2012 QCCQ 9176, 2012 QCCQ 9176
Opinion
R. c. J.B. 2012 QCCQ 9176 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre criminelle » N o : 170-01-000293-109 DATE : 5 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Requérante c. J... B...
Intimé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à 20 chefs d'accusations à caractère sexuel. Dans le dossier 170-01-000293-109 : 1 er chef: Entre le 28 février 1989 et le 27 février 1991, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1977-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2 ième chef: Entre le 28 février 1989 et le 27 février 1991, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1977-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 3 ième chef: Entre le 28 février 1991 et le 28 février 1994, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a agressé sexuellement X (1977-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . ( chef amendé ) 4 ième chef: Entre le 11 septembre 1970 et le 15 juillet 1971, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: Y (1960-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54,C-51. 5 ième chef: Entre le 11 septembre 1970 et le 14 juillet 1971, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence
avec Y (1960-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149 du Code criminel, S.C. 1953-54,C-51. 6 ième chef: Entre le 15 juillet 1971 et le 10 septembre 1978, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: Y (1960-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.C. 1970, C-34. 7 ième chef: Entre le 15 juillet 1971 et le 10 septembre 1978, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec Y (1960-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 8 ième chef: Entre le 24 octobre 1984 et le 24 octobre 1986, à Ville B, district de Roberval, a agressé sexuellement Z (1970-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 9 ième chef: Entre le 19 octobre 1968 et le 14 juillet 1971, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: A (1956-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. 10 ième chef: Entre le 19 octobre 1968 et le 14 juillet 1971, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec A (1956-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149 du Code criminel, S.C. 1953-54,C-51. 11 ième chef: Entre le 15 juillet 1971 et le 18 octobre 1974, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: A (1956-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 12 ième chef: Entre le 15 juillet 1971 et le 18 octobre 1974, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec A (1956-[...]), commettant l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 13 ième chef: Entre le 12 septembre 1962 et le 12 septembre 1970, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: B (1954-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54,C-51. 14 ième chef: Entre le 12 septembre 1962 et le 12 septembre 1970, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec B (1954-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149 du Code criminel, S.C. 1953-54,C-51. 15 ième chef: Entre le 2 juin 1961 et le 2 juin 1969, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: C (1953-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54,C-51. 16 ième chef: Entre le 2 juin 1961 et le 2 juin 1969, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec C (1953-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149 du Code criminel, S.C. 1953-54,C-51. 17 ième chef: Entre le 27 septembre 1964 et le 15 juillet 1971, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: D (1955-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. 18 ième chef: Entre le 27 septembre 1964 et le 14 juillet 1971, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec D (1955-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. ( chef amendé )
19 ième chef: Entre le 15 juillet 1971 et le 27 septembre 1975, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: D (1955-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 20 ième chef: Entre le 15 juillet 1971 et le 27 septembre 1975, à Ville A, district de l'Abitibi, à Ville B, district de Roberval, a commis un acte de grossière indécence avec D (1955-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. [ 2 ] Les victimes sont six de ses filles et une petite-fille.
Le tout s'est échelonné sur une période de 33 ans, de 1961 à 1994. [ 3 ] Leurs versions des faits sont consignées dans des déclarations écrites, fournies au policier enquêteur et produites au Tribunal. [ 4 ] Lors des représentations sur la peine, le Tribunal a cependant eu l'opportunité d'entendre X petite-fille de l'accusé relativement aux circonstances l'ayant amenée à dénoncer son grand-père. [ 5 ] Les trois premiers chefs la concernent d'ailleurs. Elle est maintenant âgée de 35 ans. Le tout débute alors qu'elle est âgée d'environ 12 ans. Les agressions commencent en 1989 pour prendre fin en 1994.
Les événements ont eu lieu à Ville A et à Ville B. C'est elle qui a dénoncé la situation après avoir complété une thérapie suite à une dépression majeure en 2009. Elle soutient qu'elle est heureuse d'avoir pris cette décision et regrette de ne pas l'avoir fait auparavant. Sans trop savoir pourquoi, elle affirme qu'elle en voulait à sa mère, elle-même une victime de l'accusé. [ 6 ] L'accusé a profité de situations où il se retrouvait seul avec elle pour se livrer à des attouchements à sa vulve. À une occasion, il a introduit ses doigts dans le vagin.
À une autre occasion, alors qu'elle se trouve au sous-sol à la table de billard, l'accusé se place derrière elle. Il est en érection. Il baisse son pantalon, sort son pénis et lui demande de lui toucher, l'assied sur le bord de la table, lui caresse les seins, le clitoris et le vagin, frotte son pénis sur son vagin. Il fait du bruit avec une balle de billard pour détourner l'attention. Il lui demande de garder le secret. [ 7 ] Le dernier événement se produit lorsqu'elle a 16 ans. Elle vient d'avoir son permis temporaire. Il la laisse conduire son véhicule.
Il lui demande de s'immobiliser le long d'une route de gravier et lui caresse et suce les seins, lui prend la main et la place sur son pénis, détache son bouton de pantalon, lui touche le vagin, lui demande de le masturber. [ 8 ] Les chefs 4,5,6 et 7 concernent sa fille Y (
Y) née le [...] 1960. La période des événements la concernant se situe entre 1970 et 1978. Ils ont eu lieu à Ville A et à Ville B. Elle soutient que régulièrement, l'accusé s'est livré à des attouchements sur diverses parties de son corps, la vulve, les seins, tantôt par-dessus ses vêtements et tantôt par-dessous. [ 9 ] Le chef 8 concerne Z (
Z) née le [...] 1970. Dans son cas, les gestes se sont produits dans la période comprise entre le 24 octobre 1984 et le 24 octobre 1986. Elle rapporte un seul événement survenu à Ville B alors que son père lui caresse les seins par-dessus sa chemise de nuit, dans la salle de télé. Elle s'est sauvée dans sa chambre et a barré la porte. [ 10 ] Les Chefs 9 et 10 11 et 12 concernent A (
A) née le [...] 1956. La période se situe entre 1968 et 1974 et ont eu lieu à Ville B. Dans son cas, à plusieurs occasions, l'accusé s'est livré à des attouchements à sa vulve, aux fesses, aux seins et se frottait le pénis sur elle. Les gestes ont débuté alors qu'elle avait 12 ans et ont cessé quand elle en a eu 17. [ 11 ] Les chefs 13 et 14 concernent B (
B) née le [...] 1954. La période se situe entre les années 1962 et 1970. Elle affirme qu'alors que son père était en érection, il lui a demandé de prendre son pénis dans les mains et se fait masturber. Elle évalue entre 20 et 40 fois le nombre de situations où il lui a touché aux seins et au vagin. Elle tient de plus à souligner l'attitude particulière de son père lorsqu'il voit des jeunes filles dans un centre commercial. [ 12 ] Les chefs 15 et 16 concernent C (
C) née le [...] 1953. La période la concernant se situe entre le 2 juin 1961 et juin 1969. Devant elle, il s'est masturbé. Il lui a demandé de toucher son pénis. À d'autres occasions, il lui a touché aux seins et à la vulve. [ 13 ] Les chefs 17, 18, 19 et 20 concernent D (D), née le [...] 1955. La période la concernant se situe entre 1964 et 1975. [ 14 ] Alors qu'ils vivaient à Ville B et qu'elle était âgée d'environ 8 à 9 ans, l'accusé lui caressait le vagin sous les couvertures et lui frôlait les seins. Alors qu'elle était âgée de 16 ans, elle prenait de l'alcool.
L'accusé allait la trouver dans son lit, lui baissait son pantalon et lui léchait la vulve. Cela s'est produit à plusieurs occasions sur une période de 3 ans. Il lui a également entré les doigts dans le vagin. Le tout a pris fin alors qu'elle était âgée de 19 ans, quand elle a cessé de travailler pour lui. L'ACCUSÉ [ 15 ] Il est né en 1930. Il est donc âgé de 82 ans. Il a fait l'objet d'une évaluation et un rapport présentenciel a été préparé par madame Michèle Lapointe. Elle estime qu'une expertise sexologique n'est pas nécessaire.
Elle souligne les points suivants. [ 16 ] Il a toujours fait vie commune avec son épouse. Onze enfants sont issus de leur union dont neuf sont toujours vivants. [ 17 ] Selon elle, il apparaît indéniable que leur relation fut teintée de mésententes, notamment en regard à la vie sociale du couple. Elle estime que la complicité du couple semble rudimentaire. [ 18 ] Relativement à sa vie sexuelle, il rapporte que ses expériences furent vécues avec sa conjointe et il assure son entière satisfaction.
Depuis la dénonciation de la situation il y a 2 ans, il dit se satisfaire par la masturbation solitaire avec support occasionnel de pornographie par le biais de films à caractère sexuel. Il se défend de toute attirance envers les enfants.
[ 19 ] Bien qu'il reconnaisse ses comportements sexuels déviants, il présente une version qui diffère du dossier policier, notamment relativement à la nature des gestes posés. Il assure ne pas comprendre ce qui l'a poussé à agir ainsi. Néanmoins, il reconnaît que le caractère autoritaire qui teintait la relation avec ses enfants a certes pu faciliter ses actes. [ 20 ] Il affirme ses regrets à l'endroit de ses victimes.
Il admet avoir toujours été conscient du caractère répréhensible de tels comportements, mais que ces choses-là se parlaient peu à l'époque et avoir été peu informé des conséquences pour les victimes. [ 21 ] Mme Lapointe conclut qu'à la lumière de son analyse, la problématique de l'accusé révèle comme facteurs prédisposant une piètre capacité de communication en contexte relationnel, une affirmation du soi déficiente, une attirance sexuelle déviante favorisée par le développement de distorsions cognitives. [ 22 ] Selon elle, la problématique demeure non résolue.
Cependant, considérant l'âge du justiciable, le contexte intrafamilial des abus et le peu d'accès à des victimes potentielles actuellement, elle est d'avis que les risques de récidive sont conséquemment amenuisés.
LA POSITION DES PARTIES [ 23 ] Relevant la gravité objective des délits dont certains sont punissables de 10 ans d'emprisonnement, la procureure des poursuites criminelles et pénales relèvent les facteurs aggravants dans la présente affaire. [ 24 ] Parmi ceux-ci, elle précise le nombre de victimes, le fait qu'il s'agisse de 6 de ses filles et d'une petite-fille, la nature des gestes dont des actes de cunnilingus dans un cas, la période de temps s'échelonnant sur 33 ans.
Elle relève également que les gestes posés ne sont expliqués par aucun facteur et que de ce fait, on doit conclure qu'ils étaient uniquement motivés par la gratification sexuelle qu'en retirait l'accusé.
Elle souligne également la fréquence des gestes posés au cours de toutes ces années. [ 25 ] Selon elle, en tenant compte de la gravité objective et subjective des délits, du nombre de chefs d'accusation, du nombre de victimes, l'accusé devrait se voir imposer une peine totalisant 58 mois de prison. [ 26 ] De son côté, le procureur de l'accusé, commentant le contenu du rapport présentenciel, affirme que son client est tout à fait d'accord à participer à une thérapie pour connaître les motifs qui l'ont amené à agir ainsi. [ 27 ] En désaccord avec la demande de la procureure des poursuites criminelles et pénales, il rappelle que l'accusé a reconnu sa culpabilité et qu'il a fourni une déclaration au policier.
Il tient à préciser que l'accusé reconnaît ses torts mais que c'est au niveau de la fréquence et de la nature des gestes qu'il a de la difficulté à se souvenir. [ 28 ] Il invite le Tribunal à tenir compte du fait que l'accusé vit seul avec son épouse qui a une santé fragile et dont sa présence auprès d'elle est importante. [ 29 ] Le procureur trouve dérisoire la demande de la poursuite compte tenu de son âge et du peu de risques de récidive le concernant. Il est d'avis qu'une peine d'emprisonnement dans la collectivité servirait les fins de la justice dans les circonstances.
À ce titre, il suggère une peine de 24 mois – 1 jour à être purgée dans la collectivité. LE DROIT [ 30 ] C’est aux articles 718 et suivants du code criminel que nous retrouvons les principes à suivre lors de l’imposition d’une sentence. Ils énoncent ce qui suit : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. S.R.C. 1970, c. C-34, art. 646; L .R.C. (1985), c.27 (1 er suppl.), art. 155; 1955, c. 22, art. 6.
g) La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L.R.C. (1985), c.27 (1 er suppl.), art. 156; 1995, c. 22, art. 6. 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : - que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle; - que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants; - que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard; [ 31 ] Dans l’arrêt M.(C.A.) [1] , la Cour suprême rappelait au sujet de la peine : […] le châtiment a peu à voir avec la vengeance […] La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus . [ 32 ] Notre Cour d’Appel, sous la plume de monsieur le juge Chamberland dans l’arrêt R. c. Rodrigue [2] précise : Le but fondamental de la sentence est de préserver l’autorité des lois et d’en promouvoir le respect par l’imposition de sanctions justes; la peine est appropriée dans la mesure où elle est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de son auteur.
Dans cette perspective, la sentence est modulée en fonction de la personnalité de l’accusé : est individualisée. Chaque cas est un cas d’espèce et la sentence doit refléter l’ensemble des circonstances du dossier.
Il s’agit pour le tribunal de déterminer, sans recourir à un tarif spécifique ou à un point de départ – sauf quand la loi l’impose – la peine qui sera la plus appropriée, la plus juste eu égard aux objectifs visés par l’imposition d’une peine à ceux et celles qui contreviennent à la loi : dénonciation, dissuasion, neutralisation et réadaptation. (p.4) [ 33 ] Cet énoncé est d’ailleurs repris dans l’arrêt GUY L’HEUREUX c.
LA REINE, C.A.M. 500-10-000352-912 , un arrêt rendu le 5 février 1992 . [ 34 ] À ces arrêts de principe, le Tribunal considère utile de rapporter certains extraits de notre Cour d'Appel ayant eu à statuer dans une décision le 15 août 2008 : Dino Antonelli c.
La Reine (500-10-004057). [ 35 ] Reprenant les principes en matière de détermination de la peine, les juges font référence aux propos du juge Lebel de la Cour Suprême dans une décision antérieure : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus ( art. 718.1 C.cr .; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22 ; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61 , 2000 CSC 5 , par. 82 ).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr . ); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr . ); - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables ( art. 718.2 C.cr . ). [ 36 ] La Cour d'Appel du Québec, dans plusieurs arrêts, a fréquemment indiqué que les infractions d'ordre sexuel sur des enfants exigent une intervention appropriée dans le processus sentenciel. [ 37 ] Dans R. c.
Brouillette [3] , l'honorable juge Rothman: « In my view, the focus of sentencing in child abuse cases of this kind must be the protection of society. Children, the parents and the community generally have a right to expect that sentences in these cases will transmit a firm and unequivocal message, that criminal abuse of children will not be tolerated but will, on conviction, involve appropriate punishment.» [ 38 ] Dans R . c. Hamelin [4] , l'honorable juge Baudouin: «L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est
facilité le plus souvent par une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propresexualité. Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière,[…]» parce qu'ils yvoient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et ses répercussions sur les victimes.» [39] Dans l’arrêt La Reine c.
Paul-André Guay[5], madame la juge Tourigny s'exprime ainsi: "Notre Cour a, à de trop nombreuses reprises au cours des dernières années, eu à se pencher sur des cas où des hommes abusaientd’enfants en bas âge et profitaient de leur statut, auprès de ces enfants, pour les faire se livrer aux gestes de la nature de ceux dont il estquestion ici:Chauffeurs d’autobus d’écoliers, personnes tenant lieu de père ou de grand-père, gardiens de jeunes handicapés ont vu leursentence augmentée, par notre Cour qui, à chaque occasion, n’a pas manqué de rappeler à quel point pareil crime répugne à notresociété". [40] De plus l'honorable juge Louise Otis dans R. c.
L. (J.-J.)[6]: «Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à lafaveur de l'évolution des sociétés, deviennent justement périmées. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfantsen bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeursessentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où sonorganisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et laperte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abussexuels commis sur les jeunes enfants.» (Dans ce dossier une des victimes avait 9 ans au moment du début des agressions.) [41] Enfin la Cour d'Appel du Québec a établi les principaux facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénaled'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel. [42] Dans R. c.
L. (J.-J.) l'honorable juge Otis les énumère ainsi: • la nature et la gravité intrinsèque des infractions; • la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; • l'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions; • les condamnations antérieures ; • le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication dans unprogramme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets; • le délai comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant; • la situation de la victime.
ANALYSE ET DÉCISION [43] Les crimes commis par l'accusé comportent des éléments de gravité objective et subjective indéniables. Ils s'échelonnent surune durée de 33 ans. Les victimes sont au nombre de sept et sont des membres de sa famille. Les gestes reprochés ont eu lieu à unegrande fréquence.
Ils sont commis dans un contexte de relation d'autorité où l'accusé reconnaît que le caractère autoritaire qui teintait larelation avec ses enfants a certes pu faciliter ses actes. [44] Les crimes d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, d'attentat à la pudeur et de grossièreindécence sont passibles respectivement d'un emprisonnement maximal de 10 ans et 5 ans. [45] Il est difficile d'analyser une situation dont les faits remontent, pour certains à 33 ans.
Le fait que les victimes aient attendu aussilongtemps avant de dénoncer illustre bien la douleur qu'elles ont ressentie et ressentent toujours.
S'il est difficile de départager l'impactde l'attitude de l'accusé d'avec les autres événements qu'elles ont pu vivre jusqu'à ce jour, il est cependant évident que ce passé est restéen toile de fond dans leur vie tout au cours de ces années. [46] Les tribunaux supérieurs ont eu à maintes occasions à s'exprimer sur le fait que les victimes attendent de nombreuses annéesavant de dénoncer. [47] Ainsi s'exprime Madame la Juge Otis à cet effet dans l'arrêt L.(J.-J.) Le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n'est pas une circonstance exceptionnelle dans le cas desinfractions d'ordre sexuel commises sur de jeunes enfants.
Souvent, le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre decrime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, lesmenaces qui les tiennent bâillonnées . Les délinquants peuvent d'ailleurs profiter de ce facteur - le jeune âge des enfants - pour perpétrerla commission des infractions, de manière délibérée, pendant une longue période. À ce propos, l'on peut référer, avec intérêt, à l'arrêt R.c.
L.(W.K.) (CSC), [1991] 1 R.C.S., 1091, dans lequel la Cour suprême examine si la Charte exonère les accusés enraison du long délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation. Même si notre affaire concerne la déterminationde la peine, les propos du juge Stevenson, s'exprimant au nom de la Cour, trouvent néanmoins leur pertinence. Il écrit, aux pages 1100 et1101:
L'appelant a été accusé de plusieurs infractions équivalant à de l'abus sexuel. Or, il est bien connu que la non-dénonciation ou ladénonciation incomplète ou tardive est très commune dans des cas de ce genre. En effet, comme on l'explique dans le Rapport du Comitésur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes de 1984 (le rapport Badgley), vol. 1, à la p. 202: La plupart des victimes n'ont pas rapporté ces incidents parce qu'elles estimaient qu'il s'agissait de questions trop personnelles oudélicates pour être divulguées et parce que beaucoup d'entre elles avaient trop honte que ce soit arrivé.
Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennesblessures. Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation,les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leurdénonciation. Il a été reconnu dans d'autres contextes que le retard à dénoncer les abus sexuels est une conséquence commune et prévisible dans cescas...
Si les tribunaux devaient imposer une prescription, cela signifierait que les auteurs d'abus sexuels pourraient tirer avantage del'absence de dénonciation dont ils sont, dans bien des cas, eux-mêmes responsables. Ce n'est pas là une conséquence que nous devrionsencourager. Une règle arbitraire n'a pas ici sa place. [48] Tel que mentionné précédemment, il est âgé de 82 ans.
Il vit toujours avec la même conjointe, la mère et grand-mère de sesvictimes. [49] Rien ne permet d'expliquer les raisons qui l'ont motivé à agir ainsi si ce n'est un besoin d'assouvir ses bas instincts en seconduisant en propriétaire de ses enfants, s'autorisant du même coup du droit d'abuser d'elles sexuellement. C'est à croire que lorsqu'ilvoyait l'une de ses filles, sa pensée se sexualisait. [50] Les crimes commis envers ses enfants et sa petite-fille et les circonstances où ils l'ont été, militent en faveur d'une peinesanctionnant la gravité de la situation.
Le seul fait que l'accusé soit maintenant âgé de 82 ans n'est pas suffisant à lui seul pour alléger ladurée de cette peine. Les Tribunaux supérieurs se sont d'ailleurs exprimés en ce sens tel qu'en fait foi la décision suivante: Dans R. c.
C.A. 2007 QCCA 65 , 2007 Q.C.C.A. 65, la Cour d'appel du Québec a confirmé la sentence de 7 ansd'emprisonnement imposée par la Cour du Québec à un homme de 81 ans. [51] On peut lire au paragraphe [8]: «Malgré la sévérité de la peine d'emprisonnement, compte tenu de l'âge de l'accusé, il appert que le juge a analysé avec soin lesnombreux facteurs aggravants et les quelques rares facteurs atténuants. Quant au grand âge de l'accusé, nous partageons l'opinionexprimée par la Cour dans un arrêt récent: G.B. c.
R. [2007] Q.C.C.A. 20 rendu le 12 janvier 2007, où l'on peut lire: Ce seul facteur ne saurait avoir une influence déterminante sur l'établissement de la peine globale.» [52] En fait, le seul facteur atténuant repose sur le plaidoyer de culpabilité de l'accusé, évitant ainsi aux victimes l'obligation deraconter les faits devant le Tribunal. [53] Quant au fait que l'accusé a toujours travaillé et, semble-t-il, s'est occupé de faire vivre sa famille et que rien ne démontre qu'ilait commis d'autres crimes depuis, si ce facteur doit avoir son poids, il ne peut à lui seul contrebalancer tous les autres facteurs dont ondoit tenir compte. [54] La Cour d'Appel d'Ontario, dans R. v.
W.(W.)[7] soulignait, en 1995, sous la plume du juge Doherty: « Mr. W. was sentenced to three years in the penitentiary. He has no criminal record, has always been steadily employed and has workedhard to raise his own family since his marriage in 1987. The family's lot has not been an easy one. The W.s have a son and a daughter.Their son, Alex, has significant behaviourial problems which require constant attention. Alex has also had difficulty learning to speak.We were provided with fresh evidence updating the family's progress since conviction. That material indicates that Mr. W. and Mrs.
W.continue to try their best to keep the family together and to provide whatever help they can in attending to the special needs of Alex. It issaid that both Mr. and Mrs. W. are very involved parents who display a real commitment to their children and family life. Despite these mitigating factors and Alex's special needs, denunciation and general deterrence must be given predominate considerationin determining the appropriate sentence. I am satisfied that the sentence imposed was a fit one. » [55] Dans R. v. S.(W.B.); R. v.
P.(M.)[8], la Cour d'Appel d'Alberta énonçait, en 1992, la proposition suivante à la page 549: « Sentencing of an accused person (it will usually be a man, so we will speak of a man) for major sexual assault on a child will be basedmainly on the principles of general deterrence (the hope that the sentence will deter other persons from engaging in such acts) anddenunciation (the sentence expresses the community's condemnation of such conduct and society's need to reinforce the simple principlethat it will not tolerate abuse of power and breach of trust by any person vis-à-vis a child). » [56] Le Tribunal est aussi pleinement conscient que la peine aura un effet négatif sur son épouse dont il est fait mention qu'elle a unesanté fragile. [57] Cependant, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
À cet effet,dans l'arrêt le Renvoi sur la Motor Vehicule Act (C.B.)[9] l'honorable juge Wilson énonce ce qui suit: « Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentencesoit appropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que lecontrevenant "méritait" la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système. »
[58] Considérant l'ensemble des facteurs énoncés, des circonstances aggravantes et atténuantes, le Tribunal estime qu'une peineglobale de 3 ans de prison constitue une peine appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONDAMNE L'ACCUSÉ À PURGER; Sur les chefs 1,2 et 3 : 12 mois d'emprisonnement; Sur les chefs 4,5,6 et 7: 12 mois d'emprisonnement concurrents; Sur le chef 8: 6 mois d'emprisonnement concurrents; Sur les chefs 9,10,11 et 12: 12 mois d'emprisonnement concurrents; Sur les chefs 13 et 14: 12 mois d'emprisonnement consécutifs aux chefs 1,2 et 3; Sur les chefs 15 et 16: 12 mois d'emprisonnement concurrents: Sur les chefs 17,18,19 et 20: 12 mois d'emprisonnement consécutifs aux chefs 1,2,3,9 13 et 14; [59] Rend, en conformité avec l'article 109 (2) du Code criminel, l'ordonnance interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession desarmes à feu, munitions, substances explosives et autres objets mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 (dix) ans après salibération, ainsi qu'une interdiction à vie, selon le paragraphe
b) pour possession d'armes à feu prohibées et à autorisation restreinte. [60] De plus, en conformité avec les dispositions de l'article 487.051 du code criminel, le Tribunal autorise le prélèvement pouranalyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé jugé nécessaire à cette fin. [61] De plus, il est ordonné à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels envertu de l'article 490.012 du Code criminel et ce, à perpétuité. [62] Considérant la peine d'emprisonnement, le Tribunal dispense l'accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. Me Marie-Anne Robert Procureure de la poursuite Me Jean Girard Procureur de la défense [9] Renvoi sur la Motor Vehicule Act (C.B.), (1985) (CSC), 2 R.C.S. 486-533.
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