2015 QCCQ 8616, 2015 QCCQ 8616
Opinion
Leblanc c. Culligan du Sud Ouest 2015 QCCQ 8616 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029035-142 DATE : 21 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-BENOIT LEBLANC Demandeur c.
CULLIGAN DU SUD OUEST Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-Benoit Leblanc réclame 7 000 $ à Culligan du Sud Ouest («Culligan») en plus de demander l’annulation de la vente d’un système de traitement de l’eau potable qu’il a acheté d’elle au mois d’août 2012. [ 2 ] Monsieur Leblanc est absent à l’audience mais y est représenté par sa conjointe, madame Mélanie Forget. [ 3 ] Culligan refuse de verser la somme réclamée et de reprendre le bien puisque celui-ci fonctionne normalement et que les problèmes allégués, si problèmes il y a, sont dus au mauvais entretien et à une utilisation déficiente de la part de monsieur Leblanc et de madame Forget.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Madame Forget explique au Tribunal que son conjoint et elle ont fait l’acquisition de ce système afin de purifier l’eau venant de leur puits artésien. Dès le départ, ils ont expliqué au représentant de Culligan qu’ils ne voulaient pas que ce système coûte aussi cher en produits divers qu’un système qu’ils avaient acquis antérieurement de Culligan. On les aurait rassurés à ce sujet. [ 5 ] On lui a également indiqué qu’il y aurait un entretien minimal à faire, soit environ une fois par semaine ou même une fois aux deux semaines.
Or, elle dit devoir plutôt entretenir le système au moins deux fois par semaine. Celui-ci a aussi été l’objet de plusieurs bris qui ont été réparés. Elle convient que le système fonctionne. [ 6 ] Elle se plaint également de certaines interventions des techniciens de Culligan à son domicile qui, non seulement n’ont pas amélioré la situation, mais l’aurait même empirée. [ 7 ] Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu de manuel d’instructions en ce qui a trait au fonctionnement du système.
Elle ne sait pas quoi faire avec et c’est la raison pour laquelle il lui est arrivé de « dérégler les machines ». [ 8 ] Elle réclame donc le remboursement de la somme payée et des dommages, montant qu’elle accepte de réduire à 7 000 $ afin de bénéficier des dispositions relatives à la Division des petites créances. En défense [ 9 ] Deux témoins sont entendus en défense, soit monsieur Andy Le Gourrierec et monsieur Pami Zafirakos, technicien ayant vérifié le système chez le demandeur à au moins deux reprises.
Il est spécialiste du traitement des eaux depuis 23 ans et a été installateur- chef et technicien. [ 10 ] Oui, il y a eu certains bris mécaniques avec le système mais il a toujours été réparé. En ce qui a trait aux allégations relatives au coût des produits, cela ne peut être évalué avec précision, tout dépendant de la quantité d’eau utilisée et des caractéristiques propres à l’eau traitée. [ 11 ] Par ailleurs, il appert que le manuel d’instructions aurait été remis, qu’il est disponible en français, et ce, même sur internet.
Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 12 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit [ 17 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 18 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 19 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 20 ] Par ailleurs, s’appliquent aussi ici les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur, lesquels se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Application contextuelle [ 21 ] La preuve en demande est composée exclusivement du témoignage de madame Mélanie Forget. Celle-ci y va de plusieurs récriminations dirigées vers Culligan et le système vendu.
Mais voilà, la preuve se limite à des prétentions. Le Tribunal n’a entendu aucune preuve, émanant notamment d’un tiers indépendant, établissant un mauvais fonctionnement ou un bris du système le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. [ 22 ] Madame Forget a voulu faire entendre une amie qui, ayant elle aussi fait affaires avec Culligan, désirait faire part de ses problèmes à elle.
Cette preuve n’est pas pertinente à l’affaire sous étude puisqu’elle concerne un tout autre dossier et aurait ainsi obligé Culligan à se défendre sur un second dossier dont le Tribunal n’est pas saisi. [ 23 ] Pour obtenir la résolution de la vente et le remboursement des sommes payées jusqu’à hauteur de 7 000 $, monsieur Leblanc devait établir par prépondérance de preuve que le système acheté était affecté d’un vice qui le rendait impropre à l’usage auquel il est destiné. Cette preuve n’a pas été faite en l’instance de sorte que le recours intenté ne peut réussir.
[ 24 ] La preuve entendue est essentiellement contradictoire et composée exclusivement des versions divergentes des deux parties. [ 25 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [1] . [ 26 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 27 ] Comme l'écrit le professeur Royer [2] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 28 ] Telle est la situation ici. [ 29 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] Considérant les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 25 AOÛT 2015
Loading document…