2018 QCCQ 9402, 2018 QCCQ 9402
Opinion
Payette c. Durand 2018 QCCQ 9402 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700332-168 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JÉRÔME PAYETTE Demandeur c. BENOIT DURAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jérôme Payette réclame à Benoit Durand 15 000 $ en dommages-intérêts à
titre de réduction de prix de vente, car il prétend que l’immeuble qu’il a acheté de M. Durand est affecté d’un vice caché en raison d’infiltrations d’eau au sous-sol. [ 2 ] M. Durand conteste la réclamation et soutient que s’il y a vice, le vice était apparent et connu de l’acheteur. De plus, il soutient qu’il ne peut s’agir d’un vice caché puisque l’immeuble est centenaire et a atteint la fin de sa durée de vie utile. Enfin, M. Durand soutient que les dommages réclamés sont exagérés, car ils ont apporté une plus-value à l’immeuble et qu’il faut appliquer un facteur de dépréciation. Questions en litige
a) L’immeuble acquis par M. Payette était-il affecté d’un vice caché au moment de la vente?
b) Quel est le montant de diminution de prix de vente auquel a droit M. Payette, le cas échéant? Contexte [ 3 ] Le 14 octobre 2015, M. Payette présente une offre d’achat de 520 000 $ pour l’immeuble de M. Durand situé sur le Plateau Mont- Royal (« Immeuble ») [1] . [ 4 ] L’Immeuble est un triplex en rangées construit en 1910. [ 5 ] Le 16 octobre, M. Durand accepte l’offre d’achat de M. Payette [2] . [ 6 ] Le 24 octobre 2015, M. Durand remet à M. Payette la déclaration du vendeur [3] . [ 7 ] Le 25 octobre 2015, M. Payette effectue une inspection préachat de l’Immeuble en compagnie de son expert préachat M.
Raymond Brassard, architecte. Ce dernier remet son rapport d’inspection préachat à M. Payette le ou vers le 28 octobre 2015 (« Rapport d’inspection préachat Brassard ») [4] . [ 8 ] Le 19 novembre 2015, les parties signent un acte de vente notarié pour l’Immeuble et M. Payette prend possession de l’Immeuble le même jour. La vente est faite avec garantie légale [5] . [ 9 ] Le 5 février 2016, M. Payette découvre la présence d’eau au vide sanitaire de l’Immeuble. L’eau s’infiltre par une fuite dans la dalle de la fondation.
Les infiltrations sont récurrentes; entre février et août et 2016, il y a 20 épisodes d’infiltrations d’eau [6] . [ 10 ] Le 9 février 2016, il transmet un avis de dénonciation de vice à M. Durand dans laquelle il lui reproche d’avoir manqué à ses obligations en vertu de la garantie légale de qualité [7] . [ 11 ] Le 24 février 2016, Pierre Bonneville, technologue en bâtiment dont les services sont retenus par M. Durand, inspecte le vide sanitaire de l’Immeuble pour évaluer la présence ou non de vice tel que reproché par M. Payette. [ 12 ] Le 2 juillet 2016, M. Payette met en demeure M.
Durand de lui payer 50 000 $, montant qui inclut les frais qu’il devra engager pour corriger le vice ainsi que des dommages-intérêts qu’il subit en raison de la présence du vice caché [8] .
[ 13 ] Le 1 er août 2016, M. Durand répond à la mise en demeure et affirme que les infiltrations d’eau ne constituent pas un vice caché puisqu’il s’agit d’un vice apparent et connu au moment de la vente. De plus, il nie avoir eu connaissance d’infiltrations d’eau alors qu’il était propriétaire de l’Immeuble [9] . [ 14 ] Le 21 décembre 2016, M. Payette introduit sa demande devant la Cour du Québec, Division des petites créances. Analyse et décision
a) L’immeuble acquis par M. Payette était-il affecté d’un vice caché au moment de la vente? [ 15 ] La demande de M. Payette soulève l’applicabilité de la garantie de qualité dont est redevable tout vendeur à l’égard d’un acheteur en vertu de l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Pour conclure à la responsabilité de M.
Durand en vertu de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec , M. Payette a le fardeau de prouver les quatre éléments constitutifs de cette garantie :
a) Le vice doit être grave, c’est-à-dire qu’il doit causer des inconvénients sérieux à l’usage du bien; l’acheteur doit établir qu’il n’aurait pas acheté le bien ou donné un si haut prix s’il avait eu connaissance du vice;
b) Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente. Puisque la bonne foi est présumée, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l’acheteur;
c) Le vice doit être caché, ce qui suppose qu’il ne doit pas être apparent. Est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert et qui n’a pas été dénoncé ou révélé par le vendeur;
d) Le vice doit être antérieur à la vente [10] . [ 17 ] En sus de ces quatre critères, l’acheteur a l’obligation de dénoncer par écrit le vice au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte (
article 1739 C.c.Q. ) et d’intenter son recours avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans (2925 C.c.Q. ). [ 18 ] En l’espèce, M. Durand soutient que M. Payette ne satisfait pas les critères nécessaires à l’existence d’un vice caché puisque le vice relié aux infiltrations d’eau était connu de lui et de surcroît, apparent au moment de l’inspection préachat. Il ajoute que de toute façon, les composantes de l’Immeuble qui seraient affectées par le vice allégué ont atteint la fin de leur durée de vie utile. [ 19 ] M.
Durand ne conteste pas que le vice ait été validement dénoncé et qu’il ait reçu une mise en demeure. De plus, il n’est pas contesté que s’il y a vice, celui-ci existait antérieurement à la vente. Le risque d’infiltration d’eau était-il apparent ou connu de M. Payette? [ 20 ] Pour que la garantie légale contre les vices cachés s’applique, la loi exige que le vice doit être caché ou occulte, c’est-à-dire non apparent. Selon l’
article 1726 C.c.Q. un vice est apparent s’il « peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 21 ] Un acheteur a une obligation de prudence et diligence lors de l’acquisition d’un bien et doit l’inspecter raisonnablement. Il doit porter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème particulier ou quelconque. [ 22 ] Dans Lavoie c. Comtois , le juge André Rochon, alors à la Cour supérieure, écrit : L’acheteur prudent et diligent d’un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment.
Il est à l’affût d’indices pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche [11] . [ 23 ] Dans Dinel c. Bergeron , la juge Lyne Foucault écrit : [36] Si des indices laissent présager certains défauts du bien, l’acheteur peut avoir besoin d’aide pour procéder à l’examen de celui-ci s’il n’a pas toutes les compétences pour ce faire. […] [38] Les indices peuvent créer le besoin plus poussé même de la part de l’expert sous peine que le vice soit considéré comme apparent.
Par exemple, un acheteur prudent devra faire un examen minutieux ou mandater un expert s’il remarque des signes d’infiltration d’eau dans un immeuble centenaire [12] . [ 24 ] Enfin, dans Cade c. Saoudi , la juge Monique Dupuis écrit : [22] Cependant, certains indices peuvent suggérés au promettant acheteur qu’il y a des problèmes dans l’immeuble qu’il compte acheter : il ne peut rester passif, il doit se renseigner sur la cause des problèmes; il en va de même pour l’expert dont il a retenu les services pour l’inspection préachat.
[23] Par ailleurs, lorsque le rapport d’inspection préachat contient certaines mises en garde et avertissements et si les examens suggérés avaient permis de révéler le vice dont est affecté l’immeuble acheté, on ne peut conclure qu’il s’agit d’un vice caché [13] . [ 25 ] Ce devoir de vigilance en présence d’indices est particulièrement lourd lorsque la vente vise un immeuble centenaire comme en l’espèce [14] . [ 26 ] Le 25 octobre 2015, M. Payette inspecte l’Immeuble en compagnie de son inspecteur préachat, M. Raymond Brassard, architecte. Ce dernier remet son rapport d’inspection préachat à M.
Payette le ou vers le 28 octobre 2015 [15] . [ 27 ] Le Rapport d’inspection préachat Brassard indique l’existence de fissures de fondation, de traces importantes d’efflorescence, d’infiltrations antérieures et d’un évident manque d’étanchéité des fondations, tel qu’il appert des extraits suivants du rapport (P-4) : Page 4 : CONDITION GÉNÉRALE Nous avons observé des déficiences sur cet immeuble en considérant l’âge de la propriété.
Nous avons noté des rénovations et/ou des réparations à faire, des travaux d’entretien nécessaires et des correctifs à apporter à court et moyen terme selon les cas, le tout plus amplement détaillé dans le présent rapport dans les sections spécifiques. Page 8 : Fondations P/V (partiellement vérifié) Il est impossible, lors d’une inspection visuelle, de diagnostiquer la qualité du drainage des fondations qu’il y ait un drain français ou non . Afin d'établir un tel diagnostic, une excavation extérieure et l’utilisation d’une caméra montée sur câble sont nécessaires.
Le niveau d’eau de la nappe d’eau souterraine est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’infiltration d’eau au sous-sol d’un immeuble. Sans cette donnée, aucun avis ne peut être donné sur la nécessité du drain de fondation, de son bon fonctionnement, de sa présence ou de son absence . (...) La présence d’une fissure ne veut pas dire automatiquement infiltration d’eau, par contre, s’il y a une concentration d’eau à l’avant de la fissure, lors de circonstances imprévisibles (exemple : barrage de glace et de neige pendant l’hiver) et par la pression hydrostatique, l’eau peut s’infiltrer au sous-sol.
Page 9 : Avertissement (Point nécessitant une attention particulière, ou une condition particulière que l’inspecteur tient à mettre en évidence) Vu l’âge de la propriété, il n’y a pas de drain français et l’imperméabilisation des fondations n’est plus efficace. Il faudra porter une attention immédiate s’il se produit des infiltrations d’eau vers l’intérieur ou si de l’efflorescence apparaît sur les murs du côté intérieur, ainsi qu’un niveau anormal d’humidité. L’efflorescence (dépôt de sels sur la surface) est un phénomène provoqué par un béton chargé d’eau, rejetant l’humidité dans l’air ambiant du sous-sol.
Cela contribue à des excès d’humidité dommageables. L’efflorescence témoigne d’un manque d’étanchéité de l’hydrofuge appliqué du côté extérieur des fondations ou d’une déficience du drainage des fondations. Avertissement Nous avons noté la présence d’efflorescence. L’efflorescence (dépôts de sels sur la surface) est un phénomène provoqué par un béton chargé d’eau , rejetant l’humidité dans l’air ambiant du sous- sol. Cela contribue à des excès d’humidité dommageables.
L’efflorescence témoigne d’un manque d’étanchéité de l’hydrofuge appliqué du côté extérieur des fondations ou d’une déficience du drainage des fondations . Surveillance recommandée La fondation est fissurée au mur arrière à la jonction de la poutre centrale , si l’eau s’infiltre par cette fissure, alors faire colmater cette fissure.
Page 10: Avertissement SORTIE DU SOUS-SOL À L’ARRIÈRE : Les fondations sont fissurées à plusieurs endroits, il y a de l’efflorescence sur les murs et il y a un bombage dans le mur. (...) Pour l’instant, les fondations vont tenir encore plusieurs années, mais il faudra les refaire de moyen à long terme. Le coût de ces travaux sera assez significatif . [Caractères gras ajoutés] [ 28 ] Par ailleurs, quant aux travaux de remplacement des colonnes qui étaient pourries par l’entrepreneur Les Goudrons du Québec
inc. (2 250 $ + taxes selon P-6) cette situation est aussi mentionnée dans le Rapport d’inspection préachat Brassard (P-4) aux pages 13 et 15 : Page 13 : Avertissement Nous avons noté que certains planchers ne sont pas au niveau. Cette condition est courante dans des bâtiments plus âgés et sont le reflet de leur âge et des techniques de construction de leur époque. Travaux nécessaires Il y a une solive de rive à l’avant qui est affaiblie par un trou, il faudra renforcer cette solive.
Mettre des colonnes en dessous de la solive Travaux nécessaires Il y a l’extrémité des solives qui ont pourri dans le mur de fondation à l’arrière. Il y a eu ajout de colonnes en dessous de deux solives près de la fondation, ces colonnes devraient être fixées à la solive et au plancher, il faudra faire de même pour l’extrémité d’une autre solive qui est pourrie.
Page 15 : Travaux nécessaires L’extrémité de la poutre à l’avant est pourrie, il y a eu installation d’une colonne de bois qui commence à pourrir dans le bas, il faudra remplacer cette colonne de bois par une colonne d’acier. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que le Rapport d’inspection préachat Brassard établit que le vice dont se plaint M. Payette était apparent et connu au moment de l’achat. [ 30 ] Par ailleurs, M.
Payette plaide qu’il a été induit en erreur par la Déclaration du vendeur [16] . [ 31 ] Pourtant, la Déclaration du vendeur mentionne : • Qu’il y a présence de fissures de fondation (page 1); • Qu’il y a eu des infiltrations d’eau au sous-sol à trois reprises entre 1987 et 2008 (page 2 et
Annexe A); • Qu’il y a des rapports d’inspections, tests ou expertises sur l’Immeuble et qu’ils sont disponibles (page 4). [ 32 ] L’Annexe A de la Déclaration du vendeur prévoit : « Selon la déclaration des propriétaires précédent, en 1999 un bris d’aqueduc municipale a occasionné une infiltration d’eau au sous-sol nécessitant des réparations. La portion du mur avant de l’escalier menant au sous-sol a été refaite, l’isolant et le gypse ont été changé. En 1987, de légères infiltrations d’eau dans le mur de fondation mitoyen nord
section centrale et arrière de l’immeuble on été réparés. Les réparations sont apparentes. En 2008 une fuite d’eau chez mon voisin nord a causé une légère infiltration d’eau au mur mitoyen. Les réparations sont apparentes. [17] » ( sic ) [ 33 ] Cette Déclaration, tout comme le Rapport d’inspection préachat Brassard, n’induit pas un acheteur prudent et diligent en erreur.
Ces deux documents informent l’acheteur potentiel prudent et diligent que l’Immeuble est centenaire, qu’il y a des fissures de fondation, qu’il y a eu des infiltrations d’eau au sous-sol (vide sanitaire) dans le passé, qu’il y a des rapports d’inspection ou d’expertise concernant l’Immeuble et qu’ils sont disponibles pour consultation, que vu l’âge de l’Immeuble, l’imperméabilisation des fondations n’est plus efficace et qu’il faudra refaire les fondations à moyen terme et que le coût sera assez significatif. [ 34 ] Tous ces éléments amènent le Tribunal à conclure que le vice dont se plaint M.
Payette était apparent et connu. À tout le moins, considérant l’âge de l’Immeuble, les nombreux avertissements mentionnés dans le Rapport d’inspection préachat et la Déclaration du vendeur, un acheteur prudent et diligent y aurait vu suffisamment d’indices ou de soupçons laissant présager l’existence du vice dont se plaint aujourd’hui M. Payette. [ 35 ] Bref, compte tenu des drapeaux rouges mentionnés au Rapport d’inspection préachat et à la Déclaration du vendeur, M.
Payette aurait dû agir comme un acheteur prudent et diligent, et pousser plus loin son enquête, ce qu’il n’a pas fait [18] . [ 36 ] Cette seule conclusion suffit pour rejeter sa demande. S’agit-il d’un vice au sens de l’
article 1726 C.c.Q. ? [ 37 ] Tout vice ne constitue pas nécessairement un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q . [ 38 ] En effet les tribunaux québécois ont maintes fois reconnu qu’un déficit d’usage résultant de la vétusté, l’usure ou le vieillissement ne sont pas visés par l’
article 1726 C.c.Q . [ 39 ] Voici comment l’auteur Jeffrey Edwards dans son ouvrage La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [19] explique
cette notion : 334 – Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d’une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d’un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d’un bien, tout comme un vice peut le faire. Éventuellement, ils rendent le bien impropre à son usage.
Selon notre définition, le vice consiste en tout fait engendrant un déficit d’usage du bien. ….Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l’usage attendu, elles n’occasionnent aucun déficit d’usage au sens de la garantie: l’usage protégé varie ainsi selon l’état de l’usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. 335 – Déjà, les jurisconsultes romains refusaient de qualifier de vicié, au sens de l’ Édit des édiles , le bien d’un âge avancé.
De même, les tribunaux québécois ont toujours refusé de considérer comme des vices selon la garantie les «détériorations», les «déficiences», ou même les «vices» attribuables au «vieillissement normal », à l’«usure normale » ou à la «vétusté » du bien. À vrai dire, les justifications offertes à ce sujet sont fort
sommaires. Dans bien des cas, la simple affirmation que la détérioration est due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté suffit généralement pour écarter l’application de la garantie. Au fil des jugements rendus, les tribunaux n’ont pas nécessairement apprécié tous les tenants et aboutissements théoriques de la conception du vice comme un fait entraînant un déficit d’usage.
Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté, n’est pas visée par l’usage mentionné dans l’ C.c.Q ., car l’acheteur devait «s’[y] attendre » et la «prévoir ». 336 – Il ne faut pas pour autant croire que toute forme d’usure, de vieillissement ou de vétusté est nécessairement exclue du domaine du vice. C’est le cas uniquement lorsque l’acheteur devait s’attendre à la détérioration constatée. [ 40 ] Cette notion a été reprise par la Cour d’appel à quelques reprises, notamment dans le contexte d’infiltrations d’eau dans des maisons centenaires. [ 41 ] Dans Gélinas c.
Beaumier [20] , la Cour d’appel refuse de qualifier comme vice caché aux fins de la garantie légale de qualité un vice provenant de la toiture d’un immeuble centenaire : Cet état de chose, que l’expert Bernard attribue à la vétusté, était d’ailleurs à prévoir dans un immeuble centenaire… De la même façon peut-on dire que l’acheteur d’une maison centenaire doit prévoir qu’il y trouvera des détériorations dues à la vétusté et s’il ne fait aucune réserve, il est censé accepter la maison avec les défauts résultant de la façon de construire à l’époque et les détériorations dues à son ancienneté. … Pour ces raisons, je ne crois pas qu’on puisse considérer comme vices cachés les défauts constatés par l’expert Bernard à la toiture de la
partie centenaire de la maison. Pour les mêmes raisons, je ne suis pas d’opinion que le mauvais état de la cheminée qui rend, selon l’expert Bernard, sa reconstruction nécessaire, soit un vice caché. Il s’agit d’un vice dû à la vétusté de la maison ... [ 42 ] Les principes dégagés par la Cour d’appel dans Gélinas c. Beaumier ont été repris et suivis par les tribunaux inférieurs à plusieurs reprises depuis [21] . [ 43 ] En l’espèce, l’Immeuble acheté par M. Payette en 2015 est plus que centenaire; sa construction remonte à 1910. [ 44 ] Comme indqué ci-dessus, l’inspecteur préachat de M.
Payette note à plusieurs reprises dans son rapport que l’âge de la propriété est un élément important [22] . [ 45 ] Considérant l’âge de l’Immeuble et des nombreux avertissements formulés par son inspecteur préachat, M. Payette devait s’attendre à vivre un problème d’infiltration d’eau dans le vide sanitaire de l’Immeuble et le prévoir.
b) Quel est le montant de diminution de prix de vente auquel a droit M. Payette, le cas échéant? [ 46 ] Bien qu’il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de répondre à cette deuxième question en litige compte tenu de sa conclusion à la question précédente, il fera néanmoins les commentaires suivants. [ 47 ] M. Payette allègue qu’il a engagé des frais de plus de 20 326,86 $ pour corriger le vice d’infiltration [23] . Il allègue de plus qu’il a participé aux travaux correctifs et y a consacré 150 heures. Il évalue à 4 000 $ la valeur de son temps.
Il réduit volontairement sa créance à 15 000 $ comme lui permet l’article 538 C.p.c. [ 48 ] L’acheteur d’un bien qui prouve qu’il y a manquement à la garantie légale de qualité bénéficie de l’un des deux remèdes suivants : la résolution de la vente, avec restitution du prix et les frais, ou encore la diminution du prix de vente [24] . [ 49 ] En l’espèce, M.
Payette demande une diminution du prix de vente de 15 000 $. [ 50 ] Le montant de la diminution du prix de vente n’équivaut pas nécessairement aux frais engagés par l’acheteur pour corriger le vice [25] . [ 51 ] Pour établir le montant de la réduction, le tribunal tient compte de toutes les circonstances, incluant les frais engagés par l’acheteur, et doit s’assurer que cette réduction est raisonnable.
Le montant accordé en guise de réduction du prix de vente ne doit pas permettre à l’acheteur de s’enrichir aux dépens du vendeur et ne doit pas être disproportionné par rapport au prix de vente et la valeur du bien [26] .
[ 52 ] La plus-value conférée à l’immeuble par les réparations est aussi un facteur que le tribunal doit considérer. [ 53 ] Si les réparations ont apporté une plus-value à l’immeuble ou l’ont amélioré, le tribunal est justifié de déprécier le montant des frais engagés pour les réparations, et ce, même en l’absence de preuve d’expert [27] . De plus, en présence d’un immeuble « âgé », la dépréciation doit être prise en considération et un facteur appliqué en conséquence [28] . [ 54 ] M. Payette achète un immeuble plus que centenaire dont les fondations ont atteint la fin de leur durée de vie utile et qui, bien entendu, n’a pas de drain français. [ 55 ] La majeure
partie des frais qu’il a engagés visent l’installation d’un drain français intérieur. De l’avis du Tribunal, cette réparation a apporté une plus-value à l’Immeuble. Il a payé et acheté pour un immeuble centenaire construit selon les normes de l’époque, alors qu’il se retrouve avec un vide sanitaire qui contient un système de drainage intérieur construit selon les normes en vigueur cent ans après la construction de l’Immeuble. [ 56 ] De plus, les pièces justificatives invoquées par M.
Payette démontrent qu’il réclame des montants pour l’achat de feuilles de gypse, de bois de construction et de plancher flottant [29] . Ces matériaux établissent que les travaux réalisés par M. Payette ont amélioré l’état du vide sanitaire, car il n’y avait pas de plancher flottant ou autant de murs recouverts de gypse au moment de la vente de l’Immeuble. [ 57 ] Ainsi, si le Tribunal avait conclu qu’il y avait manquement à la garantie de qualité, il aurait néanmoins apporté une dépréciation considérable, de l’ordre de 50 %, à la réclamation de M. Payette.
Frais de justice [ 58 ] Les frais de justice, y compris les frais d’expertise (ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage et au temps passé par l’expert pour témoigner) sont généralement accordés à la
partie qui a eu gain de cause [30] . [ 59 ] La preuve établit que M. Durand a payé des droits de greffe de 200 $. De plus, il a engagé des frais de 632 $ pour la préparation de son rapport d’expertise (Rapport Bonneville) et 750 $ pour la présence de l’expert à la Cour [31] . [ 60 ] Considérant les montants en litige et le principe de proportionnalité, et considérant que la présence de M.
Bonneville à l’audience n’était pas nécessaire puisque son rapport tient lieu de témoignage [32] , le Tribunal estime qu’il est juste et raisonnable de réduire et limiter les frais d’expertise à 600 $. [ 61 ] Ainsi les frais de justice payable par M. Payette sont établis à 800 $ (200 $ pour les droits de greffe et 600 $ en frais d’expertise). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] REJETTE la demande de Jérôme Payette [ 63 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 800 $ payable par M. Payette au défendeur. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2018
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