2020 QCCQ 9308, 2020 QCCQ 9308
Opinion
Protection de la jeunesse — 205730 2020 QCCQ 9308 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003718-181 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2003 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020, laquelle confie l’adolescent à ses parents ; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date, les motifs de compromission réfèrent aux troubles de comportement sérieux de l’adolescent et à la négligence sur le plan éducatif ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent a de nombreux diagnostics liés à sa situation personnelle ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la période de confinement a fait augmenter ses tics et que son humeur est devenue plus irritable ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parents offrent une belle collaboration, mais que leurs défis demeurent dans l’application des conseils et le maintien de leurs acquis ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le retour à la routine fut positif, puisque l’adolescent est moins provocant dans ses relations ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent atteindra l’âge de la majorité au cours des prochains mois.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation par voie accélérée; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par la juge soussignée; [ 11 ] CONFIE l’adolescent aux parents; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 8 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Éve Provencher Mère absente et non représentée M. Régis Thouin Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 21 septembre 2020
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