2020 QCCQ 9687, 2020 QCCQ 9687
Opinion
Protection de la jeunesse — 201549 2020 QCCQ 9687 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-014902-175 DATE : 8 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2017 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 février 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison des abus physiques dont il a été victime de la part de ses deux parents et d’une situation de risque sérieux de négligence.
Concernant Y, sa sécurité ou son développement est déclaré compromis parce qu’elle est à risque d’être victime d’abus physiques et de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux. L’ordonnance prévoit l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil pour une période de six mois. Des contacts avec les parents sont autorisés sous supervision, une fois par semaine avec la mère et, pour X, une fois par quinze jours avec son père. [ 2 ] Estimant la sécurité ou le développement des deux enfants toujours compromis, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)
recommande qu’ils soient maintenus en famille d’accueil pour une période allant jusqu’à leur majorité respective. Il suggère que les contacts des deux enfants avec les parents aient lieu sous supervision, deux heures aux deux mois. La mère s’oppose à cette demande et souhaite le retour des deux enfants auprès d’elle de manière progressive. Dans l’éventualité où ils demeurent en milieu substitut, elle demande à les voir chaque semaine, comme actuellement. De son côté, monsieur B consent au placement de X en famille d’accueil, mais pour une période de six mois.
Durant cette période, il souhaite maintenir des contacts avec lui chaque semaine. Le contexte [ 3 ] X est hébergé dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D depuis l’automne 2018. Dans son milieu de vie, il a progressé de manière significative sur le plan de son développement. Il est plus autonome, s’exprime davantage et est maintenant beaucoup plus enjoué et énergique qu’à son arrivée. Aussi, il ne nécessite plus de suivi particulier avec un pédiatre.
Notons que depuis août 2019, il fréquente la garderie et son intégration y est positive. [ 4 ] Madame C témoigne que l’enfant est très attaché à eux ainsi qu’aux autres enfants qui composent le milieu familial. Depuis février 2019, il s’adresse à elle en l’appelant « maman » et se réfère maintenant aux deux parents d’accueil indistinctement. [ 5 ] Y a intégré la famille d’accueil de madame E et de monsieur F le 8 mars 2019. Son intégration dans ce milieu s’est faite rapidement et sans difficulté particulière. L’enfant évolue positivement et est décrite comme enjouée et sociable.
Elle présente certains retards sur le plan moteur et bénéficie de suivis en physiothérapie et en ergothérapie. Elle est également en attente d’être évaluée en orthophonie. [ 6 ] La mère ne travaille pas depuis près d’un an et reçoit des prestations de la sécurité du revenu en raison de contraintes sévères à l’emploi liées à sa condition médicale (tachycardie). Notons qu’une médication d’antidépresseurs lui est prescrite pour contrer des traits dépressifs. Elle a cependant cessé de les prendre depuis plusieurs mois, mais sans en discuter avec son médecin au préalable.
Madame A éprouve des problèmes financiers et compte régulièrement sur l’aide de son père pour obtenir de l’argent. Elle a aussi parfois recours à des banques alimentaires. Au cours de la dernière année, elle a bénéficié d’un suivi psychologique et a également participé à des ateliers portant sur la gestion des émotions offerts par le Centre A. [ 7 ] Depuis janvier 2019, la mère fait vie commune avec un conjoint, monsieur G. Ce dernier est prestataire de la sécurité du revenu en raison de contraintes sévères à l’emploi liées à sa santé mentale.
Notons qu’il prend de la médication (Séroquel) afin de mieux gérer ses émotions. [ 8 ] La relation qu’elle entretient avec lui est conflictuelle. En mai 2019, les policiers interviennent au domicile familial suite à une chicane de couple. Alors qu’elle reprise ses vêtements, monsieur G s’emporte violemment et lance des haltères contre un mur puis par la fenêtre du logement. D’ailleurs, les murs de l’appartement sont parsemés de trous. Au début de l’été 2019, monsieur B vient faire des travaux à la demande du propriétaire et constate plus de sept trous dans différentes pièces du logement.
La mère lui explique que ces bris résultent d’altercations avec son conjoint. Devant le Tribunal, elle n’a plus de souvenir des conflits à la source de ces bris, sauf pour un événement lors duquel son conjoint s’est fracturé un poignet en donnant un coup dans le mur de la chambre à coucher, lors d’une relation sexuelle. Selon la mère, monsieur G était frustré que le matelas ne cesse de se déplacer. [ 9 ] Auprès de la demanderesse, la mère a reconnu vivre des conflits avec son conjoint et craindre qu’il soit violent.
Elle a aussi affirmé qu’il pouvait faire preuve de contrôle envers elle. [ 10 ] Concernant sa relation avec monsieur B, la mère indique avoir maintenu certains contacts avec lui jusqu’à l’été 2019 pour discuter de la situation des enfants, mais elle mentionne ne plus entretenir de relation avec lui depuis ce temps. Elle dit qu’elle craint toujours les réactions de ce dernier et qu’il tente à nouveau de la contrôler. [ 11 ] Le père de X fréquente une conjointe depuis quelques mois, avec qui il n’habite cependant pas. Il travaille à temps plein pour sa propre compagnie d’entretien.
Au cours de la dernière année, monsieur B a reçu de l’aide auprès de l’organisme A, où il a participé à des ateliers de méditation afin de mieux gérer son stress et ses émotions. [ 12 ] Les procédures devant la Cour du Québec, chambre criminelle, concernant les accusations à l’endroit de son fils sont toujours en cours et son procès doit se poursuivre en mars prochain.
Monsieur B admet s’être livré à des voies de fait à l’égard de X, mais nie lui avoir causé des lésions corporelles. [ 13 ] À l’automne 2019, le père a fait l’objet d’une évaluation de ses capacités parentales par monsieur Thibaut Sériès, psychologue. Selon l’expert, monsieur B présente plusieurs traits de la personnalité narcissique. Il tend à se déresponsabiliser des difficultés vécues, a une faible tendance à se remettre en question et se place dans un rôle de victime. Cette victimisation génère chez lui des idées paranoïaques.
Par exemple, il est d’avis que la pédiatre qui a fait l’évaluation de X à l’été 2017 est de connivence avec le DPJ pour obtenir des revenus supplémentaires. [ 14 ] Le psychologue constate également que monsieur B a besoin de contrôler les autres et qu’il est peu empathique envers autrui. Il observe chez lui une certaine capacité d’autocontrôle qui lui permet de gérer son agressivité.
Toutefois lorsqu’il est en relation, et particulièrement dans ses relations intimes, il perd cette capacité à gérer son agressivité. [ 15 ] Bien que monsieur B possède certaines capacités pour répondre aux besoins physiques de son fils, sa sensibilité parentale est déficiente puisqu’il peine à le voir comme une personne différente de lui. Selon le psychologue, ce type de pensée pourrait être dommageable pour le développement futur de l’enfant. Par ailleurs, aux yeux de l’expert, les difficultés du père à gérer sa colère de manière adéquate sont susceptibles d’affecter le développement de son fils.
En conclusion, il est d’avis qu’il ne possède pas les capacités nécessaires pour s’adapter aux besoins développementaux de son fils. Aussi, il recommande que les contacts père-fils demeurent sous la supervision d’une tierce personne, dont l’intervention doit davantage être centrée sur la réponse aux besoins affectifs de l’enfant. [ 16 ] Les deux enfants bénéficient de contacts avec leur mère chaque semaine, sous la supervision du DPJ. Ces contacts se déroulent les mardis, de 10h30 à 13h30. Avec son père, X a également des contacts qui ont lieu un vendredi sur deux, de 9h00 à 11h00.
[ 17 ] Madame A est toujours contente de voir ses enfants et elle se montre assidue aux visites avec eux.
Malgré l’enseignement qui lui est offert depuis plus de deux ans sur les plans de la sécurité, de la surveillance, de l’alimentation et des soins à donner aux enfants, l’éducatrice qui supervise les rencontres constate que ces notions doivent régulièrement être reprises puisqu’elles ne sont pas intégrées. De plus, la mère semble prise au dépourvu lorsqu’une situation nouvelle se présente. L’éducatrice observe que Y est souvent en attente de réponses à ses besoins, la mère ayant peine à s’occuper des deux enfants en même temps. Aussi, peu de marques d’affection sont démontrées à l’égard des enfants.
Durant les contacts, X se réfère peu à elle et se débrouille la majorité du temps seul. [ 18 ] Tout comme la mère, monsieur B est assidu aux rencontres avec son fils. Lors des visites, celui-ci est capable de s’immiscer dans le monde de son fils, de le divertir par le jeu et de le stimuler sur le plan du langage. Bien que ludique, l’interaction entre eux est cependant peu empreinte d’affection. Par ailleurs, le père démontre une très grande rigidité dans ses interventions. Par exemple, il ne peut tolérer que les choses ne soient pas bien placées avant de débuter la rencontre.
Lors des repas, il demande que son fils mange calmement, sans dégât et qu’il termine sans laisser de miettes. Selon l’éducatrice, le père fait preuve de très peu d’ouverture face aux conseils qui lui sont donnés. [ 19 ] X réagit aux visites avec ses parents. Lors de son arrivée, il se referme et nécessite un temps d’adaptation. L’éducatrice constate qu’il est très différent lors de ces rencontres.
En effet, il est apathique et peu expressif alors qu’en famille d’accueil, il court, rit et s’exprime davantage. [ 20 ] Depuis l’hiver 2019, avant chacune des visites et afin de rendre les choses prévisibles, les parents d’accueil lui montrent une photo du parent qu’il ira voir. Or, même si on tente de le rassurer, il fait des crises pour ne pas s’y rendre, se cache la figure dans le divan, se donne des tapes sur la tête et dit « non pas », dès la vue de ces photos.
Après quelques minutes, X s’habille et accepte de s’y rendre. [ 21 ] Au retour à la maison, la mère d’accueil constate qu’il est fatigué, colérique, peu souriant et qu’il a des poussées d’eczéma. Ces réactions sont intenses et ont des impacts sur sa routine durant une période d’environ vingt-quatre heures. Les repas sont difficiles et son sommeil est perturbé. Suite aux contacts avec son père, elle observe que les réactions sont plus intenses et durent plus longtemps. Malheureusement, les divers moyens pour amoindrir l’impact de ces visites chez l’enfant n’ont pas donné les résultats souhaités.
X réagit toujours aussi fortement. [ 22 ] Y manifeste également certaines réactions suite aux contacts avec sa mère. Au retour, la mère d’accueil constate qu’elle est plus irritable et qu’elle a besoin de réconfort. Aussi, son sommeil est difficile et agité. Y se réveille en pleurs plusieurs fois dans la nuit et nécessite d’être réconfortée. Cela persiste jusqu’au lendemain des visites avec la mère. [ 23 ] Soulignons également que les deux enfants souffrent de constipation et doivent prendre un laxatif quotidiennement.
Pour Y, madame E indique qu’elle n’a pas eu à recourir à la médication au cours de la période estivale, lorsque l’enfant n’a pas vu sa mère durant deux semaines consécutives. Elle croit que cette difficulté peut être reliée aux contacts avec sa mère. [ 24 ] Madame A s’informe régulièrement de l’évolution de ses enfants en contactant les parents d’accueil. Ces appels sont cordiaux et elle se montre respectueuse envers eux. Aussi, quoiqu’elle ait omis d’y être à quelques reprises, elle se présente généralement aux rendez-vous de santé des enfants.
En ce qui concerne monsieur B, celui-ci n’appelle jamais en famille d’accueil, il ne s’implique pas dans les suivis que nécessite son fils et il questionne peu pour s’informer de sa routine ou de son évolution. [ 25 ] La demanderesse reconnaît que les parents sont assidus aux rencontres avec les enfants et que leur collaboration dans le cadre du suivi offert par le DPJ est bien meilleure que par le passé. Néanmoins, les délais maximaux de placement étant maintenant atteints, elle est d’avis que les enfants doivent demeurer dans leur famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective.
Selon elle, les difficultés personnelles des deux parents, leurs lacunes sur le plan parental et les réactions des enfants suite aux contacts avec eux ne permettent pas d’envisager leur retour en milieu familial. Par ailleurs, étant donné leurs réactions, elle recommande que les contacts soient limités à un contact aux deux mois, d’une durée de deux heures. [ 26 ] Madame A estime que les contacts avec ses enfants se déroulent bien et que les constats de l’éducatrice ne reflètent pas la réalité. Elle admet que X est dans sa bulle à son arrivée, mais dit qu’il est plus joyeux après environ trente minutes.
Au fil du temps, elle observe cependant que son fils est plus renfermé. Concernant Y, elle constate qu’elle est toujours enjouée et souriante. Elle ne comprend pas pourquoi on dit qu’elle ne peut s’occuper des deux enfants à la fois. À son avis, elle est centrée sur leurs besoins lors des contacts. D’ailleurs, elle ne croit pas avoir besoin de l’aide de l’éducatrice dans l’éventualité où les enfants lui sont confiés. [ 27 ] Bien qu’elle souhaite qu’ils reviennent vivre avec elle, la mère reconnaît que les enfants sont bien dans leur famille d’accueil actuelle.
Aussi, elle propose que leur retour ait lieu de manière progressive. [ 28 ] Au plan personnel, monsieur B reconnaît avoir du travail à faire sur lui-même. D’ailleurs, il a fait certaines démarches récemment auprès de psychologues, mais il ne lui a pas été possible de débuter un suivi pour des raisons financières ou de disponibilités. Concernant les contacts avec son fils, il estime qu’ils se vivent bien et qu’il applique les recommandations qui lui sont faites, contrairement à ce que l’on rapporte. De plus, il mentionne que son fils a des marques d’affection envers lui.
À propos des réactions de X, il croit qu’elles peuvent s’expliquer par le fait qu’il ne vit pas avec lui ou par les nombreux déplacements qu’il doit faire pour les visites. Pour sa part, il constate que son fils est triste lorsqu’il quitte à la suite des contacts. [ 29 ] Monsieur B reconnaît que son fils est bien dans son milieu d’accueil et souhaite qu’il y demeure pour les six prochains mois. Il envisage son retour auprès de lui de façon progressive, au cours de la prochaine année.
Dans l’éventualité où il doit demeurer en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, il souhaite continuer à s’impliquer auprès de son fils et le recevoir à son domicile, une journée par mois, sans supervision. L’analyse [ 30 ] Les parents reconnaissent que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs déjà identifiés à l’ordonnance précédente. Rappelons que l’intervention du DPJ est justifiée par les abus physiques subis par X. Alors qu’il était âgé de
quelques mois, les deux parents ont posé des gestes de violence lui causant des ecchymoses au visage.
Le père a également reconnu lui avoir causé une fracture au tibia de la jambe gauche en plus de perdre patience envers lui à plusieurs reprises lors des changements de couches. [ 31 ] Ces abus à l’égard de l’aîné, l’impulsivité de la mère, sa dépendance envers monsieur B, les difficultés qu’elle éprouve dans la gestion de sa colère et de ses émotions et l’absence de démarches sérieuses afin de corriger ses difficultés ont permis au Tribunal de conclure que Y est à risque d’être victime d’abus physiques de la part de sa mère.
Par ailleurs, les difficultés personnelles de la mère ont aussi conduit le Tribunal à conclure que la sécurité ou le développement des deux enfants est compromis en raison d’un risque sérieux qu’ils ne reçoivent pas réponse à leurs besoins fondamentaux. [ 32 ] Le litige vise à déterminer si l’intérêt des enfants commande qu’ils soient confiés progressivement à leur mère comme elle le demande ou s’ils doivent demeurer en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective.
Pour X, le Tribunal doit aussi évaluer s’il est dans son intérêt que son placement en famille d’accueil soit ordonné pour une période de six mois, le temps que son père puisse le reprendre avec lui. [ 33 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) encadre la durée d’un placement dans un milieu de vie substitut. Pour des enfants âgés de moins de deux ans, la durée de ce placement est limitée à douze mois. À l’issue d’une telle mesure, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente. [ 34 ] X est placé en milieu substitut depuis juin 2017, alors qu’il était âgé de quelques semaines. Il est demeuré auprès de son grand- père maternel jusqu’en novembre 2018 et est hébergé en famille d’accueil depuis ce temps.
Y est maintenant âgée de dix-neuf mois et est hébergée en famille d’accueil depuis sa naissance. Dans le cas des deux enfants, la durée maximale d’hébergement est expirée depuis un bon moment.
D’ailleurs, les avocats des parents ainsi que l’avocate des enfants le reconnaissent. [ 35 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit prononcer une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des deux enfants de façon permanente, en conformité avec le principe édicté à l’article 91.1, alinéa 3, LPJ, à moins qu’une exception à ce principe ne permette de passer outre aux délais.
L’article 91.1, alinéa 4, LPJ, permet effectivement de rendre une ordonnance à courte portée, malgré l’expiration des délais, si le retour en milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore, pour des motifs sérieux.
Dans le cas présent, la mère ainsi que le père de X soutiennent que le retour des deux enfants auprès d’eux peut être envisagé à court terme. [ 36 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime qu’un tel retour ne peut être envisagé ni pour Y ni pour X. [ 37 ] D’abord, en ce qui concerne la mère, la relation avec son conjoint, monsieur G, s’avère fort problématique. Soulignons que l’ensemble de son témoignage au sujet de sa relation avec lui demeure très flou et difficile à suivre.
Elle tend à passer sous silence plusieurs faits qui lui sont nuisibles et qu’elle ne reconnaît que lorsqu’elle est placée devant l’évidence. [ 38 ] Ainsi, même si à l’occasion de son témoignage elle affirme que depuis l’altercation survenue en mai 2019, sa relation avec monsieur G est excellente, tel n’est pas le cas, bien au contraire. Par exemple, lors d’une rencontre avec elle et son conjoint le 4 décembre dernier, monsieur G indique à la demanderesse qu’il est victime de violence de la part de madame A.
De plus, il se questionne sur la capacité de sa conjointe à s’occuper des enfants, constatant qu’elle est incapable d’assumer la responsabilité de son chat et qu’elle se montre parfois violente envers cet animal. Par ailleurs, notons que la mère vit avec son conjoint une relation de dépendance puisqu’elle reconnaît ne pas être en mesure d’assumer les enfants au plan financier si jamais elle le quitte. [ 39 ] En plus de sa relation problématique avec son conjoint, le Tribunal constate également que ses difficultés personnelles sont loin d’être résolues.
Malgré plusieurs démarches afin de recevoir de l’aide, la mère ignore toujours pour quels aspects de sa personnalité elle doit être soutenue. D’ailleurs, plusieurs rencontres avec sa psychologue ont été annulées, car elle ne sait quoi lui dire. [ 40 ] La demanderesse n’a pas été en mesure de savoir si la mère a remis à sa psychologue l’évaluation de ses capacités parentales réalisée l’an dernier. Rappelons que cette expertise met en relief des difficultés importantes chez elle sur le plan de la gestion des émotions et une faible capacité à gérer son agressivité et sa dépendance affective.
On lui recommandait alors d’entreprendre une thérapie visant à traiter sa personnalité, ce qu’elle n’a visiblement pas fait. En effet, le Tribunal est informé que la mère doit voir sa psychologue prochainement pour discuter des difficultés ciblées dans cette expertise. [ 41 ] Par ailleurs, les habiletés parentales de la mère demeurent lacunaires. Même si celle-ci estime que les visites se déroulent bien et qu’elle n’a pas besoin d’aide éducative, la preuve révèle le contraire.
En effet, madame A éprouve toujours des difficultés à saisir le sens des interventions, à comprendre et à s’adapter aux besoins de ses enfants. En ce sens, les constats effectués l’an dernier à cet égard demeurent toujours d’actualité. [ 42 ] Lors de son témoignage, la mère dénonce ne pas avoir reçu toute l’aide dont elle a besoin de la part du DPJ. Pourtant, la preuve révèle le contraire. Madame A bénéficie d’une aide éducative depuis plus de deux ans et de rencontres psychosociales avec la demanderesse sur une base régulière.
À ces occasions, il est notamment question de ses habiletés parentales, de la gestion de ses émotions, des difficultés vécues avec son conjoint, de ses pertes de mémoire et des moyens dont elle peut prendre pour corriger ses difficultés. Au cours des deux dernières années, en plus de l’aide du DPJ, elle a reçu le soutien du CSSS, du Centre A et d’une psychologue.
Même si elle offre sa collaboration avec les divers professionnels, il demeure toujours aussi difficile pour elle de reconnaître ses difficultés et de s’impliquer dans les moyens qui lui sont donnés. [ 43 ] Pour ces raisons, il est évident que le retour des deux enfants auprès de la mère ne peut être envisagé à court terme. [ 44 ] En ce qui concerne monsieur B, il faut reconnaître que son cheminement au cours de la dernière année est positif. Il a offert une bonne collaboration aux intervenants du DPJ et il a fait preuve d’assiduité aux rencontres avec son fils, contrairement au portrait dressé
l’an dernier. Aussi, il a fait certaines démarches afin de recevoir de l’aide au plan personnel. [ 45 ] Néanmoins, cela est insuffisant pour envisager le retour de X auprès de lui. En effet, l’évaluation psychologique met en perspective plusieurs difficultés sur le plan de sa personnalité qui limite sa capacité à s’adapter aux besoins développementaux de son fils. L’expert recommande que les contacts père-fils demeurent supervisés de manière continue et que le père entreprenne une psychothérapie centrée sur sa personnalité.
Or, comme nous l’avons vu, cette démarche est actuellement embryonnaire. [ 46 ] Il est vrai que monsieur B est capable de répondre aux besoins physiques de son fils lors des visites et de vivre avec lui des moments agréables. Cependant, des lacunes subsistent, particulièrement en regard de la réponse aux besoins affectifs de l’enfant. Par ailleurs, la preuve révèle que le père est peu ouvert aux conseils qui lui sont prodigués à l’occasion de ces rencontres. [ 47 ] Enfin, le Tribunal constate que le projet du père concernant son fils est peu élaboré.
Il demande la poursuite de son placement pour les six prochains mois et croit possible son retour auprès de lui dans un an. Nous sommes bien loin d’un retour envisagé à court terme comme l’exige l’article 91.1, alinéa 4, LPJ. [ 48 ] Même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que les parents possèdent les capacités nécessaires pour répondre aux besoins des enfants, la preuve démontre clairement, de leur point de vue, une incapacité à recevoir de leurs parents. [ 49 ] À ce titre, la preuve est sans équivoque et démontre que les deux enfants réagissent négativement à la suite des rencontres avec les parents.
Pour X, ces réactions sont encore plus notables et elles se vivent même avant ces visites, à la simple vue d’une photo de ses parents. Ces difficultés sont peu surprenantes étant donné la négligence et les abus dont il a été victime dans son milieu familial et parce que la mère et le père ne représentent pas, aux yeux des enfants, une figure d’attachement significative. [ 50 ] Les avocates de la mère et du père de X invitent le Tribunal à la prudence avant de conclure que les réactions des enfants sont liées aux contacts avec les parents.
En ce qui concerne le problème de constipation dont souffrent les enfants, elles ont raison. Pour X, cette difficulté était déjà présente bien avant son arrivée en famille d’accueil alors que Y souffrait également de constipation en bas âge. Le Tribunal ne peut conclure de manière prépondérante que cette problématique chez les enfants résulte des rencontres avec les parents. [ 51 ] Cependant, quant aux autres réactions qu’ils manifestent avant, pendant et après les visites, la preuve est convaincante.
En effet, l’une et l’autre des mères d’accueil constatent que les enfants ne vivent pas de telles difficultés en dehors des périodes où ils sont en contact avec les parents. De plus, chez X, l’intensité des réactions de l’enfant varie en fonction de la durée des visites. Récemment, durant la période des Fêtes, un contact de plus longue durée a été autorisé avec ses parents.
Or, l’enfant a connu des réactions beaucoup plus fortes à son retour en famille d’accueil. [ 52 ] Ainsi, en l’absence d’un motif permettant de passer outre aux délais de placement, le Tribunal doit prononcer une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de Y et X de façon permanente. [ 53 ] D’ailleurs, l’intérêt des enfants milite en faveur d’une ordonnance jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective. Le milieu dans lequel ils évoluent répond à tous leurs besoins et est disponible pour les accueillir à long terme.
La preuve révèle que les parents d’accueil sont, pour eux, la figure d’attachement principale. Or, comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour suprême du Canada, dans l’examen de la question visant à déterminer où se situe l’intérêt véritable de l’enfant, ce facteur est déterminant [1] . [ 54 ] Concernant les contacts, le Tribunal estime approprié de les autoriser sous supervision, trois heures par mois. Compte tenu des difficultés manifestées par les parents et des réactions des enfants, il est hors de question de permettre qu’ils aient lieu sans supervision.
Par ailleurs, dans la perspective d’une ordonnance jusqu’à la majorité respective des enfants, c ette fréquence et cette durée permettent le maintien minimal du lien de filiation avec les parents et tiennent également compte de leurs réactions à ces visites. Bien entendu, ces modalités sont fixées à défaut d’une entente différente convenue entre les parties. Celles-ci auront l’occasion, au fil des années, de s’ajuster pour répondre aux besoins des enfants.
La collaboration des parents aux mesures d’aide ainsi que l’ouverture manifestée par les familles d’accueil permettent de croire que de telles ententes seront toujours possibles au cours des prochaines années, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 55 ] En terminant, un mot au sujet de la demande du grand-père maternel, monsieur H. [ 56 ] Celui-ci a eu l’occasion d’être entendu dans le cadre de l’instruction. Rappelons qu’il a accueilli X chez lui à l’été 2017, suite à l’intervention du DPJ.
L’ordonnance du 22 février 2019 fait état des inquiétudes importantes au sujet de ses capacités à assumer la responsabilité de son petit-fils, de son absence de collaboration face au suivi du DPJ et de la détérioration de la situation de l’enfant sur le plan de son développement. Cela a d’ailleurs conduit le Tribunal à le retirer de ce milieu le 27 novembre 2018. [ 57 ] Monsieur H demande à voir ses petits-enfants chez lui, sans supervision. Cette demande ne peut lui être accordée. D’abord, Y n’a jamais été en lien avec son grand-père depuis sa naissance et celui-ci n’est aucunement significatif pour elle.
Concernant X, monsieur H n’a fait aucune demande pour le voir depuis novembre 2018 parce qu’il était, dit-il, en dépression suite au retrait de son milieu. Par ailleurs, notons qu’à la demande de sa fille, monsieur H s’est présenté à une visite mère-enfant en novembre 2019, afin de lui remettre un jouet appartenant à X. Or, l’enfant a réagi fortement à la vue de son grand-père et à son arrivée en famille d’accueil, il s’est frappé la tête contre le sol. Ses réactions étaient à ce point importantes que la mère d’accueil a contacté la demanderesse pour s’enquérir du déroulement de la visite.
Étant donné son vécu avec son grand-père, le manque d’intérêt de ce dernier et les réactions intenses de l’enfant après l’avoir croisé lors d’une visite avec la mère, le Tribunal estime que la demande de monsieur H est mal fondée. Il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’autoriser qu’ils soient en relation avec lui. [ 58 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 59 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38e)1° de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 60 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 20 avril 2035, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts père-enfant soient suspendus advenant son incarcération; [ 61 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 62 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 63 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Marie-Lyne Thibault pour la mère
(148) Me Anne-Marie Claveau pour le père
(204) Dates d’audience : 22 novembre 2019 et 31 janvier 2020 /cb
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