2024 QCCS 282, 2024 QCCS 282
Opinion
Dion . Ville de Québec (Service de police de la Ville de Québec) 2024 QCCS 282 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-032431-215 DATE : 30 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DUMAIS, j.c.s. JACQUES DION Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC (SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL Défendeurs JUGEMENT I. INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur Dion allègue être harcelé, intimidé et diffamé par certains voisins depuis plusieurs années.
Il soutient également que son ex-employeur aurait commis des actes frauduleux. Il ajoute que différentes institutions financières et de télécommunication ne protègent pas correctement les informations personnelles des Québécois [1] . Il dénonce la corruption qui existerait à divers niveaux [2] . [ 2 ] Sa demande introductive d’instance reproche au Service de police de la Ville de Québec (le « SPVQ ») de refuser de recevoir et/ou de ne pas correctement traiter ses plaintes en lien avec les situations énumérées ci-haut.
Plutôt que de l’aider et d’intervenir auprès des responsables, les policiers ne l’écoutent pas et auraient même manigancé pour l’envoyer en garde psychiatrique. [ 3 ] Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (le « CIUSSS ») et le CHU de Québec- Université Laval (le « CHU ») auraient, de leur côté, mal administré certains soins de santé et posé de mauvais diagnostics, notamment, quant à un problème oculaire et à un autre de dysphagie. [ 4 ] Au soutien de sa demande, M.
Dion relate et réfère à une multitude d’évènements, de plaintes et d’interventions où l’un ou l’autre des défendeurs, ou leurs employés, aurait été fautif. [ 5 ] En conséquence, il leur réclame des dommages de 2 000 000 $. Il requiert de plus la correction de ses dossiers médicaux et de ceux détenus par la Ville de Québec. Il veut aussi que la Cour ordonne la tenue d’une enquête indépendante « afin de découvrir la vérité et corriger les diverses situations, pour le bien du gouvernement » [3] . [ 6 ] Chacun des défendeurs nie l’ensemble des allégations qui le concerne.
Il n’y aurait ni faute de leur part ni dommages pouvant en découler. De plus, une
partie importante de cette réclamation serait prescrite, car judiciarisée trop tard. [ 7 ] Voilà donc,
sommairement résumée, la toile de fond du procès d’une durée de sept jours à l’origine du présent jugement. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le nombre élevé de reproches qu’invoque le demandeur ne permet pas d’y répondre de façon individualisée. On en compte plusieurs dizaines voire une centaine et la liste précise n’est pas dressée. Il y a donc lieu de les regrouper par sujets, en fonction de chacun des défendeurs. [ 9 ] Le Tribunal analysera donc successivement la responsabilité éventuelle du SPVQ, du CIUSSS et du CHU. Il s’attardera notamment à la défense de prescription.
Il décidera également des autres demandes d’ordonnance, dont celle de modification des dossiers de M. Dion. [ 10 ] Avant de s’y attaquer, il convient de procéder à une courte mise en contexte de l’ensemble de cette affaire. III. Le contexte GÉNÉRAL [ 11 ] Le demandeur vit avec sa mère dans un jumelé sis au [...] à Québec. Son père, ex-agent de la paix, est décédé. Son frère ne le fréquente plus à la suite de disputes familiales. [ 12 ] Jusqu’en 2014, le demandeur travaille comme technicien informatique et électronique à la Coopérative de Câblodistribution de
l’Arrière-Pays (la « CCAP »). Il démissionne alors et quitte l’entreprise au motif qu’il y constate, selon lui, de la magouille, de la fraude, une utilisation illégale d’informations et de données et même de l’écoute électronique. [ 13 ] C’est le début d’une longue croisade de M. Dion à l’encontre de la CCAP et de certains de ses dirigeants et employés. Il entreprend des démarches auprès du SPVQ et dénonce divers agissements. Ses plaintes répétées n’amènent aucun résultat.
Il rapporte le tout auprès de la Sûreté du Québec, de la GRC, de députés, du Protecteur du citoyen, des agences de revenus et autres organismes. Personne n’y donne suite. [ 14 ] Parallèlement à cela, il se dit harcelé par plusieurs voisins. Il identifie trois groupes qui ne cessent de les intimider, sa mère et lui. Il formule nombre de plaintes à leur égard auprès du SPVQ et n’obtient jamais satisfaction. [ 15 ] Il y a d’abord une dame Labbé, laquelle habite sur la même rue. C’est une ex-employée de la CCAP. À l’époque, ses collègues et elle n’auraient pas apprécié les démarches de M. Dion auprès des autorités.
Cela les aurait amenés à passer devant sa résidence, l’invectiver et lui faire du trouble. Le demandeur reconnaît que ces manœuvres auraient cessé depuis que Mme Labbé ne travaille plus à la CCAP. [ 16 ] La seconde cible est sa voisine de jumelé, Mme Valérie Bonifay. Celle-ci, ses enfants et leurs invités, font du tapage, claquent les portes, l’intimident fréquemment, etc. Encore ici, les plaintes sont multiples et demeurent lettre morte d’après M. Dion. Ces démarches conduisent à des constats d’infraction contestés en Cour municipale.
Les enfants de Mme Bonifay ont récemment quitté la maison, ce qui a entraîné une accalmie marquée. [ 17 ] Le troisième voisin concerné est un M. Renaud et son fils. Ils résident presqu’en face. Ils feraient un commerce interdit de toutes sortes de choses. À la suite des appels répétés de M. Dion, le climat est devenu très tendu et celui-ci se sent parfois menacé. [ 18 ] Inondé par les nombreuses plaintes et démarches du demandeur, le SPVQ s’interroge sur les suites à donner.
Suspectant une problématique psychosociale ou de santé mentale, le SPVQ confie le dossier à Mme Julie Marcotte, laquelle approche PECH, un organisme communautaire œuvrant auprès de personnes vivant divers enjeux tels la marginalisation, la santé mentale, la pauvreté... Cela conduit à un processus judiciaire où on requiert une garde provisoire et une évaluation psychiatrique du demandeur. Nous sommes alors en 2016. [ 19 ] Des jugements sont rendus et M. Dion est hospitalisé en psychiatrie, contre son gré, pendant huit jours.
Il est ensuite libéré puisqu’on ne peut conclure qu’il présente un état de dangerosité pour lui-même ou pour les autres. [ 20 ] Cet épisode génère son lot d’allégations et de reproches formulés par le demandeur tant envers le SPVQ que le CIUSSS, ses employés et deux psychiatres ayant procédé à des évaluations. [ 21 ] Par ailleurs, en 2019 et 2020, le demandeur se présente à l’urgence de l’Hôpital Chauveau pour deux problèmes médicaux distincts. D’une part, il a des troubles de vision avec son œil gauche. D’autre part, il éprouve des difficultés à avaler.
Dans l’un et l’autre cas, il allègue diverses erreurs de diagnostic, de manque d’écoute et de suivis. Il en impose le blâme au CHU. Notons que ces conditions sont aujourd’hui réglées et qu’aucune séquelle ne subsiste. [ 22 ] Ajoutons que M. Dion n’a jamais retravaillé depuis 2014. Il semble se consacrer principalement à ses dossiers et à la présente poursuite dont il assume, seul, la direction. Il ne prétend pas être invalide ou incapable d’occuper un emploi. [ 23 ] Ce cadre général étant exposé, le Tribunal aborde maintenant l’étude plus spécifique des manquements qui lui sont soumis. IV. L’ANALYSE A.
La responsabilité de la Ville de Québec et du SPVQ [ 24 ] Essentiellement, le demandeur reproche aux policiers de la Ville de Québec leurs interventions incomplètes, leur manque d’interventions à certains égards, leur comportement biaisé, leur tenue des dossiers et la rédaction des notes inscrites, la judiciarisation de son cas en Cour du Québec, etc. Il se plaint aussi des deux constats d’infraction portés contre lui et qui ont abouti à son acquittement en Cour municipale. i.
Le droit applicable [ 25 ] Les policiers sont soumis aux règles générales de la responsabilité civile édictées aux articles 1457 et suivants du Code civil du Québec . Ils ne bénéficient d’aucune immunité particulière [4] . On doit donc démontrer, aux fins d’une condamnation en dommages, qu’ils ont commis une faute ayant causé un préjudice, lequel doit être évalué. Ce fardeau incombe au demandeur [5] . [ 26 ] L’existence d’une faute ou négligence s’apprécie de façon objective. On compare alors la conduite reprochée à celle du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances [6] .
Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, aucune garantie n’étant due à celui qui s’adresse au policier. [ 27 ] Aux fins d’appréciation du comportement reproché, il faut garder à l’esprit que le policier profite d’une certaine discrétion dans l’accomplissement de son devoir [7] . Il est facile de critiquer ses agissements après le fait, mais il faut toujours se placer au moment des actes. [ 28 ] Certes, celui qui appelle les policiers a des attentes légitimes. Mais il ne peut exiger que tout soit parfait et qu’il obtienne les résultats escomptés.
Le test n’est pas celui de la conduite irréprochable mais d’un comportement raisonnable compte tenu des circonstances. [ 29 ] De leur côté, les employés d’un centre d’appels d’urgence profitent d’une exonération de responsabilité sauf s’il y a faute lourde
ou intentionnelle. [ 30 ] À ce sujet, l’
article 52.19 de la
Loi sur la sécurité civile [8] énonce : Les centres d’urgence 9-1-1 certifiés ainsi que les personnes à leur service sont exonérés de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de leurs interventions, à moins que ce préjudice ne soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde. (…) [ 31 ] De même, les procureurs de la Ville bénéficient d’une forme d’immunité relative. Quatre conditions doivent être établies pour engager leur responsabilité dont la preuve d’une intention malveillante [9] . [ 32 ] Par ailleurs, l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes prévoit un délai de six mois afin de poursuivre une municipalité ou l’un de ses préposés en dommages-intérêts : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés pour dommages-intérêts résultants de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 33 ] Ce délai de rigueur ne vaut cependant pas si le recours est de nature contractuelle ou s’il repose sur un préjudice corporel [10] . Il est alors de trois ans.
Pour qu’il y ait dommage corporel, il doit y avoir une atteinte initiale à l’intégrité physique [11] . Ce qui en découle est sujet au même délai de trois ans. [ 34 ] Quel que soit le délai pour poursuivre, il débute lorsque le titulaire du droit acquiert une connaissance suffisante des éléments de responsabilité pouvant donner lieu à une action en justice [12] . ii. Le recours est-il prescrit en totalité ou en partie? [ 35 ] La demande introductive d’instance a été déposée le 3 juin 2021. [ 36 ] Monsieur Dion ne réclame, de la Ville de Québec, aucun dommage résultant d’une atteinte à son intégrité physique.
Il n’a subi aucune blessure ou préjudice de nature corporelle. Ce qu’il désire, c’est une compensation monétaire pour des dommages moraux et punitifs résultant de la façon dont l’a traité le SPVQ. Il insiste notamment sur le non-respect de ses droits fondamentaux prévus à la Charte des droits et libertés de la personne . [ 37 ] La prescription applicable est donc celle de six mois précédemment discutée. À cela s’ajoutent les délais de suspension attribuables à la pandémie liée à la COVID-19. Le total des jours ainsi suspendus s’élève à 170.
Il faut donc ajouter ces 170 jours au délai de six mois, ce qui représente presque une année. Ainsi toute cause d’action connue par M. Dion plus de 353 jours avant le dépôt de sa poursuite (183 + 170) est prescrite et ne peut faire l’objet d’une condamnation en dommages. Cela place la limite au 15 juin 2020. En d’autres termes, les reproches connus antérieurement au 15 juin 2020 ne peuvent donner ouverture à une condamnation pour les dommages moraux et punitifs allégués par le demandeur. [ 38 ] Si l’on retenait que M.
Dion a subi des dommages de nature corporelle, la prescription serait alors allongée à trois années et 170 jours. Cela repousserait la coupure au 14 décembre 2017. Les évènements survenus et connus avant cette date du 14 décembre 2017 seraient donc prescrits même s’il existait des dommages corporels. [ 39 ] Autrement dit, même si on concluait à des fautes ou négligences de la Ville ou ses préposés à l’égard du demandeur, toutes celles connues avant le 15 juin 2020 sont irrecevables à moins de prouver des dommages corporels en découlant, auquel cas, la date est repoussée au 14 décembre 2017. iii.
Y a-t-il eu négligence des policiers ou des procureurs de la Ville de Québec? [ 40 ]
Malgré le constat précédent, le Tribunal n’entend pas restreindre son analyse des faits reprochés à ceux non prescrits. Il se prononcera donc également sur ce qui s’est passé auparavant. Le traitement des plaintes et appels [ 41 ] Selon les pièces produites en preuve, il y aurait eu une soixantaine de plaintes faites par M. Dion au Service de police de la Ville de Québec [13] .
À cela s’ajoutent neuf plaintes soumises au commissaire à la déontologie policière [14] , lesquelles ont toutes été rejetées tout comme les demandes de révision. [ 42 ] Le demandeur confirme avoir placé, entre les années 2015 et 2022, environ 65 appels au 9-1-1 en plus de nombreux autres appels aux lignes 641-AGIR et au 641-6363. Il s’est rendu plus de 30 fois aux postes de police du parc Victoria, de Charlesbourg et de Sainte-Foy. Il s’est aussi déplacé au bureau d’arrondissement de Charlesbourg et à l’hôtel de ville une quinzaine de fois.
Il a appelé des employés de la gestion du Territoire à maintes reprises. [ 43 ] Tout cela sans compter ses démarches auprès de la SQ, de la GRC, des députés, des ministères, du Protecteur du citoyen, de la DPJ. Il a même été rencontré le directeur de l’école fréquentée par un des enfants des voisins. [ 44 ] La plupart de ces gestes concernaient l’un des quatre sujets ci-haut décrits. Premièrement, la dénonciation des comportements illégaux de la CCAP. Deuxièmement, le tapage, le bruit et le comportement illégal de sa voisine Bonifay, ses enfants et invités.
Troisièmement, le comportement illégal et le harcèlement du voisin Renaud et de son fils. Quatrièmement, le harcèlement de la voisine Labbé, une ex-employée de la CCAP. [ 45 ] Souvent, le demandeur se déplaçait dans des endroits publics afin de rapporter une situation, car il ne voulait pas utiliser le
téléphone de sa mère et n’en possédait aucun. Il justifie cela par une grande méfiance envers ceux qui l’écoutent tels les policiers ou les gens de la CCAP. [ 46 ] Nombre de ses plaintes étaient anonymes. Il ne voulait pas s’identifier, même si on le reconnaissait à la longue. Plusieurs nécessitaient le déplacement des policiers qui, généralement, ne pouvaient rien constater vu le temps écoulé et le déplacement des personnes visées. Au surplus, M. Dion insistait pour que les policiers n’aillent pas le rencontrer, ni sa mère. [ 47 ] Il n’y a pas lieu de discuter et rapporter chaque appel ou intervention.
Ce serait inutile et fastidieux.
Qu’il suffise de fournir une vingtaine d’exemples qui ressortent de la preuve documentaire : PIÈCE DATE NATURE DE LA PLAINTE DVQ-137 4 décembre 2015 Installation de nouvelle toiture de la voisine DVQ-139 4 août 2016 Présence de son frère chez lui DVQ-133 17 août 2016 Bruit des voisins DVQ-130 21 octobre 2016 Tapage chez les voisins DVQ-128 23 décembre 2016 Vol d’identité par la Banque Nationale et la CCAP DVQ-126 8 avril 2017 Connivence policier – CCAP Harcèlement par une ex-collègue DVQ-124 21 avril 2017 Party chez les voisins DVQ-121 22 août 2017 Bruit excessif et claquage de porte DVQ-119 17 mars 2018 Voisin d’en face qui arrose DVQ-114 16 octobre 2018 Insultes de la part du voisin DVQ-115 7 octobre 2018 Voisin vend des barils toxiques DVQ-113 12 janvier 2019 Consommation de cannabis chez les voisins DVQ-111 16 février 2019 Le voisin aurait poussé son propre fils DVQ-102 5 juin 2019 Déversement de produits chimiques par un voisin DVQ-92 22 décembre 2019 Voisin met sa neige dans la rue DVQ-76 28 février 2020 Camion de CCAP dans la rue DVQ-68 21 mars 2020 Chicane entre une mère et son fils DVQ-62 28 avril 2020 Non-respect du décret et de la distanciation chez les voisins (Re : COVID-19) DVQ-58 9 juin 2020 Fraude du voisin DVQ-54 23 octobre 2020 Problèmes mentaux chez les voisins DVQ-44 15 décembre 2020 Voisins font du bruit et enfreignent les règles sanitaires DVQ-23 9 février 2021 Harcèlement d’une ex-employée de CCAP DVQ-11 6 octobre 2021 Chien de la voisine sur son terrain DVQ-6 22 avril 2022 Plainte de parjure contre la voisine [ 48 ] Le demandeur blâme le SPVQ de n’avoir pas réussi à régler ses divers problèmes avec les voisins.
Il ne comprend pas, ne l’accepte pas, ne trouve pas cela normal. Il y voit là de nombreuses fautes répétées au fil du temps. [ 49 ] Or, le Tribunal rappelle que le SPVQ n’a aucune obligation de solutionner tout ce qui lui est rapporté dont les chicanes entre voisins. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il est appelé trop tard pour intervenir. [ 50 ] Le demandeur doit comprendre qu’il n’est pas le seul résident de la ville et qu’il ne peut constamment se plaindre de tout.
D’ailleurs, pour l’avoir écouté tout au long du procès, le Tribunal déplore qu’il ne semble avoir aucune tolérance envers quiconque ne lui donne pas raison. [ 51 ] Nul doute que les multiples interventions policières ne sont pas dénuées d’erreurs ou de lacunes. Cela n’en fait pas des fautes civiles ni ne constitue de la négligence pour autant. Toute erreur n’est pas synonyme de faute. À
titre d’exemple, le juge qui prononce un jugement renversé subséquemment par la Cour d’appel n’est pas fautif malgré l’erreur qu’il ait pu commettre. Il en va de même des policiers. [ 52 ] Le SPVQ est intervenu lorsqu’appelé. Souvent, il était trop tard vu la nature de la plainte et le temps écoulé entre l’appel de M. Dion et les faits rapportés. Le SPVQ a fait ses enquêtes et soumis les dossiers aux procureurs lorsqu’il y avait lieu. Il a fait son boulot.
Quant aux procureurs, rien n’indique quelque agissement malveillant que ce soit. [ 53 ] Il est étonnant que le demandeur s’en prenne aux autorités mais qu’il ne fasse rien contre ses « harceleurs et intimidateurs ». Il n’hésite aucunement à attaquer le système mais ne fait rien de façon directe contre ceux qu’il accuse. [ 54 ] En définitive, la preuve soumise ne permet aucunement de conclure à un traitement négligent des plaintes, prescrites ou non.
Les procédures en Cour du Québec [ 55 ] Le demandeur s’insurge contre le fait qu’il ait été gardé huit jours à l’unité psychiatrique de l’hôpital de l’Enfant-Jésus en septembre 2017. Il aurait ainsi été privé de liberté et gardé contre son consentement sans raison valable. Preuve étant, selon lui, qu’on l’a laissé retourner à la maison sans aller plus loin. Ses droits fondamentaux auraient ainsi été bafoués. [ 56 ] Cependant, ce n’est pas le SPVQ qui a déposé les procédures ayant mené à son internement.
Madame Julie Marcotte a expliqué qu’elle était responsable, à l’époque, de l’unité de santé mentale dont elle a été successivement sergente pivot, conseillère associée en
intervention, coordonnatrice, capitaine et inspectrice. Elle chapeautait donc les interventions psychosociales notamment lorsqu’il faut composer avec des itinérants, des toxicomanes, des personnes en crise ou possiblement atteintes de maladie mentale. [ 57 ] C’est ainsi qu’en 2017, vu le contexte prévalant, elle a requis l’intervention de l’organisme communautaire PECH concernant M. Dion. Pour le SPVQ, la récurrence de déplacements de policiers, le comportement de M. Dion et le nombre d’appels suscitaient un questionnement.
Les conflits étaient nombreux, répétitifs et pouvaient découler d’une certaine forme de paranoïa [15] . Les employés du bureau d’arrondissement et autres intervenants se sentaient agressés par les visites répétées du demandeur. Cela inquiétait d’autant plus que monsieur habitait avec sa mère, laquelle semblait soumise envers son fils. Il ne la laissait jamais s’exprimer en présence des policiers. [ 58 ] C’est ce qui a conduit l’organisme PECH, ses intervenants et travailleurs sociaux, à proposer et présenter une demande pour garde provisoire le 14 septembre 2017 [16] .
La déclaration sous serment au soutien de la procédure était signée par M. Chaîné, représentant de PECH. La demande provisoire a été accordée par la Cour. [ 59 ] Madame Marcotte ne tenait aucunement à judiciariser le dossier. Elle n’a même pas su, à l’époque, si la garde avait été ordonnée. [ 60 ] Il en résulte que le SPVQ n’a été ni demandeur ni décideur de ce qui a été fait. Il est encore moins responsable de ce qui a suivi pendant la garde.
La police a simplement exécuté l’ordonnance provisoire, ce qui a été fait comme il se doit. [ 61 ] Ainsi, le SPVQ ne saurait être blâmé pour cet épisode qui, de toute façon, est nettement prescrit. Les notes aux dossiers de police [ 62 ] Voilà un autre élément majeur pour le demandeur. Son dossier au SPVQ comporte des références à ce qui s’est passé dans le passé notamment au niveau de l’ordonnance d’évaluation psychiatrique. Comme il a été libéré de la garde imposée, il conteste les mentions que l’on retrouve au dossier notamment quant à un « état mental perturbé ».
Or, l’inspectrice Marcotte explique qu’il s’agit de notes, dites historiques d’adresse ou info-lieu, que l’on inscrit dans les dossiers de certains résidents afin de pouvoir intervenir plus efficacement, le cas échéant. Par exemple, si l’on sait qu’un résident possède plusieurs armes à feu, un animal dangereux ou s’il est à une mobilité réduite. [ 63 ] De tels historiques d’adresse ne sont pas dédiés uniquement aux cas de santé mentale. Ils sont variables, guident et orientent les patrouilleurs lors de leurs interventions.
La mention « état mental perturbé » provient d’une liste de codes établie par le ministère et elle regroupe l’ensemble des problématiques de nature psychosociale. [ 64 ] D’après M. Dion, cette mention ne devrait pas figurer à ses dossiers et devrait être enlevée. Elle a pour effet de colorer le dossier à son encontre de sorte que ses plaintes ne reçoivent pas la même attention et le même sérieux que celles faites par les autres. [ 65 ] Il est vrai que l’appellation peut prêter à confusion. Elle peut sans doute influencer la perception de celui qui en prend connaissance et qui traite la plainte ou la demande.
Toutefois, les motifs et raisons donnés, l’attitude du demandeur, le nombre et la nature des plaintes et interventions peuvent expliquer cette annotation. Avec le temps, on en révisera la nécessité si rien de nouveau survient. Au surplus, il n’est pas prouvé que la mention et les références passées aient changé la nature des interventions des policiers, leur perception et leur prise de décisions. [ 66 ] À la lumière des faits exposés et de la preuve entendue, le Tribunal ne voit là aucune faute.
Les constats d’infraction [ 67 ] Le demandeur a été accusé à deux reprises devant la Cour municipale par rapport à ses relations avec ses voisins. [ 68 ] D’abord, on lui a donné un constat d’infraction pour avoir appelé le service d’urgence 9-1-1 sans motif raisonnable le 2 juin 2021. [ 69 ] Cet appel référait à la voisine Bonifay qui continuait, selon ses dires, à le harceler en faisant beaucoup de bruit et en claquant les portes. [ 70 ] Monsieur Dion a contesté le constat en Cour municipale et a obtenu gain de cause [17] . Il a été acquitté.
Dans son jugement, madame la juge Grand mentionne qu’il s’agit d’un dossier particulier selon elle, M. Dion ne semblait pas avoir été averti de ne plus appeler s’il n’y avait pas urgence et on ne lui avait pas précisé ce qu’est une urgence. Cela a créé un doute raisonnable d’où l’acquittement. [ 71 ] Voici ce qu’exprime madame la juge Grand à ce propos : Et monsieur Dion, je veux que ce soit bien clair, je ne suis pas en train de dire que ce que vous faites, c’est une utilisation optimale et appropriée du 911.
Et je comprends que la position de la poursuite et la position de certaines personnes et de certains policiers est à l’effet que vous devriez arrêter d’appeler au 911, et je vous suggère fortement de trouver une autre solution, parce que mon impression à moi, c’est que si vous rappelez au 911 pour ça, il va y avoir d’autres accusations, et, nécessairement, que l’accumulation va faire en sorte que le jugement que je rends aujourd’hui ne serait pas le même si c’était la cinquième fois que vous venez devant moi pour ça parce que je serais obligée de conclure qu’on vous l’a dit clairement puis que vous devriez avoir compris. [18] [ 72 ] Dans le second cas, M.
Dion faisait face à deux chefs d’accusation d’avoir agi sans souci à l’égard de Mme Bonifay. Il lui aurait raisonnablement fait craindre pour sa sécurité et aurait conduit son véhicule moteur de façon dangereuse.
[ 73 ] Ici encore, au terme d’un procès, M. Dion a été acquitté [19] . Monsieur le juge Champoux n’a été convaincu ni par le témoignage de la plaignante Mme Bonifay ni par celui de M. Dion. Au final il a accordé à ce dernier le bénéfice du doute raisonnable tout en mentionnant : Pour des raisons évidentes, le Tribunal tient à préciser au défendeur qu’un acquittement ne signifie pas que l’événement ne s’est pas produit, mais plutôt que le fardeau de la poursuite est tel que parfois, des acquittements sont prononcés même si un événement s’est très probablement produit.
Le Tribunal prononce l’acquittement sur les deux chefs d’accusation. [20] [ 74 ] Ce tableau ne permet certainement pas de déclarer qu’il y ait eu négligence des policiers ou des procureurs en lien avec ces accusations. [ 75 ] Les policiers ont fait leur enquête et soumis le dossier au procureur. Rien n’a été caché ou dissimulé selon la preuve. Le procureur a jugé qu’il y avait lieu de porter des accusations. Le procès a eu lieu et le défendeur a été acquitté sur la base du doute raisonnable.
On ne saurait ici blâmer les policiers. [ 76 ] Du côté des procureurs, il n’existe pas le moindre iota de preuve à l’effet qu’ils auraient agi de manière malveillante et n’auraient pas été de bonne foi. [ 77 ] En résumé, aucune faute n’a été démontrée à l’encontre des policiers. Il a certes pu survenir des erreurs mineures, ici et là, des inexactitudes dans les données, une certaine incrédulité face aux interventions incessantes du demandeur. Cela est compréhensible et acceptable en fonction de l’historique du dossier. Il n’y a cependant rien qui permette de conclure comme le souhaite le demandeur. iv.
Le lien causal et les dommages [ 78 ] Même s’il avait pu conclure à l’existence d’une faute, le Tribunal n’y verrait pas une grande conséquence pécuniaire. Le demandeur n’a jamais repris le travail depuis sa démission de 2014 à la CCAP. Il n’en tient qu’à lui de se décrocher un emploi. Le demandeur n’a aucune incapacité l’empêchant d’y retourner. [ 79 ] Sa perte de revenus, passée et future, lui est entièrement attribuable, quoiqu’il en dise. Quant aux dommages moraux ou non pécuniaires, la preuve se veut lacunaire. Rien de convaincant n’a été mentionné en réponse aux interrogations du Tribunal.
Le demandeur a encore moins convaincu que toute faute, s’il en était, puisse être qualifiée d’intentionnelle et donner ouverture à des dommages punitifs prévus à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne . [ 80 ] Bref, si faute il y avait, l’impact en découlant serait minime et circonscrit. D’autant plus qu’il a admis que la situation semblait maintenant sous contrôle avec les voisins Bonifay et Labbé. [ 81 ] Le Tribunal lui attribuerait une bien mince compensation, faute de preuve et compte tenu de sa propre contribution au préjudice qu’il invoque. v.
Les ordonnances [ 82 ] La demande introductive comporte trois conclusions sous forme d’ordonnance. Ni l’une ni l’autre ne saurait être accordée. [ 83 ] Celle qui requiert d’effacer les soi-disant fausses informations aux dossiers de police est inexécutoire puisqu’on n’identifie pas de quoi il s’agit. On n’a pas non plus démontré la fausseté des informations contenues. [ 84 ] D’ailleurs le demandeur s’est adressé, sans succès, à la Commission d’accès à l’information afin d’obtenir un tel résultat [21] . Il ne saurait s’y prendre autrement par le biais du présent recours.
On est bien loin d’une rectification au sens de l’
article 40 du Code civil du Québec .
On vise ici un dossier de police confidentiel. [ 85 ] La seconde ordonnance se lit ainsi : OBLIGER aux parties défenderesses de cesser d’utiliser des façons de faire déloyales envers moi et ma famille et cesser de me juger pour quelconque raison que ce soit. [ 86 ] Elle n’est pas plus exécutoire en fonction de son libellé et injustifiée en fonction de la preuve. [ 87 ] Il en est de même de la dernière qui voudrait que la Cour ordonne « une enquête indépendante avec des enquêteurs indépendants afin de découvrir la vérité et corriger les diverses situations pour le bien du gouvernement ». B.
La responsabilité du CIUSSS de la Capitale-Nationale et celle du CHU de Québec [ 88 ] En outre de poursuivre la Ville de Québec et son Service de police, le demandeur réclame des dommages tant contre le CIUSSS que le CHU. Il ne fait guère de distinction entre les deux et fait flèche de tout bois à leur égard. Ici encore, les reproches et les situations dites anormales sont multiples. Il convient d’en regrouper les principaux. [ 89 ] Ainsi, M. Dion réfère aux manquements ci-après résumés :
i) On l’aurait gardé contre son gré durant huit jours en septembre 2017; ii) Les psychiatres qui l’ont alors évalué auraient établi de faux diagnostics; iii) On ne l’aurait pas bien traité lors de cette hospitalisation notamment en lui remettant un rasoir contaminé, en oubliant des diachylons souillés de sang dans son lit et en l’obligeant à circuler sans ses souliers;
iv) On l’aurait forcé à signer une renonciation à ses droits, avant de le libérer;
v) On aurait mal diagnostiqué et mal soigné un problème à son œil gauche en 2020; vi) On aurait également mal diagnostiqué et mal soigné un problème de dysphagie; vii) On aurait refusé de l’écouter; viii) On aurait inscrit de fausses informations dans son dossier médical. [ 90 ] Avant de les analyser, le Tribunal verra à énoncer les principales règles juridiques pertinentes. i. Les principes juridiques [ 91 ] La prescription ici applicable est celle de trois ans conformément au Code civil du Québec [22] .
Le demandeur dispose donc de ce délai triennal pour intenter une poursuite civile, et ce, à compter du jour où il a connaissance de la cause d’action soit des trois éléments de la responsabilité professionnelle qui sont la faute, le préjudice et le lien de causalité [23] . [ 92 ] S’il s’agit d’une atteinte à la réputation, la procédure doit être déposée dans l’année qui suit la connaissance de ce qui est reproché. [ 93 ] Comme la demande introductive d’instance remonte au 3 juin 2021, les causes d’actions connues à la mi-décembre 2017 (soit trois ans de prescription et 170 jours de suspension due à la COVID) sont prescrites.
Ce point de départ est écourté de deux ans pour les réclamations basées sur la diffamation. [ 94 ] Pour obtenir gain de cause le demandeur doit établir une faute ou négligence de celui qu’il poursuit. Cette faute peut être la sienne ou celle de ses préposés. La preuve incombe au demandeur. [ 95 ] En matière médicale, le test n’est pas de savoir si le résultat souhaité a été atteint. Il faut plutôt s’attarder aux moyens et les comparer au comportement d’un collègue placé dans les mêmes circonstances [24] .
L’obligation du professionnel est dite de moyen et non de résultat [25] . [ 96 ] Il ne suffit pas au demandeur d’affirmer qu’il existerait une faute. Il lui faut l’établir soit par présomption soit par une preuve d’expertise convaincante [26] . [ 97 ] Dans le présent cas, aucune telle preuve d’expertise n’a été fournie par le demandeur. Ce dernier s’est limité à témoigner, lui- même, de ce qu’il considère anormal, sans l’appui d’autorités. [ 98 ] Par ailleurs, certains agissements ou omissions permettent d’inférer ou de conclure à une négligence.
La preuve d’expertise n’est alors pas requise. [ 99 ] Il faut aussi se garder de confondre les notions d’erreur et de faute. Une erreur ne constitue pas automatiquement et nécessairement une négligence qui emporte la responsabilité. Encore une fois, à
titre d’exemple, un jugement de première instance peut être renversé par un tribunal supérieur au motif que le juge a commis une erreur déterminante. Cela ne veut pas dire que ce juge ait commis une faute civile. [ 100 ] De plus, la jurisprudence nous enseigne qu’il n’existe généralement pas de lien de préposition entre un médecin et l’établissement hospitalier où il pratique [27] . Cela découle également de l’article 236 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux qui stipule : 236 . Un médecin, un dentiste ou une sage-femme, autre qu’un cadre de l’établissement, est réputé ne pas faire
partie du personnel de l’établissement. [28] [ 101 ] Or, en l’instance, aucun médecin n’est poursuivi et ni le CHU ni le CIUSSS n’ont à répondre des agissements des médecins qui pratiquent dans leurs établissements. [ 102 ] Au-delà de la preuve d’une faute ou négligence, le demandeur se doit d’en établir la causalité avec les conclusions recherchées. Autrement dit, il doit prouver ses dommages et le fait qu’ils sont imputables à un acte fautif [29] . À
titre d’illustration, le conducteur d’un véhicule qui brûle un feu rouge commet une faute civile. Toutefois, celle-ci demeure sans conséquence si elle ne cause aucun dommage à un tiers. [ 103 ] Finalement, le dossier médical fait foi, prima facie , de son contenu [30] . Une
partie peut cependant en contester l’exactitude tout en ayant le fardeau d’en faire la preuve [31] . [ 104 ] Fort de ces principes, le Tribunal étudiera maintenant les reproches ci-haut énoncés au paragraphe 89. ii. La garde en établissement [ 105 ] Quoique dispensés à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, les services et soins de l’aile psychiatrique relèvent du CIUSSS de la Capitale- Nationale et non du CHU de Québec.
[ 106 ] Le demandeur estime qu’on l’a détenu sans droit et qu’on l’a mal soigné. Il reproche les gestes qui ont conduit à sa garde et la façon dont on l’a traité. [ 107 ] D’abord, les évènements découlant de cet épisode sont prescrits. L’hospitalisation s’est étalée sur huit jours en septembre 2017. Il est indéniable qu’il connaissait alors la cause d’action à l’origine de son recours [32] . Il devait poursuivre avant le début mars 2021 (soit trois ans + 170 jours de suspension COVID) après sa libération de septembre 2017.
Or, il a déposé sa procédure judiciaire le 3 juin 2021. [ 108 ] Conséquemment, tout ce qui concerne cet aspect ne saurait être accueilli. [ 109 ] De plus, ses arguments ne convainquent pas de leur bien-fondé quant au fond de l’affaire. [ 110 ] Premièrement, la garde provisoire a été requise par un organisme communautaire (PECH) indépendant du CIUSSS.
Cette même garde provisoire a été ordonnée par la Cour du Québec le 8 septembre 2017 [33] . [ 111 ] Deuxièmement, la garde en établissement a résulté d’un second jugement de la Cour basé sur l’évaluation faite sur place par deux psychiatres, et ce, le 12 septembre 2017 [34] . Ces psychiatres sont des médecins autonomes qui ne sont pas des employés du CIUSSS. Ainsi, s’ils ont commis une erreur de diagnostic, ont mal documenté le dossier ou ont procédé à une évaluation incomplète [35] , c’est à eux d’en répondre et non au CIUSSS.
Or, ils ne sont pas poursuivis. [ 112 ] Troisièmement, le même raisonnement vaut pour le retrait des souliers et pour la levée de garde le 20 septembre 2017. Il s’agit d’évènements qui résultent de la décision d’un médecin psychiatre [36] . [ 113 ] Quatrièmement, la présence de deux diachylons sales dans le lit du demandeur et le mélange d’un rasoir, s’ils sont avérés, ne constituent pas une faute pour autant. C’est plutôt une erreur déplorable et inexpliquée n’ayant causé aucun dommage prouvé. L’allégation d’une infection buccale découlant de l’usage du rasoir n’est qu’une hypothèse parmi tant d’autres.
Le seul témoignage du demandeur, non appuyé d’éléments le corroborant et d’une opinion médicale ne peut justifier quelque condamnation que ce soit contre le CIUSSS à cet égard. [ 114 ] Le Tribunal comprend la frustration qu’a pu ressentir le demandeur lorsqu’on a forcé sa garde et son évaluation psychiatrique. On ne l’a cependant pas fait par caprice, négligence ou vengeance. Les circonstances pouvaient susciter les interrogations relevées et donner ouverture aux démarches entreprises.
Quoiqu’en dise le demandeur, son comportement et ses démarches répétées auprès du SPVQ et d’autres autorités et institutions soulevaient des doutes tout à fait légitimes quant à son état d’esprit.
Cela est d’autant plus vrai à la lumière des réponses données par sa mère à l’intervenant Jean-Philippe Chaîné de PECH, lequel a rapporté ce qui suit : − Madame a un dx de dépression sévère. − Madame nomme avoir peur de se trouver seul, car il s’occupe de tout . (Maison, impôt, épicerie, etc.) − Celle-ci mentionne qu’elle est consciente que son fils ne va pas bien . − Celui-ci l’empêche d’avoir un téléphone à la maison . − Il l’empêche également de communiquer avec ses proches, ainsi que ses amis, mentionnant qu’ils font
partie d’un complot. − Il l’empêche également madame de sortir de chez elle et l’accompagne lorsqu’il décidé que cela est nécessaire . − Madame n’a pas vu son médecin depuis 4 ans, car monsieur ne voulait pas que madame aille à son rdz. − Madame mentionne que son fils l’incite à ne plus prendre sa médication et lui tient un discours en ce sens. − Monsieur a installé des détecteurs de mouvements à l’extérieur. − Il aurait une caméra qu’il n’a pas encore installée. − Madame mentionne que certains des éléments que son fils nomme sont véridiques. − Elle nomme qu’elle a l’impression d’être espionné par fois. − Discutons de l’aide que nous ou le CLSC pourrions apporter à madame et celle-ci nomme qu’elle a peur de « comment son fils va réagir ». − Son fils ne la laisse pas seule plus de 5 minutes. − Monsieur ne l’aurait jamais frappé ou attaqué physiquement. − Celle-ci nomme avoir un deuxième fils avec qui elle ne peut pas avoir de contacte, car Jacques l’empêche et qu’il lui fait du chantage . − Nomme que Jacques est en conflit depuis plusieurs années avec son autre fils. − Madame est originaire de la Gaspésie et son conjoint est décédé depuis 6 ans. − Elle a un rdz.
Avec son médecin de famille le 5 septembre et nomme que Jacques est supposé l’accompagner. [37]
(Reproduction intégrale) (Le Tribunal a souligné) [ 115 ] Le demandeur fait grand état du fait qu’on l’ait libéré le 20 septembre 2017. Or, on l’a fait car on ne pouvait conclure qu’il était dangereux pour autrui ou pour lui-même. On n’a pas, pour autant, établi qu’il n’avait aucun problème. [ 116 ] Au contraire, les notes au dossier relèvent ce qui suit, le jour de sa sortie : Patient nie toute maladie psychiatrique. Ne reconnaît pas que ses idées délirantes de persécution prennent une propension hors norme de sa vie. (…) Convenons à l’état psychotique sans dangerosité immédiate pour lui ou autrui.
Patient veut quitter contre avis médical. Refuse suivi en externe en psychiatrie. Maladie psychiatrique non traitée. (…) Patient avisé de son Dx et de notre désaccord en lien à son choix de refus de Tx et de soins. [38] [ 117 ] Bref, tout ce qui s’est passé au mois de septembre 2017 est prescrit. De plus, aucune faute causale de dommages imputable au CIUSSS ou à ses préposées n’est démontrée. iii. La consultation en gastroentérologie en 2019 [ 118 ] Le 20 octobre 2019, le demandeur se présente à l’urgence de l’hôpital de Chauveau.
Il éprouve un problème de blocage à l’œsophage qui s’aggrave depuis quelques semaines. Il s’étouffe et a de la difficulté à avaler la nourriture. [ 119 ] Il est vu par le docteur Bergeron qui le réfère pour un examen gastroscopique et lui prescrit du Pantoloc. [ 120 ] La prise de rendez-vous est compliquée d’après le demandeur. Il passe finalement une gastroscopie le 11 novembre 2019 à l’Hôpital Saint-François d’Assise. C’est le Dr Dallaire qui le reçoit. Il constate un état d’anxiété et envisage la prise du médicament (le Pantoloc) à vie. [ 121 ] Le patient est revu par la suite.
On constate un rétrécissement de l’œsophage et lui suggère une diète. Il est également envisagé que le tout soit provoqué par une allergie. La médication est modifiée au profit du Nexium. [ 122 ] Le demandeur est insatisfait des conclusions et exige une seconde opinion qui lui est refusée. [ 123 ] Finalement, tout rentre dans l’ordre plus tard. Le demandeur en attribue la raison aux comprimés de Naproxen qu’il aurait pris en raison d’un mal de cou et de céphalées. Il parle d’une tendinite calcifiante du muscle long du cou, selon ses recherches. [ 124 ] Monsieur Dion affirme que l’on a mal diagnostiqué son cas.
Il trouve « anormal » ce qui a été fait. Il ne produit par contre aucune expertise qui soutienne l’existence d’une faute professionnelle liée à ce qui s’est produit et a été fait. Il se contente de soupçonner que l’on ait relié le diagnostic aux mentions antérieures de maladie mentale et d’anxiété. [ 125 ] Absolument rien ne supporte ses prétentions de faute médicale.
Ce ne sont que des suppositions qui reposent sur une croyance injustifiée qui ne s’appuie sur aucune opinion médicale. [ 126 ] Il n’y a ici aucun élément ni même apparence de quoi que ce soit qui puisse être reproché aux médecins et au personnel infirmer. Il n’y a pas non plus de préjudice qui puisse être établi. La situation est réglée, sans faute, sans dommage et sans causalité. [ 127 ] Le Tribunal y reviendra lorsqu’il analysera la demande du CHU de déclarer qu’il s’agit d’une poursuite abusive. iv.
La consultation pour un problème oculaire en 2020 [ 128 ] Le 14 novembre 2020, le demandeur se rend à nouveau à l’urgence de l’Hôpital Chauveau. Cette fois, il signale un échauffement, des rougeurs et une vision trouble à son œil gauche. Il suspecte la présence d’un corps étranger et de l’infection à la suite de travaux mécaniques. Le problème dure depuis plusieurs mois. [ 129 ] On l’examine et lui prescrit l’application d’un onguent. Le demandeur retourne à l’urgence le lendemain car ça ne va pas mieux. L’urgentologue conclut qu’il s’agit d’une conjonctivite possiblement liée à la présence d’un poil de chat.
Il note une abrasion au second degré et un frottement important. [ 130 ] Le surlendemain, le 16 novembre, M. Dion se déplace cette fois à l’Hôpital du Saint-Sacrement. On conclut à un érythème conjonctival et il semble qu’on retire un corps étranger. On lui remet à nouveau des tubes d’onguent. Le rendez-vous de suivi est fixé au 20 novembre en ophtalmologie. [ 131 ]
Malgré cela, le demandeur se présente à nouveau à l’hôpital la veille sans rendez-vous. On le retourne et lui dit de repasser le lendemain tel que prévu. [ 132 ] Le 20 novembre, l’infection a diminué et son œil prend du mieux. On lui demande de revenir le 30 novembre. [ 133 ] Il est revu le 30 novembre et se plaint que la docteure l’observe et met en relief une problématique de santé mentale. Il n’est pas
question d’un orgelet. On lui prescrit des gouttes. [ 134 ] Le 11 décembre 2020, il va à nouveau à l’hôpital étant donné un problème de cou et de céphalées. On lui prescrit du Naproxen pour cette condition. Curieusement, il rapporte que le Naproxen améliore sa vue. [ 135 ] Finalement, à l’automne 2021, mécontent des soins reçus dans les hôpitaux de la Rive-Nord de Québec, il se présente à l’Hôpital de Lévis. On le réfère à MAclinique Lebourgneuf. Le problème est alors résolu sauf qu’on constate la présence d’un orgelet à l’œil gauche. Il y a lieu de l’enlever et de le brûler à l’azote. Une prescription en ce sens lui est remise le 20 février 2022. [ 136 ]
Malgré cela et malgré toutes ces démarches et plaintes, le demandeur confirme à l’audience qu’il n’y a pas encore donné suite. Il appellera pour prendre un rendez-vous à Lévis quand « il sera prêt ». Il déplore de « devoir » aller se faire traiter à Lévis plutôt qu’à Québec. [ 137 ] Voilà qui en dit long. Ici encore, il n’y a ni expertise, ni preuve de quelque manquement professionnel que ce soit, ni manifestation de préjudice autre que l’infection elle-même. [ 138 ] C’est sans aucune hésitation que le Tribunal écarte les allégations de responsabilité médicale.
Il n’y a pas lieu d’épiloguer sur cet aspect si ce n’est de se prononcer sur un potentiel abus de procédure, ce qui sera fait plus loin. v. Autres reproches [ 139 ] Tel qu’indiqué précédemment, il n’est pas possible de discuter de chacun des manquements dénoncés par le demandeur. Les situations qu’il qualifie « d’anormales » sont innombrables. Ainsi, on ne l’écoute pas. On fait mal les choses, on écrit des faussetés ou des inexactitudes dans ses dossiers, etc. Bref on ne lui donne ni raison, ni satisfaction. [ 140 ] Il est bien évident qu’il a dû se produire, au fil du temps, des erreurs.
Tout ne va pas toujours comme on l’espère, notamment dans le réseau de la santé. C’est bien connu. [ 141 ] Cela ne signifie pas que chaque omission ou erreur constitue une injustice. Encore moins une négligence ou une faute. Les gens font généralement pour le mieux. Ils doivent desservir l’ensemble de la population et n’ont pas qu’un seul patient à desservir. Ces derniers doivent faire leur part et accepter qu’ils ne sont pas les seuls dont on doit s’occuper. La tolérance est de mise dans un tel contexte. [ 142 ] Le demandeur a démontré, tout au long de ce dossier, qu’il ne tolère rien.
Il dénonce constamment tout ce qui se passe autour de lui. Ses multiples plaintes aux autorités de toutes sortes, ses longs écrits, son témoignage à la Cour, son manque de reconnaissance à ceux qui le traitent, ses discours sans fin ne laissent aucun doute. Il s’estime « très intelligent », ce qu’il a répété à plusieurs reprises.
Cela est peut-être vrai mais cette intelligence ne lui ouvre pas la porte à toute forme d’intolérance et ne lui confère pas le droit d’obtenir tout ce qu’il veut. [ 143 ] Rien de ce qu’il a mentionné et mis en preuve ne convainc le Tribunal qu’il faille conclure à la responsabilité civile du CHU ou du CIUSSS. [ 144 ] Sa démarche judiciaire a échoué. C.
Le recours en rectification de dossiers et autres conclusions non monétaires [ 145 ] Dans sa requête introductive d’instance modifiée du 3 juin 2021, le demandeur recherche notamment les conclusions suivantes : Ordonner d’effacer les fausses informations à mes dossiers gouvernementaux (policiers et médicales). Obliger aux parties défenderesses de cesser d’utiliser des façons de faire déloyales envers moi et ma famille et cesser de me juger pour quelconque raison que ce soit.
Ordonner une enquête indépendante avec des enquêteurs indépendants afin de découvrir la vérité et corriger les diverses situations, pour le bien du gouvernement. [ 146 ] Ces demandes ne sont ni recevables ni fondées compte tenu des motifs ci-haut énoncés.
Le Tribunal ne pourrait émettre de telles conclusions qui se veulent trop larges et excèdent sa compétence. [ 147 ] De façon plus spécifique, le recours en rectification d’un dossier détenu par un établissement de santé et des services sociaux doit être exercé devant la Commission d’accès à l’information [39] et non devant la Cour supérieure. [ 148 ] D’ailleurs, le demandeur a tenté sans succès une telle démarche, tant contre le CIUSSS que contre le CHU. Ses demandes ont été rejetées [40] . D.
S’agit-il d’un abus de procédure? [ 149 ] Les défendeurs CIUSSS et CHU demandent au Tribunal de déclarer que la poursuite civile intentée contre eux est abusive. Ils ne requièrent cependant pas de sanction. De son côté, la Ville de Québec n’a pas présenté de requête en ce sens. [ 150 ] Qu’en est-il? [ 151 ] C’est l’article 51 du Code de procédure civile qui prévoit une telle possibilité. Il se lit ainsi :
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 152 ] Le CIUSSS et le CHU soulèvent trois motifs à l’appui de leurs prétentions. Premièrement, la majorité des fautes alléguées relèvent de la responsabilité de médecins autonomes et non de leurs préposés. En second lieu, aucun rapport d’expertise n’est venu établir une faute professionnelle.
Troisièmement, le recours est prescrit eu égard à la garde en établissement. [ 153 ] Le hic, c’est qu’aucun de ces moyens ne peut faire échec, en totalité, à la demande. Ainsi, certaines des fautes reprochées ne sont pas dirigées vers des médecins tels les incidents du rasoir et des diachylons. Elles visent des employés non identifiés. Ces mêmes reproches ne nécessitent pas une preuve d’experts.
Quant à la prescription, elle ne vaut pas pour ce qui est survenu après l’année 2017. [ 154 ] Le Tribunal ne peut donc donner raison aux défendeurs sur les trois bases invoquées. [ 155 ] Par ailleurs, s’il n’est pas jugé abusif, le recours du demandeur s’en approche par la façon dont il qualifie les intervenants. [ 156 ] Dans sa volumineuse pièce P-69, baptisée « La preuve du demandeur », ce dernier utilise un vocabulaire excessif envers bien du monde. [ 157 ] Aux paragraphes 2 et 3 de ce document, il écrit : 2.
L’accumulation de plusieurs événements, gestes, paroles, diffamation généralisée, comportements et décisions des parties défenderesses démontrent définitivement la présence d’acharnement, d’injustice, de jugement, de stratagèmes sophistiqués et du vouloir à tout prix de faire condamner et faire taire le demandeur, tous considérés à l’encontre de la loi, de la charte des droits et liberté, de la démocratie, de la morale et du bien être de la personne et de la société. 3.
En plus des situations déjà dénoncées au présent dossier, le juge devra considérer d’autres bévues, actes de parjures, malversations et entrave (sic) à la justice , considérés comme étant des stratagèmes volontaire (sic) qui ont continué durant la procédure de poursuite. (Le Tribunal a souligné) [ 158 ] Or, le procès n’a rien mis en preuve qui supporte de telles affirmations. [ 159 ] Les extraits qui suivent sont tout autant reprochables et ne correspondent aucunement à la preuve qui a été présentée : 8.14. (…) Les défenderesses ont protégé, depuis toujours, les fraudes et harcèlement d’employés et dirigeants la compagnie de télécommunication CCAPCable.
La plupart des employés fraudeurs sont toujours fonction. Plusieurs dénonciations ont eu lieux (fiscales, technologiques, protection des données personnelles, protection des droits citoyens, acharnement, culture d’harcèlement psychologique, vol monétaire, vol de signaux numériques, piratages informatiques, écoutes électroniques illégales, surveillance physiques, surveillance Internet, vol d’identité, tentative d’intrusions à la vie privée, représailles et invention de fausses informations pour nuire aux ex- employés). 13.
Or, ce que les défenderesses doivent savoir, c’est que les lois ne sont pas applicables dans les cas de malversation, corruption, fautes (minimes soient-elles), l’acharnement, le vouloir à tout prix de contrôler les manières de faire , ou tout autre actes jugés à l’encontre des droits d’une personne et de ses choix. 27.7.
Malgré les désaccords et mésententes, en ce qui concerne le présent dossier, le CHU/CIUSSS et le SPVQ/VQ collaborent ensembles, et veulent s’assurer que des fausses informations diffamatoires et préjudiciables restent perpétuellement et volontairement au dossier du demandeur pour des fins de vengeance, de faire taire et de nuisance, qui mèneront à des conflits interminables, tel est leur souhait . 66.
Puisque les autorités policières et municipales refusent d’admettre la vérité , Jacques Dion demande l’aide du commissariat de la protection de la vie Privée du Canada, du protecteur du citoyen, des députés municipal, provincial et fédéral, du ministère de la sécurité publique, du ministère de la justice, de la déontologie policière, d’immigration Canada, du premier ministre du Québec et du Canada, du CRTC et davantage. 91. Les organismes, floués par des mensonges , se sont présentés devant le juge de la Cour du Québec.
Ils ont fait croire du faux danger immédiat et de l’urgence d’agir, alors que c’était inventé de toute pièce. Non seulement cela est considéré comme de l’abus de pouvoir de la part du SPVQ, mais c’est également un acte criminel de tromper la justice et les organismes . 105.7.13. Jean-Philippe Chaîné, Sandra Bizier, Julie Marcotte et Guy Blanchet ont entravé la justice à connaître la vraie vérité. Il s’agit d’outrage au tribunal . 110. En réalité, le CIUSSS veut continuer son acharnement envers Jacques Dion et continuer à faire croire le contraire à la justice . 148.4.
Non seulement il s’agit de fraude mais le demandeur considère cet acte comme criminel au sens de la loi . (parlant d’un médecin). (Reproduction intégrale)
(Le Tribunal a souligné) [ 160 ] Ce ne sont là que quelques exemples. [ 161 ] Mais il y a plus. Monsieur Dion se permet de conclure que ce sont les autres qui souffrent de maladie mentale [41] ou de narcissisme [42] . [ 162 ] Au paragraphe 267, il décrit l’une de ses voisines : 267.
Concernant Valérie Bonifay, des faits antérieurs et actuels permettent de confirmer la présence de problématiques délirantes, confusion, n’est plus dans la réalité par moment , mensonges à elle-même, désire de vengeance, anti-social, psychopathie , humeur changeante, bipolarité, dépression, instabilité émotionnelle, personnalité colérique et jalousie/haine maladive . 270. Les déclarations de Valérie Bonifay sont inverses de la réalité. L’entièreté de ses déclarations sont mensongères et contradictoires.
Les psychopathes et personnalités anti-sociales, comme Valérie Bonifay, Marvin Schwaar et sa conjointe ont tendance à se convaincre de faits qui n’existent pas, et par conséquent, se mentir à eux-mêmes. Ils ne sont plus dans la réalité et la haine démesurée induit leur jugement en erreur. Souvent, il ne se rendent pas compte de ce qu’ils font . (Le Tribunal a souligné) [ 163 ] À l’opposé, le demandeur a une très haute estime de sa propre personne : 29. Dès son embauche, Jacques Dion subit de l’harcèlement psychologique de toute sorte au travail.
En réalité, il subit de la jalousie de nombreux employés à cause de sa compétence . Jacques Dion a même reçu des menaces graves et criminelles d’une personne proche de cette entreprise. 181.4.15. Le SPVQ sait que Jacques Dion est très intelligent . Pour le faire taire, ils usent de stratagèmes illégaux contre la personne. 255.12. Les policiers commencent à constater que Jacques Dion est rusé . À ce moment, les policiers montent le ton et commencent à insulter et même menacer Jacques Dion. (Le Tribunal a souligné) [ 164 ] Jacques Dion est volubile, parle vite, commente et dénonce tout ce qu’il trouve anormal.
Il n’a aucune limite. Il croit que la police suit chacun de ses déplacements et qu’il doit se sauver. [ 165 ] Il est surprenant que sa mère, avec qui il vit et passe la majorité de son temps, ne soit pas venue corroborer sa version. [ 166 ] Le policier Robitaille-Brousseau a rencontré la mère, Mme Paquet, dans le cadre de son enquête de voisinage. Elle ne s’est pas plainte du bruit chez les voisins « sauf rares occasions ». Voilà qui en dit long, à nouveau. [ 167 ] Il est aussi difficile de comprendre pourquoi le demandeur n’a pas poursuivi ceux dont il s’est plaint constamment au fil des ans.
Il a plutôt choisi d’attaquer la Ville de Québec, son Service de police, le CIUSSS et le CHU. Il a multiplié les plaintes déontologiques, les révisions de toutes sortes. Tout cela a été rejeté. Il a contacté, par écrit, une multitude de personnes et d’organismes [43] . Il est temps qu’il comprenne que cela doit cesser. E. Les frais de justice [ 168 ] Le demandeur plaide qu’il n’a pas les moyens de payer les frais de justice. Une faillite potentielle est évoquée advenant condamnation.
Il n’y a ici aucune raison de ne pas appliquer la règle générale qui veut que celui qui succombe doive rembourser les frais de justice à la
partie qui a gain de cause. [ 169 ] Le demandeur verra donc sa poursuite rejetée avec les frais de justice contre tous les défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 170 ] REJETTE la Demande introductive d’instance envers tous les défendeurs; [ 171 ] REJETTE la Demande en déclaration d’abus; [ 172 ] AVEC LES FRAIS de justice contre le demandeur. DANIEL DUMAIS, j.c.s. M. Jacques Dion Pour lui-même M e Benoît Lussier M e Sylvie Garneau Giasson et Associés Pour le défendeur Ville de Québec
M e Gabrielle Bergeron Morency, Société d’avocats Pour les défendeurs CIUSSS de la Capitale-Nationale CHU de Québec-Université Laval Dates d’audience : Les 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 décembre 2023
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