2012 QCCA 249, 2012 QCCA 249
Opinion
Guénard c. Oliver 2012 QCCA 249 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020861-100 550-05-012274-026 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PAUL GUÉNARD Me Paul Fréchette INTIMÉ AVOCAT(
S) ENRIQUE OLIVER Me Robert-Jean Chénier Me Marc-Alexandre Hudon McCARTHY, TÉTRAULT En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2010 par l'honorable Louise Lemelin de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 30 Argumentation par Me Paul Fréchette. 12 h 27 Fin de l'argumentation de Me Paul Fréchette. 12 h 27 Suspension de la séance. 12 h 40 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il faut noter que la poursuite originale de l'appelant était dirigée contre deux médecins. L'appel n'en vise qu'un. Une
partie du jugement entrepris n'est donc pas pertinente pour les fins de l'appel. La Cour n'exprime aucune opinion quant à l'analyse de la juge de première instance sous l'article 54.1 C.p.c. concernant les honoraires extra-judiciaires du médecin non-intimé. [ 2 ] Le consentement libre et éclairé à l'administration de l'anesthésie peut être donné verbalement, bien que le consentement du bénéficiaire à une anesthésie doit être attesté par un document écrit signé par lui à des fins administratives. [ 3 ] Pour les fins de la responsabilité civile, le médecin doit obtenir un consentement explicite, qui peut être verbal.
[ 4 ] Selon la juge de première instance, l'épidurale, en sus de l'anesthésie générale, était recommandée dans les circonstances et l'appelant a dûment consenti à ce qui lui était proposé. L'appelant soutient plutôt qu'il était intoxiqué par la morphine et qu'il dormait, enfin, qu'il n'était pas en mesure de donner un consentement valide.
Pourtant, il a collaboré à l'administration de l'épidurale et la dose de morphine reçue était relativement légère, en plus de remonter à quelques heures. (paragr. 95 du jugement entrepris) [ 5 ] La juge de première instance fait, aux paragraphes 98 et suivants, les constatations factuelles suivantes : [98] Tel que précédemment mentionné, le témoignage du Dr. Oliver décrit un patient alerte, conscient, qui collabore à l'entrevue pré- anesthésique et à l'épidurale. Dr.
Houle confirme aussi que le demandeur est bien orienté, même s'il le rencontre environ une heure avant l'injection de morphine. [99] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que le demandeur a donné un consentement valable et éclairé au recours aux deux techniques d'anesthésie. Le demandeur a peut-être oublié! Le défendeur Oliver affirme qu'il arrive fréquemment que des patients lui disent ne pas se souvenir de ce qui s'est passé avant l'anesthésie. [100] Même si toutes les informations n'avaient pas été données, il faut admettre que le demandeur aurait consenti aux techniques proposées.
Il faisait confiance aux défendeurs, il n'avait pas le choix d'être opéré et il ne voulait pas souffrir. [ 6 ] Cette dernière conclusion est inattaquable. L'anesthésie épidurale était toute indiquée et les anesthésiques choisis par l'intimé étaient parmi les plus utilisés dans la littérature et la pratique médicale contemporaine. La survenue du syndrome de la queue-de-cheval est une complication rarissime de l'anesthésie épidurale par neurotoxicité des agents impliqués. Elle n'avait pas à être divulguée.
La preuve indique que l'appelant faisait confiance aux médecins et s'en remettait à eux. [ 7 ] L'appelant ne fait apparaître aucune erreur manifeste et dominante dans les constatations de faits de la première juge, qui s'est bien dirigée sur le droit applicable à la responsabilité médicale. [ 8 ] Pour ces motifs, la Cour rejette l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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