2021 QCCQ 856, 2021 QCCQ 856
Opinion
Protection de la jeunesse — 21416 2021 QCCQ 856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 650-41-003379-209 DATE : 22 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Direction de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection modifiée concernant X, née le [...] 2010. [ 2 ] X, âgée de 10 ans, est la troisième enfant de la fratrie C-B. [ 3 ] La sœur et les deux frères de l’enfant font aussi l’objet de mesures de protection. [ 4 ] Le présent dossier a d’abord été ouvert dans le district judiciaire A, mais étant donné le déménagement du père [dans la région A], le dossier a ensuite été transféré dans le district judiciaire B.
Les intervenantes sociales des deux districts collaborent ensemble pour
assurer le suivi psychosocial. [ 5 ] X et sa famille sont connues des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années, notamment en raison d’une situation de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Le 28 octobre 2019, la situation des enfants était signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] En date du 20 février 2020, un signalement était retenu en lien avec une situation d’abus physiques de la part du père à l’égard des enfants. [ 8 ] Après évaluation, les motifs de compromission retenus par la Direction de la protection de la jeunesse dans la situation de X sont : négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques, abus physiques et troubles de comportement sérieux de l’enfant (problèmes de violence verbale et de violence physique, problème de comportements suicidaires). [ 9 ] X est actuellement hébergée en centre de réadaptation. [ 10 ] À la suite de l’évaluation du dossier, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant X soit hébergée en centre de réadaptation pour huit mois et qu’elle soit par la suite confiée à son père.
Des mesures appropriées à la situation sont également requises, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois et que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées. [ 11 ] L’avocat de l’enfant consent à l’hébergement de X en centre de réadaptation, mais indique que celle-ci ne veut pas, par la suite, retourner demeurer chez son père.
Elle voudrait plutôt aller vivre chez sa mère. [ 12 ] La mère souhaite le retour de sa fille X à l’échéance de la période d’hébergement en centre de réadaptation. [ 13 ] Par la voix de son avocate, le père se dit d’accord avec le placement en centre de réadaptation et n’a pas d’objection quant à la demande de X d’aller ensuite vivre chez la mère. [ 14 ] Le Tribunal fera en
partie droit à la demande en protection modifiée et voici les éléments motivant cette décision. Bilan de la situation et résumé des faits [ 15 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame D, travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la famille est originaire d’une communauté autochtone de la [région A].
Les parents sont séparés depuis quelques années et leur relation est très conflictuelle. [ 16 ] À l’automne 2019, le père, qui détient la garde légale, est déménagé avec les enfants dans la région de Ville A. [ 17 ] Jusqu’en février 2020, les enfants habitaient avec le père et les grands-parents paternels à Ville B.
Le père travaillait à Ville C et, pendant son absence de deux semaines consécutives, les grands-parents s’occupaient des enfants, la grand-mère paternelle étant d’ailleurs considérée comme un filet de sécurité pour les enfants. [ 18 ] Mentionnons que la dynamique entre les enfants de la fratrie était conflictuelle et qu’ils avaient même tendance à user de violence les uns envers les autres.
La situation tend toutefois à s’améliorer depuis l’intervention des services de la protection de la jeunesse. [ 19 ] En ce qui a trait au motif de compromission d’abus physiques, à l’hiver 2020, les enfants de la fratrie ont verbalisé à différents degrés la violence de la part du père à leur endroit. On parle ici de coups de poing sur l’épaule et le bras, ainsi que de coups avec un bâton. [ 20 ] Suivant le signalement aux services de la protection de la jeunesse en février 2020 relativement à cette situation d’abus physiques, X et sa sœur ont provisoirement été confiées à leur grand-mère paternelle.
Les deux garçons ont été confiés à une personne de la famille élargie à Ville D, qui est ensuite déménagée [dans la région A]. [ 21 ] Le père est retourné vivre [dans la communauté A] dans sa résidence et ses deux garçons lui ont par la suite été confiés. Il a occupé un emploi saisonnier de juin à octobre 2020. [ 22 ] À l’automne 2020, dans le contexte du retour en classe et afin de recevoir des services, le père et les enfants sont retournés vivre à Ville A, alors que la mère demeurait toujours dans la communauté B.
X était alors hébergée dans un centre de réadaptation de la [région A]. [ 23 ] Dans les faits, la grand-mère paternelle, le père et les enfants Y, Z et A demeurent maintenant de nouveau tous dans la même maison, dans la région de Ville A. X est, pour sa part, hébergée en centre de réadaptation à Ville A. [ 24 ] Il ressort de la preuve que X est particulièrement affectée par les abus physiques de son père à son endroit. À l’audition du 5 novembre 2020, elle témoigne devant le Tribunal avec émotion des abus subis.
Elle indique qu’elle ne veut pas retourner vivre chez son père, mais qu’elle est d’accord pour avoir des contacts avec lui. [ 25 ] Le père reconnaît avoir donné des tapes et avoir menacé ses enfants avec un bâton, mais mentionne ne pas les avoir frappés avec le bâton. [ 26 ] Au cours des derniers mois, le père s’est activement mobilisé pour obtenir des services et de l’aide. Il reçoit notamment le
soutien du Centre A. Il a entrepris un suivi avec une travailleuse sociale et une éducatrice spécialisée pour modifier ses comportements envers ses enfants et pour trouver des alternatives à ses méthodes éducatives inadéquates. Il a aussi un suivi avec un psychologue. [ 27 ] Le père ne travaille maintenant plus à Ville C et est davantage disponible pour ses enfants et pour leur routine de vie.
Il se dit en mesure de s’occuper de ses enfants. [ 28 ] Le père a comme projet de demeurer à Ville A, mais compte revenir dans la communauté A en saison estivale. [ 29 ] Les contacts entre la mère et ses enfants ont été difficiles à réaliser au cours des derniers mois. [ 30 ] Le père ne facilitait pas les contacts avec la mère.
Il pouvait se montrer dénigrant à son égard devant les enfants, ceux-ci se retrouvant ainsi au cœur d’un conflit de loyauté. [ 31 ] Le rapport complémentaire de Madame [Intervenante 1] et de Madame [Intervenante 2], intervenantes sociales, fait état qu’en août 2020, se trouvant dans la même région que les enfants, la mère a finalement pu avoir des contacts plus fréquents avec ses enfants, sauf avec son fils A qui, selon elle, refuse de la voir pour ne pas décevoir le père. [ 32 ] Il appert que la mère n’a pas activement collaboré avec les intervenants sociaux et qu’elle n’a pas participé à la présente évaluation. [ 33 ] La mère témoigne qu’elle commence à perdre espoir envers le système et la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle souligne la lenteur de la mise en place des services. [ 34 ] Selon la mère, l’intervention de la protection de la jeunesse dans sa vie est principalement liée aux comportements d’abus physiques du père envers les enfants et n’est pas en lien avec ses propres attitudes. Elle admet cependant que le conflit de séparation est problématique et que ses enfants y réagissent.
Elle est consciente que ce conflit doit être réglé et elle se dit prête à travailler ce problème. [ 35 ] Par ailleurs, la mère déplore le conflit de loyauté auquel sont soumis les enfants et le fait qu’elle ne reçoit pas du père des informations importantes au sujet de ses enfants, par exemple, qu’elle n’ait pas su immédiatement que l’un de ses enfants avait été infecté par la COVID-19, ni le nom de l’école que les enfants fréquentent. [ 36 ] La mère mentionne s’être sortie de la violence conjugale qu’elle vivait pendant sa relation avec le père.
Elle est sobre, elle ne consomme plus depuis qu’elle est enceinte de son nouveau conjoint et elle mentionne qu’elle demeurera sobre après l’accouchement, la naissance du bébé étant prévue pour [...] 2020. Elle est allée en thérapie et a eu un suivi psychologique. Elle ne se considère pas comme une personne instable, mais comme quelqu’un de sensible. [ 37 ] La mère témoigne qu’elle n’a jamais abandonné ses enfants et qu’elle voulait plutôt leur donner une chance de vivre dans le milieu du père pour être davantage épanouis, ce qui n’a pas été le cas.
Elle ne veut surtout pas que ses enfants pensent qu’elle les a abandonnés. [ 38 ] Elle indique s’être sentie mise à l’écart de la vie de ses enfants et elle souhaite reprendre sa place et son rôle de mère. [ 39 ] En ce qui a trait aux enfants, ils présentent tous certaines problématiques. [ 40 ] Pour sa part, l’enfant X a d’importants troubles de comportement qui se sont accentués en 2020. [ 41 ] Selon le rapport complémentaire, la situation de l’enfant s’est détériorée au printemps 2020. Elle faisait de grandes crises et se désorganisait en utilisant la violence verbale et physique.
Elle a fait des verbalisations suicidaires, de l’automutilation et a fait preuve de violence envers les objets. [ 42 ] Mentionnons que les crises de l’enfant ont conduit à une intervention policière et à deux hospitalisations en juin 2020. [ 43 ] En septembre 2020, alors qu’elle était confiée à sa mère, elle a menacé de se jeter hors de la voiture. [ 44 ] Considérant l’ensemble de ses comportements, X a par la suite été placée de manière provisoire en centre de réadaptation, à Ville E. [ 45 ] Ce milieu était difficile pour l’enfant, compte tenu de son jeune âge et qu’elle était avec des adolescentes plus âgées.
Elle voulait toutefois continuer d’y demeurer puisqu’elle y côtoyait plusieurs jeunes de la communauté autochtone. [ 46 ] Le rapport d’observations du centre de réadaptation fait état que l’enfant éprouve de la difficulté à respecter l’autorité et les règles, que ses pensées suicidaires sont récurrentes et qu’elle s’automutile.
Ses comportements ont même nécessité des contentions physiques. [ 47 ] Au cours de la mesure provisoire, X a été transférée dans une unité spécialisée en santé mentale située à Ville A. [ 48 ] Compte tenu de ses importantes problématiques, l’enfant a besoin de services spécialisés qui lui sont offerts au centre de réadaptation de Ville A, ainsi que d’un suivi serré. [ 49 ] À l’échéance de la période d’hébergement en centre de réadaptation, X souhaite retourner vivre chez sa mère et celle-ci est d’accord. [ 50 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant X de retourner vivre chez son père.
Selon sa volonté, elle pourra avoir des contacts avec lui. Le père devra toutefois se montrer patient à l’égard de sa fille qui, à la suite des abus physiques, doit soigner ses blessures intérieures et rétablir un lien de confiance envers lui.
[ 51 ] X pourra donc aller vivre dans le milieu de sa mère, et ce, si la situation le permet et en prenant en considération l’évolution de ses comportements.
Il est donc important que la mère reçoive l’aide d’un éducateur spécialisé pour être bien outillée. [ 52 ] Dans l’intervalle, la mère aura des contacts avec sa fille X. [ 53 ] La mère a exprimé qu’elle était en mesure de se rendre elle-même à Ville A pour voir ses enfants, même avec l’arrivée de son nouveau bébé. [ 54 ] Le Tribunal considère que les contacts entre la mère et X doivent être favorisés et, pour les prochains huit mois, ordonnera donc des droits d’accès une fin de semaine par mois dans la région de Ville A et à chaque fois que X sera à Ville F.
De plus, un droit d’accès entre la mère et X de deux semaines pendant l’été devra être mis en place, si la situation le permet. [ 55 ] Des contacts téléphoniques ou par FaceTime devront aussi avoir lieu à chaque semaine, considérant la pandémie de la COVID- 19 qui sévit toujours et qui peut contraindre les déplacements entre les régions. [ 56 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il est important que la mère se montre davantage transparente envers les services de la protection de la jeunesse et qu’elle apprenne à développer peu à peu des liens de confiance avec les intervenants sociaux.
Ceux-ci sont présents pour aider toute la famille, dans l’intérêt supérieur des enfants. [ 57 ] Le père devra également continuer de collaborer activement au suivi psychosocial et poursuivre ses efforts de mobilisation. [ 58 ] Par ailleurs, force est de constater que le conflit de séparation qui perdure depuis des années entre les parents est un élément perturbant toute la famille et que les parents doivent maintenant y mettre fin, les enfants ne devant en aucun temps se retrouver au milieu d’un conflit de loyauté. Tant le père que la mère devront donc faire des efforts en ce sens.
Ils devront notamment apprendre à communiquer adéquatement et à ne pas dénigrer l’autre parent devant les enfants, et ce, pour le bien-être et dans l’intérêt de ceux-ci. Par ailleurs, le Tribunal considère que des séances de médiation entre les parents seraient tout à fait indiquées dans le présent dossier. [ 59 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques, abus physiques et troubles de comportement sérieux (problèmes de violence verbale, de violence physique et de comportements suicidaires). [ 60 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection modifiée; [ 62 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 63 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de huit mois et, par la suite, PERMET le retour progressif de l’enfant chez sa mère, si la situation le permet; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 65 ] ORDONNE qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la Direction de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 66 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Direction de la protection de la jeunesse quant aux mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 68 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état (psychologie); [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social; [ 70 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu une fin de semaine par mois à Ville A et à chaque fois que l’enfant se trouve dans la région de Ville F, et pendant la période estivale, qu’il y ait un droit d’accès de deux semaines, si la situation le permet; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre le père et X s’effectuent selon entente entre le parent concerné et la personne chargée du suivi social, selon l’intérêt et le désir de l’enfant; [ 72 ] ORDONNE des contacts téléphoniques ou par FaceTime entre la mère et l’enfant une fois par semaine; [ 73 ] RECOMMANDE que les parents participent à des séances de médiation; [ 74 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement en présence de l’enfant; [ 75 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant;
[ 76 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 77 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Lyne Monger M e Dominic Cormier Avocats de la
partie demanderesse M e François-Bernard Saillant Avocat de l’enfant Mère présente à l’audition, non représentée par avocat M e Josée Dufour Avocate du père Dates d'audience : 5 et 27 novembre 2020
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