2023 QCCQ 856, 2023 QCCQ 856
Opinion
Protection de la jeunesse — 23103 2023 QCCQ 856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-018065-201; 200-41-018066-209; 200-41-018067-207 200-41-018068-205; 200-41-018363-218 DATE : 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2013) Y ([...] 2015) Z ([...] 2016) A ([...] 2019) B ([...] 2020) Enfants et C Mère D
Partie à l’instruction (père biologique) _____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation modifiée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après le Directeur) présente une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 20 juin 2021.
Il est d’avis que la sécurité ou le développement des enfants demeurent compromis pour les mêmes motifs, à savoir, que les enfants sont victimes de mauvais traitements psychologiques (exposition des enfants aux conflits et à la violence entre la mère et la grand-mère maternelle) de même qu’un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 2 ] Les motifs de compromission ne sont pas contestés. [ 3 ] Au
titre de mesure de protection, le Directeur demande que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle jusqu'au 12 juillet 2023 et que, par la suite, ils soient confiés à leur mère, avec diverses mesures de protection, le tout pour une période d'une année. Toutefois, le matin de l'audience, dans l'optique d'en arriver à une entente, un amendement est apporté aux conclusions afin de réduire de deux (2) mois la période d’hébergement chez leur grand-mère.
De plus, le Directeur indique au Tribunal qu’un retour progressif des enfants chez leur mère est envisagé au cours des deux mois précédant la fin du placement. Ainsi, le retour progressif des enfants débuterait donc en mars prochain. [ 4 ] La mère et le père biologique (ci-après, le père), lequel est déclaré
partie à l’instruction, du consentement de tous, demandent plutôt un retour progressif des enfants, dès ce jour, afin qu'ils soient confiés définitivement à leur mère le 14 avril prochain. Ils contestent la durée du suivi social qu'ils souhaitent de six (6) mois plutôt qu’une année.
[ 5 ] Les enfants en âge de s’exprimer ont fait part à leur avocate de leur souhait de retourner chez leur mère le plus vite possible ou dans un maximum de trois (3) mois. Les deux plus vieux souhaitent maintenir des liens avec leur grand-mère maternelle avec qui ils ont un lien fort, ce qui n’est pas remis en cause. LES POINTS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer d’une part, la date à partir de laquelle le retour progressif des enfants devrait débuter et d’autre part, la date définitive du retour des enfants chez la mère.
Également, le Tribunal doit déterminer la durée appropriée des mesures de protection. LES FAITS [ 7 ] Les enfants sont retournés auprès de la mère en septembre 2021 comme le prévoyait l’ordonnance du 20 juin 2021. Le père est depuis déménagé chez la mère. Il est impliqué auprès des enfants. [ 8 ] Malheureusement, alors que la mère avait témoigné à l’instruction de juin 2021 qu’elle ne craignait plus la rechute, compte tenu des moyens qu’elle avait mis en place, elle consomme à quelques reprises au cours de l’année 2022. [ 9 ] En effet, en janvier 2022, la mère consomme du cannabis et réagit mal.
Elle a toutefois le réflexe de téléphoner à la grand-mère maternelle pour que celle-ci vienne chercher les enfants. [ 10 ] En mars 2022, elle rechute en consommant de l’alcool, mais se prend rapidement en main en complétant une thérapie interne ([Programme A]) de deux semaines, assortie d’un suivi externe de période de cinq semaines. La mère confie à nouveau ses enfants à la grand-mère maternelle durant la thérapie interne. [ 11 ] Durant les mois de juin et juillet 2022, la mère admet avoir rechuté à trois reprises en consommant de l’alcool.
Elle consomme une première fois deux bières, et ce, en présence de deux de ses enfants. Une intervention policière a lieu au domicile de la mère à la demande de la grand-mère. [ 12 ] Le 23 juillet 2022, la mère consomme avec une connaissance. La situation dégénère au point où les policiers doivent intervenir puisque le ton monte entre les deux femmes et que cela trouble l’ordre public.
Les enfants ne sont pas présents. [ 13 ] La situation atteint son paroxysme dans la soirée et la nuit du 26 au 27 juillet 2022 alors que la mère consomme au point où elle se retrouve dans un état si inquiétant que le père, qui était absent du domicile, a peur pour elle. En effet, à son retour, il la retrouve sur le divan, écume à la bouche et en difficultés respiratoires. Il téléphone à la grand-mère maternelle. Les policiers interviennent.
La mère est alors transportée à l’hôpital en ambulance. [ 14 ] La preuve est contradictoire quant à savoir si la mère a commencé à consommer, ce soir-là, en présence ou non des enfants. La mère nie fermement avoir consommé devant ces derniers. Elle reconnait toutefois qu’au cours d’une discussion téléphonique en soirée avec la grand-mère, cette dernière lui a fait part avoir des doutes sur son état et qu’elle est venue chercher les enfants.
Elle rappelle sa mère quelque temps plus tard afin qu’elle vienne chercher le plus jeune. [ 15 ] La grand-mère maternelle témoigne à l’effet qu’elle a tout de suite eu un doute que sa fille avait consommé lorsque cette dernière l’a appelée pour lui demander des nouvelles de Y qui a passé la journée chez elle. Elle connaît tellement bien sa fille que juste au son de sa voix, elle est en mesure de faire des constats. Elle se rend à son domicile et à son arrivée, les enfants lui disent que « maman est bizarre ». L’un d’eux mentionne qu’elle a pris une bière.
La mère n’est toutefois pas dans un état de consommation avancé. La grand- mère quitte avec les enfants pour la nuit, mais puisqu’elle ne dispose que d’un banc d’auto, elle doit revenir pour le plus jeune. Sa fille la rappelle pour lui dire de revenir, croyant qu’elle avait oublié un enfant. [ 16 ] Le Tribunal retient de la preuve que la mère a débuté sa consommation d’alcool en présence de ses enfants.
En effet, les doutes immédiats qu’a eus la grand-mère en parlant à sa fille au téléphone, le constat qu’elle a fait à son arrivée sur les lieux, les verbalisations des enfants, la demande de la mère à ce que la grand-mère maternelle revienne chercher le plus jeune et le fait que la mère ait consommé devant ces derniers le mois d’avant, militent en faveur de cette conclusion. Les enfants ont donc de nouveau été exposés à la consommation de leur mère. La quantité consommée devant eux importe peu. Les enfants ne sont pas en mesure, à leur âge, de faire la part des choses.
Ils savent que l’alcool cause des ennuis à leur mère et cela est suffisant pour potentiellement susciter des inquiétudes. [ 17 ] Depuis cette soirée, les enfants sont confiés à la grand-mère maternelle de façon provisoire. [ 18 ] Ce nouveau déplacement des enfants, le cinquième depuis 2017, a l’effet d’un coup de semonce pour la mère qui témoigne, avec émotion à l’audience, avoir eu peur de les perdre jusqu’à leur majorité.
Elle dira en témoignage que « ça m’a rentré dedans, la perte de mes enfants ». [ 19 ] Elle dira qu’il n’est pas normal d’être admise à l’hôpital pour une surdose d’alcool. [ 20 ] Elle entreprend donc une série de démarches pour combattre son problème de consommation. Elle s’implique dans son suivi au CRD[A] et change son approche; alors qu’elle disait pouvoir consommer sans problème avec modération, elle fait le choix d’une abstinence complète, que les enfants soient en sa présence ou non.
Elle accepte les visites surprises des intervenantes et collabore. [ 21 ] La mère décide de faire de sa guérison une affaire de famille. En effet, elle implique le père et les enfants dans le cadre des « meetings familiaux » offerts par le CRD[A]. Des explications sont alors données aux enfants sur la réalité de la dépendance et ils savent que leur mère prend des moyens pour s’affranchir de ce problème. La mère dira dans son témoignage que si elle rechute, elle « perdra toute crédibilité » à leurs yeux.
Le Tribunal comprend qu’il s’agit d’une source de motivation importante pour la mère. [ 22 ] La mère décide également de prendre quelques séances de thérapie au laser pour s’affranchir de sa problématique. Il lui reste
d’ailleurs quelques séances « en banque », au besoin. [ 23 ] Elle prend une médication pour gérer son stress et son anxiété. La dose a été augmentée en août 2022. Elle débutera, le 19 janvier prochain, un suivi de groupe au CLSC pour l’aider dans la gestion de ses émotions. Elle s’est inscrite à un groupe de soutien pour les dépendants sur les réseaux sociaux. [ 24 ] La gestion des émotions est, encore et toujours, la raison de ses rechutes. [ 25 ] Depuis plusieurs mois déjà, la mère décide de prendre soin de sa santé physique.
Elle s’entraîne régulièrement et témoigne des impacts positifs de ce changement de mode de vie. [ 26 ] Le père la soutient dans sa réhabilitation ainsi que sa bonne amie, à qui elle peut se confier. [ 27 ] Les contacts parents-enfants ont toujours été fréquents et ont progressé tout de même assez rapidement, surtout à partir de l’automne 2022. Les couchers sont introduits à la fin octobre et progressent depuis ce temps. Les enfants sont avec leurs parents du vendredi après l’école au dimanche après-midi de même que deux soirs par semaine et lors des journées pédagogiques.
Les parents font des transports pour l’aide aux devoirs, la garderie et les rendez-vous médicaux. La mère se rend régulièrement chez la grand-mère pour l’aider dans diverses tâches avec les enfants. En somme, elle voit ses enfants chaque jour. [ 28 ] Le Directeur reconnaît que la mère s’est prise en main dans les derniers mois. Toutefois, la gravité, la chronicité et la récurrence du problème de consommation d’alcool de la mère l’amènent à privilégier une approche plus sécuritaire et progressive, afin de donner plus de temps à la mère pour maintenir ses acquis.
Il est d’avis que la durée additionnelle d’hébergement qu’il propose permettra à la mère d’être plus solide face au risque de rechute et favorisera le retour définitif des enfants auprès d’elle. Le même raisonnement prévaut pour la durée des mesures. ANALYSE [ 29 ] La mère se dit totalement abstinente depuis les événements de juillet 2022 et aucune preuve contraire n’a été faite. Elle souligne que si elle se sentait encore fragile face à l’alcool, elle ne ferait pas la présente demande au Tribunal.
Elle a la volonté d’en finir une fois pour toutes avec son problème de consommation d’alcool. [ 30 ] La grand-mère maternelle témoigne que la mère fait beaucoup d’efforts depuis la perte de ses enfants. Elle témoigne, elle aussi avec émotion, que sa fille a eu peur de les perdre jusqu’à leur majorité. Elle dit d’elle que c’est une bonne mère et qu’elle s’est reprise en main. Elle voit une différence dans l’intensité et l’authenticité des efforts que la mère fait pour s’en sortir.
Elle souhaite qu’elle se maintienne, toutefois, elle reste toujours inquiète puisque l’alcoolisme ne se guérit pas. [ 31 ] En ce qui concerne l’endroit où devraient être confiés les enfants, la grand-mère laisse le tout à l’appréciation du Tribunal. [ 32 ] En ce qui a trait aux conflits entre elle et la mère quant à l’encadrement des enfants, la grand-mère mentionne que leur intensité n’est plus ce qu’elle était.
Il y a, certes, encore des divergences d’opinions qui entraînent des tensions, mais généralement, la mère quitte afin d’éviter que la situation s’envenime. [ 33 ] La mère témoigne au même effet et tout au long de son témoignage, le Tribunal a pu sentir que la question de l’encadrement est un irritant et une source de conflits pour la mère et la grand-mère. Leurs visions se confrontent. [ 34 ] L’intervenante mentionne que, bien qu’il y ait eu amélioration, il s’agit d’un sujet encore délicat et fragile entre elles. [ 35 ] Le père témoigne à l’effet que la vie familiale avec les enfants se passe très bien.
Il est actuellement en arrêt de travail et prévoit un retour aux études à l’automne prochain. Il est donc entièrement disponible pour soutenir la mère dans ses démarches de réhabilitation de même que dans le soin, la routine et l’entretien des enfants. [ 36 ] Bien qu’il ne consomme que rarement, il ne le fait plus à la maison, compte tenu de la problématique de sa conjointe. Cette dernière a réellement craint un placement jusqu’à la majorité des enfants à la suite des événements de juillet 2022.
Il souligne que sa conjointe est beaucoup plus motivée et déterminée et, qu’en cas de rechute, il avisera la DPJ, mettra fin à sa relation avec la mère et prendra la garde des enfants. [ 37 ] Le problème de consommation d’alcool est un problème avec lequel la mère devra vivre pour le reste de sa vie.
Toutefois, la quantité et la diversité des démarches entreprises au cours des derniers mois pour s’affranchir de son problème sont, de l’avis du Tribunal, des facteurs de protection suffisante pour donner suite à la proposition des parents pour un retour progressif des enfants dès maintenant dans leur milieu. [ 38 ] Certes, ce n’est pas seulement la quantité et la diversité des démarches qui amènent le Tribunal à prendre cette décision, mais c’est surtout l’investissement sincère et authentique de la mère dans celles-ci qui a été déterminant.
Le fait que le père demeure maintenant à temps plein chez la mère et qu’il saura protéger ses enfants d’une éventuelle rechute constitue aussi un facteur de protection. [ 39 ] La présence de la grand-mère maternelle, qui s’investit sans compter pour ses petits-enfants, est aussi une balise de sécurité non négligeable. Si les enfants ne sont pas plus affectés par l’instabilité que leur a fait vivre leur mère au cours des cinq dernières années, c’est bien grâce à elle.
Il n’est pas surprenant que les enfants souhaitent maintenir des contacts réguliers avec leur grand-mère, compte tenu du lien affectif fort qui les unit à elle. [ 40 ]
Le directeur a raison de vouloir agir prudemment, vu le passé de la mère en regard de son problème de consommation. C’est la raison pour laquelle le suivi social d’une année demandé est un minimum dans les circonstances.
[ 41 ] En conséquence, le Tribunal estime que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis pour les deux mêmes motifs, toutefois en ce qui concerne le motif de mauvais traitements psychologiques, le Tribunal ne retient que les conflits entre la mère et la grand-mère, aucun geste de violence n’ayant été mis en preuve depuis la dernière ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [1] (exposition des enfants aux conflits entre la mère et la grand-mère) et risque sérieux de négligence [2] (toxicomanie de la mère). [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 30 juin 2021. [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une année :
a) Que les enfants soient maintenus chez leur grand-mère maternelle, Mme E et à la famille d’accueil de proximité de cette dernière, si elle est accréditée à ce titre, jusqu’au 14 avril 2023;
b) Que les enfants réintègrent progressivement le milieu familial maternel à compter de ce jour;
c) Que les enfants soient confiés à temps plein à leur mère à compter du 14 avril 2023;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 46 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q. M e Véronique Bernier, pour le DPJ M e Audrey Després, pour les enfants M e Florence Parent, pour la mère M e Sophie-Rose Chartier, pour le père biologique,
partie à l’instance Date d’audience : 16 janvier 2023 /jb
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