2012 QCCQ 8651, 2012 QCCQ 8651
Opinion
Protection de la jeunesse — 122445 2012 QCCQ 8651 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001266-121, 460-41-001267-129 DATE : 17 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2008 Y Née le […] 2009 ____________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec),
Partie requérante - et - A , adresse inconnue, - et - B , domiciliée et résidant au […], VILLE B, province de Québec, […], district B, Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision de l'ordonnance rendue par madame la juge Marie-Josée Ménard, le 7 décembre 2009, par laquelle elle ordonnait que les enfants soient confiées à leur grand-mère paternelle, C et son conjoint, D. [ 2 ] L'ordonnance de placement de madame la juge Marie-Josée Ménard était en vigueur jusqu'à la majorité respective des enfants. [ 3 ]
Le directeur revient devant le Tribunal parce qu'au cours de l'été 2011, les enfants fréquentaient un milieu de garde alors qu'elles ne le fréquentent plus depuis le 25 août 2011. Les enfants ont des retards de développement au niveau du langage et la famille d'accueil, selon ce qui est écrit dans la requête, ne voyait pas la nécessité que les enfants fréquentent un milieu de garde. [ 4 ] Quant au reste, la situation est résumée ainsi :
« 4. …
f) Entre le 12 janvier 2011 et le 1er septembre 2011, aucune visite supervisée entre la mère et les enfants n'a eu lieu;
g) Le 4 avril 2011, la mère téléphone pour la première fois le milieu de garde mais n'a pris aucune nouvelle des enfants;
h) Après les visites supervisées avec la mère, les enfants réagissent en ce que: i. les enfants ont des problèmes de sommeil; ii. les enfants perdent l'appétit; iii. les enfants font des crises;
i) La mère est instable aux plans résidentiel et affectif;
j) Le père ne collabore pas avec la DPJ;
k) Le père a des contacts irréguliers avec les enfants; » [ 5 ] La grand-mère paternelle témoigne et mentionne que ce n'est pas parce qu'elle ne voyait pas la nécessité que les enfants fréquentent un milieu de garde, mais elle les a arrêtés d'aller à la garderie parce que ce n'était pas sécuritaire : elle explique que la garderie était près d'une rivière et qu'il y avait possibilité que les enfants se faufilent sous la clôture.
En plus, elle a vu une petite fille au bord de la route. [ 6 ] La grand-mère dit ne pas avoir d'objections de principe à la garderie, mais elle veut choisir elle-même la garderie et vérifier l'état des lieux. Elle a fait des recherches sur internet pour vérifier des places pour le mois de septembre. [ 7 ] Elle ajoute que la veille de l'audition, une garderie l'a appelée pour dire qu'il y avait des places pour septembre.
S'il y a une place avant dans une garderie, la grand-mère paternelle mentionne qu'elle a l'intention d'y envoyer les deux petites filles. [ 8 ] Quand l'avocate du directeur lui demande pourquoi elle pense que d'envoyer les enfants en milieu de garde est important, la grand-mère mentionne qu'au début, elle y croyait plus ou moins; et en plus, on lui disait qu'il fallait qu'elle soit avec les enfants 24 h sur 24. [ 9 ] Maintenant, elle dit voir l'importance que les filles soient avec d'autres enfants pour leur stimulation et leur socialisation. [ 10 ] Interrogée sur les réactions des enfants suite aux contacts avec leur mère depuis le 1 er septembre, la grand-mère explique que les enfants ont eu des réactions importantes, surtout pour X : elle ne respectait rien, faisait des crises importantes la nuit et elle avait de la difficulté à s'endormir.
Ces difficultés pouvaient durer pendant plusieurs jours. [ 11 ] La plus jeune avait sensiblement les mêmes difficultés, mais ça durait moins longtemps. [ 12 ] La grand-mère paternelle affirme sous serment qu'elle ne sait pas où se trouve son fils, car celui-ci ne veut pas lui dire.
Elle l'a vu pour la dernière fois en mars et il n'apporte aucune aide financière. [ 13 ] La grand-mère dit que ce n'est pas qu'elle ne veut pas dire où se trouve son fils, mais que c'est lui qui ne lui révèle pas ses coordonnées parce qu'il ne veut pas qu'elle les donne au Centre jeunesse. [ 14 ] La grand-mère se dit prête à collaborer avec la psychoéducatrice qui entrera en fonction bientôt. [ 15 ] Concernant la conclusion où il est demandé une interdiction de contacts avec la mère, la grand-mère trouve que c'est mieux pour la mère et mieux pour les filles en ce sens que la mère se fait du mal puisque les enfants ne la reconnaissent pas comme mère. [ 16 ] C'est leur grand-mère que les filles appellent « maman ». [ 17 ] Questionnée par l'avocate des enfants si les petites filles réagissent à l'absence de leur père, la grand-mère paternelle mentionne qu'elles n'ont pas de réaction particulière.
Elles l'appellent « papa A », mais elles ne réalisent pas vraiment que c'est leur père; c'est comme un oncle. [ 18 ] Elle donne pour exemple que si quelqu'un dit va voir papa, c'est son conjoint qu'elles appellent « papa » et c'est vers lui qu'elles vont. [ 19 ] L'avocate dépose un document (pièce E-1) qui indique que ce ne sont pas les deux filles qui ont un besoin d'orthophonie : X a un besoin d'orthophonie, mais Y a besoin d'un suivi médical seulement. [ 20 ] La grand-mère répète à l'avocate des filles que s’il y a une place avant le mois de septembre, les enfants iront en garderie. [ 21 ] Interrogée si elle a un plan pour X en septembre, la grand-mère mentionne qu'elle veut l'envoyer à « centre A » avant qu'elle commence l'école.
Si elle va juste une journée à centre A, elle a l'intention de l'envoyer en garderie, une journée, avec sa sœur. [ 22 ] L'avocate des enfants mentionne qu'elle est d'accord avec les conclusions de la requête, sauf avec la conclusion où il est demandé au père de se présenter, à intervalles réguliers à l'intervenante, parce qu'elle ne sait pas si cette conclusion lui a été signifiée.
[ 23 ] À cela, l'intervenante répond que le père connaissait les mesures puisqu'elle l'a rencontré deux fois en janvier. Il savait ce qui était demandé et il disait vouloir collaborer, mais après, pour la troisième rencontre à la fin janvier, elle n'a pas eu de nouvelles de lui. [ 24 ] L'avocate des enfants explique que « centre A» n'est pas une garderie, mais un programme d'intégration progressive à l'école et ça ne vient pas en contradiction avec une garderie.
C'est la raison pour laquelle elle demande, elle aussi, pour les enfants qu'elles aillent dans un milieu de garde. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 7 décembre 2009; [ 29 ] INTERDIT tout contact des enfants X et Y avec leur mère; [ 30 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE que les enfants X et Y fréquentent un milieu de garde dès que possible et ce, jusqu'à ce que jugé par le directeur; [ 32 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 7 décembre 2009, non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate du D.P.J. Me Christine Loubier Avocate des enfants Date d’audience : 17 avril 2012
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