2015 QCCQ 10907, 2015 QCCQ 10907
Opinion
Protection de la jeunesse — 151833 2015 QCCQ 10907 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011361-128 DATE : 13 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, née le […] 2002, fait l’objet de mesures judiciaires de protection depuis 2012 où sa sécurité et son développement étaient déclarés compromis et où elle était confiée à la garde de ses grands-parents maternels. [ 3 ] La situation de la mère s’étant améliorée, X était retournée vivre auprès de cette dernière suite à une ordonnance rendue le 23 mai 2013.
[ 4 ] Cependant, dans les mois qui ont suivi le prononcé de l’ordonnance de mai 2013, la situation à la résidence familiale maternelle s’est détériorée de telle sorte que le maintien de X auprès de sa mère était devenu impossible.
Effectivement, les mêmes importantes lacunes étaient notées au niveau des capacités de la mère à assumer adéquatement son rôle parental. [ 5 ] Le 10 novembre 2014, X était confiée à la garde de sa tante maternelle avec qui elle avait déjà tissé des liens affectifs profonds. [ 6 ] Les ordonnances mettent en relief les relations difficiles entre la mère de l’enfant et la grand-mère et la tante maternelle.
Ainsi, suite au prononcé de l’ordonnance, la mère eut beaucoup de difficultés à accepter le fait que sa fille aille vivre auprès de ces dernières mais, à cet égard, la situation s’est améliorée puisque, ce jour, elle consent à ce que X soit confiée à sa tante jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] Suite au prononcé de l’ordonnance, X est demeurée chez sa tante maternelle et y a connu une évolution satisfaisante à tous les niveaux. [ 8 ] Il y a eu peu de contacts entre X et sa mère depuis novembre 2014, l’enfant n’en ressentant pas le besoin.
Ainsi, la mère a fait un appel à sa fille lors de son anniversaire et, elle lui a laissé un message mais n’a jamais eu de retour.
X désire vivre chez sa tante, se trouve bien actuellement dans ce milieu et désire y demeurer jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 9 ] Madame A était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu plusieurs allégations de la requête et a consenti à l’ensemble des conclusions recherchées respectant ainsi le désir de X. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame B, la tante maternelle de X, cette dernière s’est déclarée disponible à assumer la responsabilité de sa nièce jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Madame B s’est aussi déclarée ouverte à l’idée de favoriser les contacts entre X et ses deux (2) frères pour que les liens entre la fratrie se maintiennent. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 février 2020 : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil chez madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’enfant; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Félix Guérin pour l’enfant (#135) Me Catherine Pigeon pour la mère (#96) Date d’audience : 2015-07-13 /hp
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