2016 QCCQ 8160, 2016 QCCQ 8160
Opinion
Robin c. Syndicat des employés de Montel inc. 2016 QCCQ 8160 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000085-156 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL ROBIN […]Montmagny (Québec) […] Demandeur c.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MONTEL INC. 119, Avenue Collin Montmagny (Québec) G5V 2S7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-Paul Robin, réclame au défendeur, Syndicat des employés de Montel inc. (« SEM »), une somme de 1 520,00 $. Maintenant retraité, monsieur Robin estime que cette somme, principalement constituée de contributions destinées au fonds de grève du SEM, doit lui être remise.
CONTEXTE [ 2 ] De 1964 à 2015, monsieur Robin a occupé un emploi chez Montel, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’étagères. [ 3 ] Le 20 février 2015, madame Christine Blanchet, responsable des ressources humaines de l’employeur, avise monsieur Robin qu’il est mis à pied « à compter du 20 mars 2015 et ce, sans date prévue de retour au travail » (P-1). [ 4 ] Dans les faits, monsieur Robin témoigne avoir effectué sa dernière journée de travail le 22 février 2015. [ 5 ] Il n’est pas contesté qu’à cette date, il exerçait une fonction visée par le certificat d’accréditation du SEM.
En sa qualité de salarié, monsieur Robin versait ainsi au SEM des cotisations syndicales dont une portion était destinée à constituer un fonds de grève dans l’éventualité où les négociations cycliques avec l’employeur mèneraient à une impasse. [ 6 ] Dans la deuxième semaine de mars 2015, il se rend à l’usine pour y rencontrer monsieur Mario Beaupré, trésorier du SEM.
Sa démarche a pour but d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a payées pour nourrir le fonds de grève. [ 7 ] À la fin mars, monsieur Robin relance le trésorier, qui lui demande de lui accorder encore « 15 jours ». [ 8 ] Monsieur Beaupré explique que les cotisations syndicales sont prélevées par l’employeur sur la paie hebdomadaire de chaque salarié.
À compter d’avril 2012, la cotisation syndicale était de 10,00 $ par paye et la contribution au fonds de grève était fixée à 5,00 $. [ 9 ] Selon le trésorier, le SEM touche les montants qui lui sont dus environ deux semaines après l’émission des chèques de paie par l’employeur : « On a deux paies de retard », précise-t-il. [ 10 ] Puisque la mise à pied définitive de monsieur Robin était annoncée pour le 20 mars 2015 (D-2), « il fallait attendre que mars rentre », mentionne monsieur Beaupré, de manière à avoir un portrait complet de la situation.
[ 11 ] Or, le 17 mai 2015, le disque dur de l’ordinateur personnel utilisé par le trésorier pour les opérations comptables du SEM connaît une défaillance : « J’ai perdu mes données », dit-il.
Un technicien, collègue de travail chez Montel, tente ensuite de les récupérer, sans succès. [ 12 ] « J’ai recommencé toute ma comptabilité », témoigne monsieur Beaupré, à partir de la dernière convention collective qui « remontait à 2011 ». [ 13 ] À la mi-juin, monsieur Beaupré bénéficie de ses vacances estivales pour une durée de trois semaines. [ 14 ] Le 2 juillet 2015, l’avocat de monsieur Robin met le SEM en demeure de lui rembourser « sa participation au fonds de grève » (P-2). [ 15 ] Monsieur Beaupré témoigne avoir rappelé ensuite monsieur Robin pour l’informer de la situation. [ 16 ] Le 7 septembre 2015, « je finis de regrouper les données », dit le trésorier.
Dès le lendemain, un chèque de 1 170,00 $ est remis à monsieur Robin. [ 17 ] Comparant sa situation à celle d’un autre salarié qui aurait supposément touché une somme plus importante, monsieur Robin n’encaisse pas ce chèque et soutient que c’est plutôt 1 300,00 $ qui lui sont dus. [ 18 ] Le 4 novembre 2015, dans un courriel transmis à l’avocat de monsieur Robin, madame Michelle Morin, conseillère technique à la Fédération démocratique de la métallurgie, des mines et des produits chimiques (CSD), confirme que « le montant de 1 300 $ qui, selon Monsieur Robin, aurait été versé à une autre salarié ne représente pas la réalité » (P-3). [ 19 ] Après vérification, monsieur Beaupré informe monsieur Robin que « c’est 1010 $ que le gars a eu ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Selon les règles de preuve applicables en matière civile, il appartient à monsieur Robin d’établir que la somme de 1 520,00 $ qu’il réclame lui est effectivement due. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] sont clairs à ce propos : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […]. 2804 .
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La réclamation de monsieur Robin est constituée d’une somme de « 1420 $ pour le fonds de grève » et 100 $ en « frais d’avocat ». [ 22 ] Or, monsieur Robin n’a produit aucun document attestant des montants qu’il a versés au SEM pour le fonds de grève. [ 23 ] C’est plutôt le SEM qui a produit les relevés (D-1) – reconstitués par monsieur Beaupré à la suite des problèmes informatiques qu’il a éprouvés au printemps 2015 – montrant qu’une somme de 920,00 $ a été payée par monsieur Robin entre juin 2011 et mars 2015 pour sa contribution au fonds de grève. [ 24 ] Dans sa contestation, le SEM admet que « la vraie contribution au fond de grève est de 1170,00 au lieu de 1420,00 ». [ 25 ] Dans ces conditions, le Tribunal estime que monsieur Robin a droit d’obtenir une remise de 1 170,00 $. [ 26 ] Quant aux frais d’avocat qu’il réclame, aucune facture n’a été produite en preuve de telle sorte que le Tribunal n’y fait pas droit. [ 27 ] À l’audience, monsieur Robin a déploré que le trésorier du SEM ait mis beaucoup de temps à traiter sa demande. [ 28 ] Monsieur Beaupré a décrit les raisons qui expliquent le délai de traitement du dossier et celles-ci paraissent dignes de foi. [ 29 ] Du reste, en ces matières, le législateur accorde une protection spéciale aux organisations syndicales. [ 30 ] De fait, une simple négligence ne suffit pas à engager la responsabilité civile du syndicat.
Seule la preuve d’une « négligence grave » peut lever l’immunité relative dont ses représentants bénéficient aux termes de l’
article 47.2 du Code du travail [2] : 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. (Le Tribunal souligne)
[ 31 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est incapable de voir dans le comportement du SEM ou de ses représentants « une faute lourde » ou « une conduite impardonnable et inexcusable compte tenu du contexte ». [3] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, Syndicat des employés de Montel inc., à payer au demandeur, Jean-Paul Robin, une somme de 1 170,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 14 juillet 2015; CONDAMNE le défendeur, Syndicat des employés de Montel inc., à payer au demandeur, Jean-Paul Robin, les frais de justice de 107,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2016
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