2014 QCCQ 8297, 2014 QCCQ 8297
Opinion
R. c. P.C. 2014 QCCQ 8297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 460-01-023949-120 DATE : 09 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. P... C... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] P...
C... fait face au chef d’accusation suivant : Le ou vers le 31 janvier 2012, à Granby, district de Bedford, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1998-[…]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . [ 2 ] L’identification de l’accusé est admise. [ 3 ] Le plaignant est né le […] 1978. [ 4 ] Les événements sont survenus le 31 janvier 2012, vers 03h50. À cette époque, la présumée victime fréquentait le secondaire II. Les faits Témoignage de X [ 5 ] Depuis environ 2008, il habite avec sa mère chez P... C.... Elle a eu trois enfants avec ce dernier, soit Y, Z et A. Il a aussi un grand frère, B et un autre âgé de 9 ans, C. [ 6 ] X connaît P... C... depuis environ quatre ans avant les événements. Au moment des événements, il couchait seul dans le sous- sol.
Aucun autre de ses demi-frères n’était présent. [ 7 ] Le 31 janvier 2012, vers 3h50 a.m., P... C... descend au sous-sol, dans le but chauffer le poêle au bois. [ 8 ] X mentionne que par la suite, il entre dans sa chambre, ferme la radio et s’approche du lit. Il est éveillé et a les yeux à demi ouverts. Il voit P... C... s’accroupir. Il relève les couvertures et les déplace. Il baisse son boxer et lui caresse le pénis en mouvement de masturbation. En fait, il dit qu’il prend son pénis et le branle. [ 9 ] L’épisode perdure pendant environ dix minutes, à compter de l’entrée de P...
C... dans la chambre jusqu’à sa sortie. [ 10 ] X ne réagit pas et a peur, puisqu’il est seul dans le sous-sol. Il se sent confus, ne comprend pas les raisons pour lesquelles P... C... pose ce geste. Il demeure donc tranquille. [ 11 ] Après que l’accusé eut quitté sa chambre, il vérifie l’heure sur son DS; il est 4h03. [ 12 ] Quelques instants plus tard, il se rend à la cuisine. P... C... est présent. Il l’engueule pendant environ une minute et retourne au sous-sol. [ 13 ] Vers 06h00, il se lève pour se rendre à la cuisine.
Sa mère arrive et lui demande ce qui s’est passé durant la nuit, puisqu’elle a entendu des voix. Il lui explique l’événement qui s’est produit avec P... C.... Elle décide de quitter les lieux avec toute sa famille, emportant une
partie de ses biens.
[ 14 ] Ils s’installent chez sa grand-mère maternelle et constate que sa mère a de la peine. [ 15 ] Environ deux ans auparavant, il aurait vécu un événement similaire, mais n’a jamais été convaincu qu’il était réel ou s’il avait rêvé. Il n’en a donc jamais parlé, sauf à son petit frère, lequel l’a raconté à sa mère. Cette dernière l’a interpelé et il lui a mentionné qu’il n’était pas certain que l’événement soit vraiment arrivé, qu’il croyait avoir rêvé. [ 16 ] P... C... portait une robe de chambre bleue. [ 17 ] Il n’a pas reparlé avec P... C... depuis cet événement. [ 18 ] Il était bien chez ce dernier.
Il y a habité pendant environ quatre ans. [ 19 ] Il se souvient que le 31 janvier 2012 était un mardi. [ 20 ] Dans le sous-sol, il y a deux chambres à coucher : une pour lui, qu’il partageait parfois avec C, lorsque celui-ci était à la maison et l’autre était pour B, lorsqu’il venait à la maison. [ 21 ] En contre-interrogatoire, il ajoute que P... C... a pris la couverture et l’a descendue jusqu’au bas des genoux, alors que lui était couché sur le dos. [ 22 ] Dans sa déclaration sur vidéo, le plaignant déclare que P...
C... était à genoux à côté du lit, alors que dans sa version donnée au procès, il dit qu’il était en petit bonhomme. [ 23 ] Après l’événement, il ne s’est jamais rendormi et est allé engueuler P... C.... Lorsqu’il est revenu dans sa chambre, il ne s’est pas rendormi non plus. Il a joué à des jeux vidéo pendant à peu près une heure. Témoignage de C... R... [ 24 ] Elle est la mère de six enfants, dont X. [ 25 ] Elle a connu l’accusé en septembre 2007 et, deux mois plus tard, elle cohabite avec lui dans sa résidence située sur la rue A, avec ses enfants B et X.
C les y rejoint les fins de semaine. [ 26 ] Elle a eu trois enfants avec P... C..., soit Y, Z et A. Les relations entre X et P... C... étaient bonnes. Elle n’a pas eu connaissance de différends entre les deux. [ 27 ] Le 31 janvier 2012, vers 4h30 le matin, elle entend X qui parle à P... C..., lui mentionnant les propos suivants : « Tu me toucheras plus, sinon ça va aller mal! ». Elle est dans son lit. Elle se réveille à cause des voix fortes. Elle croit qu’il y avait eu un accrochage entre P...
C... et X, mais n’imagine pas que ce soit d’ordre sexuel. [ 28 ] Vers 6h30, le matin, elle parle avec X et lui demande de lui expliquer ce qui s’est passé. Celui-ci lui dit que Monsieur C... l’a touché en lui faisant le signe de masturbation. Immédiatement, elle fait ses bagages et se rend chez sa mère. [ 29 ] L’accusé nie les faits. [ 30 ] Trois ans auparavant, son fils lui avait parlé d’une situation similaire, mais lui avait affirmé qu’il croyait avoir rêvé.
Elle n’a donc pas enquêté davantage. [ 31 ] Deux jours plus tard, l’accusé l’appelle et lui demande d’enlever la plainte, tout en niant avoir commis quelque geste envers X. [ 32 ] Elle mentionne que X est un enfant calme. Témoignage de P... C... [ 33 ] Le 31 janvier 2012, il se réveille à 5h00 le matin, parce qu’il fait trop chaud. Il se rend donc au sous-sol, pour vérifier la fournaise. Il pose un geste qui fait en sorte que la fournaise arrête de fonctionner. Il entend alors la radio de X. Il se rend dans la chambre de ce dernier, ouvre la porte et ferme la radio située non loin de la porte.
Le geste qu’il pose dure à peine cinq secondes. Il referme la porte et monte à la cuisine. [ 34 ] Rendu à la cuisine, il allume une cigarette. Environ cinq minutes plus tard, X arrive en colère. Il l’accuse de l’avoir touché. Ce dernier nie ce fait et lui recommande de retourner au sous-sol. Alors que la discussion s’achève, Madame R... se lève pour se rendre à la salle de bain. [ 35 ] Lorsqu’elle en ressort, il y a une discussion avec elle, concernant le fait que X l’accuse de l’avoir touché. Madame R... ne le croit pas. Il décide de retourner se coucher, mais ne se rendort pas.
Cette dernière demeure debout. [ 36 ] Lorsque les enfants se lèvent, elle leur mentionne qu’ils quittent les lieux et fait leur bagage. [ 37 ] Il portait une robe de chambre brune avec des lignes blanche et bleu. [ 38 ] Lorsqu’il entend Madame R... dire aux enfants de préparer leurs bagages, il ne se lève pas. Il demeure calme, alors que Madame R... est fâchée. Il ne tente pas de s’expliquer plus qu’il en faut avec X. [ 39 ] Il a des antécédents judiciaires d’attouchements sexuels remontant à 1995, une accusation d’intimidation et une de facultés affaiblies.
[ 40 ] Madame R... sort de la chambre à coucher lorsque la conversation entre l’accusé et X s’achève et que ce dernier se prépare à descendre au sous-sol. Elle se rend à la salle de bain. Lorsqu’elle ressort de la salle de bain, X est déjà rendu au sous-sol. [ 41 ] P... C... a vu X dans son lit, le torse dénudé. Une couverture le recouvrait à mi-corps. Lorsque X se rend à la cuisine, il lui dit, sur un ton colérique : « T’es venu dans ma chambre et tu m’as touché! ». [ 42 ] Tout en niant les accusations à son égard, P...
C... l’invite à aller se recoucher. [ 43 ] Il ajoute qu’il a toujours eu de bonnes relations avec les enfants de Madame R... et reconnaît que X est un jeune homme calme et qu’il est toujours dans sa bulle. Il n’a vécu aucun problème avec les enfants de Madame R.... [ 44 ] L’engueulade entre lui et X a duré entre deux et trois minutes. Plaidoirie de la défense [ 45 ] La défense attire l’attention du Tribunal sur le témoignage de Madame R... qu’elle prétend peu crédible, puisque cette dernière a changé sa version des faits en rapport à celle donnée à l’enquêteur.
Dans sa version écrite, elle ne parle pas des paroles qui auraient été prononcées entre X et P... C..., à savoir qu’elle aurait entendu : « Tu me toucheras plus, sinon ça va aller mal! ». [ 46 ] De plus, elle souligne que dans sa déclaration, elle mentionne que son fils prenait son déjeuner, alors que lors de son témoignage, elle dit qu’il préparait son lunch. [ 47 ] Lors de son témoignage, elle donne plus de détails et de précisions que dans sa déclaration écrite. Elle affirme qu’elle avait requis de X de lui dire, si P...
C... le touchait, suite à l’événement nébuleux qui était survenu deux ou trois ans auparavant. Or, X nie ce fait. [ 48 ] Relativement à la version de X, celui-ci dormait. Il ne sait pas s’il rêvait ou non. Dans sa version donnée sur vidéo, il déclare que l’accusé était à genoux près du lit, alors que dans son témoignage à la cour, il dit qu’il était comme en petit bonhomme. L’heure ne correspond pas avec la version des faits de Monsieur C.... Dans le témoignage sur DVD, il ne parle pas de boxer, alors que dans celui au procès, il traite du boxer.
Il est plus précis dans son témoignage à la cour que dans celui sur DVD. [ 49 ] La défense maintient que le témoignage de Monsieur C... est clair, cohérent, limpide et vraisemblable. Il a rendu un témoignage empreint de sérénité; Il a gardé son calme. [ 50 ] Elle soumet donc que l’accusé doit être acquitté. Plaidoirie de la poursuite [ 51 ] Elle ressort de la preuve le témoignage du jeune homme X, lequel est franc, honnête, limpide et particulièrement détaillé et précis. Il se souvient des événements.
Il était réveillé, lorsque les gestes ont été posés. [ 52 ] Lorsque l’on confronte le témoignage de X avec la version des faits qu’il a donnée à la policière sur DVD, on ne constate aucune contradiction, sauf une minime distinction entre le fait que l’accusé était agenouillé, alors que dans l’autre il dit qu’il était en petit bonhomme. Dans les faits, X exprime que l’accusé était accroupi. [ 53 ] Il faut aussi relever que X n’était pas malheureux de vivre chez P... C.... Il n’existait aucun différend entre eux. [ 54 ] Les versions de X, de Dame R... et de P...
C... diffèrent, en ce qui concerne l’heure; X dit qu’il était environ 4h00, Madame R... mentionne que l’engueulade aurait eu lieu vers 4h30, alors que P... C... parle d’un événement survenu à 5h00 du matin. [ 55 ] Après les gestes commis par l’accusé, environ 5 minutes plus tard, X se rend à la cuisine et une prise de bec a lieu entre lui et Monsieur C..., relativement aux gestes qu’il aurait posés, soit avoir touché son pénis. [ 56 ] Certes, les témoignages de X et de sa mère apportent plus de détails et de précisions que dans leur version donnée aux policiers. Les ajouts ne constituent pas des contradictions.
Dans le cadre d’un procès, les témoins reçoivent des questions précises, les appelant à clarifier davantage les faits. [ 57 ] Le témoignage de Madame R... vient corroborer la version donnée par X, en ce qui concerne l’engueulade qui a eu lieu dans la cuisine entre lui et P... C.... [ 58 ] Relativement à l’événement similaire qui serait survenu en 2009, il n’y a pas de contradiction. Dame R..., ayant eu connaissance de ce fait, aurait mentionné à son fils de lui rapporter tout autre événement similaire.
Or, X ne contredit pas la version de Dame R..., puisque sa réponse est : « Je ne me souviens pas! ». [ 59 ] Les témoignages de X et de sa mère sont crédibles. Il n’y a pas de contradiction manifeste entre préparer un lunch et déjeuner. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il tournait autour du pain. Il s’agit d’un fait collatéral plutôt anodin. [ 60 ] La discussion ayant eu lieu entre X et P... C... a été portée à la connaissance de Dame R..., laquelle l’a entendue en
partie de sa chambre. Monsieur C... déclare qu’il veut s’expliquer avec X, mais le renvoie au sous-sol. [ 61 ] La version des faits donnée par l’accusé est invraisemblable. D’ailleurs, il a changé plusieurs fois de version, concernant l’événement survenu dans la cuisine. Une première fois, il déclare que X vient le rejoindre à la cuisine et l’engueule concernant le fait qu’il lui ait touché le pénis. À ce moment, il dit que Madame R... se lève et va aux toilettes et que X est encore dans la cuisine. [ 62 ] Une autre fois, il se reprend et mentionne que lorsque Madame R... se lève, X se dirige vers le sous-sol.
[ 63 ] À une autre reprise, il dit que lorsque Madame R... se lève pour se rendre aux toilettes, X est déjà au sous-sol. [ 64 ] Toutefois, les faits suivant sont prouvés, tant par la version du plaignant que par celle de l’accusé :
a) Les événements se passent la nuit. Selon Monsieur C..., vers 5h00, selon X vers 4h00;
b) L’accusé s’est rendu au sous-sol;
c) Il se rend près de la fournaise;
d) Il exécute un certain travail sur la fournaise (à la connaissance de X);
e) Il ouvre la porte et entre dans la chambre de X;
f) Il ferme la radio. Tous ces faits sont également corroborés par X.
g) Il remonte à la cuisine;
h) Quelques instants plus tard, X va rejoindre Monsieur C... dans la cuisine;
i) Il y a une engueulade concernant des gestes qui auraient été posés sur le pénis de X. [ 65 ] La seule différence entre le témoignage de X et celui de P... C... est le fait que ce dernier ne se serait pas rendu près de lui et ne lui aurait pas touché le pénis. [ 66 ] À l’époque des événements, X a 13 ans.
Alors, comment expliquer que X s’est rendu auprès de Monsieur C... pour l’engueuler? [ 67 ] La poursuite a beaucoup de difficulté à croire que X aurait rêvé les gestes de cette nature, alors qu’il est âgé de 13 ans et qu’il est conscient de la réalité. [ 68 ] L’autre événement serait survenu alors qu’il était âgé de 9 ou 10 ans. Il se peut qu’il n’ait pas tellement saisi la nature des gestes qui ont été posés et qu’il a cru avoir rêvé. [ 69 ] Aucun esprit de vengeance n’a été soulevé. [ 70 ] Elle affirme que la preuve est hors de tout doute raisonnable de la commission de l’acte criminel.
Analyse et décision [ 71 ] Lorsque la crédibilité est importante pour le prononcé du verdict, la Cour doit appliquer les critères établis dans l’arrêt R. c. W.D. [1] . [ 72 ] En fait, l’analyse s’échelonne sur trois étapes, à savoir : i. Si la Cour croit la déposition de l’accusé, elle doit l’acquitter; ii. Même s’il ne croit pas la déposition de l’accusé, mais qu’un doute subsiste, elle doit prononcer l’acquittement; iii.
Même si le juge n’a pas de doute, suite à la déposition de l’accusé, il doit se demander s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu de la preuve qu’il a acceptée. [ 73 ] Le juge n’a pas à choisir l’une ou l’autre des versions des parties concernées. [ 74 ] La Cour ne croit pas le témoignage de l’accusé, parce que sa version des faits est invraisemblable. [ 75 ] Premièrement, il a changé plusieurs fois de version, concernant l’événement survenu dans la cuisine.
Une première fois, il déclare que X vient le rejoindre à la cuisine et l’engueule concernant le fait qu’il lui ait touché le pénis. À ce moment, il déclare que Madame R... s’est levée et s’est rendue aux toilettes et que X était toujours présent dans la cuisine. Plus tard, il se reprend et mentionne que lorsque Madame R... se lève, X se dirige vers le sous-sol.
Et une troisième fois, il mentionne que lorsque Madame R... s’est levée pour se rendre aux toilettes, X est déjà au sous-sol. [ 76 ] Deuxièmement, il mentionne que lorsque Madame R... sort de la salle de bain, il a eu une discussion avec elle concernant le fait que X l’accuse de l’avoir touché. Par la suite, il est allé se coucher, alors que Madame R... ne s’est pas recouchée. Or, X affirme que lorsqu’il s’est rendu à la cuisine vers 6h00, sa mère n’était pas présente. Elle s’est levée et s’est rendue auprès de lui pour lui demander des explications concernant l’engueulade qu’elle a entendue entre lui et P...
C.... C’est alors que X lui a fourni les explications et c’est suite à la version des faits donnée par son fils qu’elle décide de quitter les lieux. [ 77 ] Cette dernière séquence des événements est plus vraisemblable. Si la Cour retient la version de l’accusé, une interrogation se pose : Si une discussion a eu lieu entre Madame R... et P... C..., quelques instants après que son fils eut quitté la cuisine, pourquoi n’a-t- elle pas demandé à ce dernier de venir éclaircir la situation? [ 78 ] Les faits suivants sont prouvés, puisque confirmés par l’accusé :
a) Les événements se passent la nuit entre 4h00 et 5h00 le matin;
b) L’accusé s’est rendu au sous-sol;
c) Il se rend près de la fournaise;
d) Il exécute un certain travail sur celle-ci, à la connaissance de X;
e) Il ouvre la porte et entre dans la chambre de X;
f) Il ferme la radio;
g) Il remonte à la cuisine. Quelques instants plus tard, X va le rejoindre et l’engueule.
L’engueulade concerne des gestes à caractère sexuel qui auraient été posés sur le pénis de X. [ 79 ] Le seul événement qui n’est pas corroboré par l’accusé est le fait qu’il se soit rendu près du lit de X et qu’il lui aurait caressé le pénis. [ 80 ] Même si le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé, en vertu de la preuve présentée, reçue et acceptée, celle-ci soulève-t-elle un doute raisonnable, au motif que la version des faits de l’accusé pourrait être vraisemblable et plausible? [ 81 ] Le Tribunal ne peut conclure que l’accusé a suscité un doute raisonnable, à la deuxième étape de l’évaluation de la crédibilité.
Cette étape met en cause une évaluation globale de toute la preuve versus la version des faits donnée par l’accusé. [ 82 ] La troisième étape oblige le Tribunal à évaluer si la preuve de la poursuite est hors de tout doute raisonnable. [ 83 ] Le Tribunal n’a constaté aucune contradiction dans le témoignage du plaignant et de sa mère pouvant ouvrir la porte à un verdict d’acquittement. [ 84 ] En effet, que le genou touche le sol ou non n’est pas un facteur concluant pour affirmer qu’il s’agit d’une contradiction fatale. Faut-il rappeler, qu’il est autour de 4h00 du matin et qu’il fait noir.
Le plaignant affirme que P... C... était accroupi près de son lit. De plus, en ce qui concerne la couleur de la robe de chambre, le Tribunal réitère qu’il fait noir et que la robe de chambre contenait du bleu. Le Tribunal n’y voit pas une contradiction pouvant amener un verdict d’acquittement. [ 85 ] De plus les autres points soulevés par la défense ne sont pas des contradictions.
Il s’agit de détails additionnels, suite à des questions précises. [ 86 ] Certes, Dame R... donne plus de détails et de précisions que dans sa déclaration écrite, mais ceci ne constitue pas une contradiction. [ 87 ] La défense soulève que X dormait et qu’il ne peut y avoir eu conscience de cet événement. Or, le Tribunal n’est pas d’accord avec cette conclusion. Premièrement, le plaignant a eu pleinement conscience que l’accusé s’est rendu au sous-sol, qu’il est entré à l’intérieur de sa chambre, qu’il a fermé la radio. Ces faits n’ont jamais été contredits par l’accusé.
Par la suite, l’accusé s’est rendu près de son lit et l’aurait masturbé. Quelques instants plus tard, il est monté à la cuisine et a engueulé Monsieur C... sur les événements qui venaient de se passer. [ 88 ] Relativement au boxer, le Tribunal ne constate pas de contradiction. Même si dans sa déclaration sur vidéo, X n’en parle pas, lors de son témoignage à la cour, il précise que le boxer a été descendu. Il reconnaît qu’il a omis d’en parler avec l’enquêteur.
Il ne s’agit pas d’une contradiction, mais bien d’une précision. [ 89 ] Tout concorde et oriente une conclusion de verdict de culpabilité. [ 90 ] Faut-il rappeler que rien dans la preuve ne permet de conclure à une quelconque vengeance de X. [ 91 ] En définitive, le témoignage de X est sincère, mesuré, logique et conséquent. PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE l’accusé coupable du chef d’accusation tel que porté. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Me Véronic Champagne Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Pascal Gauthier Procureur de l’accusé Date d’audience : 10 janvier 2014; 18 février 2014
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