2021 QCCQ 8486, 2021 QCCQ 8486
Opinion
Protection de la jeunesse — 214505 2021 QCCQ 8486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003411-200 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 2 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le frère de l’enfant fait aussi l’objet de la même demande. [ 4 ] En date du 25 novembre 2020, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle, Madame C, pour une période de six
mois.
D’autres mesures appropriées étaient aussi ordonnées, entre autres, un suivi psychosocial pendant la période, que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, notamment leur problème de toxicomanie et, pour la mère, son problème d’instabilité et que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant. [ 5 ] Considérant l’évolution de la situation, Directrice de la protection de la jeunesse demande de nouveau que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle pour six mois.
D’autres mesures appropriées à la situation sont requises, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période, que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (évaluation en orthophonie) et que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées. [ 7 ] Absents à l’audition, les parents n’ont pas mandaté d’avocats pour les représenter. [ 8 ] Les parents ont reçu signification de la demande en révision et prolongation, mais le père n’a pas reçu le nouvel avis de présentation.
L’intervenant social a parlé avec le père par téléphone et l’a informé de la nouvelle date d’audition du 23 juin 2021, mais le père n’est pas venu signer les documents, malgré les multiples appels de l’intervenant social. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation selon les conclusions demandées. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 2], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant et son frère sont confiés à la grand-mère paternelle depuis l’automne 2020.
Les enfants évoluent positivement dans ce milieu qui répond à l’ensemble de leurs besoins. [ 12 ] Les parents ont toujours des problèmes d’instabilité et de toxicomanie. [ 13 ] La mère se trouverait dans la région de Ville A actuellement et le dernier contact avec ses enfants remonterait à janvier 2021. [ 14 ] La mère aurait fait une thérapie et serait sobre depuis deux mois, mais l’intervenant social n’a pas davantage d’informations à ce sujet. Elle collabore peu à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Quant au père, il demeure dans la communauté A.
Il se dit sobre, mais les informations obtenues par l’intervenant social indiquent plutôt le contraire.
Il ne collabore pas à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Considérant leurs problématiques personnelles, les parents ne sont donc présentement pas en mesure de s’occuper adéquatement de leurs enfants et de leur offrir un milieu de vie stable. [ 17 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il est important que les parents aient des contacts avec leurs enfants et qu’ils soient sobres en tout temps en leur présence. [ 18 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour le motif suivant : risque sérieux de négligence. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier un nouvel avis de présentation de la demande au père; [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 25 novembre 2020; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, Madame C, pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’ enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en orthophonie; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, dont ceux de toxicomanie et d’instabilité;
[ 28 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la demanderesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 23 juin 2021
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