2010 QCCA 827, 2010 QCCA 827
Opinion
AGC Flat Glass North America Ltd. c.
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) 2010 QCCA 827 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-006991-100 (200-17-011694-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 30 avril 2010 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) REQUÉRANTE AVOCA AGC FLAT GLASS NORTH AMERICA LTD Me JEAN-FRANÇOIS LA FORGE INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA- CANADA) Me CATHERINE SAINT-GERMAIN MIS EN CAUSE AVOCAT MARCEL MORIN, ÈS QUALITÉS D'ARBITRE GREFFIÈRE : ANNE-MARIE GRENIER (TG1930) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (articles 26, 2 e alinéa et 494 C.p.c .)
10 h 07 Observations du juge; Observations de Me La Forge; 10 h 23 Observations de Me Saint-Germain; 10 h 42 Réplique de Me La Forge; 10 h 47 Suspension; 11 h 25 Jugement; (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure qui a annulé une décision arbitrale et accueilli le grief du syndicat intimé. [ 2 ] Après avoir décidé qu’il avait compétence pour entendre le grief du syndicat réclamant l’application de l’
article 84.0.13 de la
Loi sur les normes du travail , L.R.Q., c. N-1.1 [ L.N.T. ], l’arbitre a rejeté le grief sur le fond au motif que l’employeur avait respecté l’
article 82 L.N.T. en se conformant à l’article 8.10 de la convention collective qui prévoyait des bénéfices plus généreux que ceux de l’
article 82 L.N.T. [ 3 ] Sur la question du droit pour l’arbitre de grief d’appliquer les articles 84.0.4 et 84.0.13 L.N.T. , le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en confirmant la décision de l’arbitre fondée sur le motif que la convention collective était incomplète sans l’incorporation implicite de ces dispositions législatives et que, de plus, la primauté de ces dispositions n’avait pas pour conséquence d’invalider les clauses de la convention à l’égard des salariés pour qui ces dernières étaient plus avantageuses. [ 4 ] Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où le grief est porté par un salarié syndiqué qui, en vertu de son statut d’employé en probation, n’a pas accès à la procédure de grief pour contester un congédiement fait sans cause juste et suffisante, comme c’était le cas dans l’arrêt Québec (P.G.) c.
Syndicat de la fonction publique du Québec [1] invoqué à tort par la requérante. Par ailleurs, les dispositions du régime de préavis de licenciement collectif des articles 84.04 et 84.0.13 ne sont pas incompatibles avec le régime collectif de travail établi par le Code du travail , L.R.Q., c. C-27 [2] . [ 5 ] Par ailleurs, le juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure que l’arbitre avait rendu une décision déraisonnable en refusant d’appliquer l’article 84.0.13 L.N.T . En confondant l’avis individuel de cessation d’emploi de l’
article 82 L.N.T. avec l’avis de licenciement collectif de l’article 84.0.4 et en décidant qu’une des conditions d’application de l’
article 84.0.13 L.N.T. , à savoir que l’employeur avait donné un avis d’une durée insuffisante pour tous les salariés mis à pied avant le 11 juillet 2008, n’était pas satisfaite, l’arbitre a rendu une décision qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 6 ] Enfin, compte tenu de l’
article 94 L.N.T. , le juge de la Cour supérieure était bien fondé a accueillir le grief puisqu’en confirmant l’application des articles 84.0.4 et 84.0.13 L.N.T. , il ne restait plus pour l’arbitre qu’à établir le quantum au bénéfice des salariés pour lesquels ces dispositions seraient plus avantageuses que celles de la convention collective. [ 7 ] En conséquence, la requête pour autorisation d’appel ne fait voir aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire selon l’article 26, al. 2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
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