est guidée. Il est aussi noté que ses capacités d'apprentissage sont limitées puisqu'elle ne reproduit pas d'une fois à l'autre ce qui lui est enseigné. [ 28 ] Bien que disposant des informations utiles, la mère ne se présente pas aux deux rendez-vous médicaux de son fils.
La période de prise en charge par madame [intervenante 3] [ 29 ] Madame [intervenante 3] connaît la mère puisqu'elle intervient dans la situation de Y depuis le mois d'août 2013. [ 30 ] Elle mentionne que le plus grand défi de l'intervention demeure le même depuis le début, soit son absence de reconnaissance des motifs de compromission. [ 31 ] Il est, en conséquence, difficile de mettre des services en place pour améliorer sa situation personnelle puisqu'elle n'y voit aucun problème. [ 32 ] Ainsi, la mère refuse que des démarches soient effectuées auprès de l'ACEF pour apprendre à faire un budget ou auprès de l'office d'habitation (HLM) pour lui permettre d'obtenir un logement à prix réduit.
Elle ne souhaite pas non plus réactiver son dossier auprès du CRDI. [ 33 ] En décembre 2013, la requérante constate que la mère prend du poids et lui demande si elle est enceinte. Cette dernière lui
assure que non.
Elle accouche moins d'un mois plus tard. [ 34 ] Le 10 février 2014, madame la juge Viviane Primeau déclare la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence. [ 35 ] Ce jugement est déterminant puisqu'il guide l'intervention privilégiée par la Directrice par la suite. [ 36 ] Ainsi, madame Primeau donne son approbation à la proposition exprimée par madame [intervenante 2] qui estime que la mère « doit dans un premier temps apprendre à être autonome et démontrer qu'elle l'est dans toutes les sphères de sa vie, pour elle-même, avant d'être outillée dans son rôle parental et envisager de prendre soin d'un bébé au quotidien [2] ». [ 37 ] Considérant la preuve qui lui est présentée à ce moment, la juge Primeau ne voit pas de contre-indication à prendre acte de l'engagement de la Directrice à élaborer un projet de vie pour l'enfant autre qu'un retour dans son milieu familial. [ 38 ] Respectueuse des prérogatives de chaque juridiction, madame Primeau précise toutefois que ce faisant, elle n'entend pas s'immiscer dans le rôle d'un juge qui aurait éventuellement à évaluer la pertinence d'une requête en admissibilité à l'adoption. [ 39 ] Quant aux contacts, elle ordonne que ceux-ci s'effectuent au rythme d'une fois par mois, sous la supervision d'une personne désignée par la Directrice. [ 40 ] Dès lors, X est déplacé de milieu et confié à une famille d'accueil dite de permanence. [ 41 ] Les services offerts à la mère visent à lui donner les outils pour prendre soin d'elle-même et non à développer ses compétences parentales en vue d'un retour de l'enfant auprès d'elle. [ 42 ] La mère retourne vivre avec monsieur D dans la région de Ville C au mois de mars 2014.
Le CLSC B fait suivre son dossier. [ 43 ] Une table d'accès se tient le 17 juin 2014 au CLSC C à laquelle participent la mère et la requérante. Cette dernière tente d'amener la mère à identifier les services dont elle a besoin, mais sans succès. [ 44 ] Celle-ci souhaite obtenir de l'aide pour récupérer ses enfants, mais n'identifie que des besoins en lien avec le développement de ses habiletés d'écriture et de communication.
Elle se souvient toutefois avoir parlé avec son avocate des services à demander, mais n'arrive pas à se souvenir lesquels. [ 45 ] La coordonnatrice du CLSC l'invite à communiquer avec cette avocate et à la rappeler. La mère ne donne pas suite, malgré les relances de la requérante.
La demande de services est refusée par le CLSC. [ 46 ] La mère se présente aux rencontres de suivi social avec l'intervenante, mais continue de refuser toutes propositions d'aide de sa part pour améliorer sa situation. [ 47 ] Les conditions de vie de la mère demeurent précaires à la suite de la naissance de X . [ 48 ] Elle continue à vivre beaucoup d'instabilité sur le plan domiciliaire alors que l'intervenante dénombre sept milieux de vie entre le mois de mars 2014 et le mois de septembre 2015. Les logements sont rarement adéquats et certains présentent des problèmes de chauffage et d'isolation importants.
La mère repousse l'aide qui lui est proposée pour intervenir auprès de son propriétaire pour corriger la situation. [ 49 ] Le couple dispose de peu de revenus pour répondre à l'ensemble de ses besoins. Il se retrouve souvent avec peu d'argent une semaine après avoir reçu leurs prestations d'aide sociale. [ 50 ] À l'été 2014, la mère est abusée financièrement par une amie chez qui le couple vit durant quelques semaines. Les contacts avec X [ 51 ] Suivant le jugement en matière de protection du 10 février 2014, un calendrier de contacts est confectionné, lequel prévoit une visite par mois d'une heure et demie.
Des plages sont aussi prévues pour des contacts téléphoniques avec la famille d'accueil. [ 52 ] Un an plus tard, la durée des visites est réduite à une heure par mois en conformité avec le jugement rendu par madame la juge Primeau le 6 février 2015. [ 53 ] La mère fait preuve d'assiduité aux rencontres avec son fils et n'annule que deux visites en 2014. Elle se présente toujours avec tout le matériel requis. [ 54 ] Madame [intervenante 3] rapporte qu'il est difficile pour la mère de se centrer sur le moment présent lors des premières visites supervisées.
Celle-ci a tendance à discuter des motifs du retrait, de son insatisfaction face aux services et de la position du père. [ 55 ] La requérante note par ailleurs que la mère doit être accompagnée dans l'identification des besoins exprimés par X qu'elle décode difficilement.
Elle applique avec rigidité les conseils prodigués, de sorte qu'elle n'arrive pas à les généraliser ou encore à les reproduire d'une fois à l'autre. [ 56 ] Dans les situations où elle se sent en contrôle, elle ne tient pas compte des com-mentaires qui lui sont faits et ne collabore pas aux stratégies d'intervention proposées. [ 57 ] Le manque de sensibilité de la mère aux diverses manifestations de l'enfant peut déclencher des crises de larmes importantes chez lui.
[ 58 ] Des rappels de sécurité doivent être faits, notamment lorsqu'elle dépose l'enfant assis dans son siège sur le bord d'une table, alors qu'un des appuis est dans le vide. Elle a aussi besoin d'aide pour s'organiser, ouvrir le sac à couche, sortir les lingettes… [ 59 ] Dès son jeune âge, X est dans la fuite lors des contacts avec sa mère. Lorsqu'il est face à elle, il tente de maintenir une distance et tourne la tête dans toutes les directions, et ce, malgré les efforts de la mère pour attirer son attention. [ 60 ] Si X pleure, il est difficile pour elle de décoder ce qui ne va pas.
L'enfant ne s'apaise que lorsque la mère l'installe dos à elle. [ 61 ] Les contacts sont plus difficiles à partir de l'âge de […] mois. X démontre des signes de détresse, s'agrippe à la mère d'accueil et refuse d'être déposé au sol à son arrivée. [ 62 ] Durant les rencontres, l'enfant pleure davantage, est difficile à consoler et se dirige vers la porte pour souligner qu'il veut quitter.
Il est aussi constaté qu'il ne babille pas, est méfiant, n'explore pas son environnement et ne répond pas aux initiatives de sa mère qui recherche le contact physique avec lui. [ 63 ] Cette période est pénible pour la mère sur le plan émotif. En janvier 2015, la requérante doit lui demander de se retirer dans une autre pièce le temps de se ressaisir parce qu'elle se montre inadéquate avec la famille d'accueil. [ 64 ] Une diminution des réactions chez l'enfant est toutefois constatée à compter de l'été 2015.
La requérante pose l'hypothèse que celui-ci a atteint une autre étape de son développement, qu’il est sécurisé dans son lien d'attachement avec la famille d'accueil et sait que celle-ci viendra le chercher une fois la visite terminée. [ 65 ] Depuis, X accepte davantage d'entrer en contact avec sa mère dans le dernier quart d'heure des visites.
La présence de la requérante durant la quasi-totalité de la rencontre est encore nécessaire pour soutenir la mère dans sa façon d'intervenir pour capter et maintenir l'attention de son fils. [ 66 ] Par exemple, l'enfant accepte maintenant de lancer le ballon à sa mère lorsqu'incité à le faire par la requérante. La mère peut alors poursuivre le jeu avec son fils, mais ne prend pas l'initiative de le proposer à nouveau par la suite.
Les activités en parallèle sont encore fréquentes. [ 67 ] Il est aussi noté que la mère éprouve un réel plaisir à câliner son fils et à lui prodiguer des soins (boires, changement de couche, collations…). Des interventions sont toutefois nécessaires lorsqu'elle se montre envahissante et qu'elle de décode pas le malaise de son fils devant ses manifestations d'affection. [ 68 ] Bien qu'il n'y ait plus de pleurs à l'arrivée ou durant les visites, X ne cherche pas davantage à entrer en relation avec sa mère. Il garde ses distances et ne tente pas de se rapprocher d'elle ou de s'asseoir sur elle.
Il ne lui tend pas de jouets et ne lui fait pas de demandes. [ 69 ] Par contre, il commence à lui sourire dans les dernières minutes des rencontres et accepte ses « chatouilles ».
Il la salue aussi avant de quitter. [ 70 ] Lorsque confrontée aux difficultés de son fils durant les rencontres, la mère avance comme explication que celui-ci s'ennuie d'elle ou encore qu'il est malheureux en famille d'accueil. [ 71 ] Par ailleurs, la mère ne demande pas de nouvelles de son fils entre les visites, que ce soit à la Directrice ou à la famille d'accueil. [ 72 ] En fait, elle communique avec la ressource à trois ou quatre reprises en septembre 2014 et n'appelle plus par la suite, bien que l'heure des contacts téléphoniques ait été modifiée en cours de route à sa demande.
Elle ne profite pas non plus des moments où elle croise la famille d'accueil au centre jeunesse pour s'informer de l'évolution de son fils. [ 73 ] La mère demande toutefois des photos de X à deux reprises. [ 74 ] La mère ne paie pas les contributions financières exigées par les centres jeunesse. Elle apporte toutefois le matériel nécessaire pour la visite (couches, suces, doudou, collation…). Elle lui offre quelques cadeaux : auto téléguidée pour son premier anniversaire, blocs Lego, toutou et des cassettes VHS pour Noël.
Le témoignage de madame E [ 75 ] X est confié à madame E et à sa conjointe F (son nom de famille n'est pas mentionné) le 12 février 2014 à l'âge six semaines. Il est aujourd'hui âgé de deux ans et deux mois. [ 76 ] La famille d'accueil est aussi composée des fils de madame E : A , âgé de 13 ans et B , âgé de huit ans. Alors que le premier se fait protecteur envers l'enfant, le plus jeune joue beaucoup avec lui. [ 77 ] À son arrivée, X est nerveux et pleure au moindre bruit. Il a besoin d'être constamment dans leurs bras pour être rassuré.
Il ne dort que couché sur l'une ou l'autre des mères d'accueil. [ 78 ] Madame E décrit le lien que l'enfant a développé avec elle de fusionnel. Ainsi, bien qu'il entretienne une belle relation avec sa conjointe, c'est vers elle qu'il se tourne prioritairement pour recevoir réponse à ses besoins. [ 79 ] X intègre graduellement la garderie à [...] mois. Elle l'accompagne les premières journées pour faciliter la transition.
Des mesures particulières sont prises pour le rassurer lorsqu'il change de groupe en raison de son âge ou à l'arrivée le matin parce qu'il n'aime pas se retrouver au milieu du bruit et de la cohue. Une fois dans son local, il participe aux activités et joue avec les autres enfants. [ 80 ] Encore aujourd'hui, X demeure un enfant timide qui a besoin d'apprivoiser un nouvel environnement avant de s'y aventurer.
[ 81 ] Quant aux contacts avec la mère, madame E constate que les réactions de l'enfant diminuent avec le temps. [ 82 ] Ainsi, X démontre toujours une certaine appréhension à leur arrivée au centre jeunesse alors qu'il la serre plus fort dans ses bras, mais accepte maintenant de se diriger vers le local de visite après une période d'acclimatation. [ 83 ] L'enfant ne manifeste aucune réaction à la vue de sa mère et ne se dirige pas spontanément vers elle, mais ne démontre plus de signes de détresse comme c'était le cas auparavant. [ 84 ] Elle constate lors des trois dernières visites où elle croise la mère que l'enfant lui sourit timidement avant de quitter. [ 85 ] X est par ailleurs toujours heureux de la voir et la serre dans ses bras lorsqu'elle vient le chercher. [ 86 ] Le retour à la maison se passe bien.
X ne dort presque plus dans la voiture, alors qu'il présentait auparavant une grande fatigue au retour des visites. [ 87 ] De même, elle n'a plus besoin de le bercer pendant toute la sieste d’après-midi comme elle devait le faire lorsqu'il était plus jeune.
Il lui est toutefois encore difficile de trouver le sommeil. [ 88 ] Une chose n'a pas changé, X continue de rechercher la proximité physique avec elle pour le reste de la journée; il rejette sa conjointe et refuse qu'elle le prenne. [ 89 ] Madame E rapporte aussi que X mange moins au repas du midi et demande à lui tenir la main pour s'endormir le soir de la visite.
Il a du mal à s'endormir, mais il s'agit d'une situation fréquente pour lui. [ 90 ] Ces réactions ne durent maintenant qu'une journée alors qu'elles prenaient plus de temps pour s'estomper lorsqu'il était plus jeune. [ 91 ] Par ailleurs, madame E confirme que la mère n'appelle jamais, sauf à trois ou quatre reprises en une semaine en 2014. Les appels durent environ une minute au cours desquels sa conjointe ou elle lui donne des nouvelles de son fils. Elle ne lui parle pas non plus lorsqu'elles se croisent au centre jeunesse.
La preuve de la mère Le témoignage de la mère [ 92 ] Comme nous l'indiquions plus haut, la mère nie l'essentiel des faits mis en preuve par la Directrice. [ 93 ] Elle dépeint plutôt une situation où elle ne présente pas les limites cognitives qu'on lui attribue ni les difficultés organisationnelles qu'on lui impute pour justifier qu'elle ne peut s'occuper adéquatement de son fils. [ 94 ] Elle ne reconnait pas les motifs de compromission retenus dans le dossier de protection et, par voie de conséquence, ne voit pas l'utilité de participer aux services qui lui sont proposés puisqu'elle n'en a pas besoin. [ 95 ] Dans sa compréhension, on lui enlève Y parce qu'elle cohabite à ce moment avec une autre mère qui bat son enfant et X , parce qu'elle déménage trop souvent. [ 96 ] Du témoignage de la mère, nous retenons les éléments suivants : ➢ Celle-ci nie souffrir de déficience légère et prétend qu'il s'agit d'une invention de sa mère; elle mentionne avoir seulement de la difficulté à parler; parfois, on doit lui réexpliquer les choses parce qu'elle ne comprend pas toujours et qu'elle « oublie tout le temps »; ➢ Elle réalise être enceinte lorsqu'elle perd ses eaux; elle ne s'en doute pas avant parce qu'elle continue d'avoir ses règles et que l'enfant ne bouge pas durant sa grossesse; ➢ Elle possède un manteau chaud et un siège d'auto pour sortir son fils de l'hôpital; madame [intervenante 2] ne le voit pas parce qu'elle est trop pressée de partir avec lui; ➢ Par la suite, elle vit chez sa sœur F à ville A et non chez sa sœur G à ville B ; ➢ En conséquence, elle nie qu'une demande de service ait été faite au CLSC de ville B après la naissance de X ; ➢ Le CRDI et le CLSC mettent fin à leurs services dans le passé parce qu'elle n'en a plus besoin; ➢ Elle ne manque pas deux, mais un seul contact avec son fils dans le mois suivant sa naissance en raison d'un problème de transport; l'autre contact est annulé parce qu'elle arrive avec une minute de retard; ➢ Elle n'a pas été abusée financièrement à l'été 2014; elle avait beaucoup d'argent et lui en a prêté; celle-ci lui a remis les sommes depuis; ➢ Elle n'a jamais manqué de rien, ni connu de périodes plus difficiles sur le plan financier; ➢ Elle demande des nouvelles de son fils 20-30 fois à la requérante, en fait, à chacune des visites avec lui et des rencontres de suivi social; elle ne pose pas de question sur sa santé parce qu'elle voit qu'il va bien; ➢ Il est faux de dire qu'elle ne reproduit pas ce qui lui est montré, c'est plutôt l'intervenante qui ne l'écoute pas;
➢ Elle nie mettre le siège de X en déséquilibre sur une table; elle indique l'avoir mis par terre. [ 97 ] Concernant les contacts avec X , la mère soutient qu'ils ne se déroulent pas comme le prétend la requérante. [ 98 ] Elle explique qu'elle sait identifier les besoins de son fils et y répondre. La re-quérante n'intervient pas durant les visites puisqu'elle joue de façon autonome avec lui. [ 99 ] Il est vrai que vers l'âge de [...] mois, X pleurait beaucoup et que les visites étaient plus difficiles. [ 100 ] Il est tout aussi vrai que l'attitude de l'enfant change depuis les derniers mois.
Il est toujours timide à l'arrivée et se colle sur sa famille d'accueil, mais commence à lui sourire après une trentaine de minutes. [ 101 ] Son fils peut aussi lui faire des câlins et lui passer les bras autour du cou. Il ne la repousse pas et ne démontre pas de malaise lorsqu'elle l'embrasse.
Il demande à se faire prendre et l'appelle maman. [ 102 ] Quant aux contacts téléphoniques, la mère explique ne pas appeler dans la famille d'accueil soit parce qu'elle a trop de choses à faire, soit parce qu'elle oublie. [ 103 ] Concernant les contributions parentales, elle explique qu'une avocate lui dit de ne pas les payer; elle soutient également ignorer qu'elle devait payer la famille d'accueil.
L'analyse de la crédibilité des témoins [ 104 ] Les deux jugements rendus par madame la juge Viviane Primeau dans la situa-tion de X en matière de protection de la jeunesse sont produits au dossier de la Cour. [ 105 ] Le Tribunal peut-il s'appuyer sur les faits constatés dans ces jugements pour l'aider à départager le vrai du faux dans la présente instance? [ 106 ] Dans Adoption-1134 , monsieur le juge Mario Gervais pose la question de la considération que le Tribunal doit accorder aux conclusions de fait et de droit des jugements antérieurs rendus en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard des parties, en procédant à l'analyse dans un dossier d'adoption [3] . [ 107 ] Après avoir procédé à un rappel des dispositions législatives pertinentes, de la doctrine et de la jurisprudence, il résume ainsi l'état du droit sur cette question : 1. Les jugements antérieurs en matière de protection de la jeunesse jouissent de l’autorité de la chose jugée, dans son sens le plus strict, en matière d’adoption.
Ainsi, le dispositif du jugement de protection et les faits qui y sont intrinsèquement liés ne peuvent être remis en question au cours de l’instance en adoption; 2. La situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant retenue dans le jugement de protection, tels la négligence parentale, les abus sexuels, les abus physiques ou autres situations prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse constitue le contexte de l’analyse et doit être tenue pour avérée de façon irrévocable; 3. L’opportunité et la justesse des mesures édictées par le jugement de protection, tels le placement en famille d’accueil ou les importantes limites aux droits d’accès des parents à l’enfant, jouissent du même traitement légal; […] 4. Les faits constatés dans les jugements antérieurs de protection, qui ne sont pas étroitement reliés au dispositif du jugement, jouissent d’une présomption simple de vérité. Il est permis de repousser cette présomption par une preuve contraire; […] 5.
Les jugements antérieurs de protection sont source d’informations précieuses et utiles pour résoudre le litige en adoption. Les faits intimement liés au dispositif du jugement, de même que les autres faits constatés, lorsque la présomption simple de vérité n’a pas été repoussé, en raison de l’absence ou l’insuffisance d’une preuve contraire, permettent de mettre en perspective l’intervention sociale et analyser l’attitude et les actions des parents en regard des critères établis par la jurisprudence; 6.
Lorsque la Cour doit examiner et conclure chacune des trois étapes de l’analyse en adoption, elle ne doit pas s’appuyer sur les opinions émises dans les jugements antérieurs de protection.
À ce stade, il appartient à la Cour de statuer sur les éléments essentiels du litige, en conformité avec ses devoirs, responsabilités et prérogatives conférés par la Loi et exercer sa discrétion judiciaire. [ 108 ] Dans son jugement du 10 février 2014, la juge Primeau retient les faits suivants [4] : [18] La preuve démontre que la mère présente un diagnostic de dysphasie sévère et une déficience intellectuelle légère. [19] Elle admet qu'elle n'a pas la capacité de vivre seule, de façon autonome. […] [24] La mère soutient avoir réalisé être enceinte seulement en novembre dernier et comme elle ne disposait pas d'un téléphone, elle n'a pu faire les démarches afin de bénéficier d'un suivi de grossesse et ainsi prévoir la date de son accouchement. […]
[33] Lors du premier contact, la mère s'est présentée à l'heure convenue… [34] La mère ne se présente pas à la deuxième rencontre… […] [36] Lors de la troisième visite, la mère ne confirme pas. La rencontre sera donc annulée. [37] La mère rappellera quelques jours plus tard pour expliquer qu'elle ne pouvait confirmer sa présence n'ayant plus de téléphone. […] [39] Suite à son accouchement, la mère a vécu chez l'une ou l'autre de ses sœurs… […] [42] La preuve démontre que la mère n'est pas en mesure de gérer son budget.
En début de mois, elle a dépensé la totalité de son chèque d'aide sociale… […] [47] Suite à la naissance de Y , la mère a été hébergée chez une amie de la famille, madame H . […] [49] Devant le refus de la mère à ce que madame H poursuive son implication auprès de l'enfant, celui-ci a été confié en famille d'accueil… [ 109 ] Dans son jugement du 6 février 2015, la juge Primeau retient ce qui suit [5] : [12] De plus, lorsque la mère effectue une tâche, elle peut perdre de vue la sécurité de son fils. À
titre d'exemple, elle peut mettre l'enfant dans son siège d'auto sur une table alors que celui-ci est sur le coin de la table et que le siège menace de tomber. […] [20] …en septembre dernier, la mère déménage pour la troisième fois depuis le début de l'année et réside chez une connaissance où elle a été victime d'abus au plan financier de la part de cette personne. [ 110 ] Les faits énoncés dans les extraits des jugements cités ci-haut ne peuvent être remis en question puisqu'ils sont intrinsèquement liés aux dispositifs des jugements en protection. [ 111 ] Même si cela n'était pas le cas, la présomption de simple vérité dont ils jouissent n’a pas été repoussée par une preuve contraire ou suffisante par la mère. [ 112 ] En effet, mesdames [intervenante 2] et [intervenante 3] ont témoigné de leurs interventions auprès de la mère et de l'enfant de façon professionnelle, tout en demeurant emphatiques à l'égard de la mère. [ 113 ] Également, les faits mis en preuve par l'une et l'autre sont en tous points conformes avec ceux présentés dans le dossier de protection. [ 114 ] Par contre, la mère a visiblement cherché à présenter les faits de manière à ce qu'ils lui soient plus favorables, parfois consciemment, mais vraisemblablement aussi en raison de ses limites qui l'empêchent d'avoir une lecture éclairée de la réalité. [ 115 ] Dans ce contexte, le Tribunal retient la version des faits présentée par la Directrice et conçoit davantage la relation de X avec sa mère comme l'ont décrite madame [intervenante 3] et la mère d'accueil : distante et méfiante, bien qu'il commence à lui sourire et accepte certains contacts physiques de sa part. [ 116 ] Dans le même sens, il est plus vraisemblable que l'intervenante doive demeurer la majeure
partie du temps dans le local de visite, plutôt que d'observer celle-ci derrière la vitre à cet effet, considérant les difficultés de la mère à « animer » X et à répondre à ses besoins. LE DROIT [ 117 ] Il y a lieu de poser les principes qui, selon la loi et la jurisprudence, doivent guider le Tribunal dans le présent litige. [ 118 ] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont : 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (…) 2. L'enfant dont ni les père et mère ni leur tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur reprenne la garde et
en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 119 ] La Cour d'appel énonce que le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes [6] : 1 .
Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » ( article 559 (2) C.c.Q. ); 2. Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (
article 561 C.c.Q. ); 3. Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion reconnue par la jurisprudence [7] . ANALYSE Première étape [ 120 ] La mère a-t-elle assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant dans les six mois précédant la signification de la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption? [ 121 ] Rappelons que la période de référence est celle qui se situe entre le 19 mai et le 19 novembre 2015.
La preuve des faits antérieurs et postérieurs est néanmoins pertinente puisqu'elle permet, comme le souligne la Cour d'appel dans Adoption-09158 de situer cette période dans le cadre global de l'intervention de la Directrice et des mesures ordonnées dans le dossier en protection de la jeunesse de l'enfant [8] . [ 122 ] Au stade de cette première étape, le Tribunal doit procéder à une analyse factuelle et objective de la situation du parent. [ 123 ] Dans une décision mainte fois citée, madame la juge Rousseau-Houle résume ainsi les critères à considérer pour procéder à une évaluation objective de la situation [9] : ➢ Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant. ➢ Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. ➢ Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. ➢ Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. ➢ Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. [ 124 ] Concernant plus précisément ce dernier critère de l'existence d'un lien affectif unissant les parents à leur enfant, monsieur le juge Dalphond ajoute ce qui suit [10] : Ceci dit avec égards pour l’opinion contraire, exiger dans tous les cas la présence d’un tel lien (« attachement significatif » ou « lien affectif ») me semble aller à l’encontre de l’interprétation contextuelle de l’ art. 559 C.c.Q. favorisée par la Cour.
En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissance n’aient pas permis la naissance d’un lien affectif. En général, si un lien affectif existe entre un parent et son enfant, il est probable qu’il soit le résultat de gestes concrets de soin, d’éducation et d’entretien; on peut cependant concevoir qu’il existe aussi des cas où un tel lien existe alors que le parent n’a pas manifesté d’intérêt pour l’enfant depuis plusieurs années.
En résumé, l’analyse en vertu de l’ art. 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d’admissibilité. Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant. Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse.
Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 125 ] S'attardant spécifiquement à l'analyse à effectuer lorsque l'implication des parents se limite à l'exercice de leurs droits d'accès, Madame la juge Rousseau-Houle mentionne [11] : L’évaluation factuelle à laquelle convie le texte de l’article 559(2) serait donc, selon la position majoritaire de notre Cour dans cet arrêt, l’assumation de fait des soins, de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.
À cet égard, je crois que l’appelante a raison de rappeler qu’il faut apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits de chaque espèce, le parent assume l’essentiel de cette charge même s’il est à l’écart du quotidien. Il est difficile de concevoir que des parents qui n’exercent que des droits d’accès ponctuels, même s’ils les exercent à la perfection, assument l’essentiel de leur charge. Les critères objectifs mentionnés [au paragraphe 24] ne devraient-ils pas sous-entendre l’analyse des trois étapes du processus de l’admissibilité à l’adoption.
En confirmant leur examen à la première étape, on risque d’oublier que c’est l’enfant qui doit rester le centre du processus décisionnel. [ 126 ] Par ailleurs, la Cour d'appel enseigne au même effet que [12] : L'article 559 (2) exige une preuve dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non des parents - que les parents n'ont pas abandonné leur enfant. Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement de frais d'hébergement sont insuffisantes.
La participation à l'intervention sociale [ 127 ] Exception faite des premiers mois suivant le placement de X , la mère se présente à toutes les rencontres de suivi avec la Directrice, lesquelles se déroulent aux quatre ou cinq semaines. [ 128 ] Là s'arrête toutefois la collaboration de la mère puisqu'elle nie toujours que la situation de son fils soit compromise en raison d'un risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique dans son milieu. [ 129 ] Ainsi, les efforts consentis par la requérante pour amener la mère à reconnaître ses limites et à accepter les services requis par sa situation demeurent vains. [ 130 ] Celle-ci accepte bien de se présenter au CLSC, mais ne demande de l'aide qu'en lien avec la lecture et la communication, ce qui ne correspond ni à la mission de l'organisme, ni à ses besoins réels. [ 131 ] Elle refuse systématiquement de s'adresser au CRDI depuis qu'elle a quitté la famille d'accueil qui relevait de cet organisme et repousse toute proposition d'aide sur le plan du logement (HLM). [ 132 ] En définitive, la mère ne prend pas les mesures requises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement de son fils, son implication au plan d'intervention de la Directrice se limitant à se présenter à ses rencontres de suivi. [ 133 ] Qu'en est-il maintenant des manifestations d’entretien, de soin et d’éducation? [ 134 ] La preuve révèle à ce
titre que la mère ne paie pas les contributions financières prévues à la Loi, mais fournit le matériel requis au bon déroulement des visites, essentiellement les couches, lingettes et collation.
Elle achète aussi quelques cadeaux. [ 135 ] Par ailleurs, elle ne continue pas à s'intéresser à l'enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. [ 136 ] En effet, la mère est assidue aux visites mensuelles avec son fils et manifeste un réel plaisir à passer du temps avec lui. [ 137 ] Toutefois, son intérêt ne va pas au-delà de ces temps prévus au calendrier. [ 138 ] Elle ne communique pas avec la requérante pour demander des nouvelles de lui et ne cherche pas non plus à en obtenir de la part de la famille d'accueil lorsqu'elle la croise à l'occasion des visites au centre jeunesse. [ 139 ] Mis à
part les trois ou quatre appels qu'elle loge dans une même semaine en 2014, la mère n'appelle pas dans le milieu de vie de son fils pour s'informer de son évo-lution. Pourtant, l'heure des appels est changée en cours de route pour l'accommoder. [ 140 ] Ses justifications sont peu valables. Elle se dit trop occupée à faire le ménage ou n'appelle pas parce qu'elle oublie. Pourtant, la mère n'a pas d'emploi et a tout son temps pour poser ce simple geste. [ 141 ] Dans ce contexte, la mère a-t-elle développé un lien affectif avec X ? [ 142 ] La preuve n'est pas à cet effet.
Le Tribunal retient que l'enfant vit beaucoup de détresse durant la première année et demie de visites : il s'accroche à sa famille d'ac-cueil, tente d'éviter les contacts visuels et physiques avec sa mère et demeure passif. [ 143 ] Même s'il est davantage rassuré en vieillissant, X se montre encore méfiant et ne va pas spontanément vers elle. Il se tient à distance, ne se réfère pas à elle et n'accepte les contacts physiques qu'en fin de visites. [ 144 ] La requérante qualifie le lien qui unit l'enfant à sa mère de méfiant.
Les faits mis en preuve semblent lui donner raison. [ 145 ] En définitive, la preuve révèle à cette étape de l'analyse, que la mère n'a pas participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de X . [ 146 ] De plus, malgré son désir exprimé et le fait qu'elle soit assidue dans ses contacts mensuels avec son fils, la mère n'a pas
objectivement continué à s'intéresser aux besoins de son fils, à poser des gestes concrets et répétés démontrant un intérêt véritable pour lui. [ 147 ] Rappelons que la suffisance de preuve doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non du parent et que des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres organisées par la Directrice sont insuffisantes. [ 148 ] En conséquence, le Tribunal déclare que la mère n'assume pas ses obligations parentales pendant la période de référence dictée par la Loi , soit depuis au moins six mois précédant la date de signification des procédures.
Deuxième étape [ 149 ] La mère a-t-elle renversé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'elle reprenne la garde de son fils et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation? [ 150 ] Dans Adoption-11228 , la Cour d'appel établit les balises qui doivent guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve à cette deuxième étape [13] : [36] L’analyse de la probabilité ou de l’improbabilité de la reprise en charge doit s’effectuer en fonction de la situation tant du parent que de l’enfant.
Le tribunal doit donc évaluer, d’une part, la capacité du parent à offrir ce dont l’enfant a besoin et, d’autre part, la capacité de l’enfant à recevoir ce que les parents peuvent lui donner. […] [37] Afin de prouver leur capacité à offrir, les parents doivent démontrer qu’ils possèdent dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de leur enfant. La preuve doit être analysée sous l’angle de l’enfant dont il s’agit, et non sous celui d’autres enfants.
Les parents doivent convaincre le juge qu’ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable à l’enfant. [38] L’analyse de la capacité de l’enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l’absence des parents dans la vie de l’enfant, les réactions de l’enfant vis-à-vis des parents et la relation qui s’est développée entre l’enfant et sa famille d’accueil. [ 151 ] Sans reprendre l'ensemble de la preuve, il apparaît que la mère ne dispose pas des ressources personnelles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins de son fils. [ 152 ] Les limites qu'elle présente l'empêchent de constater ses carences et par le fait même de reconnaître que celles-ci entravent sa capacité à jouer son rôle parental. [ 153 ] Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la mère propose de prendre X avec elle dès maintenant, sans préparation, ni transition. [ 154 ] De même, le fait qu'elle ne réalise pas l'impact pour cet enfant d'être brutalement retiré du seul milieu de vie qu'il connaît et soustrait à l'affection des personnes qui en prennent soin au quotidien, témoigne de l'incapacité de la mère d'identifier et de répondre aux besoins psychologiques de son fils. [ 155 ] On peut douter également de la capacité de la mère à satisfaire aux besoins de X sur le plan physique, considérant la récurrence de ses difficultés financières et de logement. [ 156 ] À la question de savoir si la mère a démontré être en mesure, à court terme, d'offrir à son fils un milieu de vie stable, la réponse est non. [ 157 ] La mère habite avec son conjoint, monsieur D , qu'elle identifie comme le père biologique de l'enfant.
Elle explique que ce dernier le « connaît » puisqu'elle lui aurait montré des photos de lui lors de contacts supervisés. [ 158 ] Rappelons que cet homme n'a jamais manifesté d'autre intérêt face à X que de s'en tenir le plus éloigné possible. Il serait maintenant en accord avec son projet de reprise en charge de son fils. [ 159 ] Concrètement, la mère explique être maintenant stable sur le plan du logement. Elle habite au même endroit depuis le mois de septembre 2015 et n'entend plus déménager.
L'appartement comporte trois pièces et demie; l'enfant coucherait dans l'unique chambre alors que son conjoint et elle s'installeraient au salon. [ 160 ] La mère n'envisage pas demander de services pour elle-même, considérant qu'elle s'estime en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son fils. [ 161 ] Elle accepterait néanmoins l'aide du CLSC et du CRDI, mais seulement pour sécuriser son appartement et parce qu'elle aimerait qu'on lui confectionne un aide-mémoire, avec les étapes pour le coucher, qu’elle pourrait afficher au mur. [ 162 ] Assez paradoxalement, elle soutient du même souffle que la présence d'une travailleuse sociale 24 heures par jour pourrait aussi être aidant. [ 163 ] Qu'en est-il maintenant de la capacité de l'enfant à recevoir ce que la mère propose? [ 164 ] X est âgé de 26 mois.
Il vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis plus de 24 mois. Son univers se résume à ses mères d'accueil, les fils de l'une d'elle et la garderie. [ 165 ] Les liens avec la mère sont maintenus jusqu'à ce jour. X est en contact avec elle 1 h 30 par mois durant sa première année de vie et une heure par mois par la suite. Au total, il la voit un peu plus de 30 heures depuis qu'il quitte l'hôpital où il est né.
[ 166 ] Ces contacts ne sont pas augmentés parce que la mère ne se mobilise pas pour changer sa condition et que le déroulement de ceux-ci ne le permet pas. [ 167 ] X ne se montre pas disponible pour investir une relation avec sa mère.
Il demeure à ce jour encore méfiant, même s'il accepte certains contacts physiques avec elle et lui sourit à l'occasion. [ 168 ] Il n'en demeure pas moins qu'il présente encore des réactions à son retour dans son milieu et que le maintien des contacts avec la mère l'insécurise toujours. [ 169 ] L'enfant a visiblement investi les personnes qui lui assurent la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [ 170 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la mère n'a pas renversé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'elle reprenne la garde de son fils et en assume le soin, l'entretien et l'éducation. [ 171 ] La présomption prévue à l'article 561 C.c. n'ayant pas été renversée, il reste à déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption.
Troisième étape [ 172 ] Est-ce que la déclaration d'admissibilité à l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant? [ 173 ] Ce dernier critère représente la pierre angulaire de toute décision prise con-cernant un enfant. En matière d'admissibilité à l'adoption, l'intérêt de l'enfant s'analyse à la lumière de l'écoulement du temps et des liens significatifs qu'il a développé. [ 174 ] La preuve révèle que X est un enfant présentant une insécurité importante lorsqu'il arrive, à six semaines, dans son milieu de vie actuel.
Les mères d'accueil doivent le garder dans leurs bras le jour et le coucher sur leur ventre la nuit pour réussir à l'apaiser. [ 175 ] Des deux adultes qui le prennent en charge, l'enfant s'attache plus particulièrement à madame E qui devient son pôle de sécurité. C'est vers elle qu'il se tourne pour chercher du réconfort lorsqu'il se retrouve dans des situations nouvelles ou stressantes pour lui. [ 176 ] X est encore aujourd'hui décrit comme un enfant timide et inquiet, lorsque confronté à des situations nouvelles.
Plus qu'un autre, il a besoin de ses repères et d'être à proximité des personnes significatives pour lui. [ 177 ] Même la garderie met en place des mesures particulières pour lui éviter de se retrouver dans le brouhaha crée par l'arrivée des enfants le matin. X n'aime pas le bruit et y réagit négativement. Un local est donc mis à sa disposition où l'éducatrice vient le prendre directement des bras de madame E ou de sa conjointe. [ 178 ] De plus, l'enfant a développé des liens particuliers avec les enfants de cette dernière.
Il est le petit dernier qu'on protège ou qu'on amuse. [ 179 ] La requérante témoigne que X est un enfant actif et curieux dans sa famille d'accueil. Il babille et explore son environnement comme un enfant de son âge. [ 180 ] Dans ce contexte, il ne fait aucun doute, aux yeux du Tribunal, que le retrait de cet enfant de son milieu de vie actuel aurait un impact négatif important sur son déve-loppement.
L'Intérêt de l'enfant commande qu'il soit stabilisé auprès des personnes qui sont disposées et capable de lui assurer stabilité et permanence des soins et des liens. [ 181 ] De plus, X a droit à une filiation qui correspond à sa réalité. [ 182 ] Le Tribunal conclu que le projet de vie proposé satisfait les critères prévus par la Loi et qu'il est approprié de reconnaître le droit de cet enfant de s'ancrer de façon définitive dans son milieu d'accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 183 ] ACCUEILLE la requête en admissibilité d'adoption; [ 184 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X ; [ 185 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X ; [ 186 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Francine Gendron Me Lise Barbusci Avocate de la D.P.J.
Me Marc-André Lebland Avocat de l'enfant Me Chantal Brunet Avocate de la mère Date d’audience : 8 février 2016
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