2016 QCCA 1876, 2016 QCCA 1876
Opinion
S.B. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal 2016 QCCA 1876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026447-169 (500-40-044860-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCATE S... B...
Me JOANIE CARIGNAN (Bureau d'aide juridique droit de la santé) INTIMÉS AVOCATE CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DOCTEUR PAUL LESPÉRANCE Me CATHERINE PARISEAULT (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ABSENT DESCRIPTION : Demande de l’appelant pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de garde en établissement (art. 30, 396, 397(2) et s. C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 36 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 46 Reprise de l’audience. 9 h 47 Me Carignan demande que l’audition de la présente requête se fasse à huis-clos. Le juge accorde sa demande et ordonne le huis clos. 9 h 48 Représentations de Me Carignan. 9 h 58 Représentations de Me Pariseault. 10 h 01 Me Carignan n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 10 h 09 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 1er novembre 2016 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvie Lachapelle), ordonnant la garde en établissement de l’appelant pour une durée de 30 jours. [ 2 ] Un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution provisoire lorsque le jugement de première instance comporte une faiblesse apparente et cause un préjudice sérieux à l’appelant.
Autrement, la déférence s’impose, particulièrement lorsque l’exécution provisoire est expressément prévue par le législateur, ce qui est le cas en l’espèce [*] . [ 3 ] L’appelant argue que l’un des deux rapports psychiatriques déposés en preuve n’exprime pas, de façon explicite, que l’appelant est dangereux, tel que requis par l’
article 27 C.c.Q. Toutefois, le rapport du 27 octobre 2016 mentionne expressément que l’appelant présente un danger pour lui-même et pour autrui à cause de son état mental. Le diagnostic posé est celui de « psychose », le même diagnostic est également indiqué au rapport du 28 octobre 2016.
Ledit rapport précise aussi, entre autres que l’appelant est irritable et menaçant; qu’il consomme des drogues, qu’il couvre son corps avec les excréments de son chien et se roule dans le vomi. [ 4 ] Dans ces circonstances et exerçant la déférence qui s’impose à l’égard du jugement de première instance, le soussigné ne peut pas conclure à ce stade que le jugement souffre d’une faiblesse apparente.
En effet, la juge s’appuie sur la preuve présentée ainsi que du témoignage de l’appelant pour dire que « le Tribunal lui-même a des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux et que sa garde est nécessaire ». De plus, vu l’état décrit aux rapports, j’estime que l’appelant ne subit pas un préjudice sérieux du fait d’être gardé dans un hôpital psychiatrique pour une durée de 30 jours. [ 5 ] J’ajouterai aussi que la règle de proportionnalité et la saine administration de la justice [†] militent contre la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en vigueur pour une durée de 30 jours.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de l’appelant pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de garde en établissement; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 novembre 2016 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ;
[ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 novembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 novembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 12 ] LE TOUT sans frais, vu la nature de la cause. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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