2017 QCCQ 8064, 2017 QCCQ 8064
Opinion
Protection de la jeunesse — 173492 2017 QCCQ 8064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005155-166 DATE : 27 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 30 août 2016, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
Parmi diverses mesures d’aide et de conseil pour 6 mois, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil tout en prévoyant la supervision de ses contacts avec sa mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance, invoquant que la situation de compromission demeure inchangée en raison du manque de mobilisation de la mère.
Demandant la prolongation de la mesure d’hébergement pour 6 mois, la Directrice recherche la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère ainsi que le retrait partiel de l’autorité parentale. [ 3 ] La mère, quoique dûment signifiée de la demande, est absente de l’audience. Le Tribunal procède dans l’intérêt de l’enfant. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, œuvrant sous un mandat légal, souscrit à l’orientation proposée par la Directrice. Analyse et décision [ 5 ] X demeure en famille d’accueil depuis le 21 juillet 2016.
Depuis, elle développe des liens significatifs avec son milieu d’accueil et s’y ancre. [ 6 ] La situation de la mère est inchangée. Vivant une instabilité globale, elle ne collabore pas à l’intervention, ne répondant pas aux nombreuses tentatives de rencontre avec l'intervenante au dossier. [ 7 ] La mère n’entreprend aucune démarche pour répondre à ses défis personnels (consommation alcool, démêlés avec la justice, relations conjugales malsaines, instabilité résidentielle, santé mentale précaire). [ 8 ] La mère se présente à la table de révision du 19 janvier 2017. Elle dégage une senteur d’alcool.
Elle confirme consommer de l’alcool de façon abusive, mais aucune autre difficulté personnelle. Elle demande de reprendre les visites avec son enfant avec l’objectif de reprendre éventuellement sa garde. [ 9 ] Depuis la naissance de sa fille, la mère n’est pas en mesure de s’investir dans les mesures de protection destinées à mettre fin à
la situation de compromission. Seul un contact supervisé s’effectue entre X et sa mère depuis le retrait, soit en juillet 2016. [ 10 ] Les démons qui guettent la mère depuis de nombreuses années envahissent clairement sa capacité d’assumer un rôle auprès de son enfant. Les répercussions sur l’enfant se concrétisent avec le passage du temps, soit qu’elle crée des liens d’attachement durables avec ses parents d’accueil. Quant à sa mère, elle est une étrangère. [ 11 ] Depuis le placement de son enfant, la mère se désinvestit de son rôle parental.
Le maintien d’un cadre de contacts entre X et sa mère n’est plus le reflet de la réalité de la situation, car ni une ni l’autre ne sont disponibles pour entamer le travail nécessaire visant la création d’un lien significatif et durable. [ 12 ] Cette même situation justifie le retrait partiel de l’autorité parentale de la mère. [ 13 ] La prochaine période de mesures verra l’expiration des délais maximaux de placement prévus par la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] Bien que l'on ne doive pas être fermé à une évolution de la situation de la mère, la preuve présentée démontre qu’il est peu probable que la situation connaisse une évolution positive et ceci, jumelée à la période de placement, justifie la position de la Directrice d'aller de l'avant avec le projet de vie annoncé. [ 15 ] Après l’évaluation de la preuve, le Tribunal constate que l’orientation proposée par la Directrice représente le meilleur intérêt de l’enfant tout en respectant ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2016; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 21 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 22 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE le retrait partiel de l’autorité parentale de la mère et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises quant aux soins de santé de l’enfant et au milieu de garde; [ 24 ] PREND ACTE de l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, soit ses vaccins et un suivi médical; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] TOUTES CES MESURES pour une durée de 6 mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 27 février 2017
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