2021 QCCQ 8868, 2021 QCCQ 8868
Opinion
Protection de la jeunesse — 215606 2021 QCCQ 8868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001876-210 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNICK BOIVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2007 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 17 août 2021.
Lors de l’audition du dossier, l’adolescente est présente et représentée, les parents sont présents et non représentés. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance de l’honorable Janick Poirier rendue le 23 février 2021. Elle allègue que plusieurs changements majeurs sont survenus depuis cette ordonnance qui prévoyait, entre autres, l’hébergement de l’adolescente chez la famille C-D.
Position des parties [ 3 ] Dès le début de l’audience, les parties reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’adolescente sont toujours compromis en vertu des articles 38 c) (conflit de séparation et conflit de loyauté) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Les parties indiquent également être en accord avec l’ensemble des mesures proposées par la DPJ, sauf en ce qui concerne la durée du placement.
La DPJ demande que l’hébergement en centre de réadaptation se poursuive pour une période de six (6) mois, ce avec quoi les parents se montrent en accord alors que l’adolescente demande à ce que l’hébergement en centre de réadaptation soit prolongé pour quatre (4) mois seulement. Elle souhaiterait être de retour dans son milieu familial pour la période des fêtes. Bilan de la situation [ 5 ] La preuve documentaire est constituée des rapports du 16 juin 2021 et du 5 août 2021. En complément, madame [intervenante 2], intervenante sociale, témoigne à l’audience.
Voici ce que le Tribunal retient de la preuve de la demanderesse : [ 6 ] L’adolescente est âgée de 13 ans, bientôt 14 ans. Elle présente une grande fragilité sur le plan de sa santé mentale. Elle a des troubles d’apprentissage scolaire mixtes, avec déficit d’attention isolé pour lequel elle prend une médication. Dans les derniers mois, elle a commencé à consommer du cannabis. Elle présente des symptômes dépressifs et se sent constamment en conflit de loyauté avec ses parents. [ 7 ] La situation s’est grandement dégradée chez la famille C-D, si bien que le 21 avril 2021, la famille s’est désistée.
L’adolescente a dû faire l’objet d’une mesure de protection immédiate. Elle a alors été confiée à madame E, famille d’accueil. À la suite
de diverses prolongations, X y est demeurée jusqu’au 3 mai 2021. Elle a, par la suite, été confiée à madame F et monsieur G. [ 8 ] Suivant une audition sur mesures provisoires le 17 juin 2021, la juge Kennedy a finalement ordonné que X soit hébergée en centre de réadaptation. Elle y demeure toujours actuellement. [ 9 ] Suite à son hébergement en centre de réadaptation, la jeune a accepté de rencontrer un intervenant en dépendance.
Les rencontres se déroulent bien pour le moment mais la participation de la jeune demeure incertaine à long terme. [ 10 ] La collaboration avec l’intervenante au dossier est irrégulière. L’adolescente peut parfois collaborer, parfois se montrer arrogante, voire presque irrespectueuse avec elle. Le lien de confiance est difficile à établir et la jeune se montre sceptique face à l’aide qui peut lui être apportée par les différents professionnels. [ 11 ] X évolue dans un conflit de séparation très important. [ 12 ] Sa situation demeure préoccupante.
Elle est introvertie et a du mal à exprimer clairement ses besoins et ses émotions. Elle doit s’ouvrir davantage et apprendre à bien communiquer. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, le père s’est investi avec sérieux dans une démarche auprès d’une travailleuse sociale afin de l’aider dans sa relation avec sa fille. D’ailleurs, les contacts avec le père sont de plus en plus fréquents et prévoient désormais des couchers.
Un retour progressif chez celui-ci pourrait être envisageable à compter du 17 décembre 2021, si X montre davantage de collaboration et d’ouverture. [ 14 ] Bien que les contacts avec son père soient de plus en plus positifs, la relation demeure fragile. Monsieur est ouvert à travailler sa relation avec sa fille mais celle-ci refuse de participer aux rencontres conjointes proposées par la travailleuse sociale, ce qui leur permettrait de travailler leur relation père-fille. [ 15 ] Étant en accord avec l’ensemble des demandes, le père ne témoigne pas. [ 16 ] La mère a une santé mentale très fragile.
En effet, celle-ci a été hospitalisée en psychiatrie à quelques reprises et a souffert de quatre dépressions. Sa dernière hospitalisation en psychiatrie remonte au 18 mai 2021. Elle souffre d’une grande instabilité émotive et tient par moment des discours de reproches et de désengagement envers sa fille. Elle la compare à son père et tient des propos manipulateurs, par exemple « lorsque sa fille voudra réellement la voir et qu’elle aura vraiment envie de lui rendre visite à Ville A, elle fera des démarches en conséquence ». La relation mère-fille est en dents de scie. [ 17 ] La mère se fait entendre.
Elle se sent mise de côté dans le cadre de l’intervention. Pour cette raison, ainsi que son besoin de se retrouver et réaliser son rêve d’ouvrir son restaurant, elle a décidé de déménager à Ville A en octobre prochain. Elle souhaite y recevoir sa fille aussi souvent que possible. Elle ne voit pas de problème à ce que X s’absente de l’école le vendredi et/ou le lundi pour aller la visiter. Elle requiert des contacts identiques à ceux octroyés au père. Selon elle, il est faux de prétendre que la relation avec sa fille est mauvaise.
Elles ont toutes deux envie de se voir et c’est la protection de la jeunesse qui les en empêche. Elle et sa fille sont des personnes impulsives et voudraient pouvoir se voir lorsqu’elles en ont envie. [ 18 ] Lors du témoignage de la mère, le Tribunal est en mesure de constater que le conflit de séparation est encore bien présent et que l’attitude de la mère contribue à alimenter le conflit de loyauté. [ 19 ] X témoigne. Selon elle, la situation s’est améliorée avec son père et deux mois supplémentaires en centre de réadaptation sont suffisants pour commencer une réintégration chez celui-ci [1] .
Elle accepterait de collaborer à des rencontres conjointes avec son père mais ne souhaite pas de suivi psychologique individuel. Elle considère en avoir eu plusieurs depuis qu’elle est petite et que cela ne l’a jamais aidée. Elle démontre une certaine ouverture à poursuivre ses rencontres en dépendance à sa sortie du centre de réadaptation mais est moins encline à s’ouvrir à madame [intervenante 2]. [ 20 ] Le tribunal ne peut consentir à la demande de l’adolescente.
Bien qu’il y ait eu certaines améliorations depuis son hébergement en centre de réadaptation, la collaboration dont a fait preuve la jeune jusqu’à maintenant est trop mitigée et incertaine. Elle doit faire preuve d’une motivation réelle et d’une implication concrète. [ 21 ] Le retour de l’adolescente dans son milieu familial n’est pas envisageable pour le moment. Il serait prématuré et à risque important d’échec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées lors de l’audience; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 février 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties pendant ladite période; [ 27 ] RECOMMANDE à l’adolescente de se soumettre à un suivi psychologique et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné;
[ 28 ] RECOMMANDE à l’adolescente de maintenir son suivi avec les professionnels en réadaptation de la dépendance et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE la mise en place des services d’une éducatrice en réadaptation externe et ce, tant que jugé nécessaire par la professionnelle concernée; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle; [ 31 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 34 ] PREND ACTE qu’il n’est pas question de mettre la mère de côté dans le cadre de l’intervention; [ 35 ] PREND ACTE qu’un retour progressif chez le père pourra être effectué dès le 17 décembre 2021 si la situation le permet; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution la présente ordonnance. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
M e Élise Cayouette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse M e Louise Fortin Avocate de l’adolescente Date d’audience : 17 août 2021
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