2024 QCCS 47, 2024 QCCS 47
Opinion
Droit de la famille — 245 2024 QCCS 47 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE gatineau N o : 550-04-021917-212 550-04-022309-229 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE THERRIEN, J.C.S. (JT1581) ______________________________________________________________________ P… B… (550-04-021917-212) Et L… F… (550-04-022309-229) Demandeurs c.
C… M… Défenderesse Et Me ISABEL PRUD’HOMME , Tuteur ad hoc aux deux enfants mineurs X et Y LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT FINAL sur DEMANDES EN RÉCLAMATION D’ÉTAT ______________________________________________________________________ mise en garde - interdiction de divulgation ou diffusion : Le Code de procédure civile articles 15 et 16 C.p.c. interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du Tribunal [1] . APERÇU [ 1 ] X et Y sont jumeaux et ils ont 6 ans ([...] 2017). Leur père n’est pas déclaré à leurs certificats de naissance et leur mère n’était pas mariée au moment de leur naissance. [ 2 ] Les deux demandeurs réclament leur filiation paternelle. [ 3 ] La filiation biologique de M. B… a été établie par test génétique ordonné par le Tribunal dans le cadre des présentes procédures.
Les enfants ne le connaissent pas et sauf pour une brève rencontre avec Y alors qu’elle aurait été âgée de quelques mois (non reconnue par la mère), il ne les a jamais vus. Il a introduit une demande judiciaire en septembre 2021, alors que les enfants étaient âgés de 4 ans, afin de faire établir sa paternité. [ 4 ] M. F… présente la même demande, fondant son droit sur la réalité psychosociale. Il invoque avoir agi comme père des enfants depuis leur naissance. Son recours a été introduit en mai 2022. [ 5 ] La mère appuie la demande de M. F…, invoquant essentiellement le fait que M.
B…, d’abord au moment de la conception et ensuite durant la grossesse, a refusé de reconnaitre sa filiation.
[ 6 ] La tuteure ad hoc aux enfants prend position contre la reconnaissance de la paternité de M. B…, considérant sa démarche tardive. Elle plaide que le meilleur intérêt des enfants au moment de l’introduction des demandes et encore aujourd’hui, milite en faveur de la reconnaissance d’une situation factuelle en place depuis le premier jour de vie des enfants.
Un état de fait qui a perduré sans interruption depuis, soit durant 6 ans. * [ 7 ] Le Tribunal convient que cette conclusion s’impose considérant les principes juridiques gouvernant les deux demandes et la preuve présentée - laquelle démontre que les enfants identifient M. F… comme leur père depuis longtemps et qu’au moment de l’introduction de la demande de M. B…, une possession d’état constante était établie depuis leur naissance, soit depuis 4 ans. Enfin, aucune preuve ne permet de conclure que M. B… aurait été empêché d’entreprendre des démarches judiciaires plus tôt.
ANALYSE [ 8 ] T ous les enfants ont droit à l’établissement de leur filiation dans les conditions prévues (par la Loi), sans autre considération [2] . Les règles édictées par le législateur sont adoptées dans le respect de leur intérêt. Ainsi, les impacts pour les adultes en cause ne peuvent être pris en compte dans le présent exercice d’établissement de leur lien filial. [ 9 ] La loi prévoit donc que : 523.
La filiation de l’enfant s’établit à l’égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance et, à l’égard du père ou de l’autre parent, par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit. 524. La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son parent .
Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l’enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles. La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus d’une personne simultanément. [ 10 ] Ainsi, une possession d’état constante suffit à établir la filiation paternelle et une seule personne à la fois peut se voir attribuer ce rôle. [ 11 ] Ici, le Tribunal doit donc décider si au moment de l’introduction de la demande de M. B…, une possession d’état par M.
F… était en place depuis suffisamment longtemps pour établir le lien de filiation revendiqué plus tard. Précisons que la jurisprudence fixe à au moins 24 mois la durée de cet état de fait. [ 12 ] Une telle conclusion met ensuite en échec le recours de M. B…. 1.
LA POSSESSION D’ÉTAT DE M. f… EN SEPTEMBRE 2021 [ 13 ] Pour l’essentiel, la jurisprudence reconnait trois éléments principaux pour démontrer que le père supposé s’est bien comporté comme tel, soit : le nom, le traitement et la commune renommée. [ 14 ] Quant au nom, ce critère tend à perdre de son importance alors que les enfants se voient attribuer le nom de leur mère fréquemment maintenant. Le Tribunal ne voit pas ici un élément déterminant dans le fait que les enfants portent le patronyme de leur mère. [ 15 ] Quant aux deux autres critères, il importe de brosser un
sommaire du contexte pour les évaluer. Le contexte [ 16 ] À l’automne 2016, la mère vit avec son père et sa conjointe. Elle rompt une relation amoureuse et renoue par le biais des réseaux sociaux avec M. B… qu’elle connait depuis longtemps. Durant quelques semaines, ils se côtoient. M. B… témoigne qu’un certain projet parental est discuté à ce moment, ce que nie Mme M…. De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu’il très peu probable que les deux protagonistes aient discuté d’un projet d’avoir un enfant à l’automne 2016.
Essentiellement, ni l’un, ni l’autre n’affiche le profil de personne ayant à ce moment le désire de s’établir et la relation dure au mieux quelques semaines. Mme M… admet de plus avoir aussi des relations sexuelles avec un autre homme à ce moment. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, elle devient enceinte. Elle l’annonce à M. B… et bien qu’elle lui avoue ne pas avoir été exclusivement avec lui, elle croit qu’il est le père. [ 18 ] M. B… refuse de s’impliquer et de reconnaitre sa paternité.
Il témoigne qu’à ce moment, le doute sur sa paternité lui fait refuser d’assumer toute responsabilité, sans certitude de son lien de filiation. M. B… à ce moment n’a pas une vie très stable et il laisse la situation évoluer sans intervenir. Il ne prendra pas de nouvelles, mais en aura par l’entremise de sa sœur. Cette dernière est informée de la situation et contacte Mme M… pour offrir son support. Bref, elle saura que les enfants sont nés et en avisera son frère et l’incitera à s’impliquer et intenter un recours pour assumer son rôle. [ 19 ] Durant la grossesse, Mme M… se lie d’amitié avec M.
F…, qu’elle connait par personne interposée. Il travaille dans un milieu qui lui impose des déplacements entre les régions du Québec d’avril à octobre. Le reste du temps, il habite [dans la Région A]. Il est
séparé de sa conjointe avec qui il a un enfant alors âgé d’environ 11 ans. [ 20 ] Il se prend d’affection pour Mme M…. Il l’aide et l’accompagne durant la grossesse. Il est présent à l’accouchement, prend les enfants sur lui (peau à peau), les accueille chez lui après quelques mois de vie et les traite essentiellement comme les siens à partir de ce moment. Son fils plus vieux les côtoie les fins de semaine, les enfants le considèrent comme leur grand frère.
Il assure le gite et le couvert à tous durant tout ce temps. [ 21 ] Les enfants le nomment papa . [ 22 ] Cette situation dure au moins jusqu’en 2020, alors que Mme M… loue un logement près de chez M. F… qu’elle occupe seule avec les enfants. Elle déménage plus tard plus près de la résidence de son père et de sa conjointe [dans la Région B]. [ 23 ] Le Tribunal conclut que M. F… et Mme M… ne cohabitent plus et ne forment plus un couple depuis
Malgré cela, comme nombre de couples séparés, pour les enfants le statut de M. F… demeure celui de père. Il les visite régulièrement, leur procure de la nourriture et des biens essentiels.
Malgré la distance, il maintient le lien par Facetime entre ses visites. [ 24 ] L’entourage des enfants reconnait qu’il est le père des enfants depuis leur naissance et malgré la séparation avec la mère. [ 25 ] Précisons que la jurisprudence reconnait que la séparation du couple en soi ne rompt pas la possession d’état. Le Tribunal doit évaluer la qualité des gestes posés par le parent supposé et y voir une véritable relation parent-enfant. Ici, c’est la conclusion qui découle de la preuve. M.
F…, a soigné les enfants comme un père, s’est impliqué dans leur développement et a participé à assurer leur sécurité de leur naissance à aujourd’hui. Il s’agit d’une possession d’état au sens de la Loi. [ 26 ] Cette situation existait depuis quatre ans au moment de l’introduction des procédures de M. B…. Ce dernier ne peut donc, malgré sa filiation biologique, revendiquer sa propre filiation. La stabilité du contexte filial vécu par les enfants prime sur la reconnaissance d’une réalité biologique, qui n’a eu aucune manifestation concrète pour eux entre leur naissance et les procédures. 2. le retard de M.
B… à introduire sa demande [ 27 ] M. B… invoque qu’il a été, d’une certaine façon, empêché d’introduire sa procédure. [ 28 ] Or, il ne démontre aucune impossibilité d’agir. Ni son incertitude quant à sa paternité, ni sa méconnaissance du lieu de vie de Mme M… ne constituent de tels de motifs. [ 29 ] En fait, sa sœur qui a des connaissances juridiques, lui a prodigué de judicieux conseils sur la manière d’introduire sa demande.
Ces conseils précis sont intervenus en temps utile, soit avant le premier Noël des enfants, (ils ont alors moins de 4 mois) et elle lui a répétés ensuite. [ 30 ] La mère était alors tout à fait retraçable. Précisons que même si cela n’avait pas été le cas, une simple rencontre avec un procureur de l’aide juridique à l’époque pouvait surmonter les difficultés qu’il énonce aujourd’hui. Rappelons que M.
B… à l’époque côtoyait un avocat qui lui avait aussi conseillé de consulter un procureur spécialisé en cette matière. [ 31 ] Sans décider qu’une impossibilité d’agir imposerait une conclusion différente, le Tribunal estime utile de préciser que l’inaction de M. B… a fait en sorte que la possession d’état a perduré au point de la rendre déterminante et incontournable. [ 32 ] Ainsi, la demande de M. B… sera rejetée et celle de M. F… accueillie. Les enfants se verront reconnaitre la filiation paternelle de M. F….
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande introductive d’instance 550-04-021917-212, sans frais, vu la nature de la demande; [ 34 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance 550-04-022309-229; [ 35 ] DÉCLARE que Monsieur L… F… est le père des enfants X et Y, nés le [...] 2016; [ 36 ] ORDONNE au greffier de la Cour supérieure de notifier le présent jugement au directeur de l’état civil et à ce dernier d’inscrire le nom du L… F… au certificat de naissance des enfants en cause, à
titre de père; [ 37 ] SANS FRAIS, vu la nature de la demande. __________________________________ CAROLE THERRIEN, j.c.s.
Me Michel Lewis Pour le demandeur P… B… Me Michelle Lévesque Pour le demandeur L… F… Me Isabelle Michaud Pour C… M… Me Isabel Prud’homme Tuteur ad hoc aux enfants mineurs Dates d’audience : 4,5,6 décembre 2023
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